‹ Le droit international de l'Europe (volume 2)Chapitre 17 sur 41 · DES TRAITÉS PUBLICS · texte numérisé non relu

DES TRAITÉS PUBLICS

Caractère obligatoire des traités internationaux en général,

$ 81. À toutes les époques les traités, en l'absence même d'une loi commune, ont servi aux peuples sauvages comme aux nations civilisées, de liens légaux, bien qu'on ait souvent refusé

4j V. Wheaton, Enquiry p. 48. (G. Mais il faut que la pourmite aït commencé, lorsque le navire se trouve encore dans les eaux territoriales; alla est alors rogurdés uomme centinuntion d'an acte de juridiction commencé dans le territoire méme]

2) Comparex Romberg, das Strassenrecht zur Sco. Bremen 1870. Rogalations for preventing collisions at sa. 20 juillet 1892. Merchant shipping Act, Art. 1873. Art, 16, Ordennances impérinles allemandes du 15 août 1878 et du 7 janvier L#0.

3 [G. La dirpouition dos matidros de ea chapitre n'est pas trés-houreuso;

190 LIVRE PREMIER. ge

nouveaux entre les différents États. 1] trouve une gorantié plus puissante encore dans le système politique européen, basé Iuimême sur ln réciprocité et l'accord des volontés, et dont par snité on ne peut faire partie qu'antant qu'on reconnait les principes relatifs à la force obligatoire de traités. En dehors de ces principes, aucune confiance, ancun commerce ne sont possibles, car ile répondent aux intérêts de tous. Les traités internationaux signifient donc certainement quelque chose, bien qu'ils soient privés des garanties du droit civil. ,Pacta sunt servanda“, telle a été toujours la règle fondamentale du droit public.4) C'est par leur objet seulement quo ces engagements offrent certaines parti. cularités, ) en même temps qu'ils jouissent d'une plus grande latitude d'exécution, ainsi que nous allons l'expliquer,

Division des traités publics.

$ 82. Le droit des gens s'occupe exclusivement des traités qui aujourd'hui font partie du droit international proprement dit, Tels sont:

1. Los traités conclus entro plusiours États, par lesquels ils

s'obligent réciproquement, ou par vole unilatérale, de manière à restreindre La libre disposition de leurs droits et possessions souverains, on par lesquels l'un s'engage d'une

1) (G. Pacta privaiorum tuetur jus civile, pasta principum bons fides. Byukérahook, Quacst, jur. publ. I, 10. Jollinok dit fort bin, p. 872 C'est l'intérêt qui garantit Ia fidélité, ot la fidélité l'intérêt En effet jamnis gouvernement, quoique perfde qu'il fût, n'a nié la forco obligatoirs dos traitén conclus par lui, La Hwaïo signa dé bonne grâce le protocole du 17 Janvier 1871, constatant que c'est un principe esentiol du droit des gns qu'aucune puissance ne pout se délier des engugements d'un traité ni en modifier los stipulations, qu'à la suite de l'asentiment des parties contractantes, au moyen d'une entente amicale* quoique toute son aotion dans In question qui conduisit à la conféronce de Londres, fût en contradiction ayee le principe formulé dans ce protocole, principe qui du reste n'était rien de nouveau, maît Ia simple. répétition d'une chose qui s'éntundait do soi-même.]

*j Les unciens publicistes se sorvalent numi du Heu commun: La parole d'un prince vaut un worment V. p. ox. de Noumann, loc, cit. $ SN IL est Inutile da recourir à de pareilles propositions, car le principe moral du droit. ne permet pas de distinguer entre les engagements des grmnda et coux dés inférioure.

*) LG. C'est non seulement l’objet, c'est aussi ln personne morale qui dlonne. aux traités internationaux un ourastère partioulior:]

192 LIVRE PREMIER, s 82

gagement contracté: 1) Un traité n'existe qu'autant que son objet est physiquement et moralement possible. *) Ainsi, par exemple, toute convention contraire à l'ordre moral du monde et notamment aussi à la mission des États de contribuer au développement de Ja liberté humaine, est regardée comme impossible; ainsi l'introduction ou le maintien do l'esclavage ne pourra jamais valablement être stipulé dans un traité, 11 faudra en dire autant de la clause qui aurait pour but de faire cesser le commerce entre plusieurs nations, au détriment de leurs besoins mutuels moraux ou physiques. Ainsi encore un manque de foi aux engagements contractés envers des tiers ne pourra être valablement stipulé: dans co cas la partie coupable sera tenue à des dommages-intérêts envers l'innocente,

Un traité ne pout pas non plus porter préjudice aux droits incontestés d'un tiers ni à ceux qui lui ont été accordés pricédemment:®) on ne peut s'engager ni stipuler au nom d'un tiers sur lequel on n'a aucun pouvoir.) Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci, soit par l'emploi de bons offices (bona officia) de nature à Le déterminer en faveur du but projeté, soit par une intércession proprement dite, en employant toutes les voies licites selon los circonstances, à l'exception de la force, à moins que l'éventualité d'une intoervention armée n'ait 0t6 également prévue, Une indemnité toutefois en cas de non-réussite du but projeté, n'est due que lorsqu'elle a été vonvenue.F) Les parties peuvent s'entendre encore sur des mesures à prendre à l'égard de tiers. En dehors des espèces que nous venons d'indiquer, une convention internationale ne pout produire d'effets qu'entre les parties. Elle ne profite ni ne nuit à des tiors, *) À l'exception des cas suivants:

3) V. ur les différentes signifientions de la cause des contrats dla Neumann à l'emdroit oité $ 217 auiv. ot Cocooji, sur Grotius LI, p, 610,

*) de Neumaua 8 197 suiv. Pufendorf (I, 7. 2) aiusi que china (p, 64) et Schmolaing ($ 383) sontiement qu'il n'y n pas lieu à la restitution de co qui n été donné. Mais il sernit difficile de démontrer l'exactitude de cette proposition dans a généralité,

* V. Moser, Vers. VI, p. 490 auiv. Vattel $ 165-187. Klüber, Droit des gous $ 14. Pufondorf LI, 7. 11, Mably, Droit des gens I, p. 27.

#) V. la loi 88 prim, D. de vérb, oblig, de Noumaun $ 187.

#) Pufeudorf, loc. cit. £ 10, de Neumann $ 148 suiv. $ 187 auiv.

*) Fr. Lang, De nomullis fundamentis obligationam ex pacta tertil quaositarum. Gootting. 1708

dés que la partie qui l'a provo soumise,

Oes principes s'appliquent en dans les affaires religieuses d'une ne notamment à la solution de la qi à une nation d'intervenir en faveur de sont l'objet de mesures d'intolérance pays étranger.*) Tls expliquent en des trois grandes puissances en Grèce taille de Nararin,

3) Vüttel, loc. cit. $ 58. J. G. Murckrt, Da tiura sucourrendi injuste oppressis, Harderov. F Cette asertion est encore fort contestable. que pour l'individu; colui-oi n'engago que a08 ae de ses citoyens; un gouvernement n'a pas dus sacrifices simplement pour faire triomphor qui Jui parait juste. En outre, un gouvernement en iuue de ln justice des causes aue défendent +

196 LIVRE PREMIER. Sem

gation n'en résulte ni pour le gouvernement non dûment représenté, mi pour celui qui a traité ainsi, à moins qu'il n'ait promis de Ja faire ratfier ou exécuter: en ce cas il est tenu à des domimages-intérêts, ) Le gouvernement représenté ainsi d'une manière irrégulière, doit en outre, en tempe de paix, restituer les avantages qu'il a rotirés de la convention. En temps de guerre il se dirigera d'après les lois de l'honneur et de la politique. — Un mandat tucite ne peut être que le résultat de certaines fonetions couférées par l'État et ayant pour objet une mission à accomplir auprès d'une puissance étrangère, avec une certaine latitude d'appréciation. Tout ce qui dépasse les instructions données « besoin d'une ratification ultérioure, à défaut de laquelle il deviendrait cuduc. C’est notamment lors de l'examen du droit de guerre que nous roncontrerons quelques applications de ce principe ($ 148).

& Consentement libre.

885. La liberté du consentement, ainsi que l'absence des circoustances qui lempêchent, sont une troisième condition essentielle de la validité des traités publics. L'erreur, la fraude et la violence produisent à leur égard les mêmes effets que dans les contrats privés. On no doit cependant pas regarder commo véritable empêchement toute espèce de pression qui influe sur la liberté de la résolution. 1] faut au contraire que la violence soit de nature à ébranler un caractère fort et énergique, ce qui aura lieu chaque fois que l'existence physique ou morale sers menacée, au point que la nécessité de 1n conservation commande la soumission, alors surtout qu'un devoir supérieur ne fait pas taire ce sentiment. Un danger semblable so produit pour un État, lorsque son existence on son indépendunce est mise en question: pour un Souverain ou ses représentants ofliciels, lorsque leur vie, leur santé, leur honneur ou leur libertf sont sérieusement menacés, alors surtout que l'agresseur a assez de puissance pour mettre ses menaces à exécution. Le traité néaomoins qui a pour but de faire cesser un état de contrainte ou de violence légale, n'est

u ot de Kampts, N, Lit, £ 244 Vaitel, Li. EL $ 909 munir, s'est lo plus rapproë de lu vérité

d'autrui. — Les conventions dites présumées ne constatent pas non plus d'une manière régulière et sûre l'unité des volontés: souvent, il est vrai, dans les rapports internationaux, une partie procède d’après certaines règles de conduite dans la prévision unique de les faire agréer par l'autre. Si celui-ci les adopte, il se forme une convention présumée, fondée fréquemment sur les usages du cérémonial public des États, sans qu'il en résulte aucun engagement permanent pour les parties. De ces conventions diffèrent. lex conventions tncites *) ou les clauses qui découlent im plicitement, comme conditions ou comme conséquences nécessaires d'un traité;#) il faut en dire nutant des circonstances sur lesquelles on à gardé le silence lorsqu'il fallait s'expliquer là-dessus, 5) Nous en reparlerons plus loin (au $ 96).

Forme substantielle.

8 87, Aucune formé précise n'est prescrite pour la constutation de la volonté dans les traités internationaux. Ils existent dès le moment que l’une des parties s'est engagée à faire quelque chose avec l'intention de se regarder comme liée par l'acceptation

de l'autre, et que cette acceptation est suffisamment constatée. 1)

La prudence il est vrai, et l'usage conseillent la rédaction par écrit, laquelle notamment est une conséquence naturelle des traités conclus par procuration. Muix de ce que les parties auront

*) (6. En général on devrait laisser do côté ces cxprossions de conventions tucites où présumée, qui ne servent qu'à induire on erreur; un traité suppose toujours un somsentement formellement constaté]

4) V. de Leonhardi, Anstriügalvérfahren des deutschen Bundés IL, 749.

%} V. sur ccs distinctions Ad. Fr. Reinhard, Sanunlung jurist. philos. und erit, Auf 1775, L 6, m1, p.807. Klliber, Droit des gens & 8. de Neumann $ 82

2} Notons à co rajot co que le jurisconsulte romain Guius déjà enacignait dans sos Commentaires HIT, & 94: .Dicitur nno caen hoc vero (Spondesne? Spondoo) perogrinom quoque obligari pose, valut si Imperator nostor Prinoipém alicajus peregrini populi de pace lta interroget: Pucem futurum spondes? vel ipue sodèm modo iutérrogetar: Kquod nimium subtilitor dictumn out; quis si quid adversus pastionemn fat, nan ex stipulatu agitur, sed jure belli vindicatur.# Aïn liberté compléta de la forme, Cependant trais formes dtaient Die dans le droit public des Romains, savoir de simples paotioncs, spansiones ct fooders solennels. ‘Tite-Live 84, 57. Cie, pro Balbo 13, pro Rabir. 19. Bevalas de antiquit. juris. Hal. p. 465 auiv.

Elle constate que le mandataire n'a pas dépassé los limites de son mandat, constatation à laquelle aucun juge ne peut suppléer.

Des ministres ou d'autres fonctionnaires publics peuvent aussi, comme Laband Je démontre (IL, 181), être autorisés dans les limites de lour resort, à dresèr, à échanger des actes qui ont pour ls contraotants étrangers pleiné validité juridique. . Si cos doux one sont mue exception ot que la conclusion des traités publics soit toujours résrvée duns la règle aux détenteurs du pouvoir souverain, cola roposo simplement sur l'importance et la portüe den intérêts an jeu dans la réglementation des rapports internationsux, et dont le scin ne saurait être laissé au jugement même du plus consciencieux et du plus habiln mandataire, La mation ne saurait encourir le risque qui pourrait révalter de l'erreur du mandataire et il s'agit ici de résolutions qui me peuvent étre prises qu'un moment de la conclusion. Le souverain doit donc être un état, même nprès ln clôture des négociations d'exmminer si le but du traité à conclure à été niteint ce qu'il confirme par la ratification. La ratification n'est donc pas, comme Heftér l'avance, le complément traditionnel nécessaire pour la validité du traité; "elle no suspend point l'exécution du Lraité, mais Ent que l'échange des ratifirations n'a pas eu lieu, le traité n'existe pas encore. Même dans les ens exeoptionnoln où il n été convenu que l'exécution du traité conclu par ‘lee oundutaires derm commencer suns mttendre lu ratifiention, comme dans le traité doa quatre puimances contre Mohomed-Ali on 1840, cotte ratifioution eut néanmoins réservée, ainsi que l'indique déjà l'expression sans attendre l'échange dos rütifleationns ot no fait que sanctionner d'une manière rétrospootive ce procédé exceptionnel Si un négocioteur chorgé do réserver In ratification prend ur Du, à cauan de la gravité da circonstances, d'omettre cotte réserve, À fait simplement une sponsion dans In pensée qu'il ne sera pas désavoué par 108 gouvernement.

Cs que l'atage sppélle à tort 1 conclusion des traités, mais qui n'ést en réalité que l'apposition dés signatures des mandataires au libellé du traité, a été fort justement qualifié de sponsion par Jellinek (p. 55) quoique Ja sponsion dans Jo sens ordinnire du mot so fame sani autoriantion d'uucune sorte); dns Je cas même où les mandataires se tiennent strictement dans les limites de lours instructions, is pouvent simplement ospérer, sans en être parfaitement aûrs, que leurs mandants ratifieront les stipulations convünues; dés circonstances Amprévues peuvent en effet empécher la ratification. Nénmoins cette signature des mandataires n'ést pas un note sans importance rentrant oncorg Jasqu'au moment de lu rtification dans ln période des négocintions; les négocintions sont tarminäon Aüe qua los mandataires ont apposé leurs noms au bas du projet: ils manifestent par cet note In conviction que intention de Jours mandants à

traire.*) Elle ne peut à la vérité être refusée moralement, si le traité conclu ost conforme aux termes des pouvoirs présentés à la partie co-contractante.#) Mais lors même qu'il a été ratifié d'un côté, l'usage n'autorise pas l'emploi de lu force pour contraindre l'autre partie qui refuse l'exéention du traité, ‘) Le refus

L'Empereur n’exerce ls droit de ratification que comme organe de l'Empire au nom do l'Empire. Uno ratification échangéo par lui avant le consentement du conseil fédéral qui représeute le pouvoir souverain, serait donc frappée de aullité. — La contre-signature du ministre des affaires étrangères dans linstrument de ratification pont être constitutionnellement nécessaire, mair no l'est pas pour In validité internationale du traité. (+. Procbst ch. IL, $ 1)

Jotons enfin ue regard nur l'article 11, sax mal rédigé, de la constitution de l'Empire d'Allemagne (al. 8). 11 résulte de ce que nous venons d'exposer, que xi l'assentiment du comeil fédéral ont nécowaire, pour employer la terminologie d'usage, à ls conclusion des traités publics, il faut entendre par 1à que ce dernier doit provisoirement agréer la signature de l'instrument qui lui est sourais, et c'est ainsi en éfot que l'on procëde, La décision du Raichstag, qui donne l'asentiment, revient alors d'aprés l'art. 7, au conseil fédéral, lnquel, comme Laband le fait obrerver (p. 185), prononcé la sanction ét présente le traité à le ratification do l'Emporour. v. Procbst ch. IL $ 2]

4j de Neumann $ 218. Klüber, loc, cit, note &. Martens $ 42,

IG. Que la rotifiention donne au traité uno force rétrouctive, cela n'est guêre admimible, à moins quo cols n'ait été spécialement stipulé, puisque ce n'est que par l'échange des ratifications que les contractants sont liés et que

que le traité peut ütro rendu publie ot partant obligatoire

% [G. Il serait plus exact do dire, quand los instructions n'ont pas été outropaséest, instructions qui ne mont jamais présentées. Les pleins pouvoire, quélqu'étendus qu'ils saient, disent en effet fort peu do chose at n'obtiennent mue valour quo par les instraotions qui #'y rattachont, Il y « encore d'autres raisons qui peuvent justifier le refus de ratification, p. ex. quand les représentants constitutionnélk n'ont pat accordé leur asuntiment, quand le chef de l'État est devenu incapable de contracter, quand le négociateur a été l'objet d'une contrainte on W'une fraude, où qu'il x commis une erreur exeusable, enfin quand l'exécution du traité est devenue matériellement impossible]

*} C'est ce qui ust confirmé pur d'anciens et de nouveaux exmmples. Tel eut aussi l'avis des auteurs les plus distinguée. Vattel Il, 12. 166. Byekershœk, Quaest. jur. publ. IL 7. Kiüber, loc. cit. Whsston, loc, cit. & 4. Wäldman I, 172 Riquelme E, 176. Les opinions des anciens auteurs sont résumées dans Wicquefort, l'Amnbasad. LI, 15, — Martens $ 42 ne diffère qu'en ce qu'il pense que ln ratification d'ane partis entraîne celle de l'autre. Une Gpinien analogue qui ropose tout antiére sur den considérations tirées du droit prité, »0 trouve dans Leonhardi, Austrügalverfabren p. 618 sui. Des exe piles de traités non ratifiée sont indiqués par Martens et Klüber, aux endroits éités, ot par Pülits, Vülkerr. p. 168 La ratifiontion d'un traité ost surtout un point important du droit constitutionnel. [G. Jamais refus de ratification,

204 LIVRE PREMIER. ss

sonne ne peut imposer une médiation: mais dès qu'elle a été acceptée, le gouvernement médiateur doit faire des propositions 6quitubles, donner son avis sur celles faites par l'une des purtios et repousser celles qui lui paraissent injustes, Il lui est interdit

- d'employer la force: une médiation armée serait contraire au droit Hbre des traités et constituerait un commencement d'hostilités. *} Les fonctions du médiateur cessent avoc la conclusion d'un traité, dont E n'a ni le pouvoir ni le devoir de gurantir l'exécution. *} Elles cessent encore par la rupture des négociations du côté de l'une des parties intéressées.

Une tierce puissance peut en outre, par un acte formel, déclarer son adhésion À nn traité précédemment conclu, tant “à la suite qu'en dehors d'une invitation préalable des parties principales.4) A cet égard on distingue les espèces suivantes:

19 Accession d'une tiorce puissance comme partie principale, lorsque le traité contient des stipulations 4 son égard, ou est de nature à modifier ses rapports internationaux. Par R elle devient partie co-contractunte directe;

20 accession d'une tierce puissance à l'effet de faire approuver pur elle les dispositions qui peuvent lui nuire, et par laquelle elle renonce notamment aux exceptions contre sn validité;

39 accession solennelle par pure convenance, afin de donner at traité plus de solennité ou uné espéce de témoignage de £a valeur. Ce qui a lieu surtout dans le cas où l'on fait approuver un traité par une tierce puissance supérieure ou envers laquelle on doit observer certains devoirs de déférence. Celle-ci ne contracte par là aucun engagement: seulement elle ne pourra plus invoquer son ignorance du contenu du traité.

# V. Vogt, Europ. Stantrelationen V, u. 1.

(6. La médiation nrmée de In Prusse an 1859 était tn terme obscur pour une politique obseure.]

%) (6. Non seulement il n'est pas gurant, mais 00 peut non plus tire un droit des atipulations ndmisos dans lo traité par suite de ses efforts (p. ex. ln France à propos de l'urt. V du traité de Prague 1866), mais il s'engage toutefais à ne s'opposer eu aucune façon à l'exéoation du traité.

#} Moser, Vers. VII, p, 808 suir, 814. de Stock, Ausfihrung politiacher wnd rwehtlicher Mater. n.%, p.49. Kliber $ 161. [G. Au lieu de co trois espèces, äl serait plus exnot de distinguer l'avsewson et l'adhésion, , it d, l'asuntimont donné par uue tierce puisance sans devenir partie contractante; mais dans ce ous il n'est pas nécerexire que les atipulitions du traité puissent devunie pré judiciablos à cette derniëre.]

d'alliance, dont la diplomatie moderne se sert ordinairement pour désigner nos trois catégories. #)

I est inutile de remarquer qu'un traité peut avoir un caractère mixte de plusieurs espèces,

Accords ou traités constitutifs.

$ 90. La première classe des traités internationaux se compose de conventions à peu près semblables À celles qui appartiennent au commerce social et privé. Ce sont là les traités relatifs à des intérêts politiques, moyennant lesquels les puissances s'accordent ou constituent certains droits, par voie soit unilatérale soit réciproque, avec ou sans un équivalent correspondant; quelquofois ils ont nussi pour objet de déterminer, de préciser plus exactement, ou de faire cesser des rapports de cette nature déja établis. Tels sont notamment

les traités de cession ou de renonciation moyennant vente, échange ou donation;

les traités de limites;

ceux de partage;

ceux de prêt;

l'établissement de servitudes publiques;

les traités qui ont ou auraient encore pour objet de constituer une souveraineté en fief;

les traités de succession.

Toutes ces espèces sont régies en général par les mêmes principes, qui, fondés pour la plupart sur le droit romain, se sont développés d'une manière uniforme ét se retrouvent dans les lois de tous les États de l'Europe chrétienne, Il faudra seulement excepter ceux que les intérêts particuliers d'un État ont introduits daus son droit privé, par exemple ceux qui concernent les formes des actes ou qui, par égard pour les mœurs d'une nation, prohibent certains autres, Ainsi les pactes successoriaux relatifs à la sou-

2) (G. Cote division no parait pus très hourouto; quant à la forme il suffi: de distinguer en général lex traités franvitoires, qui ont pour objet des afinires déterminées, s'acoomplismnt par un aëla unique, los traités permanents qui inpliquent une exécution continue el successive penilant un certain laps de tampé et les traités perpétuels qui subsistent jusqu'à mivocation formelle par consentiment mutuel, Les termes de traité" et convention“ sont employés indistinotement dans ln pratique. Cependant le dernier terme s'applique en général aux engagements d’uno moindre portée.]

908 LIVRE PREMTER. so

cordér une satisfuction.*) Aussi pourra-t-on comprendre dans cette catégorie les traités de reconnuissance qui ont pour objet l'admission de nouveaux corps politiques dans la famille des nations, où celle de nouveaux titres, pour servir de base à leurs rapports futurs.

IL. Les traités par lesquels on règle les conditions du commerec réciproque, ou par lesquels on s'accorde certaines faveurs ou cortains droits communs.

À cette catégorie appartiennent, dans l'ancien nos concessions du droit de cité et de ,,connubium“ entre des peuples alliés, ainsi que les traités de commerce et de navigation tant de J'ancien mondé que du monde moderne ($ 249). Znsuite les éonventions qui, dans le but de faciliter le commerce international, établissent un système uniforme de monnaies, de mesures, de poids, de péages, ou qui règlent l'extradition des criminels et l'administration de la justice en cena de conflits ete.

Traités de société ou d'alliance,

$ 92. Les traités d'alliance constituent une sorte de société entre les pouvoirs contractants, quoiqu'on ne puisse y appliquer toutes les règles du contrat civil de société. On s'engage par là À contribuer d'après un plan arrêté à la réalisation d'un certain but politique par dés moyens soit égaux soit inégaux. L'un des alliée pourrait même se charger seul de l'exécution, accorder à l'autre la totalité des bénéfices et l'affranchir de toute contribution aux pertes, pourvn que cela se fasse expressément; car autrement ce serait une société léonine contraire À la nature d'une véritable société,!) ou bien ce serait une autre espèce de convention, pur exemple un mandat, s'il était à propos de donner un nom juridique à toute sorte de conventions politiques.

*) Comme chez les Grecs los oudole magi vo pi dr, V. Heffter, Athen. Gerichteverf, p. 80 muiv, et los notos; ot sn Prolusio asad. de antiquo jure gent. p. 7 ouiv. Des traités semblables forment lo premier pas vers des rapports Enternationaux, #t 00 ne rncontrent plus mas cette forme générale. Va nussi Vottel II, 12, 8 171

D Grotins H, 12. 24. Pafondorf V, 8. 8. Copendant la rostriction que nous avons mjoutéo Là moins qu'il n'y nit etipulution ontraire express ost incontestable à l'égard des pornnes capnbles de contracter. Sityk, De diversis socioram paetis, Hal, 1708, p. 38, dé Neumann, loc. cit $ 7AL. V, musei lo Code général prussien I, 17, $ 245.

210 LIVRE PREMIER. se

se partagent entre les alliés, on cas d'action commune, pro rata; en eus d'action isolée, ils appartiennent à une seule partie qui supporte aussi les pertes, sauf stipulation contraire.

Remarquons en dérnier lieu deux espèces particulières d'alliancé, qui ont pour objet ls maintien d'un certain état de choses légal ou de la possession, savoir les traités de protection librement consentis, par lesquels un État se met sous lu protection d'un autre, avec les effets expliqués au $ 22 ci-dessus;

ensuite ceux de garantie, par lesquels une partie promet à l'autre la conservation ou l'acquisition de certains droits ou choses, ou bien d'une universalité de biens et de choses. *) Ils ont pour effet de mettre à ln disposition de l'allié, sur sa réquisition, toutes les forces de la partie obligée, autant que l'exige la défense des droits garantis contre des prétentions et des attaques injustes. Néanmoins l'État garant ne répond pas du préjudice souffert par un allié malgré ses efforts, à moins qu'il n'ait promis également de le garantir en cas d'éviction. *)

L'alliance la plus intime s'établit par un traité d'union fédérale, dont nous allons traiter au paragraphe suivant.

Suite. Traités d'union fédérale.

$& 93. Les traités d'union fédérale de plusieurs États offrent cette particularité qu'ils se proposent un but commun, qui doit être atteint par des institutions communes et permanentes. Leur cfficncité pourra s'étendre aux affaires extérieures comme aux intérieures dans le domaine tout entier des intérêts moraux et internationaux. Leur légitimité repose sur la nature sociale de l'espèce humaine, sur l'obligation de l'État de favoriser le bienêtre de ses membres par le développement et l'association la plus complète des forces physiques et morales?) Aussi ces unions, pour être valables, n'ont-elles nullément besoin d'être reconnues par les États étrangers: l'union fédérale, qui n'est pour ainsi diro qu'une extension des États reconnus déjà dont elle se compose,

RE Rene Güttingen 1777, Moser, Vers. V, p. 488, et surtout Griaiher IL, p. 548 auir.

*} Whéaton, Intern. Law $ 10. dé Nenmann $ 269,

3) Snivant l'ancien proverbe: QUbi sociotas Ibf ot jur est V, Chocaji ad Proleg. Grotius ÿ VIIL

ss DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. en

existe par elle-même: de tierces puissances ne peuvent refuser de recevoir ses représentants communs, ses déclarations communes sans commettre d'offenses, et le droit international regarderait un refus de ce genre comme non avenu. ?)

A cette cutégorie appartiennent los confédérations d'États proprement dites, plus où moins étendues ($ 21), l'union douanière allemande et toute autre union fondée en vue de l'adoption d'un système commercial et industriel commun, soutenu par des mesures communes. La volonté expresse des souverains contractants forme In loi fondamentale de ces unions: à son défaut on à recours aux principes généraux du droit international, notamment au principe suprême do la justice, à savoir d'une juste égalité, ainai qu'aux règles sociales qui en découlent. Ce sont surtout les suivantes:

Les droits et les obligations des mombres fédéraux sont égaux, La part de chacun dans les profits et les charges de l'union se détermine à raison des ressources et des forces par lui apportées.

La majorité ne pout introduire aucun changement dans la constitution fédérale dès qu'un seul membre s'y oppose?) Mais aucun ne peut empêcher non plus par son opposition l'exécution constitutionnelle des principes fédéraux, tant que l'union subsiste, Plusieurs membres de l'union peuvent aussi, sans violation de leurs devoirs, concerter entre eux et mettre à exécution des mesures qui ne sont pas contraires à la constitution fédérale et ne portent aucun préjudice aux autres membres. Tel est le sens

M (G. Hefter aurait dù distinguer lon oas où uno cenfédération cnnstituo une nouvelle personne interentionnle où non. Quand les États de l'uncienno confédération germanique contractaiont des unions douaniéros pour une série d'années, c'était là uniquement une application de leurs droits souverains, contre lnquélle les tiers no pouvaiant élovor aucun réclamation; ile restait € qu'ils étaient, Par connéquent quand ils délégunient un représentant com mu, celui-ci avait bosain d'uno lottre de créance de chacun de ges commete tante. Mais lorqu'uno partio de ces Étate fondérent en 1887 la confédération de l'Allemagos du Nord, c'était une nouvelle personne fnlernalionsle qui antrait dans los range de ls communauté internationala ét qui par conséquent avait besoin d'être reconnue par los autres États, reconnaissance qui s'efoctus par la réception officiels des envoyés nouvellement necrédhés de cette con fédération]

é. A. Ceci ct en général ce qui sit ne s'appliquent d'une manière abwolos Pa d'union d'États qui en principe conervent leur rouveraincté, V0 86] 4+

ais LIVRE PREMIER ETS

de la maxime applicable également aux associations politiques: sin re pari potiorem esse prohibentis causa." 4)

Dans les cas mêmes où l'on applique le principe de la majorité des voix, les résolutions par elle décrétées ne peuvent obliger les membres qu'autant qu'elles sont comprises dans les devoirs fédéraux. A plus forte raison elle ne peut, sans le consentement libre des co-intéressés, prendre des résolutions relatives aux rapports internationaux et indépendants de l'union. Ces derniers sont compris sous la dénomination de ,jura singulorum“, dont la définition, depuis la paix de Westphalie (Instr. Oanabr. V, 52) surtout, a toujours présenté des difficultés sériouses. #)

Effets généraux des traités. !)

$ 94 Tous les traités intornationaux sont des contrats nbonue fidei*. Ils obligent non-seulement à tout ce qui & été stipulé expressément, mais aussi à ce qui convient le mieux à la matière du contrat et à la commune intention des parties contractantes. L'est là l'esprit des conventions. ?) — Les engagements contractés par le souverain an nom de l'Élat, dans l'exercice de ses fonctions, même ceux d'une nature mixte, *) obligent ce dernier en entier et sont d'une nature réelle. Ils continuent à être valables tant que L'État subsiste, même sous uno forme et sous une constitution différentes ($ 24), sauf les modifications qui résultent du changement des rapports: la cessation complète de ces rapports entraîne leur abrogation ($ 98). Les engagements coftractés par le chef de l'État et relatifs à ses droits souverains,

% D. 28. D. commun diviL. V. Ludolph. Hago, De stat rmgionum German, (Fritsoh, Éxeroit, Juris, t. LU, pe. L ouiv.) chap, 8, $A7, I dit toutefois, avec l'opinion commune, ce qui suit: Quando aliquid commune est ut universls, Sd ratum est, quod major pars statnorit; quando vero communt est nt aingalis tune potior est causa prolibentis. Gail, De pignor, clap. 20; Auton Faber in Cod. LUN, 96, défin, I, n, 7.

%) Ab Ickstadt, Opus. L IL, 1-5, Une définition semblable a été fhite pour la Confédération germanique par l'Acte Bal de 1890, art, 15, V. Klüber, Oeffentliches Reoht des deutschen Bundes $ 129,

1j Neyron, De vi foudérum inter gentés, Goetting. 1778.

“1 Y. Code Nap. art. 11601158.

9) [G. Coci ést sujet 4 caution. Lorsque p. ex. l'Éspague Envoqua en 1750 le secours de la France coutre l'Angleterre, l'Assemblée nationale déclara que L'État n'était plus lié au traité de famitle de In maison de Bourbon. V. $ &+, 2 ut 8]

l'exécution d'un traité régulièrement conclu entre les parties intéressées. ©)

Interprétation et application des traités par voie d’analogie.

8 9%. En cas de doute, les traîtés s'interprètent d'après l'intention conforme des parties:') ultérieurement d'après ce que, aux termes de la convention, l'une est présumée avoir promis à l'autre, selon les règles de la bonne foi et de la logique. Ainsi colui qui a stipulé n'a pas le droit d'exiger ce qui ne lui a pas été promis distinctement:?) ce qui n’a pas été rédigé clairement ue peut pas s'interpréter contre le souverain et la nation obligés. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit l'entendre dans le sens le moins onéreux. *) Lorsqu'on a stipulé une chose générique (genus), on ne prendra dans le doute qu'une qualité ordinaire et moyenne, ainsi qu'il a été généralement établi en matière civile d'après les dispositions du droit romain. Ce qui

+) L'Église rommine et ses membres ont quelquefois protésté contra les traités qui lui étaient nuisibles: p. ex. l'évique d'Augibourg contre la paix de religion de 1666, Rome contre le traité de Westphalie, et plus tard. Les États xÿ ont pas toujours eu égard: l'Égliso aussi ot assujoitio aux nécomitée do ce monde,

1) (G. Par conséquent, Je traité étant l'expression formnlée do cotte intantion, len tormes qui y sont employés décident, tant qu'ils donneut un sens raisonmble] V. Grotius IL, 16 et le commentaire de Coceujl; Pufendorf V, 19, surtout Vattel IL, 17, qui s'étend longuement sur l'interprétation dés com veutions. V. aussi de Neumann, Jus prine. loc. cit tit. 6, $ 991. Rutherford, Anstit. IF, 7. Crome ot Jap, Gérmanien IT, 8, 161. Pando p. 240 suir, Riquelme 1, p.102. Wildmann I, p.177. Philimore I, 94. Leo propositions développées dans le texte du présent paragraphe s'expliquent par ce qui a été dit an paragraphe précédant.

*) Mably, Droit public 4, p. 69,

#) de Neummon $ 295. Vattel $ 277. [G. Cëlu est trûs-douteux; ,clsouritas pacti nocot ci, qui aportiun loqué potuit.“ M. Montague Bernard dans l'affaire de l'Alaboma prétendait que pour arriver à une enteute il fallait souveut choisir loss accurale torms;# cette opinion a été réfutéo par la marche don discussions relatives à l'Alabnma. S'il a été possible alors d'élever des réclamuntions indirectes, c'est seuloment parcs quo les plénipotentiaires anglais ont adhéré à la réduction américaine qui avait 6t6 à desscin conçue dans des termes vagues. Claims growing out of Che acts*.] :

#) 1. 87. D. de legutin L'[G. Si deux obligations dont une soule puisse être remplie, se trouvent où présence, c'est la plus importante qui doit avoir

l'autorité des traités, nous indiquerons notamment les moyens suivants:

1, Le serment, qui a pour but de consacrer, par la sanction religieuse, un engagement conclu.%) D'un curnetère purement personnel, en ce qu'il ne lie que la conscience de la partie obligée, il ne confère à l'autre partie d'autres droits que ceux résultant de l'engagement même. Il ne peut pas non plus légitimer des rapports illicites, ni faire cesser les droits acquis d'un tiers. Mais il peut exclure les exceptions dont la partie obligée aurait pu se servir relativement à sos promesses lors de la prestation du serment.

IT. Lu constitution d'hypothèque, suivie surtout d'une mise en possession réelle ($ 71). 4}

IL. La stipulation d'une clause pénale en cas de non-exécution, clause qui né rencontre d'autres restrictions positives que celles qu'imposent les principes généraux ds éontrates, ‘)

IV, Le mode anciennement usité et connu sous le nom de nius obstagii®. #)

V, Les cautions, qui garantissent lo remboursement de cr$ances. *).

VI. La remise d'otages, c'est-ü-dire, de personnes livrées au créancier et qu'il peut retenir jusqu'au moment où l'engagement contracté envers lui sera rempli. Les otages sont volontaires ou forcés: ils no répondent pas do l'engagement, mais tant que continue ce dernier, ils sont privés de leur liberté personnelle, sans que toutefois, même après l'échéance de la créance, le créancier puisse, d'après les lois des nations civilisées, se livrer à leur 6gard à des actes arbitraires. — L'otage volontaire pourvait lui-mème à son entretien, tandis que celui de l'otage forcé est à la charge

#j Grotius LL, 18. Putendorf LV, 2 do Neumann tit, VILLE, #e sont livrés à de longues dissertations sur l'autorité du serment, Les principes que nous adoptons sent coux du droit canon, qui accorde au rerment Lo plus d'affote. Ils se retrouvent daus les traités des auteurs ot dans les codes. Vi Vatiel 8 225 suiv. Sur le serment employé accessoirement lors dé la conclusion des traités, dopuir colni do Verdun de 843 jusqu'à cola intervenu en 1777 entro la France et la Suisse, v, Klüber, Droit des gens $ 165.

4) V, des exemples duns Ginther IL 154. Klüiber $ 166.

3} Autrefois on connaissait encore les traität contractés sous la foi d'honneur nte, dé Neumann $ 256 sniv. è

#) de Noumann $ 770.

5 de Neumann $ 719 suiv.

218 LIVRE PREMIER. Se.

faisaient intervenir leurs vassaux ou sujets comme garants (warrandi, conservatores pacis) de leurs engagements.) Dans les temps modernes les traités de garantie accessoire d'une tierce puissance sont plus communs, traités par lesquels ces dernières promettent de veiller par tous les moyens en leur pouvoir à l'ob. servation des stipulations contractées tant entre les parties qu'à l'égard des étrangers. Ils ne sont qu'une application des traités d'alliance décrits dans le $ 92 ci-dessus, au lien conventionnel formé entre deux ou plusieurs parties principales.

Des garanties ne s'imposent pas, mais elles doivent être acceptées librement par les parties intérossées. 4)

La garantie doit être certaine et acceptée par tous ceux entre lesquels elle doit produire des effets, Elle ne résulte ni d'un simple traité d'uccession ni d'une médiation.5) De mème lorsqu'un traité est intervenu entre plus de deux parties, elles ne sout nullement regardéest) comme mutuellement garantes des

garantie de la neutralité de ln Belgique ct de la Suisse à résisté à l'épreure; calle do l'intégrité do la Turquie, dont la violation par lo traité du 15 avril 1866 entre l'Angleterre, ln France et l'Autriche était déclarée un ous de guerre, les parties contractantes l'ont sacrifiée sans s0 remuer. Mais los sophismes par lesquels Lord Derby chérohnit à justifier cette attitude, n'étaient rien molns qu'honorables. «Ce traité, ditsil à la Chambre des Soigueurs, a un euractére plus strict (que eëlui du 30 mur) puisqu'il oblige chaeune des puis. sances à regarder toute violation du traité autériour (du 40 mars) comme casus belli at à concerter des mesures avec la Porte ur l'invitation des autres; nous ne sommes done liée quo visd-vis de ln France et de l'Autriche, et, ai elles ne nous invitent pus à intervenir, mous ne sommes obligés à rien du tout. Or ces mots ,sur Vinvitation des autres* ne se trouvent pas dans lo traité du 15 avril, qui au contraire stipule la garantie du la rounidre ln plus ubrolue ot dit seulement que les puisunces contractantes s'entendront aveo la Porte pour los mesures qui seront dovanuss nécessaires, ot rigloront antre alles sans délai

*) Les exemples du xvie siûcle sout cités par Leibnits, Cod. jur. gent.

Jp 8 Reoneïl dos traités I, p. 47L Kliüber & 155, note €. L'exemple le récent est celui du traité d'Aix-lm- Chapelle de 1748: l'Angleterre envoya le due de Buekingham qui devait rester à Paris jusqu'à la restitution du Broton.

VEfavvptation d'en gurant par lun des contractants né produit aucun

ne se sont pas accordées sur ce point, il doit accepter l'interprétation donnée par la partie qui invoque son intervention. S'il diffère lui-même d'opinion à ce sujet, il peut refuser à celle-ci son assistance, Mais lorsqu'il a 6té applé par les deux parties, il jouit du droit d'interprétation, à la condition de ne pas dépasser leur intention commune,

Le garant ne peut empêcher ni des changements du traité, ni la résiliation de son engagement, sur lesquels les parties principales se sont entendues, à moins qu'il ne figure dans le premier comme partie co-intéressée.*) De même la garantie d'un traité récognitif et approbatif, conclu par les mêmes parties, n'entraîne pas cello des dispositions particulières du traité antérieur: elle ne porte que sur la validité de la reconnaissance, ä moins que les parties contractantes n'en soient convénues autrement, 1)

Résiliation des traités. — Exceptions.1)

$ 98. D'après le droit international, un traité peut être attaqué comme étant entaché de nullité, s'il manque d'une des conditions essentielles indiquées au $ 83; notamment: pour cause d'impossibilité absolue où même relative, connue des deux parties, de l'engagement au moment où il a été contracté ; pour cause d'erreur de fuit, de nature à rendre impossible une éntente réelle entre les parties, soit que l'erreur porte sur la substance de l'affaire, soit sur la personne de l'un des contractants, soit sur l'objet même. ?) Dans ce cas le traité n'a pas d'existence légale, — Un traité peut en outre être attaqué par l'une des parties: pour défaut de capacité;

M Wildman L pe 108, - ISSN %n sus contraire cités pur de Kamptz, Liter. p. 81, no, 5 suir, x: # Chr: Ouo van Bakolen, De exceptionttus tacitis In pactis publicis. lo tr. van Bynkorhoëk, Quaest. jur, publ, LL, 10, Kr. Pintner, De excephiouibus necesrariis juris publ. Lips. 1764. Rofonann, daur: Siebeukoes, Magasin I, n0. 4. CH. Brvuning, De cnvis juste soluti foederin

IVe bbnervnlions da Savigny, Sort en hautigen Hinisdhen Hechis1 15. 185 euiv. et p. 854. V. sueri do Noumann $ 189.

condition implicite: ,rebus sie stantibus“, dans le sens qui

vient d'être indiqué, *)

I faut regarder comme un changement semblable celui qui ne permettrait pas à L'État obligé de maintenir sa position politique antérieure et qui le placerait dans une condition d'infériorité vis-à-vis des autres, infériorité qui n'existait pas lors du traité et qui n'était pas dans l'intention des contractants. Un cliangement pareil a lieu encore lorsque l'événement ou les circonstances qui ont motivé l'engagement contracté, ne se sont pas réalisés où ont cessé d'exister; lorsque, par exemple, l'alliance de famille qui à formé la condition tacite d'une alliance politique, n été rompue. #)

Lorsque l'impossibilité d'exécution ou le changement des circonstances ne concerne qu'une partie du traité, on peut on exiger seulement une modification partielle, mais aucunement In résiliation entière. Il y aurait lieu à l'application de ce principe dans le eus d'union réelle d'un État jusqu'alors indépendant avec un autre, où de sa soumission à un autre sous la forme d'un protectorat; de lu perte d'une partie de son territoire ete. 7)

Il est enfin incontestable que si l'une des parties contractantes refuse positivement de remplir ses engagements, en dehors d'un des motifs indiqués ci-dessus pour faire modifier le traité, il est permis à l'autre de s'en affranchir également, lors même que le refus ne porterait que sur un seul point ou sur une seule disposition. Car l'accord complet sur tout ce qui a 66 convenu forme ln base de tout traité, et la violation d'une seule disposition fait craindre celle de tontes les autres et entraîne un état d'incertitude. #)

#} Ve surtout Sam, Cocceji, De clausala: Rebus sic stantibus, et Klüber $ 165, note à Phillimore IL, 114.

16. Mais il fout qu'un semblable changemont voit prouvé, 11 faut qu'une circonstance soit survenue, qui ait ementiellement altéré l'un des motifs qui, à Vépoque de la conclusion du traité, formaient uno condition implicits de sn force obligatoire, Les prétextes frivoles sous lesquels la Russie dénonça en 1870 In clause du traité de neutralisation de ln mer Noire, tandis qu'en réalité c'était l'opportunité do la situation politique qui avait sale provoqué sù détersinatiou, firent de cet acte unë infraction À ln fai publique des plas graves st qui m0 fut point répare par lo protocole ultériour do la conférmon du

5) V2 Vattal 11, $ 904.

*)(@, La raison en est que les États ne peuvent comme les particuliors

par l'anéantissement complet de la chose qui forme l'objet du traité, pourvu qu'il n'ait été occasionné par la faute d'aucune des parties;

par le décès de la partie intéressée ou obligée, sans que personne succède de plein droit ou d'après les règles de l'analogie des traités dans leurs prétentions et leurs obligations respectives, °)

Enfin nne guerre générale, non partielle, survenue entre les parties contractantes, est une cause sinon entièrement extinctive, du moins suspensive des effets d'un traité, à moins qu'il n'ait été conclu expressément en prévision et pour la durée de la guerre. Nous justifierons cette proposition dans le livre suivant, lorsque nous examinerons le caractère légal de la guerre. ‘)

Un traité Gteint peut être renouvelé par le consentement commun, exprès ou tacite des parties contractantes, *) Le traité ainsi renouvelé devient seul obligatoire pour l'avenir, et il est soumis en général aux règles et aux conditions des traités ordimaires. Le renouvellement tacite ne peut donc résulter que d'actes manifestes établissant d'une manière incontestable l'intention des parties de faire revivre l'ancien traité dans toutes ses dispositions. Æn dehors de ce cas l'exécution continuée d'un engagement éteint, du consentement du créancier, n'est regardée que comme un fait isolé.

3j A cet effet on distingue entre les traités réels et personnels VE 94,

%) Ven nitondant les onvragos cités par Klüber & 185, note n, ainsi qué Wheston, Intern. Law TEL 4, $ & Willman L p.178 et $ 182 et 18 ci-après.

1 Ve Frédérie de Martens, Ueber die Ernéuerung dér Vertrâge in den Fricdeusschlüsen der europhischen Mächte. Goctt. 1707. + (G. I serait plus exact de distinguer la confirmation, ln prorogation et lo renouvellement des traités. La coufirmation ne donne pas, il est vrai, plus de force à un Uruilé valable, mis elle se recommande souvent dus lus eus douteux; la prorogation peut sans doute être présumés, mais alle se comtate par uu acte formel ayant l'expiration du Lraité, soit pour ls teneur entière où pour quelques points du traité. Une prorogation à terme est parfois réservée dans le traité même, ce qu'on appelle tacite réconduction. Le renouvelleniqut suppose l'expiration du traité, qui n'est rappelé à la vie que par le cousenter ment mutuel des partius contractantes, La locution Leonfirmer ut renouveler“ ut dons Faure]

TAVRE PREMIER. $ 102

par suite de la minorité ou de l'inenpacité de son souverain, a été déférée à un prince où à une république étrangers;

89 d'une communauté accidentelle (communio rei vel juris), par exemple, lors d'une succession échue à plusieurs États ou souverains, ou lors de l'acquisition d'une chose en commun, sans que les dispositions des lois civiles d'un pays puissent être appliquées.

TL faut recourir dans ces cas aux principes expliqués ci-dessus, rolatifs aux traités d'association, savoir à celui de l'égalité des droits ot des charges, À moins que la proportion n'ait 6t6 réglée d'avance; à celui de ln jouissance libre de la chose par chacun des coïntéressés, pourvu qu'ils ne s'entrenuisent pas; enfin au principe qui défend de disposer arbitrairement de la chose entière sans le consentement des autros, en restroignant. cette faculté à la portion respective de chacun, La dissolution de la communauté ne pout s'opérer que par voie de traité ou accidantellement.

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