‹ Le droit international de l'Europe (volume 2)Chapitre 16 sur 41 · Droit de respect mutuel des États · texte numérisé non relu

Droit de respect mutuel des États

$ 32, De même que les hommes entre eux, les nations à moins qu'elles ne prétendent vivre dans un isolement complet, doivent se respecter mutuellement comme membres de l'association humaine, C'est une obligation qui résulte de leur existence physique. De respact dû à un État ne pout Ini être refusé par un autre que dans le cas où ce dernier contesterait sa légitimité et romprait les relations avec lui. Et alors encore les devoirs commandés par la morale et par l'humanité ne pourront pas ui être refusés.

Les devoirs qui correspondent au droit de respect, d'un caractère tantôt positif, tantôt négatif, sont notamment ceux-ti:

L Le respect de la personnalité physique. Dès lors il n'est

nis À aucune nation psenna la destruction physique

Eu commerce ou de l'imposer de droits exorbitants Here à une prohibition, ct de l'empêcher par 18 de

ciste un protocole di Congris d'Ais-le-Chapal rte varier mme suriout de Ludowig, Opuse. miscell I, p 1 et 129.

procurer les moyens de subsistance nécessaires et qu'il ne posde pas lui-même.)

IT. Le respect de la personnalité politique des États, d'est-

de tous les droits généraux et spéciaux ; sanetionnés par

1 constitution propré, tant que leur exercice ne dépasse pas de

u ou ne fait pas naître des conflits qui résultent de

les égards ot los honneurs consacrés par les règles du cérémonial ublic. ls doivent s'abstenir d'actes arbitraires qui sont de nature msurper sur les droits souverains d'un État étranger ou à on “empêcher l'exercice. Toute lésion ou toute usurpation des droits vet des établissements d'un souverain étrauger, telles que la contrefaçon de monnaies faite surtout avec une diminution du poids, Ulemploi illicite d'armes ou d'un pavillon étrangers, et en général toute fraude, constituent des lésions.) | Les États doivent on outre, dans leurs relations réciproques, ecter les institutions particulières de chacun. Aïnsi il no leur pas permis d'ignorer dans leurs négociations la constitution n pays, à moins qu'ils n'aient le droit d'on contester la vali- De même lorsqu'un État fait poursuivre ses droits devant tribunaux étrangers, ou est appelé, s'il y a lieu, à s'y défendre, doit se conformer aux lois du pays. Mais d'un autre côté Les Mtats ne sont pas en thèse générale tenus de s'aider et de s'aser réciproquement dans l'exercice de leurs droits gouvernetaux,

IL. Respect de la dignité morale des États, ces derniers ant partie de l'ordre moral universel, pourvu que par leur con-

ite ils né se rendent point indignes du respect des autres. IL n'est done permis à aucune nation de traiter une autre

or de plus les honneurs conventionnels dus à leur rang D Ainsi, bien que la gloire d'une nation tienne are puissance, elle ne peut pourtant exiger des autres lon a Éréitent dima 1e" Fab) FAIM TETE LA un rait seulement injurieux de désigner une nation comme exclue

2) V. Voitel IL, 194. Il va sans dir que ls simple pérooption der drobts d'entrée ou de trauxit ue coustltue pas une lésion. 2) V. Vattol I, # 10.

dont ils sont pour Es dé De corder à la vérité l'accès dans

sa sincérité et sa bonne foi. ‘}

Les gouvernements doivent ve ments auxquels ils se sont soumis,

leurs propres sujets, Jusqu'à présent

des États de l'Europe ont gardé nn sil sur la protection qui est due aux droits des gouvernements Gtrangers. La

pas hésité À nier la nécessité d'une contrebande à l'étranger, pur exemple, constante des tribunaux de plusieurs pays, dérée comme une chose parfaitement licite rougir.*) Chaque gouvernement, sur ce

80 LIVRE PREMIER. gs

n'est pas un principe absolu. 11 doit subir plusieurs restrictions, La première résulte de cette justice distributive qui, fondée sur l'égalité en nivelunt les positions inégales, s'oppose À ce qu'un État entretienne aveo un autre un commerce dont seul il supporterait les charges et ce dernier les bénéfices. Une autre restriction, fondée sur des motifs tout aussi graves, résulte de cette circonstanco que l'intérêt do conservation ne permet guère à un

de se placer dans une dépendance absolue d'un autre, en lui accordant une liberté de commerce absolue, qui pourrait Etre tournée contre Ini.

La politique intérieure des États doit seule dicter les mesures de précaution, de défense, de réciprocité et d'encouragement qu'il convient de pare à cet effet, Libre à elle de proscrire du territoire d'un t les branches nuisibles du commerce, à asaujettir celui des étrangers aux règlemente de police, à favoriser les produits nationaux on grevant les produits étrangers de droits protecteurs, en traçant les routes que ces derniers, lors de leur entrée dans le territoire, doivent suivre, et en les nssujettissant à ln nécessité d'entrepôt. C'est à elle de décider s'il convient de favoriser le commerce étranger par des traités, par la création de ports libres ($ 243) et d'établissements analogues, ou bien seulement celui de certaines nations ($ 27); d'accorder même des monopoles, s'ils peuvent offrir encore aujourd'hui de réels avantages. Enfin une nation peut, par un traité de commerce, se soumettre à certaines restrictions, pourvu qu’elles n'affectent ni son indépendance, ni les progrès de son développement intériour.

Sous ces réserves l'on pourra résumer le droit public des nations civilisées à l'égard du commerce mutuel dans les propositions suivantes :

JL une nation qui, par rapport à son commerce, adopte un système d'isolement complet, renonce par là à la jouissance du droit commun des nations;

IL une nation ne pent priver une nütre du commerce des

Dents de Japon, le Paraguay; car nutrement on en pourrait dire des restrictions nuxquelles le coramerce ct encore soumis ds nos jours pranier de cen pays; l'isolement en lui-même ne lèse ençore aueun

Les règles de la litispendance n'étant pas obligatoires en matière pénale, l'infraction même qui « été l'objet d'une condamnation où d'un acquittement dans un territoire, pourrait encore être poursuivie dans un autre, à moins que La maxime humanitaire: ,Non bis in idem“ ne s'y

oppose, *)

La justice pénale étant essentiellement territoriale, aucun t n'autorise, dans son territoire, l'exécution des jugements rendus en matière criminelle par les tribunaux étrangers, contre la personne ou les biéns d'un individu.#} On est aujourd'hui d'accord sur ce principe, auquel des traités seuls peuvent déroger, ") et qui conserve toute ea force dans les pays fédéraux mêmes.1t) Les jugements ne produisent d'effets en pays étranger, que quant aux incapacités eiviles qui on résultent pour les regnicoles jugés dans leur pays. (Voir $ 38 L) Néanmoins La poursuite ot la répression des infractions aux lois criminelles étant généralement d'un intérêt commun, aucun État, sur une réquisition régulière des autorités étrangères compétentes, ne refuse aisément de prêter son concours pour la recherche des

7) V. Hoftar, Lehrbuoh des Criminal-Roohts $, 180, 181, noto 2 Schmid, doc. cit. & 90, IL et l'Arrêt de ln Cour de Casstion de France du 14 avril 1868, commenté dans 14 Revue du droit intarnational, Fe année, 1869, p. 82.

[G. La maxime non bis in idem n'est pas seulement humanitaire, main est absolue et universellemeut reconoue dans la législation moderne. Cette maxime

dans

Ban pad ve côté, qu'une oxpiation incomplète de la peine dans px Ra ae DR ne ont ei SU QU

ct ration du Nord, pour régler l'assistance réciproque en (35 n.

14 LIVRE PREMIER. #e.

établissent des exceptions:*) en matière de procédure et de juridiction, les étrangers peuvent encore obtenir des faveurs spéciales. De telles faveurs sont, par exemple, la juridiction consulaire livre AIT ci-après) et la maxime du droit anglais que l'étranger est justiciable s'il le veut par un jury, composé pour moitié d'étrangers (de medietate lingune).

IL. Les étrangers ne sont pas soumis aux lois concernant las impôts personnels et la conseription militaire, établies dans le territoire où ils séjournent. Les autorités du pays ne peuvent mettre en réquisition leurs personnes ou leurs biens meubles qu'en cas de nécessité urgente, et sons ln réserve d'uné indemnité future, Mais ils sont tenus de payer les impôts qui grèvent l'usage on la consommation de certains objets, l'exercice de certaines industries et Ja jouissance de certains avantages, par exemple, les droits de péage des chaussées, coux de concession ou de patente, lea contributions immobilières, les droits de timbre et d'enrégistrement. ©)

TL. L'étranger conserve l'état civil de son domicile d'origine quant à ses affaires domestiques (8 37 ci-dessus); mais son état

+) [G- surtout pour les sujets de puixennces chrétiennes en paye musulmans par les eapitulations.]

de Martens, Vülkerr, $88. Schmelcing $ 187. 168. Sur le camus nucessitatis, v. Schiltor, loc. cit. $ 46.

[G. L'impôt sur Jes consommations ot, suivant les ciroanstances, l'impôt sar les revenus, On fait naturellement une différence entra les simples roy gours ct las personnes que y ont un domicile et deviennent ,subditi tempo= racll* de l'État où ils résident. On ne peut jamais exigur dos premiers, tnais bien dus wood, qu'ils logént los soldats de passage et sorvent ins la miliee bourgeoise pour le maintien de l'ordre public, mais ou ne pout les obliger ai les uns ni les autres à prendre du service réel dans l'xrmée, enr ils. alors se trouver dans lo cas de combattre contre leur pairic. Pour les &ommages soufferts en temps de guerre où de révolution, les étrangers n'ont anean droit à des indemmités de Ia part de l'État où ils séjouruont, co serait réclamer pour des personnes établies dans un autre pays des avantages dont les nationaux, eux-mêmes ne jouissent pus, Lorsqu'en s'établit dans un tenu d'en los comséquencos. La réclemation de l'Angleterre. contre Naples et lu Toscune eu 1848 nou seulement a été répousaie, xoais le gouverne mont russe invoqué comme arbitre par los doux États italions dédlina larbitrage, parce que la demnnde anglaise était si peu fondée que consentir sa rôle d'arbitre oût été admottre des doutes qui n'existaient pus. De même, en 1851, les États-Unis rofusèrent d'indemnisor des Espagnola blessés par ln Fvpaee à la Nouvelle Ofléuns et n'uccordèrent des dommageintérétn qu'a consul d'Espagne, qui avait été outragé, par ce quo celui-là, ou raison dé son cnractre officiel, était particulièrement placé eous la protection du gouvernement]

146 LIVRE PREMIER. g és

protection & un caractère obligatoire, si au contraire un État n'est pas tenu de satisfaire à une demande d'extradition formée par un autre gouvernement, à l'occasion d'un crime ou délit commis sur le territoire de ce dernier, !}

Le droit public des peuples ancions n'autorisait guère l'extradition des individus qui, réfugiés chez un peuple, invoquaient Ja protection des dieux nationaux: tout au plus autorisait-il celle d'un étranger qui, dans le pays même où il s'était réfugié, s'était rendu coupable dun crime envers un autre étranger: du moins on regardait en ce eus l'emploi de représailles comme licite.*) Mais pour qu'un citoyen fût livré à un peuple étranger, il fallait que son crime envers ce dernier fût assez énorme pour que son extradition ne püt être refusée à la juste vindicte du peuple offensé, *)

Au moyen äge l'Église ouvrait de nombreux lieux d'asile, on même temps qu'elle exerçait la juridiction pénale d'une manière très-étendue:#) en dehors de l'Église, les puissances laïques n'admettaient d'autres règles que celles du plus fort. Depuis l'étublissement de rapports plus réguliers entre les États modernes d'après le principe de leur indépendance réciproque, l'usage a

suixi communément les règles suivantes:

2) V. Proré-Kluit, De deditions profugor. Lugd. Bot 1899, surtout Bérner, Wirkungekreïs den Strafgerotror, 1849, $ 40—45, Rob, de Mohl, Revision der vülkerrechtl. Lébre vom Asyle. Tübingen 1853. A. Bulmerincq, Das Asylrocht. Dorpat 1854. Sur lon loin lon plus récontos v. Felix, Droit intern, p. 878 et Faustin Hélie dans ln Revue de législation ct de jurisprud. par Welowsk, t. 1, 2. p.220. Froderiek Waymouth Gibbs, Kxtradition Troatlos. Lond. 1868, Bulletin de ln société do législation comparée. 1860. Mni, p. 68 sq. Pour la littérature antérieure v. de Kamptz $ 111. Phillimore I, p. 487 et principalement Calso XV. Billet, Traité de l'extrodition. Clarke, À treatire on Aie law of extradition. London 1874. E. v. Holtsendorff, Die Aualieferucg der Verbrecher und das Asylreoht. 1881.

+) V. Helfor, Athenische Gerichtsverfasung p. 428.

#) Abogg, Untersuchangen der Strafrachtswissensohnft p. 188. [G. À Rome c'était la règle dans los tompr primitifu; les récupératours décidaiont.

4) Walter, Kircheurecht $ 270. 846. Grimm, Deutsche Rechts-Alterthümer “#5. [G. Ce droit d'asile demna lieu 4 des abus exorbitants roconus méme À qar dés papes: out en maintenant la décision des antorités ecclésiastiques sur ÿ bilité do l'extradition, où pos ln condition quo l'État n'attanterait 4 sie de lacousé Il ro trouvait encore uno elnuse en faveur ide Tail

* que duus le traité d'extradition de 1785 entre la France ot l'Espagne. 11ÿ menit mu des ariles sécliers dans les palais des rois, dans Les maisons

es ondes équestres ot des échevins.|

148 ‘ LIVRE PREMIER, s 68

étranger est subordonnée à des considérations de convenance et d'utilité réciproques. L'intérêt de la société commande que les crimes ne restent pas impunis, et l'extradition pourra avoir lieu alors surtout qu'il n'y a à redouter aucune injustice de la part des autorités qui la réclament, Par cotte raison les anciens auteurs, tels que Grotius et Vattel, ont déclaré l'extradition comme obligatoire: mais la négative est soutenue par les autours modernes, et elle a prévalu dans la pratique. Pinheiro-Ferreira, qui repousse toute extradition, va évidemment trop loin, et son opinion extrême n'a trouvé jusqu'à présent aucun partisan. *}

Le principe de l'extradition une fois admis, y at-il lieu d'établir une distinction tirée de la nature différente des crimes?

admettant extrulition de sujets Anglais, quoique la Suisse n'aecordée par In réciprocité]

*) V. Titturans, Strafrechispllege fu vülkerrechtlicher Besichung pe 2% Kimit p.78. Algem, Angxb, Zeitung, 1884 Appand. no. #9. Contra Journal des Débnts, 20 février 1894. Quant à la France v. Falix p. 684. Quant aux États Unis du Nord de l'Amérique, +. Kent, American Luw I, 1. 35 éd. 4.

IG: Gotte opinion est en effot contraire au principe de la solidarité inter. nationale. Il est vrai que lextradition n'est pas nne obligation absolue; ais de noë jours El et are qu'un gouvomement #ÿ refus quand ft s'agit de ‘rimes communs incontestables, cur il est dans l'intérôt publis de toutes les mations qu'aucun erima ne reste impuni et que le droit d'asile ne soft pes sm abus. ,Le principe de l'extradition, disait fort bion Rouber 4 mam 188%, cat le yrincipe de la solidarité, de la »üreté réciproque des gouvernements et iles peuples contre l'ubiquité du mal. 1 eut vrai que co principe à été méconnu jusqu'à nos jaurs à cause du puincipe de la territorialité du droit. Liestradition n'était autrefois qu'une exception, dictée par des motifs politiques. Au jouvd'hni aucun État civilisé ne refuse l'extradition dans un cas incontests, La Suis livra en 1873 l'assassin Netchajew, quoiqu'il nly eût point de traftô entre elle ot la Russie, et le rapport de ln commission pürlementairo anglairé mas de rer cn EE Dans

T'affnire Hartmann 1880, le gouvernement français motivu son refus non sur absence d'un traité avec Ja Rusio, maïs sur lo fait quo l'identité de l'accusé n'était pas constaté, La Cour suprême à San Jago décida le 29 mai 1882 que de Be Sache sorait extralé à l'Allemagne, attente que l'abennos d'un traité

ion ne saurait être un obstacle, de pareils traités en celte matière ne que préciser at fixer par écrit los droits ot les dovoirs réciproqnes qui

nt déjà antre les nations en conséquence de leurs rapports amicusx ot pee Daus la séance de l'Union des Juristes Alemunis

“cette matière (x, encore Bras. Le délit politique et l'extradition). Dr Int. 1882]

Mais faute de traités la résolution du gouvernement interpellé dépend uniquement de son libre arbitre,

V. Si l'individu inculpé est sous le coup de poursuites dirigées contre lui à raison de délits commis par Jui dans lo pays même où il s'est réfugié, il peut être jugé à raison de cos faits, ayant qu'on procède à son extradition. Dans ce cas l'extradition peut aussi être faite conditionnellement et à la charge de la renvoyer après qu'il a subi sa punition. 19)

VL L'examen d'une demande d'extradition est une #faire de haute police. Le gouvernement seul a le droit de prononcer sur les demandes d'extradition formées par les autorités étrangères. Quelquefois il délègue l'examen des pièces relatives à la demande à certaines autorités inférieures où aux tribunaux du pays, 4)

VIL L'extradition s'effectue ordinairement par la remise de l'inculpé sur les frontières contre le remboursement des frais, si des conventions particulières n'en disposent pas autrement. Lons de la remise on dresse un procès verbal, et lorsque l'extradition n'a pas lieu en vertu d'un traité, on a soin de réserver, le cas échéant, des services analogues. Pour faire traverser à un inculpé le territoire d'un antre gouvernement, il faut que ce dernier en soit averti et y consente.

VILL L'individu dont l'extradition a êté consentie, ne peut ôtre poursuivi ni jugé qu'à raison du crime pour lequel elle # été obtenue. En agir autrement, et le faire juger à raison d'autres crimes ou délits, ce serait violer le principe mutuel d'asile et La clause tacite comprise implicitement dans tonte extradition. ##)

%) Kluït p. 65.

#1) Dans l'Amérique du Nord, d'est aux tribunaux à en juger. V. Kent, bit supra. [G. Cette rglo est aujourd'hui trés-généralo, mais non en Frame ‘où c'est l'autorité politique qui seule est sppelée à décider. En France il 'y

ua de ot 'extrutition Une cireulaire du ministre da la justicn du 19 008, 5p que Tindivida arrêté sur In demande d'un gouvernement étranger t tré iumadistemont conduit devant Le procureur de l'arrondissement co à a

le magistrat l'interrogu ot pe pee ou 3 les rüinistres de la justice ot des affaires étrangères dhéci- = L'État requérant l'extradition doit produine las prenves 6t- documents Jos loin de l'État requis justifieraicnt l'arrestation do l'invulpé, ai n délictueuse avait été commise dans ce pays. Lsutorté compétente de pays jugo alors si l'arrontation et l'extradition doivent avoir Jiou. déserteurs s'upplique une extradition sommaire sans réquisition " v. loi Anglaise du 17 juin 182. Phillimore f, 683. Kiuit p. 87 Falix p. 580. 588 600, 618. üd. 8) Le contraire =

haute police, soit enfin en les expulsant du territoire. Dans les États d'une faible étendue territoriale surtout, cette dernière mesure sora à peu près la soule applicable. D'un autre câté on gouvernement n la faculté d'user envers certains individus de mesures moins énergiques, et de se contenter à leur égard de simples garanties morales ou matérielles, T1 peut même, en leur conférant le droit de cité on de naturalisation, les placer sous l'égide et Ja protection de ses lois. En général lex États n'obéissent À cet égard qu'à leurs propres inspirations et ne sont tenus les uns énvérs Les autres à aucune obligation positive. Celui qui a offert un refuge aux sujets de l'autre doit soulement prêter l'orcille aux justes réclamations de ce dernier, les examiner et prendre des mésures en conséquence, JL n'encourra une responanbilité que le jour où, de connivence avec les menées hostiles des réfugiés, en favorisant leurs entreprises coupables, il aura provoqué où fomenté des troubles dans dés États amis.

Si l'Angleterre et l'Amérique du Nord ont adopté sous ce rapport des principes différents de ceux suivis sur le continent européen, oela ne prouve rien contre l'exactitude des propositions sus-énoncées. A certaines époques l'Angleterre elle-même a ré-

elamé contre la conduite politique adoptée par des gouvernements continantaux en faveur de réfugiés anglais, et peut-être ces réclamations se renouvelleront-elles un jour, +)

1) V. an article trèsinstructif où les propositions indiquées ci-desmis ont été dévaloppôes avos autant da ture qua d'énergis, dans la roaueil fntitelé: Europa, par G. Külne. 1858. no. 06. 06, 3

[G. La question de savoir jusqu'où doit s'étendre ce devoir dépend besi= coup des circonstances Que dos réfugiés se trouvent dans un État voisin et ei grande muissé, comme p. ex. les Hongrois en Turquie en 1660, où qu'ans

t A la Belgique en 1866 de rostroindre la liberté de la preste, sous que les réfugiés français en famiont usage contre l'Empire La loi le 1868 refuse le droit d'asile nu réfugié ,qui par sa conduite com- Ja tranquillité publiques, La loi ronmuiné de 188L en agit de même.

dinires se placent naturellement et forment des transitions entre les nations fortement caractérisées de l'Europe: c'est ainsi que la Belgique et la Suisse forment des barrières naturelles entre l'Allemagne ét la France, les Pays-Bas entre l'Allemagne et l'Angletorro,

Limites des territoires. !)

$ 66. Les Limites internationales d'un territoire ou d'un État sont physiques ou intellectuelles. Les limites physiques sont la mer, les hautes montagnes, les terrains incultes ou inoccupés.” Les rivières, loin d'être des barrières naturelles, forment au contraire de vraies artères do communication des différentes nations, Lorsque le bord d'un fleuve a été fixé expressément comme limite d'un territoire, il n'est pas permis de l'étendre sur le fleuve lui-même, et lorsqu'un fleuve appartient entiérement à un pays, le rivage opposé formera la limite territoriale. #)

Lex limites artificielles consistent dans des lignus purement conventionnelles, ordinairement faciles à reconnaître par des signes extérieurs placés à certaines distances, tels que palissades, fossés, tonnes, digues, Œlles reposent tantôt sur des traités formels, tantôt sur une possession irumémoriale et non contestée. Des frontières contestées sont réglées par des commissions spécinles on par des traités:4) sil devient impossible de retrouver les vé-

Fiore (Nouvonu droit international). Par contro, enan qui dans #4 rome quable conférence accentue avec raison ln communnaté du passé comme élément constitutif d'une nation, fhit trop peu dé cas de la communauté die langoo ét de race, J1 y s un État ct un pouple suisses, il n'y a pas de nation suiss,]

M V. les ouvrages indiqués pur de Kaunptz $ 108. Güinther IL, p. 170.

*)[G. De là ln désignation sarcifines, fines arcendis hostibns à Quant aux montagnes, leur propriété de former frontière est tréw-rolative, Les Pyrénées sont certainement la limite naturelle entre ln Fratoe et VEspagne, mais les Alpes constituent aussi peu los Bimites naturelles du pays suisse que ane nationalité suisse Les moiens États de l'Italie né se sont pas constitués d'aprés la conformation des Aponnins.]

#} V. Günther EL, 20. 91:

#} Günthor LL, 176, 184 suis. Bislefold, Institut. polit. IL, 6 8$ 22 23. [G: Do 1à l'importance des onrtes bien faités reconnues comme ie par les deux contractantes. La connaissance imparfaite de l'archipel de ln Géorgie à eoûté cher aux Anglais dune la question de St Juun, (OE Bérlin mebitration. Papers relnting to the treaty of Washington 1872) et Les diffé» vends sur la frontiére gréco-turque du 1888 étaient les conséquences de la rédac Mon inexncte du protocole de Constantinople de 1880]

158 LIVRE PREMIER, sue

ne peut jamais s'étendre sur le territoire Etranger suns ln concession de l'autorité territoriale. Tout ce qui se trouve sur les frontières de pays limitrophes leur appartient en commun. #) — Lex: territorialité, les servitudes publiques constitnent des exceptions au prinéipe exclusif de la souveraineté territoriale ($ 4%, 48 eidossus). Il est aussi certaines choses sans mañîtru, mais qui sont susceptibles d'être possédées à titre particulier, Les bôtes sauvages, par exemple, tant qu'elles errent sur le territoire d'un pays, deviennent sa propriété passagère (domininm transiens) qui ces dès qu'elles le quittent, Donc elles ne sont pas susceptibles d'une revendication. D'après Grotius, elles sont la propriété commune du genre humain et des États. Pufendorf y a ajouté encore d'autres observations qui sont aujourd'hui d'une importance secondairo.+) C'est aux lois civilos dos différentes nations ot aux traités publics d'indiquer les choses qui sont susceptibles d'être possédées à titre particulier, ainsi que les droits de l'État à leur égard

Dépendances de l'état et colonies, !)

$ 68. Sont considérés comme dépendances d'un l'État les droits réels qu'il possède dans un territoire étranger, tele que des servitudes actives, des immeubles, des droits de suzeraineté nt d'usufruit ($ 43 ot 64 ci-dessus) qui, par le seul fait de leur acquisition, obtiennent un caractère réel. Sont encore considérés comme dépendances Les terres, les districts, les pays expressément annexée, qui, bien que situés hors du territoire principal, étant dépouilles cependant de leur autonomie, sont régis par la même constitution, et qu'une administration commune fait comprendre sous une dénomination générique ($ 20. I). Régulièrement la quadité dé dépendance d'un territoire peut être l'effet soulament d'un titre formel. Elle ne résulte pas notamment de cette cir- “constance qu'à une certaine époque un gouvernement y jouissait

certains droits qui ont cessé par ln suite, l'elle était pourtant

Suivant Ch. A. Menius, Disert, de finib, territ, Lips 1740 $ 90 ex ylantés sur la frontière appartiennent au territoire du côté duquel se les bornes indicutives de la frontière,

Grotius, Do J. B. ae P. IE, # in fino; I, 4. 14. Pufemdorf IV, 6.

8. Stryck, De probatione portinentiarem. ref. Viadr. 166. H. Engel- Hé, De rounionc purtinentisrum. Hélmit, 1716, Gänther Il, ps 17R

160 LIVRE PREMIER. r s 08.

Les colonies placées sous Le gouvernement direct de La métropole en forment une dépendance politique, Quelquefois une colonie relève de l'autorité suzeraine du territoire où elle a été fondée, en même temps que les colons conservent les droits dé cité dans leur mère-patrie et jouissent de sa protection, ‘) Dans des contrées dépourvues de toute autorité souveraine, les rapports légaux des colonies peuvent présenter des difficultés sérieuses entre les diverses puissances, comme, par exemple, dans les colonies européennes établies sur les côtes occidentales de l'Afrique. Le maintien seul du status quo servira, dans ces cas, à résoudre les conflits naissants,

Modes d'acquisition du domaine international. !)

8 69, Le droit international admet comme modes d'acquisition réguliers les actes et les événements seulement qui, sans violation de droits préexistants, ont pour objet de garantir d'une manière permanente la disposition directe et exclusive de certaines choses, et notamment de certains territoires, À un où à plusieurs Étnts, Oes modes sont la cession, les accroissoments naturels et l'ocenpation.

I. La cession ou succession conventionnelle de droits sou verains peut être obtenne par des voies pacifiques ou par la guerre. ŒÆlle n'opère la transmission de la propriété à l'égard des tiers, que du moment où l'acquéreur réunit en lui In volonté et la faculté de disposer de la substance physique de la chose d'une manière directe. Jusque-là il ne jouit que d’un droit à la propriété, droit dont l'exercice, pourvu que le titre réunisse les conditions prescrites, ne rencontrera aucune entrave, mais qui wexelura pas les effets intermédinires d'une possession ticrec. *}

*) V. Grotius IT, 9, 10 et le comment. de Cocceÿl. Vattel L 18 $ 210. 1G. Hofftor no cite pas d'exemple d'uno paroille rolation ct il aurait asscz difficile d'en trouver. Les pumages de Grotius ct de Vattel auxquels il renvois non font aucune mention. Voici, au contraire, eu qu'on lit dans Vattal: Lorsqu'une nation s'empare d'un pays éloigné et y établit une colonie, ce pays, quoïque séparé da l'établissement principal, fait natarollement partie de l'État out somme len anciens posnossions| … 2) Ortolun, dans ln Revue de législation. Pris 1849. IL pGauiv. Phillifür 1, oh, XIL Culvo $ 211 suis.

) [G. Par exemple, la ci non accompagnée de la prise de possension acquéreur ne constitue qu'une obligntion. L'État qui fait la cession ne plus oxoreur aucun droit de souveraineté sur lo territoire cédé, mais cotto

avons déjà vu qu'elles peuvent, jnsqu'à un certain point, tenir lieu d'un titre d'acqnisition valable. ?) Droit d'occupation. | $ 70. Pour occuper valablement, il faut que les biens soient sans maître, et qu'à l'intention d'en nequérir le domaine, vienne se joindre le fait de la prise de possession effective, Æxaminons chacune de ces trois conditions.

IL L'occupation ne s'applique qu'aux biens qui, quoique susceptibles d'être possédés, n'ont pas de maître. Elle ne s'étend pas aux personnes!) qui ue peuvent être l'objet que d'une soumission soit volontaire soit forcée. L'occupation s'applique nofunmént aux contrées où aux îles non habitées ou non occupées entièrement, mais aucune puissance sur la terre n'a le droit d'imposer ses lois à des pouplos errants on sauvages mêmes. Ses sujets peuvent chercher à nouer des relations commerciales avee ces derniers, séjourner chez eux en cas de nécessité, leur domander les objets et vivres indispensables, et même négocier avec eux ln cession volontaire d'une portion de territoire destinée à être colonisée. La nature, il ést vrai, ne défend pus aux nations d'étendre leur empire sur la terre, Mais elle ne donne pas le droit à une seule d'entre elles d'établir sa domination partout où cela lui convient. Lu propagande de lu civilisation, le développement des intérête commerciaux et industriels, la mise en activité do valeurs improductives, ne le justifient pas non plus. Tout ee qu'on peut accorder à ce sujet, c'est que, dans un intérêt de conservation du genre humain, il sera permis aux nations de se

% Voyez & 11 ci-dessus et Phillimore 1, 859.

[G. Hefer n'admet pas d'autres modes d'asquisition pasifique valable. Cepondant fl y à aussi Padjudication dans les questions do partage at de Frontières. Il est vrai qu'un simple jugement condamnatcire ne constitue nullement nn nouveau drait, mnis ne fait quo Bar l'ancion droit an roconpaint où en repousant les prétentions dés demandeurs. En revanche, les jugements destinés à établir des titres pour l'avenir créent un droit nouveau lcormme dame T'actio communi dividundo, fivium rogundormn ete. Quand mümé D sya pas de teibunal supérieur aux États, le tibunnl d'arbitrage en est néanmoins un équivalent, un jugement arbitral constitue dans las questiont da territoire Ja souveraineté nur lo territeiro adjugé par cct arbitrage. C’est. en

dun jugement arbitral de l'emparvur d'Allemagne que les États-Unis an pomemion de S' Juan.]

2j Grotius IL, 9. L Ortolau, Du dom internat. 75 suiv,

164 LIVRE PREMIER, s7L

On peut d’ailleurs prendre possession au nom d'un tiers, en vortu d'un pouvoir général ou spécial, et Le domaine lui sera acquis dès le moment de la prise do possession, 4) On peut également, par une ratification subséquente, valider l'occupation effectuée par un ,negotiorum gestor® et acquérir ainsi ln possession ou le domaine dès l'instant de la ratification et après en avoir pris connaissance, en vertu de cet axiome ,iguoranti non acquivitur possessio.#5) La prise de possession qui a licu au nom de plusieurs États les rend copropriétaires par indivis, à moins qu'il n'ait été procédé à une déclinution de leurs portions respectives. Autrefois ce fut le pape qui statuait sur les contestations nées A l'occasion de découvertes de nouvelles terres. Le partage des Indes, opéré pur lui entre l'Espagne et le Portugal, en est un exemple célèbre. €) Enfin l'occupation effective de ki chose principale comprendra aussi ses dépendances, lorsqu'elles ne se trouvent pas dans une possession séparée. ?)

Aliénation du domaine international.

$71. Les modes d'aliénation du domaine public sont en

général ceux du droit civil!) En dehors de la vente et de l'échange, nous distinguons surtout ceux de constitution de rente, de fief ot d'hypothèque.

T. La constitution d'une rente perpétuelle au profit d'un État

. es exemples dans Wheaton, Intern. Law. 4, p. 209 Un pouvoir sorait donné à tous les rujots d'un État, est inmbnissible. I n'y esclave qui puisse acquérir de plein droit pour son maître. : de Savigny, Bouitz. p. 985.

Les bulles de 1454, 481 ét 1489 dans Du Mont, Corps unis. IL, . Schmaus, Corp. jur, gent. 1, 112 180. Gnthor I, 7.

Droit des gous [, 1, 88, Phillimore LE 848, nt aux mpports ile là côte avoc les terres qui en d'une côte abandonnée où saus maitre donne droit à on de ces terres, à moins qu'elles ne soient déjà ocenpées par an prétention des États-Unis contre l'Angleterre (1888), d'aprés laquelle occupation de l'embouchure d'an fleuve semit une raison sufigants pour ir la

pratique antérieure de cette puissance, Of. es Louisinne, védée aux États-Unis par ln Franco en 1808 (Hall (Lwiss, The Orogon Question).]

La Corse engagée, du moins en apparence, en 1768 à la France par la république de Gênes, la ville de Wismar hypothéquée en 1803 encore par la Suède au duché de Mecklembourg, en sont des exemples récents. ?) Mais en général les usages internationaux ont remplacé ces sortes d'engagements par l'affectation spéciale de certains biens ou revenus au payement des emprunts contractés par L'État, affectation qui, pour être efficace, doit être faite conformément aux lois de cct État, Le langage diplomatique comprend même sous la dénomination de ,dettes hypothéquées* celles contractées au profit d'un pays ou de cortains districts, et il n'entend par là que l'engagoment permanent qui les grève, sans y attacher aucunement La siguification d'une hypothèque civile. #)

La question de savoir si un souverain peut, pour la garantie des omprants par lui contractés, engager valablement des biens particuliers de ses sujets, ne peut être résolue, d'après les principes du droit public interne, que négativement, les ous do nécessité seuls exceptés. ?)

Comment se perd le domaine international.

$ 72. Le domaine international se perd dans les cas suivants :

IL Quant aux choses qui ne se trouvent que temporairement sur tn territoire ($ 67), qui n'y ont pas 66 occupées régulièrement où qui ont recouvré leur liberté naturelle, dès le moment qu'elles en ‘sont rorties.

IL. En ce qui concerne le territoire et ses différentes parties, il faut remarquer ce qui suit:

Dans le cas assez rure qu'on appelle avulsion, si la pièce de terre qui s'est détuchée d'un terrain et s'est jointe à un autre, n'est pas revendiquée en temps utile par l'ancien maître (S 69, IN), elle cesse de lui appartenir. Hors ce cas la propriété territoriale

Martens, Roouvil VELT, 1 229; ETES pe ee ar es

168 LIVRE PREMIER. s 7.

occasions. En adoptant à ce sujet l'opinion de Grotius et de Pufendorf, nous ne faisons que constater les principes de la justice approuvés presque par toutes les nations, Car ln possession ne peut, du moins d'une manière absolue, prendre le caractère légal du domaine. Les frais utiles faits par le possesseur de bonne foi dans l'intérêt de la chose, et qui ne sont pas componsés par les fruits perçus, doivent lui être remboursés; il profite des fruits par lui perçus avant la demande, lorsque le propriétaire a gardé le silence, Car par IA même ce dernier est censé avoir ratifié lu possession, et il ne peut plus attaquer les actes accomplis en conséquence, 5)

Les règles particulières du droit de la guerre seront exposées au livre deuxième. (Voir $ 131, 185 et «.).

Choses non susceptibles d'être possédées. — La mer.

$ 73. Il est des choses qui de leur nature ne peuvent faire l'objet du domaine privé; tels sont l'air, l'eau courante et notamment Ja mer, qu'il ést impossible d'occuper d'une manière exclusive et permanente. D'une importance égale pour tous les hommes, ils ont tous le même droit d'en jouir librement, droit qui cesse

avec l'occupation même.) Il n'est pas tout anssi constant si hL ne peut pas acquérir le domaine de ces choses, eb notamment de la mer ét de ses différentes portions?) Ootte question

#) Ginther IT, p. 24, Grotine II, 10. 1. Pafondorf IV, 14. , de injur.: LEË quidem mare commune omuium est 66 sur en at hoc est, tametsi nullo jure, ut quis prohiberi posit ante acdes mess vel practorium meum piseari; quaro si quais prôhibentur, adhuc injurisrum agi potes L'actio injurinrum du droit romain s'aécordait en général dans tous los ens où quelqu'un était empêché dans la nce d'une chose commune: On dirait alors: Qui prior-venit, potior jure.

be D Ge

8 10 où Hicire des

, $ 405. Ortolan, Règles

Le Haute, Dés droits eb des devine

impr time. 2 éd. 1869, Be Cauchy, Lo droit maritime fnternationnl Porols, Das internationnle üffentliche Secreoht. 1882 & 4

Suite: Du domaine de la mer. !}

$ 74 En considérant seulement les rapports naturels des hommes entre eux et avec le monde physique, on ne saurait ni

qu'une où plusieurs nations ne puissent réunir lés forces néces-

saires pour exercer l'empire d'une mer intérieure ou mêmo du

vaste Océan, ot dicter los lois sous lesquelles il sera permis aux

autres d'y naviguer. Mais cet empire ou cette suprématie, en

dehors des difficultés qu'il présenterait et qu'aucune nation ne

pourrait surmonter dès que les autres résisternient à ses préten-

tions, serait en même temps illicite et contraire à la liberté et à

la mission du genre humain, avec quelque modération d'ailleurs

qu'il pût être exercé. Il aurait pour effet d'imposer aux nations

indépendantes des conditions relatives à l'usage d'un élément qui

forme la seule voie de communication entre les diverses parties

du globe, voie qu'il est impossible de réglementer. Il implique-

rail, la faculté de priver le genre humain de la pêche des poissons,

de fossiles et de tant de richesses naturelles: des efforts gigan-

tesques suMiraient à peine pour en assurer à un peuple la pos-

session exclusive dans un seul district maritime. La loi naturelle

qui s'oppose à ce que l'homme en possession de la plénitude de

-#a volonté morale puisse être soumis aveuglément aux commande-

ments d'un autre, s'oppose à plus forte raison à ce qu'une na-

tion, en s'emparant d'une chose commune À toutes, vienne dicter

LE autres des lois obligatoires qu'elles n'auront pas librement

.. Elles devront au contraire les combattre avec toutes

forces. Aussi l'idée d'un empire semblable at-elle rencontré

“une opposition énergique. Le droit public de l'Europe

À done aucune espèce de domaine sur l'Océan ét ses diffé-

ies, aussi loin que leurs eaux sont accessibles à la na-

peuples et des individus, à moins que des traités on

tacite no dérogont au principe de la liberté des

qu'un auteur célèbre regarde comme non obli-

C'est ainsi que lu police et la surveillance dé cer-

maritimes, dans un intérèt de commerce et de na-

BE confiées à l'État le plus voisin, lequel en même

nul ter frait Ortolan, Râgles internat, 1, p. L18 suiv, Wilde L p.72. Mamé, Dr, commercial $ 104.

172 LIVRE PREMIER. sm

canon comme la distance qu'il n'est permis de franchir qu'en des cas exceptionnels, ligne de limite qui non-seulement a obtenn les suffrages de Grotius, de Bynkerahock, de Galiani, de Kiüber, mais qui a été consacrée également dans les lois et les règlementz de beaucoup de nations.” Cependant on peut soutenir encore avec Vattel que 1a domination de l'État sur la mer voisine s'étend aussi loin qu'il est nécessaire pour sa sûreté et qu'il peut la faire respecter; et l'on pourra regarder avec Rayneyal la distance de l'horizon qui peut être fixée sur les côtes, comme limite extrême des mesurés de surveillance, ‘) La ligne de la portée du canon elle-même, bien qu'elle soit regardée comme dé droit commun, ne présente aucune buse invariable et peut être fixée par les lois de chaque État, du moins d'une manière provisoire. Antréfois elle comptait deux lieues: aujourd'hui elle comprend orûinairement trois milles marins. C'est ce qu'établissent les traités anglo-nmérienin du 28 octobre 1818 (urt. 1) ét anglo-françuis du 2 août 1889 (art, 9 et 10), ainsi que la loi belge du 7 juin 1832.°}

Tout navire qui franchit les limites maritimes d'une nation doit se conformer aux dispositions règlements établis, peu importe qu'il soit entré volontairement ou par suite d'une force majeure.

3) V. les indications dans Tellogen p. 46. Ortélan, Rôgl. intern. L, p.166. Huutefeuille I, p. 289. Wildman I, p, 70, b, Traité entre la France et ln Russo du 11 janv. 1787, art. 28; entre l'Angleterre ot l'Amérique du Nord de 1964, art. 26, — Jacobsen, Seerocht p. 580, fait remarquer que par suite de An marée, In lhnite de la côte est variable. Un traité conclu entre ln France at l'Angleterre le @ moût 1880 ot ralntif à ls pêche dans lo Canal, prond pour base La marée basse [G. stipulation qui a passé dans plusieurs autres conventions pe ex. dans l'accord intervenn on 1868 entre l'Allemagne du Nord et l'Anglèterre, tandisque la distance de l'horizon qui varie selon l'observateur n'offre aucun élément stable. Le principe rosters toujours celui du droit romain jquousque mari impernri potesté, mais c'ort justement parceque In portée da canon vario dé l'on a adopté conventionnellement les trois milles marins, Du reste il

pus nécouire que des batterien soient effoctivement établiou sur la côte, “li pomitiliié de dominer la mer par les armes auffit.]

4) Vatlel I, 23. $ 289. Rayneval, Instit, du droit den gens IT, à. & 10.

| Jusobren, Soorcoht p, 866. 600. Tellogen p. 50. Halloek VI, 14 En

agua on prend pour limites six livas (millas). Riquelme I, p. 25%. L/An-

: rs at D EE LES

2 Instruction dar dautsnhon Admiralitit fiir dan Sohuite der Fisohumei, Waters jurisdiction Act 1878} puis les dispositions spéciales ajoutées auglo-sméricain par un traité du 11 nov, 1847. V. Wheaton E, 8 ch.

la loi du lieu de la poursuite (l du lieu du délit même. La prononcés pour la loi ,ubi VI. Quant à la force € EM aux droits de privilége, les qu'aux actes authentiques * à et que des traités internationaux lations contraires, #0) Û $ 39. Après avoir examiné la n extrajudiciaires, nous allons nous de justice, et notamment de la comp règles généralement reconnues en cette” vantes: 1)

IL. I appartient à tout État do des actes qui devront être exécutés dans son | an rognicole, soit contre un étranger. En bunaux toutefois n'a aucun caractère plus un caractère obligatoire, contraire à ad agendum cogitur, qui forme la base del Ælle ne l'a pas non plus en ce sens que les tenus de statuer, du consentement même des testations auxquelles les lois ot los intérêts fait étrangers,

T1. La forme de procéder est régie par

7) Va Fodlix & 471.

“ji V. Foclix $ 114.

#) V. les citations do Bar, Intern. R. $. 88. 10). Foclix $ 478.

) V. Foelix $ 195, Kliber, Droit des gens $ 58 69.

176 LIVRE PREMIER. 5 76e,

des pays adjacents, comme par exemple le détroit de Gibraltar, En cas contraire le détroit sera soumis à la souvoraineté de ces États riverains ou de l'un d'eux. Néanmoins on est d'accord qu'aucun peuple ne peut interdire aux autres l'usage innocent de ces voies de communication ($ 33), 2)

Quant à la mer qui s'étend au delà du détroit non-libre, bien qu'elle soit partout ailleurs enfermée par le territoire d'un où de plusieurs pays, elle ne pourra aucunement être considérée comme une mer close ou domaniale de ces États où du souverain du détroit, mais le caractère universel de la mer y préraudra ($ 78. 74). Aussi at-il déjà prévala dans les régulations concernant la mer noire. Il faut convenir à la vérité que les restrictions auxquelles le passage innocont par le détroit est ou peut être soumis, influent d'une certaine maniére sur l'usage de la mer qui s'ouvre au delà du détroit, pourvu que le souverain de celuici soit assez fort pour maintenir son droit de tutelle pendant La guerre entre tierces puissances, Dans ce sens la fermeture on la neutralité de la mer Baltique, proclamée en 1780 et en 1600 par les puissances du Nord vis-h-vis de toutes les nations qui n'y ont pas de possessions, n'était pas, quoiqu’elle fût contestée par l'Angloterre, une incongruité blämable, *)

1) [G. La Forte a toujours réclamé lo droit do fermer los détroits du Borghore et dés Dardanelles à tou les bitiments de guerre, et le traité de Londres dn 18 juillet 1841, art 2 recoonut cotte ancienne règle de l'Empire Ottomans Danois confirmé par Lo traité de Paris do 185%, ronte en vigueur

T'aatré part chacun d'eux, de même que le propriétaire unique d'un fleuve, pourrait ,,stricto jure“ affecter les eaux à ses propres usages et à ceux de ses regnicoles, et en exclure les autres. Mais le concert européen n'est pas resté dans cette exclusion, Promiérement un fleuve qui serait une voie de communication indispensable pour la subsistance d'une autre nation ne pourrait lui être formé (8 32, II). Outre cela on reconnaît avèc Grotius, Pufendorf et Vattel, au moins en principe, un droit beaucoup plus étendu, celui d'usage et de passage innocent, lequel ne peut être refusé absolument À aucune nation amie et À ses sujets dans l'intérèt du commerce universel ?) En effet les traités de Paris et de Vienne de 1814 et de 1815 y ont pourvu positivement en sanctionnant À ce sujet des règles communes À toutes les nations de l'Europe et qui se résument dans les propositions suivantes") 19 Lu navigation sur tous les fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent plusieurs États, est libre jus-

#) V. Weathon, Intern. Luw I, 2 4. & 12. 18, 19 et sou Histoire du droit des gens IT, p. 191 sais. surtout leu discussions intéressantes nu sujet de la savigntion du Mississippi ot du 84. Laurent,

#) Traité de Paris 1814, art. 5. Acte Anal du Congrès de Vionne ut. 108—117 et 118. Décret de la Didie Germanique du 8 noût 1820, V. l'historique des négocintions dans Klüber, Actes du Congrès de Vionne. t. HL Le Baron Guillaume dé Humboldt n présidé aux travaux du comité international, chargé de cette tche par le congrès. V. nusxi Whenton, Histoire des progrès p. 888 aus. OL, 184). [G. L'idée capitalo de co comité était de eréer pour ehaoum des cours d'euu qui traversent plusieurs États une véritable asocintion riveraino appolée à traiter les eaux communos comme un domaine indivis souris sur toute son étendue navigable à un système administratif uniforme. L'Angleterre rapouisa les prétentions des États-Unis demandant la libre navigation sue Jo St Louront, on so basant sur le fait que les dispositions du traité do Viemne ne s'appliquaient qu'aux fleuves conventionnels Hall nie ancaro le droit des riverains de naviguer sur toute l'étendue d'une rivière qui traverse plusisurs territoires et dit que sf un État force l'ouverture de la partie d'un fleuve située entré Jui ot lu mer, il viole le droit tout comme un individu qui passe par de champ d'un voisin pour arriver à la grande route, IL nous parait oublier la différence qu'il y # entre l'euu et In terre. Tes flouves, n dit Pascal, sont iles chemins qui marchent, la rivière change à chaque momant et ost formé par tons ses conflaents, les abus du passé ne prouvent rica, la liberté de navigation A tiomphé partout, sur le Laurunt allo a été aecordée l'art. 7 da truité de Washington 1871; colle du Danube par ls traité do Paris do 1856.)

180 LIVRE PREMIER. s 7

Wurtemberg, devait élaborer les règlements de navigation et de police fluviale, faire disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles soient, qui #'opposeat encore à ce que les dispositions du traité de Vienne soient appliquées au Danube, ordonner et faire exéenter les travaux nécessaires sur tout le parcours des fleuves, et veiller, après la dissolution de ln commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Daoube et des parties de ln mer y avoisinantes, *)

I est vrai que les conventions particulières ne 8e trouvaient pas partout en conformité avec les principes du Congrès de Vienne, 20) Les intérêts individuels des États riverains et de leurs snjets s'opposaient à une libre concurrence de la navigation de toutes les autres nationalités même en fait de commerce, Mais les principes ont fini par vaincre le particularisme.

Des navires et des droits de navigation en pleine mer.

$ 7 Les navires d'une nation naviguant sur la haute mer sont regardés comme des portions flottantes de son pays, ou, pour

2) [G. Les dispositions des art, 54-68 du traité de Borlin du 19 Juillet 1878 sur la navigation du Danube w'ont pas été heureuses, parcequ'elles s'écar tent du principe inauguré en 1814 ct déclaré obligatoire pour le Danube en 1856. Elles fupliquent, en effet, trois syrtêmes adminirtrntifs différente Lun dirigé par une commission européenne sur ln partis maritime située na aval de Galatx, l'autre placüo sous la surveillance d'une commiion riveraine sue ls section moyenne de Galntz aux Portes de fer et ls troisième abandonné à la discrétion dos États supériours, de l'Autriche-Hougrie, dé ln Bavière &t du Wartemberg, Cette division n'a pas manqué do donner Hicu à de

différends, dont on attend encore la solution. Pour appliquer l'art, 55 du traité dé Borlin, la commision européenne a proposé d'inatituer un syndicnt spécial. qualifé de commission mixte, présidée pur l'Autriche, qui aurait à pourvoir à V'exéoution des réglements visés par le traité de Berlin ot dans liquel l'Autriche, la Roumanie, la Serbie et la Bulgarie soraient roprésantéos chacune par un délégué. La Roumanie s'oppose à cette disposition parvéque le traité ne dit mot d'une commission mixte. C£. Valériun, L'Autriche @t la Roumanie duns la question du Danube. ass 1852]

%) ©. F. Wurm, Fünf Briefe über die Prothoit der Flussschiffahrt. Loipe. 1858. Karatheodors pu 108. [G. 11 suffit de citer l'interprétation absurde que la Hollande donna aux mots jusqu'à Ia mov (Calvo $ 26264), Tarte dé navigation do l'Elbe de 1821 était en contnuliction ménifode wvec les principes de Vienne; le Hanovre refusa de sounetire Le péage de Stala à la compétence de la Commision, prétendant que c'était un péage de mer. Ce ne fut qu'en 1848 que ce péage fut réglé; en 1861, fut supprimé par voie de rachat, Lu péage de l'Escuut fut également racheté en 1808,]

d'usage des voies de communication maritimes et fluviales au profit de la navigation et du commerce nationaux;

. le droit de législation et de juridiction sur les nationaux, tant dans les caux de l'État que dans celles de la hante mmér:

la faculté de prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour la protection de la navigation nationale, notamment celle d'établir des consulats dans les ports et les places de commerce étrangers, avec l'approbation des gouvernements respectifs; enfin la faculté de régler le pavillon des navires nationaux et d'en conférer les immunités à des navires étrangers par une autorisation spéciale, laquelle toutefois ne peut avoir pour effet de faire participer ces derniers aux immunités réservées exclusivement par los traités ou par les usages aux nationaux: elle ne peut non plus porter aucun préjudice aux droits des tiers.

Tout usage illicite d'un pavillon étranger est nn acte repréhensible, tant par rapport à l'État lésé qu'à l'égard des tiers intéressés, *)

$ 79, En ce qui concerne les rapports des navires étrangers ot de leurs équipages avec l'État dans le territoire duquel ils séjournent, la Loi internationale & adopté les principes généraux suivants:

L Chaque nation a la faculté de déterminer les conditions sous lesquelles elle consent à admettre les navires de nations étrangères sur sou territoire et dans ses eaux, pourvu que ceux de nations amies ne soient pus tout-d-fait exclus de tonte commu nication commerciale avec le pays. La pratique des peuples européens s'est en cela de plus en plus conforméie aux exigences libérales de l'économie politique. L'Angloterre même, jadis si exclusive on matière de navigation et de transport, a donné depuis 1850 la main aux autres nations) et plusieurs États ont

#j Mowor, Vers. V, p.808 Enxchodo, Dissort. do tutolis ot insignibus pavium, Lugd, Bat, 1770, Sur Les abus de pavillon +. Hautefeuille, Nat. neutr, IT, 488, ct la Revue eritique de légial. 1854 t& V, p.54 [G, Le pavillon owt le nigne divtinotif upporent de In nationalité du navire, qui ct établie par les papiers de Lord, dout Lout navire dé commerce doit étre muni; la légitimation d'un vaisseru public ot la conimision du commandant.]

1) Jouffroy, loc. cit. p. 41. Alexandre de Militz, Manuel des Consuls 1,

184 LIVRE PREMIER. sm

west que de nos jours qu'il a disparu enfin des lois d'à peu près toutes les nations, Néanmoins de temps en temps des plaintes se font encore entendre sur des actes contraires à ces rêgles dont les habitants des côtes continuent à se rendre coupables. €}

IV. Tout navire étranger admis dans les ports ou dans les eaux d'un État peut se servir des voies et des établissements destinés à la sûreté de la navigation, ainsi que des moyens de communication avec la terre. ?) F

V. Tout navire entré duns les ports où dans les eaux d'un État est assujetti à la police et aux droits de navigation, ainsi qu'a la juridiction territoriale de ce dernier.*) Sont exceptés seulement de cette juridiction:

D'après cctté ordonnance il reveuait aux suveteurs, outre une récompeuss anez élevée, une partie des chjéts sauvés du nnufrige, le tiers au moins: un sccond tiers revenait à l'État, ce qui a été aboli en premier lien par le droit civil prussien. Par contre, lu plupart des législations statuient aussi un devoir da sauvalage incombant aux habitants du Littoral.]

#) V. le rapport de la commission du parlement anglais de 1843. De même en Franco. Jouffroy p 5L Kiüber, Droit des gens & 77. de Mültitz, loc, it. I, p. V4 euiv, Les lois ct les usagos varient neulement sur les frais de recouvrement, V, Jacobsen, Seorecht p. 745 puis. Porels, p. 125—141. do Kaltenborn, Socrécht LL, & 145 sniv.

[G Le code commercial allemand de 1864 lui-même maintint encore les droits de sanvetage qui pouvaient #'élever jusqu'à ‘4, quoique l'Angleterre, Ja France ot l'Espagne eussent aboli cetto institution, qui établisait faussement ane relation spéciale, différente des mutrex espèces du secours, entre les snuveteuns êt les bons sauvès, ot d'aprés Inquelle œux-ci avaient lo droit de rvtenir ces biens eu gage jusqu'au paiement des frais de sauvetage Cet état de choses aa pris Bu qu'aprés la promulgation du réglement do sauvetage allemand du 17 uni 1874 L'équipage d'un bâtimont de gaërre employé ou souvotage n'a pas droit à une récompense, parce qu'aneun employé public n'acquiurt de droit à une rémunération pour avoir rempli son devoir. (Ordomance du ménistère dé commerce prussien dû 20 mai 1861). On ne peut pas mettre emibargo aux un vaisseau publie avarié pour s'asurer le paiement des frais dé suvetage (cas de In ,Conslitution® v. Times janv. 29 1876).]

?) Jouffroy p. 47. Wheaton, Intern, Law I, 4 $ 18 et 18, Grotins IT, 2. 18. Pufondorf LU, 8. 8.

*) Ce point n été contesté pur rapport aux navires de commerce, dans ln Gazette dos tribunaux du 28 janvier 1813. Cependant les publicistos 8 les tribunaux Pont résolu jusqu'à présent dans un »eus conforme à notro solution. V, Whonton 1, 2, $ 10. Jouffroy p. 2% Ortolan, Rôgl. intern. J, 974 Riquelme L 245, Halleok VI, %#. Lo convil d'État français, dans un avis du 22 novembre 1806, a statué ce qui suit: que la protection accordée aux vais peaux néutres no saurait déseaisir la juridiction territoriale pour tout os qui

89 les navires ne faisant que traverser les eaux qui coulent en avant d'un port, en tant qu'il s’agit de la juridiction civile 20) Dans les autres eus, lors même qu'il existernit un intérôt pour faire retenir l'équipage, l'honneur national peut quelquefois commander de le relâcher, comme les tibunaux français l'ont décrété dans l'affuire des naufragés de Calais: ou bien la question sera décidée strictement d'après le droit, comme dans l'affaire du Carlo Alberto; ou elle recevra sa solution pur l'interposition d'une puissance intéressée, comme dans le cas du Cagliari, navire sarde, qui fut, disait-on, contraint par les 27 Napolitains conjurés qu'il contenait, d'aborder à l'île de Ponzn (en 1857).

8 80, Zn temps de paix, les nations n’ont aucun droit sur les navires étrangers qui voguent sur la haute mer. Le droit de défense légitime en cas d'attaques illicites ou de dommages causés arbitrairement, constitue une excoption à ce principe, exception fondée sur la raison que sur la haute mer il n'existe aucune loi commune ni aucune autorité capable de ln faire respecter, 1)

Les inconvénients qui résultent de l'absence d'une loi comrune, se lrouvent atténués par les règles suivantes:

19 Les lois de chaque État obligent ses sujets, même sur mer, dans leurs rapports avec des étrangers, et elles admettent les droits et les devoirs qui en découlent;

20 les étrangors dans Jours contestations avec les rognicoles,

19) V, déjà In L, 19. 8@ D, de judie, [G. Le principe à 6t6 remis en doute récemment par le Territorial wuters Jurisdiction Act* do 1878, qi établit la compétence des autorités britanniques pour tout délit commis dans Les eaux territoriales même à bord saus distinction des bâtiments qui séjournent dans la mer territoriale de ceux qui la traversent simplement. Cette disposition, prie on conséquenes du eus du vapour allemand , Franconint cat mujolte à de grives objections ét s 616 combultue au Parlement avec de bonnes raisons par Sir G. Bowyer, comme innovation dangervuso, ear jusqu'à préaont on s'est borné à exiger des bâtiment traversant simplement les caux térritoriales, de so conformer aux réglemente de navigation et on n'a souris à la juridiction sationale que les bâtiments entrés duns les ports. Mais, en tout ons, il aurait fallu recounaltre que la juridiction territoriale doit rester étrangère à tout eo qui passe à bord du bâtiment et qu'ello doit s0 borner à juger les notes com ais par le bâtiment où par +on équipage hors du bâtiment, p. ex. contrebande, pâte, collisions, L'acte ne fait pas cette distinction. Art, & dit: an offencé — alihough it may have boen cormitted on board. Phillimore 1, 277.]

% V. Arrût de la Cour supérieure d'appel de Lubeok, un tinte du 80 janvier 1818. Auswahl handelsrechtlicher Stroitfülle. Bromen 1851 p. 87 waiv. Seuffert, Archiv der Entscheïdungen der obersten Gerichtahüfe LV, ps 00 suir.

‘188 LIVRE PREMIER, ss.

prudence américaine.+) De même elle autorise des poursuites dirigées contre les auteurs de crimes commis sur la haute mer, dès leur retour dans le pays, pourvu que ses lois pénales répriment les crimes commis de cette espèce ($ 36. 78 11).

Les lois maritimes et commerciales des nations civilisées ont conservé leur caractère spécial et individuel, à l'exception de quelques principes généralement adoptés que nous avons essayé de résumer. elles sont aussi les dispositions concernant le cours à tenir par les navires pour éviter les collisions avec d'antres vaisseaux, dispositions consacrées en 1862 par des actes législatifs tant en France qu'en Angleterre, et admises depuis dans tous les autres États maritimes du concert Buropéen.*) Une analyse complète de ces lois n'est donc pas du ressort du droit international, mais fait plutôt partie du droit publie ot privé dés différents pays.

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