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Le blocus

Les états belligérants ont le droit d'intercepter toutes les relations commerciales entre les ports, places fortes ou certaines parties déterminées des côtes ennemies, et les états étrangers, ces derniers fussent-ils même neutres.

1. Le droit des états belligérants de bloquer un port ou une partie du littoral ennemi a été de tout temps pratiqué pendant la guerre et reconnu par Le droit international. Mais les opinions diffèrent sur la base qu'il faut assigner à ce droit. Les usages de la guerre constatent le fait, mais ne l'expliquent pas. Plusieurs publicistes, entre autres Hubner, Ortolan et Hautefeuille, font découler le droit de blocus de l'espèce de souveraineté qu'un belligérant acquiert et exerce lorsqu'il occupe les eaux dépendant du territoire de son adversaire. Mais ce pouvoir, qui se fonde sur la prise de possession, n'est pas incontesté, car la côte bloquée est presque toujours entre les mains de l'ennemi, qui conserve et exerce sa souveraineté sur les ports et la mer aussi loin que portent les canons de ses batteries. Ensuite le droit de blocus est pratiqué aussi en pleine mer, où stationnent les navires chargés de surveiller la côte bloquée et l'on sait que la pleine mer ne dépend du territoire d'aucun état. Enfin, cette théorie de la souveraineté territoriale, — souveraineté essentiellement provisoire, — ne suffit point à expliquer l'interdiction à tous les neutres de continuer leurs relations commerciales avec la côte bloquée, puisque le commerce est libre en règle générale, et que l'état qui bloque la côte ennemie a peutêtre des traités de commerce avec les neutres.

2. La base du droit de blocus n'est donc pas la souveraineté ; ce droit repose uniquement sur les nécessités de la guerre. On ne peut pousser les opérations énergiquement et avec succès sans recourir aux blocus. Il est évident qu'un blocus cause toujours de graves préjudices aux neutres, mais on admet que les neutres doivent s'y soumettre, parce que les blocus sont inévitables, et que les neutres ne peuvent écarter d'eux le contre-coup de la guerre. Grotius, Bynkershoeck, et récemment Gessner (Le droit des neutres sur mery Berlin, 1865) envisagent avec raison le droit de blocus comme une nécessité de la guerre, et ne lui assignent pas d'autre origine. Seulement, le blocus étant un droit nécessaire, il faut le restreindre aux cas où il y a réellement nécessité absolue. V. Lammer, Preuss. Jahrbûcher, 1870, p. 669 et suiv.

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