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LIVRE II. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL

cinq grandes puissances à Londres, le 19 février 1831. « D'après ce principe

< d'un ordre supérieur, les traités ne perdent pas leur puissance, quels que

< soient les changements qui interviennent dans l'organisation intérieure des € peuples. »

Les droits et obligations d'un état vis-à-vis d'un autre ne sont, en règle générale, pas modifiés,, lorsque la forme du gouvernement de l'un de ces états subit une modification.

La fortune de l'état reste à l'état, malgré les changements de dynastie ou de forme du gouvernement.

1. Les frontières d'un état, par exemple, ou les servitudes de droit public dues par lui, restent les mêmes, que l'état devienne monarchique ou républicain, qu'il se donne telle ou telle constitution.

Ne perdent leur valeur et leurs effets à la suite d'un changement de constitution, que les traités ou rapports internationaux qui, de leur nature, ne se rapportent pas à l'état luimême, mais sont relatifs à la personne d'un souverain ou à une dynastie déterminée, lorsque ces derniers perdent, à la suite d'un changement de constitution,* leur caractère de souverain ou de dynastie de l'état dans lequel ces modifications sont survenues.

1. Cela nous explique pourquoi les traités dont le but est de protéger une dynastie étrangère, n'ont qu'une portée restreinte. Lorsque cette dynastie est renversée par une révolution ou un usurpateur, et que le changement de constitution a lieu de façon à amener la création d'un nouveau droit constitutionnel, toute obligation cesse, même pour l'état qui avait promis de soutenir la dynastie renversée. Comme exemples, on peut citer les traités de Louis XIV avec Jacques II d'Angleterre ; de l'empereur d'Autriche avec la maison royale deNaples et d'autres princes italiens, après la restauration de 1815; les conventions de l'empereur Napoléon 111 avec Maximilieq, empereur du Mexique. C'est surtout au droit constitutionnel à se prononcer sur ces questions ; le droit international nïniervient qu'en seconde ligne, et prononce sur la base du droit constitutionnel.

Lorsqu'une dynastie détrônée ou renversée revient plua tord au pouvoir par suite d'une restauration, elle n'est pas autorisée à considérer comme nuls les actes internationaux

survenus danfc l'intervalle par le fait du gouvernement alors reconnu. Car l'état, pendant la période intermédiaire, avait continué à vivre et à manifester sa volonté par le moyen de ses organes réguliers.

1. Les Stuarts ou les Bourbons, après leur restauration, n'osèrent pas essayer de considérer comme nuls les traités conclus par Cromwell pour le compte de l'Angleterre, et ceux que l'empereur Napoléon avait passés dans l'intervalle au nom de la France. — Si le roi de Sardaigne-Piémont et l'électeur deHesse, à leur restauration en 1814, imaginèrent de considérer l'époque intermédiaire comme n'ayant jamais existé, on ne doit pas voir dans leur attitude l'expression d'un principe de droit, mais le caprice de deux dynastes ridicules. Les actes de l'état obligent Vétat, et obligent par conséquent les divers représentant? que l'état peut avoir.

Lorsque le gouvernement intermédiaire n'est pas arrivé à une existence réelle, et que par suite on ne peut accorder à ses mesures la valeur d'actes de l'état, alors seulement le gouvernement restauré peut les passer sous silence.

1. Exemple : On a, avec raison, refusé le caractère de vrais représentants de l'état aux gouvernements du dictateur Manin à Venise, de Rossuth en Hongrie, et aux républiques romaine et badoise en 1849, et cela non point parce que la dynastie légale avait été violemment détrônée, mais parce que la république n'a pas pu maintenir son existence.

4. — Fin des états. — Cession de territoires. — Annexions Remplacement d'un état par d'autres

La diminution de l'étendue du territoire d'un état n'a, pas plus que la diminution de sa population, pour conséquence la chute de cet état, tant que le peuple et le pays restent les mêmes dans leurs caractères essentiels.

1. 11 faut tenir compte ici des parties principales du pays, de celles qui donnent à l'état son caractère spécial, et forment le noyau du peuple de cet état. Ainsi l'Italie et Home formaient le noyau principal de l'empire romain, et ce dernier était toujours considéré comme existant encore, quoique les provinces eussent été Tune après l'autre conquises par les Germains. Dans ce siècle, la Prusse est restée le même état, quoique par la paix de Tilsitt, en 1807, elle ait dû abandonner presque la moitié de son territoire ; car les anciennes provinces de cette monarchie étaient encore restées prussiennes. La Grande- Bretagne après la perte des colonies de l'Amérique du nord en 1776,1a France

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