LIVRE III. — ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES
L'envoyé ne peut pas davantage refuser de livrer les fugitifs qu'il a reçus dans sa voiture.
1. La police ou les autorités judiciaires qui, dans les circonstances ci-dessus, font arrêter la voiture de l'envoyé et s'emparent du fugitif, ne se rendent en aucune manière coupables de violation du droit international. Vattel, IV, 116, raconte qu'un- ambassadeur de France à Rome essaya en vain de sauver, de cette manière, quelques Napolitains poursuivis par les gendarmes pontificaux.
L'envoyé ne doit pas prêter sa demeure à des manœuvres dirigées contre l'état auprès duquel il est accrédité. S'il ne respecte pas ce devoir, son exterritorialité ne le protège pas non plus contre les mesures de sûreté que pourra prendre l'état auprès duquel il a été nommé.
1. Il n'a pas le droit, d'y autoriser des réunions de conjurés, d'y établir des magasins d'armes pour soutenir une révolution, etc. Lorsque le ministre de Suéde à Londres prit part à une conjuration contre le roi d'Angleterre, il fut arrêté et ses papiers mis sous scellés. Les avocats de la couronne d'Angleterre reconnurent la légalité de ce mode de procéder, et le corps diplomatique, après avoir protesté pendant quelque temps, finit par se ranger au même avis. Martens, Causes célèbres, I, 75. Vattel, IV, 101.
L'envoyé a le droit d'exercer librement le culte de sa religion dans son hôtel, pour lui, sa famille, sa suite et ses domestiques.
1. Ce privilège de l'envoyé a perdu une grande partie de sa valeur, depuis que, dans presque tous les états civilisés, la liberté des cultes a enfin succédé à l'intolérance. Mais il a encore une importance dans les états qui sont restés en arrière des progrès modernes.
On accorde partout aux envoyés des classes supérieures le droit de tenir chez eux une chapelle, c'est-à-dire d'avoir dans leur demeure un service religieux qui ne soit pas restreint au personnel de la mission.
1. Le droit d'avoir une chapelle n'a été accordé, Jusqu'aujourd'hui, qu'aux classes supérieures d'envoyés; mais il n'existe, en droit, aucun motif de refus ser cette faculté aux chargés d'affaires.
|^v* Sont compris dans le droit de tenir une chapelle :
(£?•■''" a) Le droit de bâtir une chapelle pour la mission diploma-
fî ; ; tique et d'en faire usage.
^!> b) La faculté d'entretenir un ecclésiastique chargé spécia-
yr; • lement du service de la chapelle.
£tV c) Le droit de laisser d'autres personnes, et spécialement
&^;:, les compatriotes de l'envoyé, ceux qui sont placés sous sa
''&■ protection et les autres étrangers de la même religion que
1; lui, prendre part au service religieux célébré à la chapelle
il- de la mission diplomatique.
^.. 1. On cherche partout, aujourd'hui, à favoriser l'extension du droit de tenir
; une chapelle et la liberté des cultes en général. Cependant on entend encore
' , ' parler, de temps à autre, de la défense faite par un état à ses nationaux
d'assister aux services religieux célébrés dans l'hôtel d'une ambassade étrangère. 11 fut défendu aux Romains, jusqu'en 1810, sous le gouvernement temporel des papes, de suivre le culte protestant célébré dans la chapelle du ministre de Prusse.
Le droit de tenir une chapelle n'implique pas nécessairement celui de faires certaines manifestations extérieures, telles que processions, sonnerie de cloches, droit de l'ecclésiastique de porter le costume de sa charge en dehors de la chapelle.
A l'intérieur de la chapelle, par contre, et dans l'hôtel de l'envoyé, l'ecclésiastique peut porter son costume officiel ; il peut y célébrer des baptêmes et des mariages, et tenir un service divin dans le cimetière dépendant de l'hôtel de l'envoyé.
1. Le droit de tenir une chapelle se rattache au droit de l'envoyé de gouverner sa maison comme il l'entend (Hausrecht) ; c'est pourquoi il ne s'étend pas au culte public en dehors de l'hôtel de l'envoyé et de la chapelle qui en dépend.