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LIVRE IX. — LA. NEUTRALITÉ

envoyé de l'ennemi ne traverse leur territoire ; ils peuvent l'arrêter s'il entreprend ce voyage sans leur autorisation, en raison de l'importance de sa mission, et le considérer comme un otage ; mais ils n'ont pas le droit d'attaquer en pleine mer ou dans les eaux neutres le navire qui porterait à son bord des envoyés de l'état ennemi. L'arrestation de MM. Mason et Slidell, représentants de la Confédération américaine du Sud, à bord d'un paquebot anglais, en février 1861, était donc irrégulière, et l'aurait été alors même que le navire neutre, au lieu d'être sorti d'un port neutre, serait sorti d'un port ennemi. L'Angleterre réclama donc contre cette violation du droit des neutres, et les Etats-Unis remirent les prisonnier» en liberté. V. l'ouvrage de Marquardsen cité à l'art. 816, et la rem. de Dana sur le fc 504 de Wheaton, Intern. Law. V. aussi la note de M. Sewart, secrétaire d'Etat des Etats-Unis, du 26 décembre 1861 (Staatsarcbiv, 194), et la réponse du cabinet de Saint-James du 23 janvier 1862 (Staatsarchiv, 199). Voir la correspondance dans Calvo, 11, 501. 2. Le professeur M. Bernard, d'Oxford, a formulé, dans son ouvrage sur la neutralité anglaise pendant la guerre civile des Etats-Unis (Londres, 18*20) divers principes, qui peuvent être résumés comme suit {Revue du droit international de Gand, III, p. 126) :

1* Un navire de guerre qui a à son bord des agents civils ou militaires de l'un des états belligérants, ne peut être déclaré de bonne prise que s'il a eu Tintention clairement manifestée de venir en aide à Tune des parties en guerre ; 2* Lorsqu'il est démontré que le navire neutre a été loué par l'un des belligérants pour un but de guerre, il est indifférent que les passagers soient nombreux ou peu nombreux, que des personnages importants soient à bord ou non, ou que le but soit connu du propriétaire du navire ou du capitaine ; 3* Si le navire neutre n'a pas été loué par un des belligérants, le nombre et la profession des passagers peuvent servir à indiquer l'intention de fournir assistance à Tune des parties en guerre ;

4* Le fait que le navire a pour destination un port neutre n'empêche pas la condamnation de ce navire, mais est un motif grave pour ne pas prononcer la condamnation, et doit dans la règle entraîner l'acquittement, surtout si le navire suit sa course habituelle ;

5* 11 n'est pas permis de faire prisonniers les individus trouvés en pleine mer à bord d'un navire neutre, s'il n'est démontré judiciairement que le navire a perdu son caractère de navire neutre.

Les navires neutres qui transportent des troupes ennemies perdent les droits que la neutralité leur conférait, et sont de bonne prise tant qu'ils ont à bord des troupes ennemies. Ils redeviennent neutres aussitôt le transport eflectué, et ne peuvent plus ôtre capturés une fois que le débarquement a eu lieu.

1. Le transport de troupes ennemies constitue évidemment un acte d'hostilité, et les navires neutres qui se livrent à cette opération s'exposent à être capturés. Mais la saisie n'est régulière que s'ils sont pris en flagrant délit ; plus tard, une fois le débarquement opéré, Us sont insaisissables.

Pour empêcher que les neutres n'abusent de leur liberté commerciale au profit d'un des belligérants, chacun des états en guerre a le droit d'arrêter les navires neutres sur le théâtre de la guerre, et d'examiner s'ils ne transportent pas de contrebande. Au théâtre de la guerre, il faut ajouter les eaux dépendant du territoire des divers états belligérants, et la partie de la pleine mer que doivent traverser les navires à destination de l'état ennemi.

La visite n'est autorisée, ni dans les eaux dépendant du territoire des états neutres, ni dans les mers lointaines.

1. V. l'art. 304 et suiv. et l'art. 814. L'admission du droit de visite en pleine mer en temps de guerre a apporté des restrictions considérables au principe que la mer est libre et ne dépend d'aucun état. Le droit de visite repose sur la nécessité absolue pour les belligérants de se défendre contre tous les actes d'hostilité, même lorsqu'ils proviendraient des neutres ; ces derniers sont eux-mêmes obligés de reconnaître que le droit de visite est un mal inévitable en temps de guerre.

L'examen portera sur la nationalité du navire et sur la nature, l'origine et la destination de la cargaison.

1. On distingue la visite et la perquisition. Il ne pourra être fait de perquisition dans le navire qu'en cas de soupçons graves, et spécialement si Ton constate que les papiers du bord sont faux ou que le pavillon du navire n'est pas celui de l'état dont il dépend, ou encore s'il résulte de certaines circonstances qu'il y a fraude de la part du navire neutre. V. art. 344 et suiv., et 822. et suiv.

Les navires de guerre des puissances belligérantes peuvent seuls procéder à la visite.

La visite consiste seulement dans l'examen des papiers du bord.

En cas de soupçons graves, il pourra être fait des perqui-

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