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LIVRE 111. — ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES

1787, aux États-Unis, met le droit d'ambassade presque exclusivement entre les mains du président, et la constitution suisse de 1848 le remet au Conseil Fédéral ; mais les deux constitutions n'excluent pas d'une façon absolue la possibilité d'une représentation des états de la confédération ; elles la placent seulement sous la surveillance du pouvoir fédéral. On a aussi accordé un droit d'ambassade restreint à certains états vassaux de la Turquie. La constitution de l'empire d'Allemagne confie à l'empereur la nomination des envoyés, mais n'abroge pas le droit d'ambassade des états particuliers à l'égard des matières qui les concernent seuls (art. 11); ce droit est cependant, de fait, à peu près supprimé par la diplomatie de l'empire mieux outillée et répondant mieux au but.

Le droit d'envoyer des représentants diplomatiques peut exceptionnellement être conféré aux vice-rois et gouverneurs des provinces éloignées.

1. Comme ces provinces ont une existence relativement indépendante, il leur faut, dans certaines circonstances, une représentation spéciale. Comme l'état dont ces provinces dépendent est empêché, par le grand éloignement, de prendre efficacement en mains la représentation de la province, il devient indispensable de transférer, dans une certaine mesure, au gouvernement provincial le droit d'envoyer des représentants. Exemple : les gouvernements anglais des Indes orientales et de l'Australie, ainsi que les gouverneurs des colonies hollandaises, ont désigné, à plusieurs reprises, des envoyés auprès des différents états de l'Asie orientale. 11 faut cependant, dans ce cas, des pouvoirs spéciaux de l'état dont ces provinces dépendent.

Le choix de l'envoyé ou de l'agent appartient à l'état qui l'envoie. On n'exige pas chez l'employé un rang social particulier.

1. Ce droit est encore une conséquence de la souveraineté des états. Une position sociale déterminée, par exemple, la noblesse ou l'état ecclésiastique, n'est point nécessaire, même pour les classes d'envoyés les plus élevées. Un ambassadeur de famille bourgeoise a exactement les mêmes droits qu'un ambassadeur de famille princière ; l'ambassadeur représente l'état et le souverain, quel que soit son rang personnel ou la position qu'il occupe dans la société.

Chaque état est tenu, à cause des liens de solidarité qui l'unissent aux autres états, de recevoir les envoyés des états reconnus. Il ne pourra être dérogé à cette règle que pour des motifs exceptionnellement graves.

1. Le refus général de recevoir aucun envoyé quelconque rendrait impossibles les relations internationales ; ce serait briser les liens qui réunissent les

états et les rendent, jusqu'à un certain point, solidaires les uns des autres. L'envoi d'une mission permanente est, par contre, considéré comme une preuve de bonne amitié ; c'est pourquoi l'envoyé se retire en temps de guerre. L'article 164 traite le cas du refus (spécial ou relatif) de recevoir une personne donnée.

Chaque état peut refuser de recevoir les envoyés ou agents dont la personnalité ne lui convient pas.

1. Il serait inconvenant qu'un état voulût accréditer, en qualité d'envoyé auprès d'un autre état, une personne condamnée ou poursuivie précédemment pour un crime. Bynkershoek (Quœst. publ., Ilr V) raconte que l'Angleterre envoya comme ministre à La Haye un homme qui avait été jadis condamné par la compagnie néerlandaise des Indes orientales à avoir la langue percée ; on l'arrêta, illégalement il est vrai, à son arrivée en Hollande; il fut ensuite expulsé avec pleine raison par le gouvernement des Pays-Bas. En 1893, une république hispano-américaine a tenté d'accréditer en Europe un repris de justice qui se donnait un titre de marquis italien. — On peut refuser de recevoir l'envoyé qui aura manifesté sa haine ou son inimitié contre l'état dans lequel on l'envoie ou contre le souverain de ce dernier. Il serait, par contre, inconvenant de la part d'un état de refuser en qualité d'envoyés les roturiers ou les femmes. Les différences de sexes ou de conditions ne sont des empêchements légaux ni des conditions requises en la personne des envoyés, et ne peuvent motiver un refus.

Un état peut également refuser de recevoir un envoyé contre lequel il n'a aucune objection personnelle à formuler, lorsque cet envoyé est chargé d'une mission qui paraît devoir porter atteinte aux droits ou à l'honneur de l'état appelé à le recevoir.

1. Ce principe reçoit une application importante à l'égard des légats et nonces apostoliques. Les pouvoirs que ces derniers tiennent de l'Église peuvent se trouver en contradiction avec le droit constitutionnel de l'état auprès duquel ils sont envoyés. Aussi la France avait-elle, déjà avant la Révolution, refusé de recevoir les nonces dont les pouvoirs seraient illimités. Les Français avaient senti combien il était inadmissible de conférer une position privilégiée au représentant du pape, dans les questions où l'intérêt de la France pouvait se trouver en opposition directe avec les prétentions de l'Église. Par les mêmes motifs, un état peut toujours refuser de recevoir un jésuite en qualité d'envoyé étranger.

Le fait qu'un envoyé est citoyen de l'état auprès duquel on l'envoie, est suffisant pour justifier le refus de le recevoir en cette qualité.

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