DU DROIT INTERNATIONAL EX GÉNÉRAL
ports internationaux de certains États, dont nous expliquerons les modes d'origine ci-après au $ 11.
Parties du droit international: ses rapports avec la politique,
$ 4 Aucune société ne peut compter sur une paix éternelle, Les nations comme les individus pèchent elles-mêmes et entre elles. La guerre est une voie d'expiation et de relèvement. Supposer un fige d'or sans la guerre et sans ses nécessités, c'est supposer un état des nations exempt de péchés. Il est certain que ln guerre en provoquant un certain mouvement moral raflermit des forces qui pendant la paix dorment où s'émoussent sans profit. 1) En offrant une protection contre l'injustice et contre les vidlations de la volonté libre et rationnelle des nations, elle conduit ellemême au rétublissement de lu paix troublée. Loin de vouloir l'ignorer, le droit international doit done au contraire lui tracer ses lois. Par suite ce dernier comprend essentiellement deux sections distinctes, à savoir:
I. Le droit de paix qui expose les rapports fondamentaux des États entre eux, à l'égard des personnes, des choses et des obligations.
11, Le droit de guorré, analogue au droit des actions du droit civil,*) qui trace les règles de la justice internationale.
À ces deux sections se rattache ensuite comme une troisième
IL Lu pratique extérieure des États, notamment les lois et les formes du commerce diplomatique. *
9 Nullom omnino corpus sive nit illud naturale sive politioun, abaque excrcitatione sanitatem sunm tueri quest, Regno autem aut reipublicae iustum atque honorifieum bellum loco salubris exércitationis est. Bellum civils pro fecto instar caloris fobrilis cat, st bellum externum inetar caloris ex motu, qui valetudini imprimis conducit, Ex puce enim deside et emolliuntur animi et corrumpuntur mores." Baco, Serm. fidel. t. X, p. 86. Comparez Polyb, IV, 81; et Tréndeleuburg, Liücken im V, R, 1670, p. 20,
Î *) Jus bel Isidore, Orig. et après lui can. 8. 10 Dist. 1. l'appolle jus " militare.
*) Cet arrangement des matières, si conforme nux idées at aux hnbituiles juridiques, s'est attiré les critiques de plusieurs écrivains, notamment de Bal. merincq daus su ,Systematik des V. R's, Dorpat 18161, de Mokl el d'autres encore. Mais In systématisation la plus ingénieuse raménera toujours aux cstô
doute, même des rapports juridiques permanents entre les tribus de même race, muis ils tiraient leur force surtout de ls communauté du Culte religieux et des institutions politiques auxquelles elle servait de base, ‘)
Les Romains ne professaient guère des idées plus libérales. #)
Ts avaient un droit fécial, mais uniquement pour les usages: de la guerre et pour les solennités des traités, *) leur politique
Liv. KXXI, 9. V, ai ce que dit le philosophe Épicure dans Diogène Laert, Apophthegm. XXXI, 84-86. V. également Platon ot Aristote. (6. Co dernier conscillait à Aléxandre lé Grand dé no mettre à la tôt des Grocsy mais de réduire les barbares on esclavage.]
%) Ce qu'on déxignait sous lo nom do vowèe vôuos Ellfjuun. Thneydidé IN, 68. V. St Croix, Gouvernements fédémtifa p. 61. C’est là notamment, qu'il ant mettre l'institution moîtié religieuse, moitié politique de la Ligns amphictyonique. [G. Mais lorsque la situation politique changea, que quelques Étais ucquirent une haute importance et que d'uutrus ullèrent en déclinunt, et pordirent même leur indépendance, l'amphietyonie se borna ossentiellemant, aux affaires religieuses no rapportant ‘à l'ornco de Delphes Penilant Mes: grandes guerres de la Grèce on n'entend point parler de cette ligue; quelques uns des tata do cette fédération prirent mémo parti pour la Perso. T/amphies tyonie n'osa jamais faire opposition aux grands tels que Sparte eb Athènes, oflo no ft non plus aucune tentative pour empêcher la guerre di,
ct ne v0 déclarn contre Sparte qu'oprés la victoire d'Epaminondas: Lex États grace ne surent ni donner une forme internationale à leur communauté de race ct d'origine mi maintenir pur un démmun accord leur propre Hberié Les iraités furent conclus entre les clases dominantes des diférents États, On trouvüra dés renseignements détaillés sur les rapports internationaux des grecx dans l'ouvrage de Schämann, Griechische Alterthiimer, t. &, 1873, üe ll)
4 Nous rappelons cette maxime dé In Loi des XIT Tables: jalvérs hostem neternn auctoritar esto, maxime qui ne rotrouvo encore dans Jan collections Jusliniennes, où elle est formulée ninsi: que tous les peuples navet Josquels des pacte n'ont pus été conclus, sont réputés ,hoston" L. 5. SU L,94 Dig. de eapt. L. UE D. do Verb. Sign, V. Osenbrüggen, de jure bell et puis Romunor, Lips 1896. Æ. E. Young, De jure postiiminil, Berol. 1854, $ 4 Comparez de plus W. Wacheuth, jus gentium quale obtinuit apud Grecs, Berol. 182% et A. W, Heflker, prol. acud. de antiquo jure gentlom. Bonn. 1898.
9) [G. Au collogium Fociale incombait l'inetruction du procès international: Le principe fondamental était qu'aueune gaerro n'était juste ai alla n'avait été précédée d'une demande formelle en réparation ct, en cas de refus, d'uné déclaration de guerre formelle. On reconnait dans ce principe la conscience qua la guerre na doit intervenir que quand les moyens pacifiques ont «té épuisés; mais au fond ce n'était qu'une formalité, qui n'empéchait pas qu'une guerre fût souverainement injuste, ca qui fait dire À Lavtance que lex fécinux. n'étaiént que l'instrument legitime injarios fuciendi.” La politique ramaino est