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LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ

Les neutres sont tenus de respecter les blocus effectifs.

Un blocus est effectif lorsqu'il est maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi. La simple proclamation du blocus ne suffit pas.

i . Le droit de blocus était exercé jadis d'une manière beaucoup plus large. En le faisant rentrer dans des limites plus étroites, le droit international moderne a réalisé un progrès. Il a restreint les maux de la guerre et favorisé le commerce. Les puissances maritimes prétendaient jadis qu'il suffisait de proclamer le blocus pour interdire aux neutres le commerce avec la côte bloquée. Ainsi, l'Angleterre avait, en 1780, déclaré en état de blocus tout le littoral français, et l'empereur Napoléon avait rendu la pareille aux Anglais en 1806. Enfin, le 16 avril 1856, on proclama le principe suivant, déjà reconnu par le « premier système de la neutralité armée » et mis en pratique, en 1854, par la France et l'Angleterre, dans la guerre de Crimée : « Les blocus, € pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par « une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'en- « nemi. »

2. On n'a pas encore admis la proposition de n'autoriser que les blocus militaires, c'est-à-dire les blocus destinés à interrompre les communications avec une forteresse ou une station importante pour la marine militaire, et de ne plus tolérer les blocus commerciaux, c'est-à-dire les blocus destinés à interrompre les relations purement commerciales. On comprend que les puissances maritimes, ne pouvant agir que sur les côtes, se refusent à admettre un principe par lequel leurs moyens de contrainte seraient notablement diminués. V. art. 773 et Dana, Rem. sur le § 510 de Wheaton, Intern. Law. Mais on ne peut contester que la portée pratique des blocus n'aille en diminuant, soit en raison du fait que le commerce réciproque va toujours en se développant, en sorte que le blocus nuit aux armateurs et négociants de 1 état même qui ordonne le blocus, soit aussi parce que les chemins de fer permettent plus facilement au commerce de l'état bloqué de se. servir des ports neutres.

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Les états neutres sont toutefois autorisés à envoyer, s'il y a lieu, des navires de guerre pour protéger leurs nationaux, et à réclamer dans ce but le passage à travers les eaux bloquées.

1. Cette question a été discutée en 1865, pendant la guerre entre le Brésil et l'Uruguay. Les puissances qui bloquaient le fleuve de la Plata (le Brésil et la république Argentine) avaient au début soulevé des difficultés. Mais elles cédèrent plus tard, et l'Uruguay consentit de son côté à laisser passer librement un navire français (neutre) envoyé à l'Assomption pour y protéger les Français. (Staatsarchîv, de A et K, 2142-2145.)

Le blocus d'un port est effectif lorsque l'entrée et la sortie en sont interceptées soit par les navires de guerre stationnés devant le port, soit par des batteries établies sur la côte. On n'exige pas un chiffre mininum de navires de guerre ou de canons dans les batteries construites sur terre, mais il faut que l'ennemi possède sur les lieux des forces suffisantes pour pouvoir si non en toutes circonstances et d'une façon absolue, comme aussi pas seulement dans quelques cas isolés, intercepter tout au moins le passage régulier et normal des navires marchands.

1. II faut se mettre en garde contre deux interprétations extrêmes du mot « blocus effectif ». Les uns admettent que, pour que le blocus soit réel et effectif, il faut que les forces ennemies soient suffisantes pour intercepter d'une façon absolue le commerce avec la place bloquée, et le déclarent non effectif, si un seul navire parvient à forcer le blocus sans être remarqué et capturé ; c'est demander l'impossible. Si quelques petits navires réussissent pendant la nuit ou en raison de circonstances favorables à échapper à la vigilance de l'escadre de blocus, ce n'est pas la preuve que le blocus ne soit pas effectif. L'autre opinion extrême va trop loin dans le sens inverse, et déclare le blocus effectif lorsqu'un croiseur a réussi accidentellement à empêcher quelques navires de passer. On a admis dans la pratique l'opinion intermédiaire. Le blocus ne cesse pas d'être effectif lorsqu'un ou plusieurs navires parviennent exceptionnellement à traverser sans encombre les lignes ennemies, et le blocus n'est pas effectif lorsqu'un croiseur isolé s'est accidentellement emparé d'un navire neutre. Il faut, suivant l'expression du comte Granville (discours du 16 mai 1861), qu'il soit réellement difficile de pénétrer dans le port bloqué ou d'en sortir. 11 faut qu'on coure un danger grave et réel en essayant de forcer les croisières. C'est dans ce sens que le blocus fut appliqué par les États-Unis de l'Amérique du Nord pendant la guerre de Sécession. V. dépêche anglaise du 10 février 1863, Staatsarchiv, 615.

2. Les blocus, dans la réalité comme d'après le texte des traités, ne sont pas limités à des villes ou places données, mais peuvent être étendus aux ports et rades en général. L'embouchure d'un fleuve peut aussi être bloquée.

Le blocus, qui est simplement décrété et n'existe pas de fait, n'est pas reconnu. Il en est de même des blocus par des croiseurs sans station fixe.

1. On autorise encore le blocus, non pas seulement de ports déterminés, mais d'un littoral tout entier. On pourra dans ce cas établir des croisières chargées delà surveillance régulière du littoral, à condition que ces croisières dépendent d'une station fixe. La neutralité armée de 1780 avait formulé ce

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