LIVRE III. ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES
Lorsqu'un envoyé, après avoir constaté que les autorités étrangères ne songent pas à porter atteinte à sa position indépendante et aux intérêts de l'état qu'il représente, abandonne ou remet aux tribunaux ordinaires du pays les personnes de sa suite ou de son domestique qui ont été prises en flagrant délit ou sont évidemment coupables, ces tribunaux n'auront pas à tenir compte de la question d'exterritorialité.
1. La question de savoir si renvoyé a exécuté sur ce point les ordres ou les instructions de son gouvernement, rentre dans le domaine du droit public et non dans celui du droit international. L'envoyé doit dans la règle, et afin de maintenir sa position, faire respecter l'immunité dont il jouit à l'égard des lois pénales de l'état étranger, et cela tant pour son compte personnel que pour celui des personnes qui occupent des fonctions auprès de lui. Il ne doit pas déférer ces personnes aux tribunaux étrangers, si cela peut porter préjudice à u position et être contraire aux devoirs de sa charge.
On ne peut refuser à l'état étranger le droit de faire arrêter provisoirement les personnes appartenant à une mission et qui sont prises en flagrant délit. Seulement il doit porter de suite ce fait à la connaissance du chef de la mission, et mettre la personne arrêtée à la disposition de celui-ci.
L'envoyé a un pouvoir disciplinaire sur les personnes qui se rattachent à un titre quelconque à la mission dont il est lechef, mais il n'a pas sur elle un droit de juridiction criminelle proprement dit. Il n'est fait exception à ce principe qu'en vertu de pouvoirs spéciaux et moyennant le consentement de l'état auprès duquel l'envoyé est accrédité.
i. Comme l'exterritorialité n'a en soi pour effet que d'exclure la juridiction étrangère, et n'entraîne pas la juridiction criminelle de l'envoyé, on ne saurait faire dépendre uniquement de l'état qui nomme l'envoyé le droit de déléguer cette juridiction à son représentant diplomatique. L'état auprès duquel l'envoyé est accrédité peut défendre à un étranger d'y administrer la justice
criminelle. L'envoyé ne peut entreprendre, dans la règle, que les actes judiciaires préparatoires, et doit laisser à d'autres le soin de faire les démarches subséquentes. Exceptionnellement cependant on accorde, en Turquie, aux envoyés et même aux consuls francs, le droit de juger les délits commis par leurs nationaux chrétiens, et aux envoyés turcs en Europe la même juridiction sur leurs compatriotes mahométans.
L'envoyé peut constater le corps du délit autant que cela se peut faire sans sortir du territoire exterri toriilisé, procéder aux interrogatoires des personnes qui dépendent de lui, et sommer les tribunaux du pays où il réside de constater le corps du délit et d'entendre les témoins sur lesquels il exerce une juridiction. 11 peut faire arrêter la personne de sa suite sur laquelle se portent les soupçons, et doit veiller à la remise de cette personne aux autorités compétentes de l'état dont il tient ses pouvoirs.
L'envoyé, n'étant, en outre, pas soumis à la juridiction civile de l'état auprès duquel il est accrédité, ne peut être assigné devant les tribunaux de ce pays pour avoir à y répondre à une action civile, et ne peut être l'objet ni d'une contrainte par corps ni d'une saisie.
1. Voir art. 139, 140. Une loi spéciale fut faite en Angleterre, le 21 avril 1709, sous le règne de la reine Anne, dans le but de protéger les envoyés étrangers. Le ministre de Russie à Londres avait été contraint par corps pour dettes, et cela avait suscité de vives réclamations de la part du czar Pierre l". La loi de 1709 fut une satisfaction donnée à la cour de Russie. On va cependant parfois trop loin dans cette direction, et certains envoyés ont exploité leurs privilèges pour faire, à la légère, des dettes considérables. Un envoyé peut, du reste, comme un souverain, confier à des arbitres ou à des tribunaux réguliers la décision d'un procès civil, et déclarer d'avance qu'il se soumettra à leur jugement. Les publicistes qui refusent ce droit aux envoyés, exagèrent évidemment la portée de l'exterritorialité ; la dignité et la sûreté de l'état ne sont point compromises par le fait que la décision des actions civiles de l'envoyé viendrait à être exclusivement confiée aux tribunaux de l'état où réside l'envoyé. La question de savoir si le ministre peut s'en remettre à la décision des tribunaux étrangers, est plutôt du domaine du- droit constitutionnel de chaque état ; l'envoyé doit, sur ce point, suivre les instructions qu'il reçoit de son gouvernement.