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PROJET POUR LA PROCÉDURE ARBITRALE

2. De tenir pour accordées les prétentions de chaque partie qui ne sont pas nettement contestées par la partie adverse, ainsi que le contenu prétendu des documents dont la partie adverse omet la production sans motifs suffisants;

* 3. D'ordonner de nouvelles auditions des parties, d'exiger de chaque partie l'éclaircissement de points douteux ;

4. De rendre des ordonnances de procédure (sur la direction du procès), faire administrer des preuves et requérir, s'il le faut, du tribunal compétent, les actes judiciaires pour lesquels le tribunal arbitral n'est pas qualifié, notamment l'assermentalion d'experts et de témoins;

3. De statuer, selon sa libre appréciation, sur l'interprétation des documents produits et généralement sur le mérite des moyens de preuve présentés par les parties.

Les formes et délais mentionnés sous les numéros 1 et 2 du présent article seront déterminés par les arbitres dans une ordonnance préliminaire.

Ni les parties ni les arbitres ne peuvent d'office mettre en cause d'autres états ou des tierces personnes quelconques, sauf autorisation spéciale exprimée dans le compromis et consentement préalable du tiers.

L'intervention spontanée d'un tiers n'est admissible qu'avec le consentement des parties qui ont conclu le compromis.

Les demandes reconventionnelles ne peuvent être reportées devant le tribunal arbitral, qu'entant qu'elles lui sont conférées par le compromis, ou que les deux parties et le tribunal sont d'accord pour les admettre.

Le tribunal arbitral juge selon les principes du droit international, à moins que le compromis ne lui impose des règles différentes ou ne remette la décision à la libre appréciation des arbitres.

Le tribunal arbitral ne peut refuser de prononcer, sous le prétexte qu'il n'est pas suffisamment éclairé soit sur les faits, soit sur les principes juridiques qu'il doit appliquer.

Il doit décider définitivement chacun des points en litige. Toutefois, si e compromis ne prescrit pas la décision définitive simultanée de tous les points, le tribunal peut, en décidant définitivement certains points, réserver les autres pour une procédure ultérieure.

Le tribunal arbitral peut rendre des jugements interlocutoires ou préparatoires.

Le prononcé de la décision définitive doit avoir lieu dans le délai fixé par le compromis ou par une convention subséquente. A défaut d'autre détermination, on tient pour convenu un délai de deux ans à partir du. jour de la conclusion du compromis. Le jour de la conclusion n'y est pas compris ; on n'y comprend pas non plus le temps durant lequel un ou plusieurs arbitres auront été empêchés, par force majeure, de remplir leurs fonctions.

Dans le cas où des arbitres, par des jugements interlocutoires, ordonnent des moyens d'instruction, le délai est augmenté d'une année.

Toute décision définitive ou provisoire sera prise à la majorité de tous les arbitres nommés, môme dans le cas où quelques-uns des arbitres refuseraient d'y prendre part.

Si le tribunal arbitral ne trouve fondées les prétentions d'aucune des parties, il doit le déclarer et, s'il n'est limité sous ce rapport par le compromis, établir l'état réel du droit relatif aux parties en litige.

La sentence arbitrale doit être rédigée par écrit, et contenir un exposé des motifs, sauf dispense stipulée par le compromis. Elle doit être signée par chacun des membres du tribunal arbitral. Si une minorité refuse de signer, la signature de la majorité suffit, avec déclaration écrite que la minorité a refusé de signer.

La sentence avec les motifs, s'ils sont exposés, est notifiée à chaque partie. La notification a lieu par signification d'une expédition aurepré-

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sentant de chaque partie ou à un fondé de pouvoirs de chaque partie constitué ad hoc.

Même si elle n'a été signifiée qu'au représentant ou au fondé de pou* voirs d'une seule partie, la sentence ne peut plus être changée par le tribunal arbitral.

Il a néanmoins le droit, tant que les délais du compromis ne sont pas expirés, de corriger de simples fautes d'écriture ou de calcul, lors même qu'aucune des parties n'en ferait la proposition, et de compléter la sentence sur les points litigieux non décidés, sur la proposition d'une par-» tie et après audition de la partie adverse. Une interprétation de la sentence notifiée n'est admissible que si les deux parties la requièrent.

La sentence dûment prononcée décide, dans les limites de sa portée, la contestation entre les parties.

Chaque partie supportera ses propres frais et la moitié des frais du tribunal arbitral, sans préjudice de la décision du tribunal arbitral touchant l'indemnité que l'une ou l'autre des parties pourra être condamnée à payer.

La sentence arbitrale est nulle en cas de compromis nul, ou d'excès de pouvoir, ou de corruption prouvée d'un des arbitres, ou d'erreur essentielle.

CONFÉRENCE AFRICAINE DE BERLIN i885

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