LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
« sance en guerre, ayant examiné les papiers trouvés à bord, et ayant inter- « rogé le maître de l'équipage du vaisseau, aperçoive des raisons justes et « suffisantes pour détenir le navire marchand, afin de procéder à une recherche € ultérieure, il notifiera cette intention au commandant du vaisseau du convoi, « qui aura le pouvoir d'ordonner à un officier de rester a bord du navire ainsi 4 détenu, et d'assister à l'examen de la c#use de sa détention. Le navire mar- « chand sera amené de suite au port le plus proche et le plus convenable « appartenant à la puissance belligérante, et la recherche ultérieure sera 4 conduite avec toute la diligence possible. »
Si, à l'examen des papiers du bord, il s'élève le soupçon grave que le convoi transporte des marchandises de contrebande, on pourra exceptionnellement procéder à la visite du navire suspect, en fournissant au navire de guerre qui accompagne le convoi les moyens de se faire représenter à cette visite. Si le commandant du ou des navires de la puissance belligérante croit avoir découvert de la contrebande, il doit le notifier au commandant du vaisseau de convoi, et ce dernier pourra charger un officier d'accompagner le navire inculpé devant le conseil des prises le plus rapproché, et de prendre part aux débats dans l'intérêt du commerce neutre.
1. Les puissances belligérantes doivent toujours faire respecter leurs droits et leurs intérêts. On ne peut donc pas exiger d'elles que, sur le témoignage de l'état neutre, elles renoncent d'une façon absolue à toute visite ultérieure des navires suspects. II est possible que l'état neutre ait été trompé lui-même ou n'ait pas procédé avec assez de soin à l'examen des marchandises embarquées. Il se peut aussi que la puissance belligérante et l'état neutre ne soient pas d'accord sur le sens à donner au mot contrebande, et que l'un envisage comme contrebande ce que l'autre ne croit pas prohibé. Ici encore il faudra chercher à concilier les opinions et les intérêts divers. Les principes admis en 1800, lors de la seconde neutralité armée, sont encore en vigueur aujour- " d'hui (art. 824). V. Heffter, g 170. Une disposition heureuse est inscrite dans le traité de 1801 entre l'Angleterre et la Russie : « It is in like manner agreed, « that if any marchant ships thus conveyed should be detained without just « and sufficient cause, the commander of the ships or ships of war the bel- € ligerant power shall not only be bound to make to the owners of the ships « and of the cargo a full and perfect coorapensation for ail the losses, ex- « penses, damages and cost occasionned by such a détention, but shall < moreover, undergo an ulterior punishment for every act of violence or other « fault which he may hâve committed, according as the nature of the case « may require. »
La protection du vaisseau de convoi ne s'applique qu'aux navires marchands admis expressément et après examen
préalable dans le convoi, et ne saurait être invoquée par les navires neutres qui se sont joints au convoi pendant la marche sans accomplir les formalités requises.
1. Les navires qui se joignent au convoi pendant le voyage ne participent donc pas aux privilèges du convoi, et peuvent être visités comme les bâtiments naviguant dans les conditions ordinaires. Mais on ne peut pas, même dans ce cas, refuser au commandant du convoi le droit d'envoyer un officier pour assister à la visite.