‹ Le droit international codifiéChapitre 285 sur 330 · LIVRE IX. LA NEUTRALITÉ 47S · texte numérisé non relu

LIVRE IX. LA NEUTRALITÉ 47S

d'une cargaison de leur choix et avec permission d'en embarquer une après la proclamation du blocus, la contrebande restant exceptée. La règle plus sévère interdisant aux neutres d'embarquer des marchandises de provenanceennemie après la déclaration du blocus est cependant admise presque partout aujourd'hui (Voy. Hautefeuille, Droit des neutres, p. 214), la contrebande de guerre restant exceptée. La puissance qui bloque le port a la faculté de fixer le délai. Déclaration de M. Drouyn de Lhuys, ministre des affaires étrangères de France, en date du 14 janvier 1865, à l'occasion du blocus des ports du Chili par l'Espagne : « Il est équitable que les bâtiments entrés dans un port étranger lorsque l'accès en était entièrement libre, ne soient pas contraints à y demeurer par la mise en état de blocus. Quant aux bâtiments de commerce qui se présentent devant un port dont le blocus a été déclaré et est effectif, l'usage ne les autorise pas à compter qu'il leur sera laissé un délai semblable pour y pénétrer. Il est facile de comprendre que, s'il en était autrement, le blocus perdrait, dans bien des cas, toute son efficacité. »

On ne peut refuser aux navires neutres en détresse le droit de se réfugier dans les ports bloqués. Mais ils doivent se soumettre aux prescriptions de l'autorité maritime qui leur donne l'autorisation de passer malgré le blocus.

1. Il faut, même en guerre, respecter les devoirs que l'humanité impose. Art. 774.

Le navire neutre peut être capturé et confisqué pendant qu'il cherche à forcer le blocus ; aucune peine ne peut être infligée à l'équipage.

1. La juridiction criminelle des belligérants ne s'étend pas sur les neutre» en pleine mer (art. 827). Mais, en menaçant de confisquer les navires neutres qui essayeraient de forcer le blocus, on assure l'efficacité de ce dernier. Le droit international ne s'oppose pas à ce mode de procéder. Celui qui cherche à forcer le blocus court donc le risque d'être capturé, mais il n'est pas punissable criminellement. L'équipage du navire neutre ne peut donc être fait prisonnier. Il n'a point prêté aide et assistance à l'ennemi. V. 836, Rem»

2. Des matelots anglais employés à bord d'un navire britannique qui avait cherché à forcer le blocus d'un des ports de l'Amérique du Nord furent arrêtés par le commandant d'un des stationnaires et contraints à prêter serment de ne pas renouveler de tentatives de ce genre. Le ministre américain Seward blâma cette mesure : « It may be law fui, to detain such persons as witnesses, when their testimoney may be indespensable to the administration of justice; but when captured in a neutral ship, they cannot be considered and ought not to be treated as prisoners of war. » 31 décembre 1861. (Staatsarchiv, 207.)

La cargaison du navire sera également mise sous séquestre et confisquée, à moins que le propriétaire des marchandises n'établisse d'une manière suffisante que la violation du blocus a eu lieu contre sa volonté.

1. Lorsque le navire et la cargaison appartiennent au même propriétaire, les marchandises seront évidemment confisquées. Mais il pourra n'en plus être de même si les propriétaires sont différents. On peut cependant présumer dans la règle la culpabilité du propriétaire de la marchandise ; ce sont ses intérêts qui sont en effet le plus en jeu. S'il peut cependant prouver qu'il ignorait l'existence du blocus à l'époque où il a expédié ses marchandises à destination du port bloqué, ou qu'il a donné en toute bonne foi au capitaine l'ordre de respecter le blocus, et enfin s'il démontre que le capitaine a agi à ses risques et périls, contrairement aux ordres reçus, il serait injuste de prononcer la confiscation de ces marchandises. V. Phillimore, I!!, g 318.

Page 1