LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
Lorsque le blocus cesse momentanément et qu'on le rétablit dans un bref délai, on admet que l'ancien blocus n'a pas cessé d'exister.
1. Le blocus n'est pas levé par le seul fait que les navires chargés de le maintenir sont momentanément dispersés ; les neutres peuvent, il est vrai, profiter de ce moment pour pénétrer dans le port bloqué ou en sortir. Si le blocus est immédiatement rétabli, on admet qu'il n'y a pas un nouveau blocus, mais seulement continuation de l'ancien ; il ne faudra pas une nouvelle notification. La position serait différente si le blocus avait été abandonné pendant un certain temps ; s'il est repris plus tard, il y aura nouveau blocus.
Les conditions sous lesquelles on peut déchirer de bonne prise le navire neutre qui a violé le blocus sont :
a) Que ce navire ait eu connaissance de l'existence effective du blocus;
b) Qu'il ait été capturé pendant qu'il tente de forcer le blocus.
1. Rem. à litt. a). Voir les art. 828 et 832. Le navire neutre ne peut pas toujours opposer l'exception que, tout en ayant connaissance du blocus, il a voulu voir si celui-ci était eifectif. L'état qui bloque un port ne peut pas admettre qu'un navire force, sans danger d'être capturé, le blocus sous prétexte d'examiner les lieux. Si les circonstances, et spécialement le grand éloignement du port de départ, démontrent qu'on n'a pas choisi cette excuse pour chercher à forcer le blocus, le navire neutre devra être acquitté.
2. Rem à litt. b). Tant que le navire neutre se borne à faire des préparatifs pour chercher à s'échapper si des circonstances favorables se présentent, il ne peut être capturé, parce qu'il n'a pas porté atteinte au blocus. Il peut encore revenir sur sa décision ; car le droit international punit non l'intention, mais l'acte. Par le môme motif, on ne peut capturer le navire neutre tant qu'il est encore à une grande distance du port bloqué, parce qu'il peut encore changer de route et respecter le blocus. Il ne s'expose à être capturé, que s'il s'approche assez de ce port pour qu'il y ait évidemment tentative de forcer le blocus.
3. Ceux qui bloquent un port doivent tenir compte aux neutres de leur bonne foi.
La mauvaise foi ou l'intention coupable ne se présument pas, mais les états belligérants ne doivent pas non plus laisser péricliter leurs droits en croyant à la bonne foi de tout le monde.
4. La « neutralité armée » de 1800 essaya de faire prévaloir des principes encore plus sévères. Le navire neutre, après avoir reçu un avertissement individuel, ne pouvait être déclaré de bonne prise que s'il avait essayé de for-
cer le blocus en employant la force ou la ruse. Cette disposition ne fut pas insérée dans le traité de 1801 entre la Russie et l'Angleterre, et on n'exige plus aujourd'hui la preuve que le navire neutre a employé la ruse ou la violence. 5. Une théorie fort dangereuse a été formulée par le juge Chase, en décembre 1866, dans le procès relatif à la barque anglaise Springbok: « Lorsqu'un port bloqué est le lieu de destination du navire, le navire neutre doit être condamné, même lorsqu'il se rend préalablement dans un port neutre, peu importe qu'il ait ou non de la contrebande de guerre à bord. » Si cette manière de voir venait à l'emporter dans la pratique, le commerce neutre serait plus menacé que par les blocus « sur le papier », heureusement abrogés aujourd'hui, surtout si l'on tient compte du fait que les propriétaires neutres sont obligés de comparaître devant un conseil des prises étranger, qui est peu strict en matière de preuves, et qui offre peu de garanties pour la protection des droits des neutres.
Les navires neutres ne peuvent être capturés en dehors des eaux bloquées, même lorsqu'ils ont réussi à forcer le blocus.
1. Le navire neutre peut être poursuivi en dehors des eaux bloquées, mais l'attaque ne peut avoir lieu que devant le port bloqué. Le blocus est de sa nature restreint à une certaine étendue de mer ; c'est là seulement qu'il existe, et non pas sur la mer en général. Le navire qui a réussi à pénétrer dans le port bloqué pourra donc être capturé à sa sortie par l'escadre chargée du blocus; mais, lorsqu'après avoir heureusement forcé le blocus, il est entré dans un port non bloqué, il pourra continuer son voyage sans encombre. Voir l'article 829. Quelques puissances maritimes mettent cependant en pratique des principes plus sévères et plus violents. Les tribunaux américains ont admis, dans la dernière guerre civile, que le navire peut être capturé, tant que son voyage n'est pas terminé. Daaa, comm. de Wheaton, § 523. Les tribunaux américains ont encore admis pendant la dernière guerre civile le droit de capture lors du retour, mais l'ont rejeté lorsque le voyage était terminé. 'Wheaton, Rem. de Dana, § 523. De même, les cours de prises anglaises admettent encore qu'un navire qui a l'intention de forcer le blocus peut être capturé en pleine mer partout où il se trouve.
Les navires neutres stationnés dans le port avant le blocus ont le droit d'exiger qu'on les laisse sortir sans encombre, pourvu qu'ils se rendent dans un port non bloqué, munis simplement du lest nécessaire ou du chargement embarqué antérieurement à la déclaration du blocus.
1. On a admis quelquefois des principes encore moins sévères, et autorisé les navires neutres à quitter les ports bloqués dans un certain délai, porteurs