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LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ

sitions dans le navire, et ce dernier ne pourra être capturé que s'il contient de la contrebande de guerre.

Art. 820.

L'état dont les navires sont chargés de procéder aux visttes est responsable envers l'état neutre des actes de violence ou de rigueur commis pendant la visite ou les perquisitions.

1. Cette règle est le correctif nécessaire du droit de visite. L'état belligérant qui arrête en pleine mer un navire neutre porte toujours atteinte à la liberté et à l'indépendance du territoire neutre, dont ce navire est une portion flottante. L'état neutre ne tolère cette violation que parce qu'il la juge inévitable en temps de guerre, mais il ne permet pas qu'on dépasse certaine» limites. L'équipage qui procède à la visite doit se rappeler qu'il est sur territoire étranger et neutre et qu'il contrôle la conduite de citoyens d'un état ami, sur lesquels son gouvernement n'a aucun droit de souveraineté. Le navire de guerre qui procède à la perquisition doit donc tenir compte des relations d'amitié qui unissent les états vivant en paix les uns avec les autres, et est tenu de s'abstenir de tout acte d'autorité et de toute violence, tant qu'il n'y a pas culpabilité évidente.

Lorsque l'état neutre fait accompagner par des navires de guerre les navires de commerce neutres et donne aux belligérants l'assurance que le convoi ne transporte aucune marchandise de contrebande, il ne doit pas être procédé à la visite. Les navires de guerre des puissances belligérantes doivent se contenter de vérifier les pouvoirs du navire chargé par l'état neutre d'escorter le convoi, et de recevoir par son intermédiaire les renseignements dont ils ont besoin.

1. Lorsque l'état neutre se charge lui-même de contrôler et de surveiller les navires neutres, désigne un navire de l'état pour accompagner le convoi, et se porte garant que le convoi ne transporte pas de marchandises prohibées, il a droit à ce qu'on respecte l'honneur de son pavillon ; la visite devra être supprimée, puisqu'elle est une simple mesure de nécessité, et n'est autorisée par les lois de la guerre que pour écarter les soupçons sur la conduite des neutres. — Ce droit a été contesté quelquefois, spécialement par l'Angleterre. Les états neutres peuvent exiger qu'on les croie sur parole, puisqu'ils vivent en bonne intelligence avec les belligérants. La t neutralité armée des puissances du Nord », avec laquelle on peut comparer le traité de 1801 entre la Russie et l'Angleterre, a formulé ce principe comme suit :

c La déclaration de l'officier commandant le vaisseau ou les vaisseaux de <l la marine royale ou impériale qui accompagneront le convoi d'un ou plu-

« sieurs bâtiments marchands, que son convoi n'a à bord aucune marchanc dise de contrebande, doit suffire pour qu'il n'y ait lieu à aucune visite sur « son bord ni à celui des bâtiments de son convoi.

€ Pour assurer d'autant mieux à ces principes le respect dû à des stipula- « tions dictées par le désir des intéressés de maintenir les droits imprescrip- « tibles des nations neutres, et donner une nouvelle preuve de leur loyauté « et de leur amour pour la justice, les hautes parties contractantes prennent « ici l'engagement le plus formel de renouveler les défenses les plus « sévères à leurs capitaines, soit de haut bord, soit de la marine marchande, « de charger, tenir ou receler à leurs bords aucun des objets qui, aux termes « de la présente convention, pourraient être réputés de contrebande, et de « tenir respectivement la main à l'exécution des ordres qu'elles feront publier « dans leurs amirautés et partout où besoin sera, à l'effet de quoi l'ordon- « nance qui renouvellera cette défense sous les peines les plus graves, sera « imprimée à la suite du présent acte pour qu'il n'en puisse être prétendu « cause d'ignorance.

« Les hautes parties contractantes, voulant encore prévenir tout sujet de « dissensions à l'avenir, et limitant le droit de visite des vaisseaux marchands « allant sous convoi aux seuls cas où la puissance belligérante pourrait « essuyer un préjudice réel par l'abus du pavillon neutre, sont convenues :

< 1. Que le droit de visiter les navires marchands appartenant aux sujets « de l'une des puissances contractantes et naviguant sous le convoi d'un vais- « seau de guerre de ladite puissance, ne sera exercé que par les vaisseaux « de guerre de la partie belligérante, et ne s'étendra jamais aux armateurs « corsaires ou autres bâtiments qui n'appartiennent pas à la flotte impériale ou € royale de Leurs Majestés, mais que leurs sujets auraient armés en guerre.

« 2. Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenant aux « sujets de l'un des souverains contractants, qui seront destinés à aller sous « le convoi d'un vaisseau de guerre, seront tenus, avant qu'ils reçoivent leurs « instructions de navigation, de produire au commandant du vaisseau de con- « voi leurs passeports et certificats ou lettres de mer, dans la forme annexée « au présent traité.

« 3. Que, lorsqu'un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des navires « marchands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux de l'autre partie « contractante qui se trouvera alors en état de guerre, pour éviter tout dé- « sordre, on se tiendra hors de la portée du canon, à moins que l'état de la « mer ou le lieu de la rencontre ne nécessite un plus grand rapprochement, et « le commandant du vaisseau de la puissance belligérante enverra une cha- « loupe à bord du vaisseau de convoi, où il sera procédé réciproquement à la 4L vérification des papiers et certificats, qui doivent constater, d'une part, que « le vaisseau de guerre neutre est autorisé à prendre sous son escorte tels ou « tels vaisseaux marchands de sa nation, chargés de telle cargaison et pour € tel port ; de l'autre part, que le vaisseau de guerre de la partie belligérante 4L appartient bien à la flotte impériale ou royale de Leurs Majestés.

« 4. Cette vérification faite, il n'y aura lieu à aucune visite si les papiers sont « reconnus en règle, et s'il n'existe aucun motif valable de suscipion. Dans le « cas contraire, le commandant du vaisseau de guerre neutre (y étant dûment « requis par le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance bel- « ligérante) doit amener et détenir son convoi pendant le temps nécessaire « pour la visite des bâtiments qui le composent ; et il aura la faculté de nom- « mer ou de déléguer un ou plusieurs officiers pour assister à la visite desdits « bâtiments, laquelle se fera en sa présence sur chaque bâtiment marchand, 4L conjointement avec un ou plusieurs officiers préposés par le commandant . 4L du vaisseau de la partie belligérante.

4L 5. S'il arrive que le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puis

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