‹ Le droit international de l'Europe (volume 2)Chapitre 15 sur 41 · DES PERSONNES ET DE LEURS RAPPORTS FONDAMENTAUX · texte numérisé non relu

DES PERSONNES ET DE LEURS RAPPORTS FONDAMENTAUX

Observations générales.

$14 Les personnes physiques ou morales que l'on doit considérer comme des sujets immédiats du droit international actuel, sont:

L. les nations ou États appartenant au concert européen; ?) IL. les souverains de ces États, leurs familles et leurs agents diplomatiques; III. les regnicoles de ces États par rapport aux autres États. ?)

1) [G. C£. 8 1 note 4.]

+) [G. Cette classification est certainement contestable; les États seuls sont les sujets immédiate de droit international. Ni les souverains, qui ne sont que les représentante des États (cf. S. 48 n. 1), ni les agents diplomatiques, qui sont les fonctionnaires des rapports internationsux, encore moins les régnicoles des États ne peuvent être qualifiés de ,membres de l'association internationale.“

IT. la permanence de la société (status), basé naturelle d'an développement libre et permanent, et qui dépend essentiellement d'une propriété territoriale suffisante, do Vaptitude intellectuelle et morale de ses membres.

Là où ces trois conditions ne se retrouvent pas entièrement, il n'y a qu'embryon d'État où un État transitoire, simple agrégation d'individus dans certains buts, Ce sont des hordes, sociétés sauvages qui, dépourvues de tout élément de développement intérieur, sont condamnées à se dissoudre elles-mêmes La théorie ancienne est d'accord là-dessus avec la théorie moderne, que des réunions de ce genre ne sauraient être regardées comme des Étuts. +)

L'importance historique où universelle des États établis est en outre tantôt transitoire et de circonstance ou de nature à se dissoudre elle-même pour devenir le noyau d'États futurs, tantôt naturellement permanente, lorsqu'ils reposent sur la sève et sur l'unité nationales,

Nous regardons comme oiseuse ln question agitée pur l'écols et qui consiste à savoir: quel est le nombre de personnes nécessaires pour former un État? si une, deux, trois personnes ÿ suffisent? Les traits distinotifs de l'État que nous venons d'indiquer, répondent suffisamment à cette question.

£ 16. Le poids plus où moins considérable que la puissance runs cua jotto dans la balance politique des États, ne modifie nullement le caractère légal des rapports internationaux, bien que l'importance de la puissance réclle des nations so révèle dans leur existence physique, dans ln pratique ot dans la des États, A cet effet on distingue entre les États de de second, dé troisième et même de quatrième rang, distinction parfaitement fondée est d'une vérité im 1 pourvu qu'on n'essaye pas de la réduire à de simples chiffres

* Pareillement la constitution intôrioure des États ost d'uno

influence sur les rapports internationaux. Elle détermine.

la capacité des parties er d'une constitution soit une affaire purement intérieure de

(Phone, deux jersonaite où trvis ponvonl-+le consiiner. 0 een faut il pour faire un État? Cette question d'école oémure. NV. aussi H. Grotius IL, 3, I, 1 avec los citations V, 15 et de jurisconsultes romains. Of. égnlement Phillinore,

mande et obéit à la fois. Cette définition comprend la démocratie, l'aristocratie et l'ochlocratie.

Dans la démocratie pure tous les membres naturellement capables de ls nation participent à l'exercice du pouvoir souverain.

Dans l'aristocratie l'exercice du pouvoir souverain appartient à un certain nombre de citoyens privilégiés, et l’autonomie populaire y est fondée sur s'inégalité. L'aristocratie se manifeste sous les diversos formos de timocratie, d'oligarchie ét de platocraties

L'ochlocratie, espèce bâtarde de la démocratie, est le règne mobile des masses qui s’inspirent de leurs passions et de leurs caprices passagers.

$S17. Dans l'ordre historique universel il faut distinguer l'État oriental de l'État européen.

L'État oriental cst celui de la résignation et du serrage, dans lequel le despotisme ou l'oligocratie s'est alliée à la hiérarchie.

t slave en est une forme enncblie par le christianisme et par la culture occidentale, auxquels sont venues se joindre quelque fois les institutions et les classes féodales,

L'État européen présente les phases suivantes:

État classique de l'ancien monde, royauté héroïque d'abord qui gouverne avec le concours des gérontes, transformé par la suite en démocratie. Rarement il revêt les formes de la monarchie pure, jusqu'au moment où 1] s0 pordra dans l'empire romain qui, gouverné exclusivement d’après les convenances politiques, absorbera l'ancien monde tout entier;

YEtat germanique primitif du moyen âge ou celui de la propriété foncière et de la commune rurale;

l'Etat romano-germanique, calqué sur le type dé l'empire romain avec les modifications apportées par le régime féodal et communal >

J'État absolu, compris aujourd'hui sous lo nom d'anéién régimo; ?) ensuite l'État moderne et constitutionel, où l'autorité publique basée sur l'accord de volonté, réel où présumé, du vb des gouvernés, T1 repose soit sur l'idée de la souveraineté dn peuple (État populaire), soit sur l'autorité souveraine du prince ét sur les droits garantis des sujets (État dynastique et const 1) (G. Ces deux notions ne sont pas identiques, Pur ancien régime on désigne … Fansemble des relations sociales rant la révolution française, La Eussis ét ne Etat abwolt, mais on no pout pas parler d'ancien régiste à son éganal]

50 LIVRE PREMTER, go.

Enûn l'État complétement souverain peut, dans ses rapports extérieurs, être assujetti à certaines restrictions, que nous examinerons au $ 22,

#19. Il faut convenir que l'idée d'une mi-souvéraineté est trs-vague 0t présente même une espèce de contro-sons, le mot. de souveraineté excluant toute dépendance d’une puissance étrangère. Néanmoins, comme la souveraineté a une signification double: souvoraineté extérieure par rapport aux puissances étrangères; souveraineté intérieure par rapport au régime intérieur de Fflut, il est permis de parler d'un État mi-souverain pour indiquer la nature bâtarde d'un corps politique soumis dans ses rapports extérieurs à une puissance supérieure. !) Dans le monde ancien on peut citer comme exemples les alliés sujets des Athéniens et les populi liberi, alliés des Romains en vertu de la clause: sut majestatem P. R. comiter servarent,“#) enfin les ,,subroguli et les tétrarques compris dans le vaste empire romain, Melle fut aussi à pou près la condition des princes territoriaux de l'empire: germanique avant l'extension démesurée de leur autorité, établie par la paix de Westphalie, et ln condition semblable des princes féodaux dépendants de la couronne de France. De nos jours on pourait y compter encore la scignegrie de Kniphausen située dans l'Allemagne du Nord, ÆElle jouissnit de tous les droits de souvornineté intérieure, notamment de sa législation propre et du droit de pavillon pour la protection de sa marine marchande, en même temps qu'elle relevait, sous la garantie de la Diète fédérale, de la suzeruineté du duché d'Oldenbourg, suzeraineté qui avait succédé à celle de l'empire germanique, Un traité conclu entre le comte de Bentinck, dernier possesseur de cette seigneurie, #$ le Grand-duc d'Oldenbourg, sous la médiation des cours d'Antrielie, de Prusse et de Russie, (compromis do Berlin du 6 juin 1895) et garanti le 9 juin 1899 par la Dicte fédérale, avait scellé oct état. de choses particulier, auquel le fait d'une transaction du 18 avril 1854 a mis fin au profit d'Oldenbourg. [G. On applique lé terme do suzernin au Sultan vis à vis des États tribntaires ou vassaux de la Turquie; mais ses rapports avec les principautés chrétiennes, lu Servis, la Moldavie et ln Valachie ont élé soumis, aux -stipalations des traités conclus entre puissances européennes, Par

à D Comparez Gänther, Vallon. 1, pe 191.

LATEX VUT SL D. de captivin

Les efforts légitimes des temps présents tendent en général à faire disparaître la situation hybride des États mi-souverains, l'expérience nous enseigne du reste que ces États sont bien plutôt sous la dépendance d'autres grandes puissances que sous celle de leur suzerain. Le droit international requiert des États qui soient eux-mêmes responsables de l'accomplissement de lours obligations internationales. #)]

passif ot a tonjours conclu des traités avec d'autres qi

ténu compte de la tentative de ln Porte d'octroyer au Bey un

vestiture interdisant des actes internationaux de cette nature.

congrès d'Aix-la-Chapolle, sans #e concerter avée la Turquie,

à Tanie un Ultimotum pour mettre fin aux pillages des corsaires rs qu'à chaque changement de rôgne, la régence aoquittait à Constantinogilé

vorte de tribut, mais un tribut n'est point par lui-même un signe concluant de dépendance internationale et en outre le Bey décédé à déclaré que cet Honi= mage purement bénévole s'adresmit non au padischah, mais nu chof dé dx religion musulmane,

m'a pas ubondonné l'asertion de ma surcraineté, mais, régence a passé sous lo protoctorat do la Franco pur los traités dit Bürilo du 12 Mni 1881 ct du LL Juni 1882]

#} (6 Que faut-il faire p. ex. quand un Anglais ot maltraité on Bulgarie ét que le gouvernement dé ce pays refus: satisfaction? Si le gouvernôsent anglais s'adresse 4 la Porto, celle-ci répondra qu'ollo n'a pas du droit coBreitif sur Ls Bolgaris, — 11 est souverainement irrationnel dé ranger, comme le Blünischli (79), les États coloniaux parmi los États mi-souvorains. maination d’Étnt colonial est uno contradictio in adjecto, une , un État, mais seulement une partie d'État, L'ile de

dos | intégrantés dé la monarchie britannique ou

et les Hébrides. Que le vicu-roi des Lu d'action dans ses relationx aves les États voisins, cola point de vue du droit international; c'est fait des contrats valables Pour ce qui est des tribns tee éme et :

L'uneuce des rapports fdéruex sur a ometitation parti. le canfébération de ln nature de État Sdéral En e

naltre ceriains droits privés et certains devoirs réciproques entro le suxernin (dominus feudi) et le vassal, notamment celui d'uné

#) C£ Blantschlé, Gesch. d. Schweiserisch. Bandesrochta, 2 role 1849. Staatewärterbuch LV, p. 804 a

+ — #) CE. Truitschkw, Aufs. IL, 401 X) Of Gerber, Hd. p. 94. (G. Aujourd'hui les États Uuis de Colombie].

64 LIVRE PREMIBR. ses

a dû nécessairement troubler la simplicité et l'harmonie de ces

derniers,

Nous posons en effet, dans le cas d'une extinction complète d'un État, la règle suivante, À savoir:

Tous los rapports publies de l'ancienne association politique, ayant 6t6 oxclusivoment établis en vue de cette dernière. doivent être considérés comme éteints, autant du moins que leur maintien dans le nonvel état de choses n'estpas possible et n'a pas 6t6 expressément stipulé;

Sont considérés, au contraire, comme continuant À subsister, tous les droits et tous les engagements privés (jurn + obligationes singulorum privatse) qui datent des ancions rapports politiques, sans qu'on puisse excepter la responsubilité privée des particuliers relativement aux engagements de l'État;*) peu importe que ces derniers grèvent les personnes ou les choses. 11 suffit que leur exécution soit possible d’une manière quelconque.

Car les droits établis dont la durée n'a pas té limitée, sont considérés comme existant toujours, aussi longtemps du moins qu'existent les personnes et les choses à l'égard desquelles ils pouvent recevoir leur exécution,

IL faudra en dire autant de li persistance des droits privés, lors de ln dissolution partielle d'un corps politique, tandis que los rapports publics de ses membres subiront les changements commandés par le nouvel ordre de choses, où imposés par In loi du vainqueur, lorsqu'ils sont l'effet de la conquête. ®)

Le domaine publie, avec les charges qui le grèvent, appatfient, après la dissolation d'un État, à celui qui lui a succëdé, C'est ca qui fait dire que le fisc nouveau succède À titre universel non-seulement aux droits, mais aussi aux obligations de

- l'ancien en suite de cette règle: ,,Bona non intelliguntur nisi de- ducto nere alieno.f#) Dans les cas de démembrement les pur-

V. las dhücirions portéos par ln députation do l'Empire de 1808, $ & À la constitution de ln ci-devunt principauté de Münster, Jos décksions des facultés de droit de Kiol et de Breshux dans l'affaire ile En Hs électorale. Of. Pfoiffer, Das Rocht der Kricgsoroborung étalion, 1896,

66 LIVRE PREMIER. sa

résultent de son existence politique et de sa participation au concert européen. Néanmoins il ne s'ensuit pas qu'ün État, à moins d'y êtré autorisé par un titre spécial, puisse exiger d'un autre, lurs de l'exercice des droits souverains de ce dernier, et dans Jeurs rapports mutuels, l'observation des règles de conduits qu'il a adoptées lui-même. Ainsi un État ne peut émpêcher un autre de favoriser ses propres sujots au détriment do sujets étrangers, ot d'accorder notamment certains avantages aux premiers eur ces derniers, en eus de collision d'intérêts réciproques. Ces fiveurs ne constituent aucune illégalité, mais une iniquité seulement qui autorisera des mesures de rétorsion, ainsi que nous l'établirons au $ 111 ci-après. De même encore nn État peut accorder à certaines nations étrangères des avantages et des droits spéciaux, sans que les autres y puissent voir une lésion. Elles auront la faculté d'en fire autant et de recourir à des mesures de rétorsion.*) Il ne faut pas oublier non plus, ainsi que nous l'avons déjà dit, que l'idée de souveraineté n'est nullement exclusive de certaines restrictions, de certains rapports de dépendance et de soumission politiques. Enfin l'inégalité politique des États et les traditions ont consacré dans le système européen le droit de préséance, *

Restrictions du principe de l'égalité par les droits de préséance, !)

$2s. Dijà aux conciles roligieux du moyen âge les pré tentions rivales de rang et de préséance ont donné lieu à dé vives contestations entre les représentants des diverses nations. -Ces tontestations et le commerce actif entre les puissances tem irelles et le Saint-Siége ont fourni aux papes l'occasion de intervenir leur autorité, et les rangs des princes ont ét£ par eux à divérses reprises. Un règlement publié en 1604

actes publics.#) Néanmoins les

honneurs royaux, sans cependant

de roi, accordent le pas à ces d

pas sur les républiques actuellement

de ces dernières, par rapport aux s0

honneurs royaux, ne soit pas clairement !

JL. Le vasselage d'un État ne

un droit de préséance à l'État su

pas, aux États souverains en général. De cède le pas à l'État protecteur, dès que caractère général et qu'il ne s'agit pas d' dernier. Cette infériorité toutefois n'est retrouve aucunement dans les rapports autres puissances. ®) 11 existait naguère

+) (G: En général ce sont los États vouls jou qui, eu vertu d'une coutume trnditionelle, s'accontent 1 sion deg traités. Il y s pourtant des exceptions La fruité collectif du 15 juillet 1863 rolatif au rachat da l'alteraat

$29 Les États, comme les individus montal d'exister ot de se développer ut moralement,

La condition naturelle en est la po surée d'un territoire suffisant aux besoins da qui se trouve dans la possibilité de former un cette possession derient son domaine, dont il et dont il peut garder et défendre l'intégrité co par tous les moyens de défense. Par suite peut, par ses lois ni par ses actos, affocter dim régler des objets qui s0 trouvent dans un ft Aucun acte de juridiction étrangére ne peut m cuté dans le territoire d'une nation sans son ou tacite. L'intégrité et l'inviolabilité d'un mites naturelles dans celle des autres.:) Voici pratiques des principes qui viennent dâtre énoncé

T. L'autorité de tout acte et de tont, pire aux limites du territoire. Ainsi 1! n celle des loteries, les bureaux d'enrélement militair pas fonctionner dans un territoire étranger. Les vent pas non plus y instramenter, ni les autori de police y exercer des poursuites, Les fonction n'y ont aucun caractère public. Chaque territoire

2 V Klüher, Ont. Roc des Drutschen Bunles $ 48 2} Vatiel LI, $ 7, 98.

égard un asile pour les individus vis-a-vis des autres tnts. #) IL L' ité publique d'un État ne peut faire aucun note de nature à porter atteinte, d'une manière directe ou indirecte, Vintégrité d'un autre dans ses éléments naturels, Ainsi elle t s'abstenir d'actes quelconques tendant à provoquer l'émii ts d'un autre État, ou à le dépeupler, ou à en rtion de territoire. Œlle ne doit pas s'approprier les enclaves de son territoire appartenant à un E er. T1 est vrai que la politique n’a pas toujours respecté ce principe incontesté du droit international. Souvent elle a provoqué ouvertement la révolte, ou du moins elle a favorisé dans un intérêt édoïste des conspirations et La propagande révoomnuire. "Telle a été à la vérité la politique constante de plusieurs cabinets de l'Europe. Mais elle n'a jamais osé s'abriter Vles maximes du droit: c'est en secret qu'elle a le plus souvent agi, ct elle a toujours rencontré l'opposition dos autres cabinets, #) D'un autre côté on ne pent empêcher un État da recevoir fur son territoire les émigrants d’un autre pays, on de leur offrir ten général certains avantages.‘) On ne peut l'empêcher non s d'incorporer à son territoire les parties d'un territoire Etranger qui, après s'en être détachées, ont fait reconnaître leur indépendance conformément aux régles exposées au $ 28 ci-dossus, ) II. Le pouvoir souverain d'un État ne doit refuser ni retirer à un État étranger ce qui lui appartient d'après l'ordre naturel (des choses. Les conditions naturelles de pays limitrophes noamet doivent être maintenues d'après leur état primitif, et lo

n ne peut revendiquer le domaine exclusif de choses que la nature a réparties entre tous ou entre plusieurs également, Ainsi lon ne doit pas détourner de cours d'une rivière ou les eaux d'un Une au préjudice d'un État voisin, mais les États riverains peuont l'utiliser dans son parcours sur leur territoire, pourvu que cours naturel ne soit pas changé, ‘)

D ‘v. 1.9. 88. D. de V.S. ,Territorium ot unifersitss grorem fines cujusvis civitatis, quod ab eo dictum quidam stunt, quod magisträtus loci intra eos fines terrendi À. 6. snmmovandi jus habet.+

+) Günther, Vôlkerr. Il, p. 976 suiv.

4) Moser, Vers. VI, p. 118. Günther, loc. cit, IL, p. 298 sir.

#)[G. P. ex. lo Tüxns aux Étate-Unis.]

*) Vattel L, 29, 271 274

72 LIVRE FREMIER. EE

IV. Lo pouvoir souverain d'un État ne doit pas non plus ordonner ou autoriser sur son propre territoire des faits on des établissements qui sont de nature à nuire aux voisins. A cet égard on suit la maxime du droit privé: ,,In suo quisque facers non probibetur dum alteri non nocet* bien entendu qu'on admette une distinction entre .damnum“ et ,lucrum cesenns#.f)

db. Droit de conservation et de défense,

$ 30. La raison naturelle permet la protection et la défense de l'existence politique contre tous les dangors qui la menacent, et l'adoption des mesures de précaution propres à repousser toute agression du dehors.)

Les périls qui menacent l'existence dos États sont nombreux. Tantôt ce sont des forces naturelles et surbumaines ou des boule versements qui changent la face du monde, tantôt c'est In vio= lence humaine. Les premiers par eux-mêmes ne justifient aucnnement des lésions faites à l'existence, aux propriétés et aux droits d'États étrangers et de leurs sujets. Une extrême nécessité pourrait seulement excuser le maintien des propres droits aux dépens des droits d'autrui. Encore faut-il, pour le légitimer, que le danger ne soit pas provoqué volontairement, et que lo préjudice occasionné puisse être réparé au moyen d'une indemnité,

En général les principes du droit de conserver l'existence sont les mêmes pour les nations que pour les individus, bion qu'ils soient d'une application plus rare par rapport aux premières. ?)

Le droit d'une juste défonse est le droit qui appartient à chaque nation de repousser par la force toute agression queleonque. Les autres nations ont même le droit de ls secourir, #x seule elle no peut repousser l'agression, et qu'elle veuille être secourue. Assurément il faut une lésion réelle, ou bien une inmanifeste de léser, Tant qu'il n'y a pas lieu de craindre

Lelle lésion, il est permis seulement de prendre des mesures

interest teur darniun quis faciat, an lucru quod adhuc fnciehat, D. 1. $ 11 D. de uqua L.%6. DL de damne fnf. V.Coenocendi aliïs in Vol, disert, IL, 1190, periculum naturalis ratio permittit so defendore, L. 4 D, ad

ce jour-là les antres, sans commettre aucune offense, pourront s'y opposer. 5)

La question de savoir si des changements de l'équilibre poitique des États, prévus ou accomplis, autorisent les États menacés à sy opposer par la force, doit être résolue dans un sens analogue, Tant que ces changements ont pour base dés titres actuels ot valables, vouloir les empêcher, ce serait commettre uno insulte, Maïs en dehors de ce cas, la politique conseille la réunion collective de tontea les forces, pour prévenir ou pour res pousser le danger commun. ®) C'est là surtout que la politique de coalition a obtenu ses plus beaux triomphes. Nous citons comme exemples la coalition qui avait pour objet la succession d'Espagne après le décès du roi Charles II, celle formée en 1785 pur le grand Frédéric sous le nom de Ligue des princes allemands, en vue de la succession de Bavière; enfin les coulitions contre La Révolution ot l'Empire de Napoléon I.

A1 n'existe à la vérité aucun jnge qui puisse déterminer d'une manière exacte où s'arrête le droit, où commence ln nécessité d'une juste défense. Cette nécessité surgira incontestablement le jour où des indices irrècusables révéleront les vues d'une puissance

tendant à établir sa suprématie sur les autres et à fonder ane monarchie universelle.

€. Droit de souveraineté.

$ 31. Un autre droit fondamental des nations est celui de remplir leur mission avec une entière indépendance. Chaque na-

% V, un rétumé des diverses opinions chez Günther 1, p. 269 suiv, LG. Traité d'Ttrecht contre la réunion de la France ot de l'Espagne 174}

76 LIVRE PREMTER.

tique constante des États, Sous ce rapport les négociations ont précédé et suivi l'adoption du titre royal par l'électeur de Brandebourg, ét du titre d'empereur que le caur Pierre E s'est décerné lui-même, sont utiles à consulter,

L'opposition peut être justifiée par le motif de l'affaiblissement du prestige attaché au titre, si à ce titré ne correspondent pas des moyens suffisants pour le soutenir dignement; elle peut encore être fondée sur l'abaissement des autres souverains par suite de l'élévation de l'un d'entre eux. ‘)

Au reste le droit revendiqué autrefois par le Saint-Siége de conférer des titres politiques n'est plus sérieusement sonteau aujourd'hui. Les écrivains politiques dé la Prusse et la position décidée de son gourernement vis-à-vis du Saint-Siège ont réduit à sa juste valeur cette prétention, °)

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