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LIVRE IX. LA NEUTRALITÉ

principe comme suit : « On n'accorde la dénomination de port bloqué qu'à € celui où il y a, par la disposition de celui qui l'attaque avec des vaisseaux € arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer. » La portée de cette disposition fut profondément modifiée dans le traité de 1801 entre la Russie et l'Angleterre, par la substitution du mot ou à la particule et du texte primitif, et Ton rouvrit ainsi la porte aux blocus maintenus par de simples croiseurs. V. Gessner, p. 167. Lorsque Maximilien, empereur du Mexique, déclara en état de blocus tous les ports mexicains de la côte nord, sans disposer des forces maritimes nécessaires à cet effet (9 juillet 1866), le président des États-Unis d'Amérique Johnson, déclara officiellement qu'il considérait le blocus comme nul et non avenu (17 août 1866).

L'état qui veut bloquer un port doit notifier publiquement son intention et porter ce fait à la connaissance de tous les états neutres avec lesquels il est en relations diplomatiques régulières, afin que ceux-ci puissent avertir à temps leurs navires marchands. La notification générale et préalable n'est cependant pas une condition indispensable de la validité du blocus. S'il est nécessaire, par suite des grandes distances, de commencer le blocus avant que tous les neutres aient été avertis, on doit accélérer autant que possible la susdite notification.

1. Les gouvernements peuvent seuls décréter le blocus, parce que les états seuls sont souverains. Comme ce décret a des conséquences graves pour les neutres, il doit être porté aussitôt que possible à leur connaissance. Ils pourraient protester avec raison contre la saisie de leurs navires, lorsque ces derniers viendraient à être capturés pour avoir tenté de forcer un blocus dont ils ignoraient l'existence. Quelques traités, par exemple le traité de 1794 entre l'Angleterre et les Etats-Unis, contiennent sur ce point des prescriptions détaillées. Réponse de M. Rouher, ministre du commerce en France, à une réclamation, 10 septembre 1861 (Staatsarchiv, 113): « Il est d'un usage assez général, sans doute, qu'un gouvernement informe les autres des mesures de blocus auxquelles il recourt, mais cette notification, qui n'est pas la règle absolue, n'a aucune valeur par elle-même; elle n'est que la dénonciation d'un fait existant et qui produit déjà ses effets. 11 est évident que, si les neutres suspendaient ou modifiaient d'après cette seule notification leurs opérations de commerce, ils s'exposeraient à les troubler mal à propos, au cas où le blocus n'existerait pas réellement sur les lieux, ou s'il avait déjà pris fin au moment où leurs expéditions auraient pu y arriver. » Voir Galvo, Droit international, II, 1149.

2. Le blocus anticipé est valable si on empêche réellement l'entrée ou la sortie des ports bloqués, ou du moins si on la rend difficile. Mais on ne pourra déclarer de bonne prise les navires neutres dont la bonne foi ne saurait être contestée.

La proclamation du blocus doit être également notifiée aux navires neutres de bonne foi qui se dirigent sur le port bloqué (notification spéciale), afin de leur permettre de se rendre dans un port non bloqué et d'échapper ainsi aux conséquences du blocus.

1. La proclamation du président Lincoln, en date du 19 avril 1861, prescrit aux commandants des stations chargés de bloquer les ports de la Confédération du Sud ce qui suit : « Lorsqu'un navire neutre s'approche, on doit l'avertir immédiatement et faire insérer l'avertissement dans le journal du bord. « Si ledit navire veut cependant essayer de pénétrer malgré le blocus dans le « port bloqué ou d'en sortir, il doit être capturé. » Les tribunaux ont reconnu cependant que le navire pouvait être déclaré de bonne prise sans qu'il eût été préalablement averti, lorsqu'il avait déjà connaissance du blocus, et était par conséquent de mauvaise foi. Rem. de Dana, Wheaton, g 518. Calvo, Droit int., II, 1157.

2. On présume que les navires neutres ont connaissance du blocus, lorsqu'ils viennent d'un port où l'existence du blocus est notoire. Cette notoriété va de soi pour les ports bloqués, mais elle n'existe pas nécessairement pour tous les ports neutres.

3. Il ne suffit pas de notifier le blocus ; il faut en outre qu'il soit réel et effectif. Si Ton annonçait, par exemple, que tous les ports d'une côte sont bloqués et qu'en réalité quelques-uns d'entre eux ne le fussent pas, les navires neutres auraient le droit de pénétrer dans ces derniers.

Le blocus ne dure qu'autant qu'il est effectif.

Une tempête subite, qui disperse temporairement les navires chargés du blocus, n'annule pas le blocus. Ces navires peuvent se rejoindre et continuer l'ancien blocus. Mais le blocus est annulé par l'arrivée de forces maritimes supérieures devant lesquelles les navires chargés de maintenir le blocus sont contraints de se retirer. Si ces navires reviennent plus tard, il y a nouveau blocus.

1 . La théorie de certains publicistes anglais que les neutres doivent attendre une déclaration levant le blocus est en contradiction directe avec le principe fondamental du congrès de Paris, et nous ramènerait aux blocus purement fictifs. Voir dépêche anglaise du 21 février 1863 dans le Staatsarchiv, 619.

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