LIVRE III. ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES
1. La France refusait jadis de recevoir un de ses sujets en qualité de représentant d'une puissance étrangère. La Suède suit encore le même système. On veut éviter par la les conflits qui pourraient s'élever entre les droits du représentant libre d'un état étranger et les devoirs du citoyen vis-à-vis de l'état auquel il appartient.
Les convenances exigent qu'avant de nommer un envoyé auprès d'un état étranger, on notifie à cet état le nom de la personne qu'on a l'intention de désigner. S'il n'est fait aucune opposition, on admet que l'état étranger agrée la personne choisie.
1. On évite aussi par là un renvoi brutal. Il suffît, en général, que l'état étranger exprime quelques doutes sur l'opportunité du choix en question pour que l'autre état désigne un nouveau candidat.
Lorsque l'envoyé a été agréé, il jouit de tous les droits et honneurs attachés à sa position; il ne peut être fait aucune objection contre sa nomination pour des griefs qui existaient déjà à l'époque où il a été agréé, ou qui pouvaient être connus à cette époque.
La réception d'un envoyé implique, do la part de l'état qui l'agrée, la reconnaissance de l'état ou du gouvernement qui l'accrédite.
1. Un état ne peut recevoir à la fois deux envoyés d'un même état étranger, ton par exemple du prince détrôné qui espère être rétabli sur le trône et l'autre du prince qui est arrivé au pouvoir à la suite d'une révolution. La réception de l'envoyé du nouveau gouvernement entraîne donc le congé du représentant du gouvernement renversé. Voir plus haut, art. 28 et suivants.