‹ Le droit international codifiéChapitre 29 sur 330 · LIVRE 1. — PRINCIPES FONDAMENTAUX · texte numérisé non relu

LIVRE 1. — PRINCIPES FONDAMENTAUX

\856, le concours personnel des souverains ou chefs d'états n'est plus considéré comme indispensable pour qu'il y ait congrès, pourvu que les hommes délai dirigeants se réunissent et que l'assemblée ne se compose pas de simples envoyés ou délégués. — Môme s'il y a congrès, la formule de la réserve de ratification par le souverain peut être insérée ; c'est une question de forme, puisque, politiquement, ce sont les hommes composant le congrès qui décident. La distinction est donc devenue, dans les dernières années plutôt politique que juridique. Les congrès sont plus solennels, ont plus grande autorité politique, ont pour but de traiter de» questions plus importantes delà grande politique, tandis que les conférences s'occupent sous une forme modeste plutôt des affaires ordinaires et techniques.

2. Dans les protocoles sont consignées les déclarations et les décisions commîmes, et exceptionnellement aussi les réserves de l'un ou de l'autre des états représentés. La déclaration de la volonté de tous ne devient un traité que si Ton entend bien se lier vis-à-vis des autres parties contractantes ; il n'y a pins simple traité, si l'on a voulu formuler certains principes qu'on regarde comme généralement admis, et que chaque état est tenu de respecter. (Art. 13.) Il arrive souvent que ce qu'on croyait d'abord une disposition de droit conventionnel se trouve être en réalité une loi naturelle, c'est-àdire une régie de droit que le traité confirme, mais ne crée pas.

3. Lorsque les lois et ordonnances des états règlent des questions internationales, elles sont une source du droit international, lors même que, par leur forme, elles rentrent dans le domaine du droit public de ces états. Ici se rangent, par exemple, les règlements sur les prises maiitimes, la loi nordaméricaine sur la neutralité, etc.

L'acceptation et la mise en pratique d'un principe par les nations (consensus gentium) a une portée considérable, plutôt comme expression des convictions de l'humanité que eomme manifestation de la volonté des divers états.

De même que la non-observation d'une règle de droit dans quelques cas isolés ne saurait abroger cette règle, de môme la résistance d'un état ne le libérerait point de l'obligation de respecter ses devoirs vis-à-vis des autres.

1. Les convictions populaires ne restent pas toujours les mêmes. Elles varient avec le temps et se modifient à mesure que l'esprit humain se développe. Les us et coutumes des peuples nous montrent à la fois leur opiniâtreté et leur amour du changement. (Art. 14.)

1 Le droit international conventionnel, c'est-à-dire reposant sur la volonté des parties contractantes, n'oblige que les parties contractantes. Le droit international nécessaire oblige, par contre, dans la mesure en laquelle il est nécessaire, les états qui ne se sont pas prononcés, et même les états dissidents. La question de savoir si un principe est de droit conventionnel ou de droit nécessaire, ne doit pas être tranchée en prenant simplement tel ou tel traité pour base. Car ce traité peut fort bien formuler des règles purement conventionnelles, établies arbitrairement par les contractants, et exprimer, en outre, des principes généraux et nécessaires. (Voir plus bas, art. 110.)

Les us et coutumes d'une nation servent à juger des lois •et des opinions de cette nation. Mais ces coutumes sont susceptibles de variations et d'améliorations. Le perfectionnement du droit international se manifeste surtout dans l'amélioration et l'élévation de l'esprit et des tendances qui se font jour dans les usages des nations.

1. Bynkershœck, de Reb. beili prœL : « Ut mores gentium mutantur, et mutatur jus gentium. » Queest. Jur. Publ., II, 7. « In ter mores gentium quae nunc sunt et olim fuerunt, sollicite distinguendum est; nain moribus censetur prœcipua par juris gentium. » De foro leg. prœf. « Scio ex sola ratione aliud atque aliud placere posse ; sed scio eam rationem vincere, quam usus probavit. » Voir aussila remarquable déclaration d'un juge d'appel anglais, lord Stowel. Phillimore, ly 46.

2. La manière dont s'exprime Vattel (Préliminaires, J 26) est peu précise et dangereuse : « Lorsqu'une coutume, un usage, est généralement établi, si elle est utile et raisonnable, elle devient obligatoire pour toutes les nations qui sont censées. y avoir donné leur consentement; et elles sont tenues à L'observer les unes envers les autres, tant qu'elles n'ont pas déclaré expressément ne vouloir plus la suivre. » Les états ne peuvent s'affranchir d'une règle établie par l'usage, que si cette règle n'est pas l'expression d'un droit nécessaire ; ils ne peuvent l'écarter arbitrairement que pour autant qu'elle est arbitraire.

Lorsque les usages anciens sont en contradiction avec les principes éternels de l'humanité et du droit naturel, ou lorsque les peuples civilisés et progressistes les réprouvent, «es coutumes ou usages n'obligent pas ou cessent d'obliger les états.

1. Le développement moral des peuples a amené partout l'abolition de l'esclavage et du droit de s'approprier, en guerre, les biens des citoyens de l'état ennemi, quoique cette abolition fût partout en contradiction avec les anciens usages.

Les actes des hommes d'état éclairés et les ouvrages de la science sont, au même titre que les us et coutumes des nations, l'expression des sentiments de l'humanité civilisée. Lorsque la science formule le droit, elle contribue à en répandre. la connaissance; elle concourt au développement

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