Voir la Rem. à l'art. 141 et suiv
Lorsque c'est l'envoyé lui-même qui se rend coupable d'une violation de la loi pénale, communication peut en être faite à l'état de qui l'envoyé tient ses pouvoirs, avec demande de rappeler et de punir le coupable. Dans les cas graves, on peut aussi remettre à l'envoyé ses passeports et lui ordonner de quitter le pays à bref délai. En cas de nécessité, et spécialement si l'envoyé a participé à des actes d'hostilité ou de haute trahison contre l'état auprès duquel il est
accrédité, ce dernier pourra le faire arrêter et le retenir jusqu'à ce qu'il ait été fait droit à ses réclamations ultérieures. Mais, même dans ce cas, les tribunaux de l'état lésé n'ont pas le droit de juger l'envoyé.
1. Voir art. 142. On a vu, par exemple, le prince de Cellamare, ambassadeur d'Espagne à Paris, prendre en 1118 part à une conjuration contre le gouvernement français. Un assez grand nombre de publicistes affirmaient jadis que Tenvoyé perd ses privilèges en se rendant coupable d'un crime grave contre l'état ou le souverain auprès duquel il -est accrédité. Mais l'opinion de Grotius, que les autorités judiciaires de l'état lésé ne sont pas compétentes, même dans les cas de ce genre, a fini par prévaloir. Comme il s'agit ici de questions fort délicates, et que la moindre fausse démarche peut avoir de graves conséquences, il n'appartient qu'à l'autorité suprême de l'état et non aux employés inférieurs, de décider des mesures à prendre. Voir 224. „
Lorsque le délit est commis par une personne de la suite de l'envoyé, ce dernier doit faire le nécessaire, en ce qui le concerne, pour que l'accusé soit déféré aux tribunaux, et puni s'il est reconnu coupable.
Les domestiques de l'envoyé, lors même qu'ils seraient citoyens de l'état auprès duquel l'envoyé est accrédité, ne sont pas soumis aux lois pénales du pays où ils résident, et dépendent, comme la suite de Tenvoyé, de la justice criminelle de l'état que ce dernier représente.
1. H faut tenir compte ici de l'époque à laquelle commencent les poursuites judiciaires. L'immunité résultant du droit international empêchera, ou, suivant le cas, interrompra les poursuites, si l'accusé est réellement au service de l'envoyé.
Cette immunité ne s'étend pas aux personnes qui s'adjoignent à une mission par goût ou dans l'espoir de faire un gain; n'y occupent aucune fonction et n'y sont chargées d'aucun service ; ni aux personnes qui, tout en se prétendant au service de l'envoyé, sont en réalité indépendantes de lui et ne lui sont adjointes à aucun titre.