LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
i. Il n'y a dans aucune de ces deux alternatives possibilité de venir en aide à l'un des belligérants ou de faire de la contrebande accidentelle (art. 806). Les belligérants n'ont pas le droit de troubler en quoi que ce soit les relations commerciales des neutres avec d'autres contrées que celles occupées par leur adversaire.
Si les navires ou marchandises ne sont expédiés à destination d'un port neutre que pour mieux venir en aide à l'ennemi, il y aura contrebande de guerre, et la confiscation sera justifiée.
1. Exemples : Un navire chargé d'armes et de munitions est expédié d'Amérique pour Hambourg; mais sa vraie destination est Pétersbourg, et on constate que l'intention a été de fournir des secours à la Russie dans sa guerre contre l'Angleterre. Ou bien, pendant une guerre entre la France et l'Allemagne, l'Angleterre envoie en Hollande un navire cuirassé destiné à l'un des belligérants.
2. Dans le procès intenté contre la barque anglaise Springbock, qui avait été arrêtée pour contrebande par un croiseur américain, le juge Chase déclara, en décembre 1866, au nom du tribunal suprême de l'Union américaine, ce qui suit : € Lorsque des marchandises ont pour destination finale un port d'un des étals belligérants, mais que ces marchandises sont en premier lieu transportées par un navire neutre, parti d'un port neutre, dans un autre port neutre, et cela de bonne foi et sans intention frauduleuse de la part du propriétaire du navire en ce qui concerne la destination finale de la cargaison, le navire peut être mis sous séquestre pour permettre la saisie de la contrebande, mais il ne peut être confisqué et déclaré de bonne prise. » Voir plus bas 835, Rem. 5.
La saisie peut avoir lieu sur le théâtre de la guerre, mais non dans les eaux dépendant du territoire neutre. La pleine mer est réputée faire partie du théâtre de la guerre, pour autant qu'elle est employée à venir en aide à l'un des états belligérants.
1. Les eaux dépendant du territoire neutre ne peuvent, pas plus que ce territoire lui-même, être soumises à la police de guerre des belligérants. 11 est déjà exorbitant d'accorder à ces derniers le droit d'arrêter en pleine mer les navires neutres qui portent de la contrebande. La pleine mer n'appartient en effet à personne. — 11 faut du reste faire des restrictions au principe posé dans notre article. Dans les mers très éloignées du théâtre de la guerre et dont personne ne peut user au détriment des belligérants, ceux-ci ne peuvent, sans s'exposer à de justes réclamations, arrêter les navires neutres sous prétexte qu'ils les soupçonnent de transporter de la contrebande de guerre. V. art. 819.
Le transport, sur des navires neutres, de troupes ou de chefs faisant partie des armées belligérantes, est assimilé au transport de matériel de guerre et envisagé comme contrebande. Les troupes ou chefs militaires pourront être faits prisonniers.
1. Le transport de troupes de renfort constitue évidemment un acte d'hostilité non moins grave que le transport d'armes et de munitions. Par troupes on doit entendre non seulement de grands corps d'armée, mais aussi un petit nombre de soldats avec un sous-officier, par exemple. On ne distingue pas entre les volontaires et les soldats de l'armée régulière. V. art. 770, Rem. 2, litt. 6. Voir Calvo, Droit internat., II, p. 495.
2. Le même principe sera appliqué au transport de chefs sans leurs troupes. Un général ou quelques bons officiers contribuent parfois davantage au succès des opérations militaires qu'un grand nombre de soldats.
Le transport d'émigrants paisibles n'est pas interdit par les lois de la guerre, môme lorsque ces personnes ont l'intention de s'enrôler dans l'armée d'un des belligérants.
1. Cet acte ne constitue pas directement l'envoi de renforts à l'un des belligérants, et si indirectement ce dernier peut en tirer un profit, c'est dans un avenir trop éloigné ou trop incertain pour qu'il puisse être question de contrebande de guerre. L'émigration est un fait essentiellement pacifique. — Ce principe a été formulé dans plusieurs traités récents. Les traités conclus par la France contiennent encore en 1858 la clause suivante : « Il est éga- « lçment convenu que la liberté du pavillon s'étend aux individus qui se- « raient trouvés a bord des bâtiments neutres, à moins qu'ils ne soient mili- « taires et alors engagés au service de l'ennemi, » Les Américains du Nord s'expriment comme suit : « Unless they are officers or soldiers and in thc « actual service of the enemy. » V. Marquardsen, L'Affaire du Trent, Erlangen, 1862, p. 11.
Il n'y a pas de contrebande lorsqu'un navire neutre transporte à son bord des citoyens paisibles ou des envoyés diplomatiques à destination de l'état ennemi.
i. Les états neutres ont le droit d'entretenir des relations diplomatiques avec les états belligérants (art. 796) ; ces derniers peuvent empêcher qu'un