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LTVMS II. LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL

1. La création d'un état n'a presque jamais lieu sans violence ; car des forces nouvelles, qui jusque-là n'étaient pas en possession du pouvoir, doivent conquérir ce pouvoir sur ceux qui l'ont en main. Qu'on étudie de plus près la formation des états actuels, et l'on verra que partout les anciennes autorités et l'ancien droit historique ont tenté de s'opposer à la création des états noureaux, et que la jeune génération a été contrainte de briser ces résistances. Les guerres, les révolutions, les usurpations ont contribué dans une bien plus large mesure à la création de nouveaux états, que les traités pacifiques, les concessions volontaires, ou la volonté des représentants du peuple. L'essentiel, c'est l'existence de* états. Comme ces derniers sont des personnes juridiques, ils doivent être considérés comme tels, et les rapports qu'ils sou* tiennent entre eux, réglés comme ceux des personnes. Les vices qui se font jour dans le mode de formation d'un état, n'ont en général d'importance que pour le droit public, et on y remédie par le droit public ; le droit international n'a pas à s'en inquiéter. La question ne rentre dans le droit international que lorsque la création du nouvel état a lieu à la suite d'une lutte avec un autre état L'article suivant traite ce sujet.

Lorsque l'état dont les droits ont été lésés par la formation d un autre état, n'est pas en position d'empêcher cette formation et de s'opposer à l'existence du nouvel état, il n'a pas non plus le droit de se refuser plus longtemps à le reconnaître.

1. L'histoire qui nous démontre la puissance des faits, et nous fait voir ce qu'on pourrait appeler le droit vivant, a détruit d'anciens droits et en a fondé de nouveaux. Lorsque des droits sont devenus insoutenables, ils tombent, et lorsque les droits nouveaux ont établi lejtr autorité et leur puissance, on ne peut plus les ignorer. L'Espagne et l'empire d'Allemagne ont reconnu seulement à la paix de Westphalie, la première l'indépendance des Pays-Bas, le second l'indépendance des cantons Suisses ; malgré l'opiniâtreté avec laquelle ces états voulaient maintenir un droit mort depuis longtemps, ils ont été cependant contraints, par la force du temps et des circonstances, de reconnaître les changements opérés. (Voir plus bas, livre IV.)

3. — Influence des changements de constitution sur les relations des états entre eux

La constitution d'un état n'est pas, en règle générale, une partie du droit international. Elle forme le droit constitutionnel de cet état.

Les changements survenus dans la constitution d'un état sont, en principe,, sans portée pour le droit international.

1. Voir plus haut, articles 9/18, 19. Les questions constitutionnelles sont des questions d'ordre intérieur. Il est indifférent pour le droit international qu'un état soit monarchique ou républicain, que le gouvernement y soit absolu ou représentatif* Les relations politiques d'un état avec d'autres sont souvent modifiées par les changements de constitution, lorsque les autorités précédemment existantes sont renversées, et que d'autres partis arrivent au pouvoir. 11 y avait peut-être des rapports d'étroite intimité avec le gouvernement déchu, ou bien les relations étaient jadis tendues, et maintenant elles sont devenues faciles. Mais les rapports des états entre eux, en ce qui concerne le droit international, ne sont ni atteints, ni modifiés par les changements survenus dans la constitution intérieure d'un état. 11 est possible que ces changements aient, en temps de guerre ou de paix, une influence sur la politique de l'état; mais ce n'est pas la conséquence directe du changement .de constitution; c'est la suite d'autres événements, dont l'influence se fait sentir sur le droit.

L'état reste la même personne en droit international, lors même que sa constitution est tantôt monarchique, tantôt républicaine, ou qu'il est, pendant une période, gouverné constitutionnellement et après cela autocratjquement. Ses droits et ses obligations vis-à-vis des autres nations n'en subsistent pas moins.

1. L'Angleterre était le même état, avant, pendant et après les révolutions de 1649 et de 1688, quoique ses institutions politiques et son gouvernement eussent subi à ces deux époques de profondes modifications.

La France n'en reste pas moins la France, malgré les nombreux changements de constitution survenus depuis 1789. L'individualité d'un peuple et le maintien de son territoire sont les conditions essentielles de l'existence de l'état ; et tous deux continuent à subsister, lors môme que la forme en laquelle ils se manifestent à l'extérieur vient à subir des modifications.

Le maintien des traités ne dépend pas du maintien des gouvernements qui les -ont conclus. ...

1. Les envoyés, et môme les princes souverains, en faisant un traité, n'agissent pas pour leur compte personnel, mais en qualité de représentants des états. (Voir plus bas, livre VI.) C'est pourquoi l'ordre de choses créé parles traité subsiste, quand même une autre dynastie arrive au pouvoir, ou que la monarchie est remplacée par la république. Ce principe a été reconnu de tous côtés dans les- négociations des puissances européennes avec la France, après l'élévation de l'empereur Napoléon 111 au trône. (Voit plus bas, art. 123.) De • môme, le gouvernement de la République française a reconnu l'obligation de respecter les divers traités conclus par Napoléon 111, spécialement les traités de commerce. (Note de M. de Rémusat, du 27 septembre 1872, au sujet du traité de commerce franco-suisse.) Le principe,moderne a été formulé parles

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