FÉVRIER
Au nom de Dieu Tout-Puissant,
Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse ; Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Bohême, etc., et roi apostolique de Hongrie ; Sa Majesté le roi des Belges, Sa Majesté le roi de Danemark, Sa Majesté le roi d'Espagne, le président des États-Unis d'Amérique, le président de la République française; Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes; Sa Majesté le roi d'Italie; Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand duc de Luxembourg, etc. ; Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves, etc. ; Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le roi de Suède et de Norwège, etc., et Sa Majesté l'empereur des Ottomans.
Voulant régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique, et assurera tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'Océan Atlantique ; désireux, d'autre part, de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique, et préoccupés en même temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur l'invitation qui leur a été adressée par le gouvernement impérial d'Allemagne, d accord avec le gouvernement de la République française, de réunir à cette fin une conférence à Berlin et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Lesquels, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté :
1° Une déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins avec certaines dispositions connexes.
2° Une déclaration concernant la traite des esclaves et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fornissent des esclaves à la traite ;
3° Une déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo ;
4° Un acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux qui leur sont assimilées, les principes généraux énoncés dans les articles 108 à 116 de l'acte tinal du congrès de Vienne et destinés à régler, entre les puissances signataires de cet acte, la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs états, principes conventionnellement appliqués depuis à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, et notamment au Danube, avec les modifications prévues par les traités de Paris de 1856, de Berlin de 1878, et de Londres de 1871 et de 1883 ;
5° Un acte de navigation du Niger, qui, en tenant également compte des circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses affluents les mêmes principes inscrits dans les articles 108 à 116 de l'acte final du congrès de Vienne ;
6° Une déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles uniformes, relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur les côtes du continent africain.
Et ayant jugé que ces différents documents pourraient être utilement coordonnés en un seul instrument, les ont réunis en un acte général composé des articles suivants :