‹ Le droit international de l'Europe (volume 2)Chapitre 18 sur 41 · Faits illicites · texte numérisé non relu

Faits illicites

$101. Le droit international n'admet pas À la vérité l'existonos dé crimes dans la signification expliquée par lo droit public interne, c'ost-i-dire, celle do faits ou d'omissions que puissent atteindre les lois répressives et dont il faille répondre devant les autorités compétentes. Mais il regarde comme faits illicites on comme lésions les atteintes portées sans motifs légitimes aux droits fondamentaux des personnes par lui sauvegardées, notamment à leur liberté, à leur honneur et à leur propriété. Toute lésion semblable oblige l'auteur à la réparer: car les lois éter-

4) La plupart des auteurs gardent encoro lo rilence sur cette matière ix

ref. ad M. 1758, qui pourtant que des mpports du ef-devant Empire germain, Quelques remarnur mer chez Wildman 1, p. 199. Phillimoré IT,

{60 mu,

I ne s'agit ici, bien entendu, quo des actes dont l'égalité est reconnue fonctionnaires

comme des actes légitimes de défense personnelle, rentrent dans lo ie dou conflits dos États.)

928 LIVRE FREMIER, s 69.

tériel, soit dans l'envoi d'ambassades et dans des explications solennelles. )

Le principe d'exterritorialité s'oppose à la vérité à ce que les infractions conmnises par un souverain étranger aux lois du territoire où il se trouve pussagèrement, puissent être déférées à la juridiction criminelle ordinaire. Néunmoins l'État offensé est on droit non-seulement d'arrêter au besoin par la force une tentativo criminelle, mais encore, lorsqu'elle est devenue un fait accompli, de s'emparer de l'offenseur ct de le rotenir jusqu'au moment où il aura obtenu une réparation, Il pourrait même répondre à un attentat dirigé contre son existence eb son intégrité, par une déclaration de guerre. *).

Cela s'applique également aux représentants diplomatiques d'une puissance étrangère, lesquels, à l'abri de leur caractère extorritorial, commettent des crimes dans lo territoire de L'État où ils sont nocrédités,#) peu importe d'ailleurs que ces crimes

*) L'histoire moderne fouruit des exemples nombreux de réparations accordées pour fjaren où lésions, En voici quelqnesuner:

1669 entre l'Espagne et la Franco, pour droits de préséance viols, Ch, de Martens, Cuntes célèbres TL p. 891 Schmauss, Corp. ur, Sent, I, p. 760, Giünther I, p. 284 236.

1085 ontre Génes ot la France. de Martens, loc. cit, IL. p. 899,

1887 entre l'Angleterre et l'Espagne. de Martans, Nouv. Caus. cél. IL, p. 497.

170 outre Vonise ot la France. de Martens, Causen eél. IL, p, 405,

1709 entre l'Angleterre et la Russie, après que l'Ambusndeur russe cut été offensé à Londres. Ibid. I, p. 47.

1768 entre la Suède et la Russie, Ibid. II, p. 414,

1385 entre les Pays-Bas et l'empereur d'Allemagne, le pavillon de co deraior asant été offonsd vur l'Encaut, Ibid, Il, p. 971

V. mussi Wicquéfort, l'Ambassadeur 1, sect, KXVIT. Dans les temps les plus xécunts co sont Les violations don droits des noutron sur mor qui sont lon causes les plus fréquentes de réclamations, [G. En 1868, le capitaine d'un bâtiment de guerre anglais ayant sans ordre de son gouvernement hombardé la ville du Cap Haytion, le nbinct do Londres désupproura sa canduite ot inderanisa les commerçants ullemanda et français dont les jropriétés et les marchandises avaient üté détruites, is 1853, de ln

Bynk ce HIT. Huber, De + -rous Thomasius, Jurisprud divinn III, 4.78. Ward, Enquiry

F5 pas 4 car L'histoire des sièôles précédents en fournit

nombreux. V. Wicquefort, l'Ambassadeur I, sect. 27-29; War, cl Mon. Répertoire, RS D ne ns » Sur Jes affaires des comtes Ghylleuborg, de Goerts, de Cellamaro (1717. 1718)

violations de leurs droits fondamentaux, soit politiques soit civils, dé s'accorder mutuellement une répuration suffisante, Autrement si une demande semblable et bien établie pouvait être arbitrairement repoussée, lo droit lui-même serait dépourvu de toute rénlité ou raïson d'être. Il est vrai, ainsi que nous l'avons déjà observé plusieurs fois, qu'une obligation commune à tous les États de réparer les offenses commises entre eux, ne peut être soutenue qu'à l'égard de ces droits primordiaux auxquels on attribue partout ls même valeur et ln même nécessité; — non pas de ces rapports accidentels auxquels les lois particulières des différents Fate seulement donnent leurs formes et leur signification, pou importe d'ailleurs l'analogie qu'elles présentent à co sujot. *)

Violations du droit international réprimées partout,

$ 104 Toute négation réelle et absolue des droits des hommes et des nations, tont attentat d'un caractère général ou spécial dirigé contre eux, lorsqu'il s'est manifesté par des actes extérieure et par des moyens propres, constitue une violation du droit internationul, une offense envers tous les États qui obéissent aux mêmes lois morales, de nature à être réprimée par leurs efforts communs. Parmi ces violations on comprend notamment les eus suivants:

une tentative sérieuse d'établir un empire universel sur les ruines des États particuliers ou sur le territoire commun à tous, lu huute mer ($ 15. 99 in fine, T4 ci-dessus): des violations des droits sacrés d'ambassadours, dont le maintien est une base essentielle des rapporte internationaux ; *)

1) V. 08 cidesus. (G. Parmi ces lésious il faut surtout mentionner le déni où délai ile justice, e'eutd-dire le refus arbitraire dé rondre justice aux réclamations portées par la partie léséc devant les tribunaux du pays Si le Louvernement tolère une parville lésion, il s'en rend responsable; inais s'il refure expressément d'intervenir, il ya conilit des États. IL va sans dire que le

de la partie qui se uroit lésée, me doit recourir à la force; que si

Vantre État refuse sans motifs suffisante toute satisfaotion. C'ast ponrquoi les proc&dés de Lord Pulmerston dans l'affaire Pacifico furent universellement bläsnés.} ) Lors dé violations semblables tous les merbres du corps diplomatique prénnént fait et cause pour lo membre ofonsé, soit spoutanément, aoit nprès

Dre Hérie Des exemples daas Ch. de Marionr, Cauxs célèbres 1,

Dr

Elle est regardée comme un acte d'hostilité flagrante contre l'humanité entière, dès qu'elle a reçu un commencement d'exécution ou dès qu'elle a été constatée d'une munière sufisunte. Les pirates qui sont surpris en flagrant délit et qui ont fait usage de

. leurs armes, encourent la peine capitale et sont justiciables d'après les lois de l'État par lequel ils ont ëté arrêtés. #)

En supposant que l'abolition de l'esclavage des nègres fût un principe adopté pur toutes les nations Européennes, et qu'il eñt cessé de jouir de tonte protection, le transport maritime des noirs deviendrait un crime attentatoire aux droits communs de l'humanité, En attendant ce résultat, les nations qui ont proserit l'esclavage, ne peuvent qu'offrir un asile aux esclaves réfugiés sur leurs territoires, en refusant leur extradition à des maîtres dévaturés et en leur restituant un bien dont ils ne pouvaient être dépouillés.®)

Los cas du Cagliari et du Virgiaius étaient différents, Le capitaino du Cagliari était fanocent; 1 fut simplement forcé pur des passagers qui voulaient attaquer le gouvernement de Naples, de les débarquer,

Virginius qui naviguait sous pavillon américain, mais qui appartenait À des insurgés cubains, avait certaînement commis des notés fléguux, mais qui n'étaiont pas des actes de pimterie. Le croisour espagnol pouvait l'arrêter, dns les euux térritoriales de Cuba et même sur ls haute mer, muis on n'avait pas Je droit d'exécuter les gene trouvés à bord.)

*) Déjà duus lé monde ancien ln peine capitale était ln peine régulière ment prononcée. Cicéron, Verrines V, 26. Au moyen âge on noyait les piraté, Leibn, Cod. jur. gent, document 194 Sanf lo cas d'attaque, ler sujets d'un État n'ont pas le droit de procéder à l'exécution de pirates. Locoenius, De jure marit IL, 8.9. Valin (ordonn, de 1681) III, © 8. p. 288 Ortolan I, p 354.

[G. Les commandants den vaiseaux de guerre doivent livrer les pirates qu'ils ont fit prisonniers aux tribunaux de leur payn.]

%) [G. D est regrettable que ln législation de plusieurs Étais range ce. tains crimes sur la même ligna que la piraterie, par In raison qu'ils sont passibles des mêmes peincs. C'est ainsi que le congrés des États-Unis décidn en 1790 que tout crime commis en plofne mer et qui sérait passible de ln peine cupitale, s'il avait été commis sur terre, sorait rogurdé commé un acte de piraterie et que tout citoyen commettant sur ln haute mer un. neté d'hostilité contre les Éints.Unis, serait puni comme pirate. C'est ainsi que les États. Unis et l'Angleterre, puis en 1841 l'Autriche, la Prusse. et In Rumié ont placé le commerce des esclaves au même rung que la piraterie. Mais ce n'est pas là du droit international; In juridiction générale m'est pas applicable à cos ‘crimes. Une proposition moins rationuelle encore, c'était celle de VAatriche, rater comme piraterie la destruction dos cfblos télégraphiques

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Différents modes dont peuvent être terminées les contestations.

$ 106. Les contestations internatiouales sont privées en général de toute autre garantie que celle que donnent ln force de la vérité et la puissance matérielle des parties en litige. Elles n'ont d'autre for que la bonne foi et l'opinion publique, C'est donc aux parties elles-mêmes à s'entendre sur le mode le plus convenable pour le réglement de leurs différends, et ai elles n'y réussissent pas, à aviser aux moyens les plus propres pour soutenir où pour faire triompher leurs prétentions respectives. Le dernier où le moyen extrême, propre À sauvegarder des droits méconnus ou violés, c'est l'emploi de la force. Tantôt d'un caractère purement passif, elle cherchera à repousser l'agression; tantôt, agressive à son tour, elle s’efforcora d'obtenir la réparation refusée, t) Dane le premier cas elle se contentera de repousser l'attaque et d'en empêcher le retour, dans le second elle ne déposeru les armes qu'après avoir obtenu une pleine satisfaction, Pour atteindre ces fins, il est permis même de détruire l'ennemi; mais c'est une extrémité qu'il ne faut jamais regarder comme le but direct de la force légitime. Elle doit s'appuyer en même temps sur des causes légitimes, et, hors le cas de nécessité, elle ne pourra dépasser son but. Autrement l'agression et ln défense cessent d'être justes et légitimes, lorsque surtout, au lieu de formuler les griefs et de les justifier, on recourt immédiatement à l'emploi de la force, sans qu'il existe auoun péril imminent. Car c'est la nécessité seule qui en fournit la justification.

Tentatives amiables.

$ 107, Les moyens propres à convaincre la partie adverse de #08 torts ot à l'amoner à la conciliation, auxquels il faut recourir dès qu'il n'existe aucun danger imminent, sont les sui-

vunts: … premièrement, des négociations diplomatiques entamées avec

L Eee rm 4 Deutsche Vicrteljahesschrift do 1868. Bermner, Stoatewürterbuch

(1860). Halleck, Int, L. ch. XIL Onlva I, L XVIE, soct. 1-4.

qu'à un état de choses incertain et contesté il fasse succéder une situation définitive on seulement temporaire. Souvent on l’a employé pour mettre un terme aux contestations nées du partage des souverainetés on des questions de préséance.*) Tout ici dépend naturellement des conventions des parties, Môme le duel, qui n'est autre chose que le sort des armes, à été quelquefois proposé, mais rarement accepté à ce titre, et sans que par Ià on ait reussi toujours à terminer le litige.) Rien en effet ne pent le justifier au point de vue légal, puisqu'il peut favoriser le coupable. C'est la soumission À un arbitrage #) qui restera toujours La voie Ja plus

2) V. Ch. Fr. de Moser, duns: Schott, Jurist. Wochenblatt. Jührg- LU,

nv du exemples empruntés à l'histoire ancienne dans Pet, Müller, D duellis principum. Jenno 1702 Ward, Enquiry IL, p. 216 muiv. On #0 rappolle J6 cartel enroyé en 1811 pur Charles, k de Danemark ot par le roi Gustave TV à l'empereur Napoléon L Sur le duel proposé pur François L à Cbarles-Quint en 1598 v. Vehre, Geschichto des Üsterreichischen Hofes. 1862. I, p. 168 suiv.

2) V. Fr. Lidber, Dans le New-York Times, Sept. 29, 1885. [G. Noblé, Arbitration aud Congress as à Substitute for War in the settlement of fnternational disputes, 1882 Laveleye, Des causes de guerre dans l'Europe aétalle et de l'arbitrage. 1873. Beclarts van Bloklend, Internationale Arbitrage. Haag 1876. Rouwrd de Card, L'arbitrage international dans le passé, le présent et Tavemir. Paris 1876, Disenssions de l'Inititut de droit international à Genre. 1876. Cnlvo Livre XVIT sect. TEL donne une histoire complète de tous les eus importunts. Ce mode de régler les litiges est trésancien et n certaines ment empêché beaucoup da mal, mais los grandos ospérances que l'on fonda sur Les tribunaux d'arbitrage pour éviter les guerres dans l'avenir, semblent fort chimériques. T1 n'est guére admisible qu'un État soumotte à un arbitrage los questions concurnant sa puissance ot son honneur, L'urbitrage n'est applicable que dans les cas où les prétentions coutrulictoires peuvent être formulées juridiquement, et ces cns sont dé beaucoup les moins nombreux ét les moîus importante, Les projets relatlfs à l'établissement d'un Leibunal d'at- Ditrage in

internationales, eur ce problème n'a été résolu ni pur la nolounité (formation et aux procédures du tribunal arbitral, mi par la

on inévitable. PA re M RE d'ouverture des débats du tribunal ct de Me Glnditone prénant oùt

sion d'une affaire au fond suivant les principes de l'équité et de la justice. 4) — L'acte de compromis énonce le mode dont il serm procédé, #) maïs il no contient pas nécessairement une clause pénale en cas de non-exécution,

Les arbitres choisis sont ou des personnes privées, mode autrefois d'une application très-fréquente, ou des souverains, #) Oelles-là ne peuvent pas régulièrement se faire représenter dans l'exercice de leurs fonctions, tandis que ces derniers délèguent ordinairement l'examen de l'affaire à des juges spéciaux où à leurs conseils privés, en sorte qu'ils n'interviennont d'une manière directe que pour prononcer la sentence définitive. *)

Lorsque plusieurs arbitres ont été nommés, suns que leurs fonctions respectives aient été déterminées d'avance, ils ne peuvent, suivant l'intention présumée des parties, procéder séparé ment.) En ons de désaccord entre cux, l'avis de la majorité

+) [G. Tantôt enfin l'interprétation à donner à certains termes obsoure d'un traité; dans ee dernier cas l'arbitrim n'est pas applicable au fond commu p: ex. dans lo-traité dé 1871 concernant la question de Si Juin. Le droit st antérieur au tribunal, qui ne crée pus le droit, mais éclairit par l'analyse tous les éléments de la question dont dépend la droit on litige on violé]

2} [G. Si le mode de procédure n'est pas fixé d'avance, par l'accord des

parties le tribunal d'arbitrage en décide, mais 5 ne peut jamais fixer sx propré compétences comme le prétend Calvo ($ 1597); une antorité ne pout intorpréter d'une maaiëre authentique l'acte qui a précédé et fondé son existence S'il s'élève des doutes à ce sujet avant le prononcé du jugement arbitral, 31 faut que lea particn s'entendent pour décider la question. Le tribunal de Gendre m'était donc nullement compétent pour juger les indirect claims“; sil a rendu néanmoins un jugement, c'était outrepauser ses pouvoirs: ce jugement n'avait pas de force juridique et ne pouvait être regardé que comme l'opinion parti» culitre des membres du tribunal}

9) Hellfold dans Struv., Jurisprud. heroica, chap, l, & 21 auiv. 77, dé Nouram, loc, cit. chap, 12 et 18. Thémistocle fut élu arbitre dans un litige sntre Corintha ot Corcyro (Plat. Them. e. 4). Les facultés de droit ont été souvent choisies pour arbitres.

1) de Neumann, loc. cit. & VIII, $ 18 On peut aussi charger ung.cour judiciaire de l'arbitrage, comme en 1879 la cour do cwsation do Franoë 1 été établie tribunal arbitral dans un différend entre le gouvemement français et colui du Nicaragua. (Rev. do. dr. int. X, p.22) [G. Enfin uno cour spéciale nt Indépmdante peut étro nommée ad hoc par des souverains, Le tribunal de Genève rendit sa décision dans l'affaire de l'Alabama, non pas au nom des souverains, mais de + propre smtorité.]

#) V. Loi 17 in fine. Lei 18 D, de receptin La disposition contraire “de droit caoom, cotonue au chap. 4 do arbitrio in VI, est fondmisabla on matière internationale.

5 109. DROTT D'AUTIONS ET DE GUERRE. 239

doit prévaloir, conformément aux principes de la procédure ordi. naire.”) Si les voix venaient à se partager ou à offrir une divergence absolue de vues, il appartiendrait aux parties, pour vider la difficulté, d'y pourvoir ultérieurement; sinon, le compromis serait saus effet. Le droit romain à la vérité autorisait les arbitros Elus à nommer un tiers arbitre: 1%) mais cotte disposition positive purement civile n'a 6t$ admise d'une manière générale ni dans les codes modernes ni duns la jurisprudence internationale.

Lorsque le mode de procéder n'a pas été determiné d'avance, les arbitres ont la faculté de fixer un délai pendant lequel les parties seront tenues de produire leurs moyens et leurs défenses respectifs. Après que cette production a eu lien, ils peuvent procéder à la prononciation de la sentence. !:)

L'arbitre ne dispose d'aucun moyen d'exécution.

Le compromis finit par de nouveaux engagements intervenus entre les parties en litige, par l'expiration du délai stipulé, par le décès ou l'empêchement de l'arbitre, enfin pur la sentence même, quis, entre les parties, l'autorité d'une transaction régulière, Sous ce rapport les dispositions du droit romain, relatives à la validité des sentences arbitrales, conçues dans un esprit trop

étroit, ont fait place aux règlos plus largos du droit moderne. C'est ce qu'il faut dire notamment de la disposition romaine qui, dans le cas où une clause pénale avait été stipulée, affranchissnit la partie défaillunte des effets de lu sentence, lorsqu'elle payait a somme promise **)

M [G- C'est pourquoi on nomme toujours un nombre impair d'arbitres ou: sa mois où donne à un tiers l'autorisation de décidur quand les votes va ‘balancont, - Si los États-Unis nttaquêrent la décision dn jagemont arbitral de Halifax en 1877 en objectant qun ce jugement n'avait pas été rendu à l'unanimité des voix, mais à ln majorité de 3 voix contre une, ce ons est sans doute unique dau l'histoire, La prétention de demander l'anuimité des woix dans an tribunal où les parties miverses sont représentées, rendrait. tonte solution impossible. IL eat vrai que los États-Unis payèrent la somme imposée mais sauf protestation. Lord Salisbury repoutsa énergiquement cette objection non fondée et déclara que dans les jugements arbitraux c'est toujours la tuajorité qui décide, quand même cela n'est pas formellement stipulé, 7 nov. 1878.

Gazotte, 16 nov. Dans ce sens Hnlleck XII, & 6]

2) Loi 17, 8 6 & D, de recoplin Contra Code do proc, frangais art. AO12 1017.

M) Loi 97, prim, 1. 49, $ 1. D. de reccptis.

M) V. Grotius IEL, chap. 30. 46.

(G. La sentence a la valoar d'un compromis conclu directement, jus fait

La décision arbitrale est susceptible d'être attaquée dans Jos cas suivants: »

19 Si elle a été rendue sans compromis valable où hors des termes du compromis:

29 si elle l'a été par des arbitres absolument incapables;

89 si l'arbitre où l'autre partie n'a pas agi de bonne foi;

49 si les parties ou l'une d'elles n'ont pas été entenduest

BU s'il a 6t6 prononcé sur choses non demandées:

60 si ses dispositions sont contraires d'une manière absolue aux règles de la justice, et ne peuvent par conséquent former d'objet d'une convention ($ 83).

De simples erreurs au contraire qui peuvent être reprochées au contenu de la sentence, lorsqu'elles ne sont pas le résultat d'un esprit partial, né constituent point une cause de nullité, 47) Néanmoins une erreur de calcul et, dans l'engagement décrit cidessus et connu sous le nom d’.arbitratio“, la preuve d'une erreur de fait donneront lieu à la demande de rectification. 14)

T'arbitrage se présente sous des formes très-variées duns l'histoire. Chez les Grecs nous le rencontrons sous la forme d'un récours œuprès d'une ville tierce ou alliée (Grékg Hodrog). 1)

inter partes, si ou lu soumet au pouvoir législatif, c'est uniquement pour obtenir Jos moyons d'accomplir los ongagoments iaposér par lo jugement. L'exéeution du jugement urbitral doit être strictement observée par les parties, principe que les Américains n'ont gaëro twspocté dans la question des fndemnités de V'Alabama, quoique leur avocat à Génëre eût promis que la somme de 16e ill. $ swill be distributed to the parties interested conformably to the tenor and tho spirit 0f tho awards]

15) V. Grotius, loc. cit Vattel I, chap. 18, & 820. Wildman 1, pi 186,

34) C'est ce qui ext appelé ,rodnotio ad boni viri arhitrium* dans les Tols 78. 78. 79. D. pro socio et loi 9. D. qui sutisd, coguntur. [G. On pourrait formuler ces conditions d'uné manière plus précise, p. ex.: 1) Si le tribunal a élnirement outrepassé sos pouvoirs, comme on dit on anglais ,n clear dépar-

! füre from the terms of reference, 2) Bi les arbitres se sont radis conpoliles d'ans violation du droit, soit formelle, soit matérielle p. exe. éorrnpiliôn; manque do bonne foi où d'impurtialité à l'égard dos déporitions dos dètse par- Lies. 3) Si les termes de la sentence arbitrale sont amblguës.

La condition quo Bluntechli ajoute: si la sentence est incompatible avoc Îles prescriptions du droit International et des droits humanitaires? — l'arbitrage mo dnvant pas émpoñer ca qui né pont pas Btre établi par tn traité ($ 495 à), — “est trop vague pour avoir une portée pratique. La partis au préjudice de Îsquelle ln sentance à été prononeée, pourrait trop facilement prétendre que la décision est contraire au droit intorgational at aux droite hümanitaires.]

%) V. Heffler, Athen. Gurichtsverf, p. 840, Calvo $ 1488, Thucydide

Chez les Romains de la première époque il porte le nom de sreciperatio®, 1%) Dans les confédérations et les unions d' l'institution de tribunaux fédéraux a reçu un certain caractère fixe et en quelque sorte politique, qu'avaient déjà, dans les confédérations grecques, (1) notamment dans la ligue Achéenne, les réunions amphictyoniques, bien que leur importance ait 6t6 sans doute exagérée Une institution moderne de cette nature Gtait celle dite austrégalienne, 1?) chargée de la mission de statuer sur les contestations nées entre les Souvérains de la Confédération germanique de 1815 et qui, suivant l'arrêté fédéral du 30 octobre 1834 (article 12), pouvait être remplacée par une cour arbitrale. Elle a cessé depuis 1866, Aujourd'hui les gourernements réunis du nouvel Empire vident leurs différends particuliers au consoil fédéral.

Actes de fait et représailles,

$ 110. Le droit d'user de roïes de fait commence au moment même où los tentatives faites pour arranger un conflit à l'amiable ont échoué, ou lorsque des circonstances urgentes ne permettent pas de recourir à cette mesure préliminaire. En ce cas, s'il

s'agit de réclamations liquides, on s'empare de leurs objets partout où ils se trouvent, ou d'un équivalent à la créance, en saisissant des biens appartenant à la partie adverse et qui se trouvent déjà

considére comme un crime de traiter én emnemi celui qui se montre disposé à accepter un arbitre,

19) Gallus Aolius dans Festus: Reciperatio est, cum inter populum et réges, mationcsquo s° civitatos poragrinns lex convenit, quamodo per rociporatorem reddantur res reciperenturque, résqué privutus iuler se perséquantur.* V. Carl Soil, Dio Rocuperatio der Rämer. Braunschw. 1897. [G. Nous trouvons de même des cas nombreux d'arbitrage au moyen âge, Les Gépides l'ofrent aux Lombard: Louis IX de France fut plusieurs fais arbitre et l'empereur Frédéric LL so déclara prêt à lui soumettre a querelle avoo lo pape. Les docteurs des universités italiennes exercèrent maintes fois l'office d'arbitre dans és disputes des Étate italiens. Lo papo Alexandre VI, par sa famonse im tence prononcée Le 4 mai 1498 entre le Portugal 6t l'Espagne qui se dispufañent les terres découverte dana le nonveau monde, attribua à chacune sa,

en traçant une ligne fictive de partage]

M) Polybe IL 87.10. Schümaun, Griochische Alterthümer LT, p. 28. 1875.

4) de Leonhardi, Das Austrigalverfahron des doutsohan Bundos Eric. 1898 Jordan dans Weiske, Rechte-Lexicon I, p. 474 Zaoharins, Deutschos Staatsrecht TE, p. 718. Zün, AN LR rs D. 868.

Moffier, droit intemaiional 4e dd

249 LIVRE DEUXIÈME. $ uo,

dans lo pouvoir de l'État créancier. Dans les autres cas on aura recours À des actes de violence, soit en entrant en état d'hostilités ouvertes (dont nous nous occuperons au paragraphe suivant), xoit en usant d'abord de représailles. Par représailles on entend aujourd'hui toutes les mesures de fait dont un gouvernement se sert vis-à-vis d'un autre État, des sujets de ce dernier ou de leurs biens, dans le but de contraindre la puissance étrangère de faire encore droit eur les questions en litige ou d'en obtenir une juste satisfaction, ou de se faire au besoin justice lui-même.) Anciennement *) les représailles ee faisaient surtont pur des lettres de marque délivrées par un gouvernement à ses sujets où même à des étrangers, par lesquelles il les autorisait à commettre toutes sortes d'exactions et de violences sur la nation ennemie. *) Il y ayait des représailles spéciales, que l'on accordait aux offensés eux-mêmes, et des représailles générales, qui antorisaient tous les sujets à courir sus à l'ennemi. Celles-ci ne différaient pas à la vérité de la pleine guerre, tandis que celles-là n'étaient autre chose que lu faidu autorisée pur l'État. Des traités ont successivement modifié cet usage,‘ qu'aujourd'hui on rencontre à peine dans le code des nations sous la forme de la course, pratiquée

+) Les nombreuses monographies anciennes sont indiquées par d'Ompteds $ 288. de Kamptz 970. Sanford, The law of special reprisals. 1858. Wurm, Selbathülfe in Friodensciten. 1668. Mas-Latris, Du droit do marque ot du droit de représailles. 1888. Le mot représailles dérive de reprendre repréhensalia; dans uno Charte d'Aragon de 1825 on trouve le mot Roproysallins, Grotius se vert da mot pignoratio, eu auglosaxon withernam. [G. Pour justifier les reprénailles 4 faut qu'un tort spécial, soit commis et qu'il y ait déni de justion ou délai équivalent au déni. (Grot. LIL, 0. 9, $ 5, Li Exteri jus hubent cogeudi, sed quo ufi non liveat, quamdia per iudiciun suum possint obfinere) où bion une nécemuté urgonte, qui force l'État lôsé de recourir à ces moyens de rétorsion. On le fnit daus les ons où le gouvernement 16s6 me sauraît aoquiescer à l'acto commis contre lui, et ne pout obtenir réparation, sans que toutefois ot note uoit suffisamment grüvo pour justifior une déclaration de guerre. Enfin il faut que le tort que l'on infige soit dans une certaine proportion avec celui que l'on n subi.]

#) V. notamment le Guidon de la mer ch. X, art, 1 ct l'Ordonn. de ln amurine de 1681.

7) V, sur los anciennes formes Hilllmaun, Stidtowoson. 1. I, p. 197. Mareus, Oaperel JL & 4. Pütier, Beitrige sur Vülkerrechtsgeschichte 1, p. 49. P. rider, De process. J, cup. 45 suiv. Valin LUI, 10, p. 414. Werahor, On. univ. IUT, 115, Twiss JT, $ 1918.

4) Oke Manning p. 108, Sur l'abolition ultérieure de cette sorte do repréanillés +. Ortolan 1, p. 496. Wildman I, p. 102.

l'échange, nous distinguons surtout de fief et d'hypothèque.

T. La constitution d'une rente

1) V. les exemples dans Whenton, Tnt tacite, qui sorait donné à tous les sujots di a que l'escluve qui puise acquérir du plein |

+) V. do Savigny, Boïtz. p. 865.

#) V. les balles de 1454, Fast et 1498 1, 900. III, 2, 802. Schmauss, Corp. jur:

Walter, Kirchenr. & 842,

7) Murions, Droit des IT, 1, 88

[G. Quant aux rapports do la oûta as Foccupation d'une côte sbandonnée où sans possasion do cos turros, à moins qu'elles né La prétention des États-Unis contre 1!

simple occupation da l'embouchure d'us louve, garantir la posomsion de tous les termins dpi contradiction avec la pratique antérieure de. de la Lomisiane, cédée aux États-Unis par In de l'Orégon (Twiss. The Oregon Quostion).]

Mr ge

u d'uno personne étrangère, était un mode très-usité autrefois. be recès de l'Empire germanique de 1803, dont les dispositions > ce sujet ont été reproduites par l'Acte de la Confédération e et par celui de la Confédération germanique, stipule de ibreuses rentes au profit des princes médiatisés et non média-

) les ne s'éteignent que pur Ja destruction complète ces biens ou par l'impossibilité d'en tirer des fruits. *) Si leur

e n'était que partielle, le montant de la rente serait réduit

ortionnellement jusqu'a leur rétablissement intégral. C'est co

la déjà décidé une bulle rendue par le pape Pie V en 1669: omnes in futurum creandos re in totum vel pro parte remptu, aut infructuosn in totum vel pro parte effecta, voluraus

& ratam perire,“#)

IL La constitution d'un fief au profit d'étrangers est un mode de transmission, t) La validité de cet engagement effets légaux sont jugés d'après les lois particulières de

que État, excepté les fiefs situés dans un territoire étranger

‘ extra curtom) lesquels sont régis par les lois et les usages

ce dernier, #) « LIX. Enfin le territoire d'an État peut, en entier ou en partie, re engagé, hypothôqué, ou donné en nantissement à nn créancier, le droit de juridiction souveraine. Des engagements sem-

… Bullar, Tom, t. TE, p. 295. G. Faute, Var. resolut, LV, 0. 4h. 60, Cutto rüglo néanmoins n'ert pus admiso généralement, Censiux, S. Rotae Ram, decis. al tract. dé censib. Lugd. 1658, dec, L Éastini, loc. cit, bnp. VIII. no. M sui. Zoll, Da venu rarorv. 106. 5 21. 4) Günther IT, 159 159, :

3) Gricbner, De domino directo in torritorio alieno. (Jenichan, Thes, juris A. IT, 206). de Cramer, Observ, jurix univ, 741, $ 14. Du Moulin, sur ln o do Paris. $ 12 no. 4 ot sur Chawaneul, De feudis, IL, $ 7. Oujne. L foud. cup, 2.

») 3. P. O. V, 26. #7. de Senkenberg, De reluitione tarrit. opplgnor. false 1740. X, IL Gundling, De jure oppimorati territorii. Haine 1708. A741. de Nourann in Wolffeld, Jus rule principum (t IV.) LIL. 5, sea

246 LIVRE DEUXIÈME. sur

Paraillement le blocus où l'emploi de forces régulières suffisant pour empêcher toute communication d'une côte, d'un ou de plusieurs ports avec le dehors, peut avoir en vue des fins différentes. Quelquefois c'est un acte de coëreition qui accompagne l'ouverture des hostilités, ainsi que nous l’expliquerons au chapitre suivant (8 121). D'autres fois il précède une déclaration de guerre régulière, comme mésure de représailles destinée à prévenir le danger d'une violation de l'état de paix, qui résulterait par exemple du départ d'une escadre, de l'introduction de troupes dans une placo forte au moment même où le gouvernement suspect a été mis en demeure de s’expliquer sur sex véritables intentions. L'histoire la plus récente est féconde en exemples de cette espèce de blocus tout nouveau, qu'on emploie sans déclaration de guerre comme acte de représailles (blocus pacifique), Nous mous contentons de rappeler le blocus exécuté en 1827 par les forces combinées de l'Angleterre, de la France et de la Russie sur les côtes encore turques alors de la Grèce: le blocus du Tage (1831), de la Nouvelle-Grenade (1836), du Mexique (1838), blocus qui par suite de ln décluration du gouvernement mexienin s'est transformé en guerre formelle de la Plata 1888—40 par la France et 1845—48 par la France et l'Angleterre.‘ La légalité de cette

Russie ot ln Suéde (art. 84), proscrivent l'embargo comme mosure spéciale ét ne l'admettent qu'à la site d’uné déclaration de guerre. [G. On n'avcordera jumais d'inderanité pour l'embargo exercé À titre de représailles]

4j Nouv. Supplém. au Rocueil IL, p. 670. Nouv. Roonoil 1. XVI, p, 808 sur.

[G. Sur terre lu France a mussi mennvé deux fois lu Suisse d'un blocus her-

métique (1881 ot 1859.) Los cas assor rares où cote mosure avait été pratiquée

dusqu'alors, avaient suscité d'abord quelques doutes sur en légalité. Elle est

contestée encore par Wurm, dans lo Staats-Lexicon XII, y. 128 ot dans ln

de 1858 p.745 minni que pur Hautofouille, Dr. ct dev, des nations

Se eL D M6 pe Geser, Le droit des neutres sur mer.

Bal. 1865, p 264 L'humanité d'ailleurs n'a qu'à wapplaudir de toute

nouvelle institution internationale qui rend dispemable la guerre complète.

AG, Los observations dis Mr Schleiden dans sa critique de l'édition allemande de ee

re {Augeb. Ally. Zig: & janv. 1831) m'ont amoné à modifior l'opinion quo

vas émise sur vélte question. 11 ust évident que le blocus sui-lisaut patie

n'est ponr un Évot puissant qu'un moyen d'imposer sa volonté à nn État

, fans recourir aux éforts et aux respousabilités qu'entrüîne la guerre,

de pubeare égale no ne soumettrait pas À un pareil traitement.

lors du bloeux dés oûtes grecques do ee qui ameua la ba- Navurin, les envoyés des trois à Constantinople

que leurs gouvernomants restaient en paix ave la Sublime Porte, lo

Mesures de correction et de rétorsion.

$ 112, D'un autre côté le droit public Européen permet encore de recourir à des mesures purement correctives lorsqu'on gouvernement, sans porter atteinte aux principes du droit des gens et aux traités existants, adopte pourtant envers un autre on tous les autres ou envers leurs sujets des maximes contraires à l'équité (827. L'inégalité dans le traitement de sujets étrangers consistera tantôt dans leur exclusion absolue de certains avantages accordés aux nationaux, tantôt dans des faveurs accordées à ceuxci au détriment des premiers. Quelquefois elle résultera également, même par rapport aux nationaux, de l'application do cortains principes contraires À ceux reçus chez les autres nations et de nature À produire pour celles-ci des conséquences matérielles fücheuses. Dans ces différents cas ce n'est pas à des représailles, mais à la voie de rétorsion qu'on aura recours; c’est-à-dire, dans un esprit d'égalité et afin d'obtenir le redressement de ces iniquités, on emplois envers La puissance qui en commet, des mesures analogues, jusqu'à ce qu'elle consente à y renoncer.) Ce qui distingue la rétorsion (retorsio juris) des représailles, c'est que celle-là a pour but de faire cesser des actes d'iniquité (jus iniquum), tandis que celles-ci ont pour objet de réagir contre l'injustice, Elle s'appuie sur cette maxime: ,quod quisque in alterum siatuerit ut ipse codem jure utatur* C’est par là qu'elle fait ressentir à la partie adverse le caractère égoïste et exclusif de ses procédés, ?)

La rétorsion peut avoir lieu non-seulement dans los cas où un gouvérnement a déjà fait l'application d'un principe préjudiciable à un autre dans certaines espèces, mais aussi dès le moment où il l'a sanctionné, Néanmoins une simple divergence de dispositions dans les lois de deux pays, lorsqu'elles ont seulement l'effet casuel d'exclure les sujets étrangers de certains avan-

M} [G. La rétorsion, étant un moyen moins tranchant que les représailles, aurait di être traitée la première. Li rétorsion est destinée à faire sentir à ES , les représailles tendent à lai ait mal spécial ou à »e procurer une indemuité, La rétorsion est déjà

ifiée quand un État traito los ujots d'an autre moins bien que ceux d'un

LS pr 1 2) 3. Gothofr, Bauer, Opase. +. L p. 157 sq.

Suite: Du domaine de la mer.)

$ 74 En considérant seulement les rapports naturels des hommes entre eux et avec le monde physique, on ne saurait nisf qu'une ou plusieurs nations ne puissent réunir les forces nêcessaires pour exercer l'empire d’une mer intérieure où même du vaste Océan, et dicter les lois sous lesquelles il sera permis aux autres d'y naviguer. Mais cet empire ou cette suprématie, en dehors des difficultés qu'il présenterait et qu'aucune nation ne pourrait surmonter dès que les autres résisteraient à ses prétentions, serait en même temps illicite et contraire à la liberté et à la mission du geure humain, avec quelque modération d’ailleurs qu'il pût être exorcé, Il aurait pour offet d'imposer aux nations indépendantes des conditions relatives à l'usage d'un élément qui forme la seule voie de communication entre les diverses parties du globe, voie qu'il est impossible de réglementer. IL impliquerit la faculté de priver le genre humain de la pêche des poissons, de fossiles et de tant de richesses naturelles; des efforts gigantesques suffraient À peine pour en assurer À un peuple la possession exclusive dans un seul district maritime. La loi naturelle qui s'oppose à ce que l'homme en possession de la plénitude de -sa volonté morale puisse être soumis aveuglémont aux commandemeute d'un autre, s'oppose à plus forte raison à ce qu'une nation, en s'emparant d'une chose commune à toutes, vienno dicter aux autres des lois obligatoires qu'elles n'auront pas librement acceptées. Elles devront au contraire les combattre avec toutes leurs forces. Aussi l'idée d'un empire semblable at-elle rencontré toujours une opposition énergique. Le droit public de l'Europe u'admet donc aueune éspèce de domaine sur l'Océan et ses diférentes parties, aussi loin que leurs eaux sont accessibles à la navigation des peuples et des individus, à moins que des traités on une tolérance tacite ne dérogent au principe de la liborté des mers, dérogation qu'un auteur célèbre regarde comme non obligatoire.*) — C’est ainei que la police et la surveillance de ctrtains districts maritimes, dans un intérèt de commerce et de navigation, ont 6t6 confiées à l'État le plus voisin, lequel en même

1) On peut convulter avec fruit Ortolun, Règles interoat, 1, p. 118 auivs Huntefeuille I, 180. Wildman L. p. 72. Mumé, Dr. commercial $ 104: #) Hautofouillo J, p. 819,

temps pourra être autorisé de percevoir certains droits de péage pour indemnité des charges qui résultent de cette police. L'intérêt de ln süroté peut en outre conférer À un État certains droits sur un district maritime ($ 75 ci-après).

L'acquisition exclusive d'une portion quelconque du vaste Octan par voie d'occupation au contraire est juridiquement impossible. L'endiguement d'un district maritime par des travaux de défense de toute espèce, dès qu'il n'anra pas obtenu le consentement des autres nations, ne constituerait jamais qu'un simple fait, qui disparaîtrait avec la destruction de ces travaux. De même le long usage, lorsqu'il ne résulte pas d'une manière incontestée d'un acquiescement tacite et général des nations, ne conférera aucun droit exclusif sur In mer dont l'usage est une Ares merae facultatis,* 5)

La mer près des côtes peut être soumise à la propriété. !)

S 75. Los États maritimes ont le droit incontestable, tant pour la défense de leurs territoires respectifs contre des attaques imprévues, que pour la protection de leurs intérêts de commerce et de douanes, d'établir une surveillance active sur les côtes et JTeurs voïsinages, ét d'adopter toutes les mésures nécessaires pour fermer l'accès de leurs territoires à ceux qu'ils refusent d'y recexoir, Ou qui ne se seront pas conformés aux dispositions des

établis, C’est une conséquence naturelle de ce principe général: ,ut quod quisque propter defensionem sui fecerit, juré focisse videatur.“ * Chaque nation est done libre d'établir une surveillance et une police de ses côtes, comme elle l'entend, à moins qu'elle ne soit liée par des traités. Elle peut, d'après les conditions particulières des côtes et des eaux, fixer la distance convenable, Un usage commun a établi à cet effet la portée du

%) Vattel I, 23. & 26. 286. Whoalon a'admet pas ioi un consentement tacite (Enter. Law $ 10 in fine). V. copegdant Hautofouille L 80, ot Phillimore I, 247.

2j Hautefeuille L, 60. Calro $ 290 s.

M8. Dig: do just. et jure. V. Vattel I, 98. $ 988. [G. Cette partie dela mer # reçu lo nom de mer territoriale (territorinl waters). L'expression

qu'il s'agit, dans cette partie de la mer, d'un territoire de l'État cou vert par los eaux de la mor]

canon comme la distance qu'il n'est permis de franchir qu'en des cas exceptionnels, ligne de limite qui non-seulement a obtenu les suffrages de Grotius, de Bynkershock, de Galiani, de Klüber, mais qui & été consacrée également dans les lois et les règlements de beaucoup de nations.%) Cependant on peut soutenir encore avec Vattel que la domination de l'État sur la mer voisine s'étend aussi loin qu'il est nécessaire pour sn sûreté et qu'il peut la faire respecter; et l'on pourra regarder avec Rayneval ln distance de l'horizon qui peut être fixée sur les côtes, comme limite extrême des mesures dé surveillance. *) La ligne de La portée du canon elle-même, bien qu'elle soit regardée comme de droit commun, ne présente aucune base invariable et peut être fixée par les lois de chaque État, du moins d'une manière provisoire. Autrofois elle comptait deux lieues: aujourd'hui elle comprend ordimairement trois milles marins. C'est ce qu'établissent les traités anglo-américnin dn 28 octobre 1818 (art. 1) et anglo-français du 2 août 1839 (art, 9 et 10), ainsi que la loi belge du 7 juin 1839.5}

Tout navire qui franchit les limites maritimes d'une nation doit se conformer aux dispositions règlements établis, peu importe qu'il soit entré volontairement ou par suite d’une force majeure.

#) V. les indications dans Tellegen p. 48, Ortolan, Réyl. intern. L, y. 108. Havtéfenille 1, p. 289, Wildman T, p. 70, b. Traité entre la France et In Russie du 11 janv. 1787, art. 28; entre l'Angloterre et l'Amérique du Nord de 1784, art, 86, — Jucobsen, Seorecht p. 680, fait remarquer que par suite (le la maréo, la limite de la côte est variable. Un traité conelu entre la France et l'Angleterre le # août 1889 ot relatif à ls pêche dans ls Canal, prend pour base la marée base [G. stipulation qui a passé dans plusiours autres conventions p ex dans l'accord intervenu en 1868 entre l'Allemagne du Nord et l'Angleterre, tandisque ln distance de l'horizon qui varie selon l'observateur n'offre aucun élément stable, Le prinoipe restéra taujourt colni di droit romaîn ,quousque mari imperari potest#, muis c'ent justement parceque ln portée da canon varié que l'on à adopté canventionnellement los trois milles marins Du rester il n’est pas nécessaire que des batteries soient effectivement établies sur la côte, la possibilité de dominer le mer par Tes armes suffit]

1) Vattol I, 23, $ 280. Raynoval, Instit. du droit don gons IT, 0. $ 10.

1) Jacobsen, Seerecht p. 680, 690. Tellegen p. 50. Halleck VI, 18. Er Erpagne on prond pour limites six licuos (millas). Riquelme 1, pr 253. L/Angleterre et l'Amérique du Nord étendent la ligne douxnière à quatre léngues Philimore I, #74.

Cf aussi: Instruction der deutachien Adiniralität für don Schuts der Fisotierét, et Territorial Waters jurisdiction Act 1878; puis les dispositions spéciales ajoutées où traité anglo-amérieain par un traité du 11 nov, 1667. V, Wihatom [ei ühe IV, 87.

ss DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 178

A cet effet les États riverains jouissent de certains droits incontestés, qui sont:

1% le droit de demander des explications sur le but du voyage du navire: si la réponse est refusée ou si elle paraît inexacto, les autorités dos lieux peuvent, par des voies directes, prendre connaissance du véritable but du voyage et, en cas d'urgence, prondro des msures provisoires commandées par les circonstances;

2 le droit d'empêcher que la paix ne soit troublée dans leurs eaux intérieures ét d'y intervenir de facto;

8° celui de faire des règlements relatifs à l'usage des eaux qui paignent Les côtes, par exemple, le droit de régler les différentes espèces de pêche; f)

49 lo droit de mettre l'embargo et d'établir des navires croiseurs pour empêcher la contrebande ($ 111);7)

52 enfin le droit de juridiction. #)

#) [G. En l'absencn de rüglements formels ou d'ane convention accordant Ie liberté de la pêcho, le droit de pêche dans la mer territorinle cat réservé à possesseur, les bâtiments pâchours étrangurs en sout donc exclus, les cas dé foros majeure excéptés Whonton éd. Boyd 8 180. De longuou contestations se sont élevées outre l'Angleterre et les États-Unis nu sujet de New Foundland, parce que le droit de pêche accordé à l'Amérique par l'art, 8 du Hruté do 1784 avoit 66 pamé sous nilenco à la paix de Gand de 1814 La à convention ln plus récente établis pur la traité de 1871, n'n pas vidé In question. Los ren rolatives à l'étendue du droit de pêche des Américnins ne sont pas encore résolues, Ous de la Fortune Bay. 1880, l'Angleterre a payé 15,000 L de dommagos-intérête aux pôchours Amévicnins sans préjudios du conflit entre le traité de 1871 ot ln législation municipale de Terro-Neuve.] %) Moser, Vers. VIL, p. 01 suiv.

Ce point est ln conséquence naturelle dés autres ét admis en outre par par les auteurs de cette matiéro spéciale. V. Ortolan, Règl. Tollogen p. 54.

Ps anglüis, ln cour d'appel se déclara RUE à connaître du délit, parcs que ln législation n'avait pas fixé formellement la compétence iles sont ve les conclusions du jugement: Phillimore 1, fat tranchée par l'Acte de 1878 qui vient d'étre men-

tagilid'un empire qui permet de prondre les dispositions noce

a par nn des intérûts de la côte La mr territoriale reste ajou: LITRES Elle pout, il et vrai, pour des raisons formée à ln traversée, mais ou l'absonco de ces raisons, ello

Lo simple passage d'un navire étranger dans les eaux qui forment les Limites maritimes d'un État, n'autorise pas ce dernier à l'assujottir à cortains droits de péage, excepté ceux qui grèvent l'usage des établissements de navigation ou des pêcheries, Des concessions volontaires des nations peuvent seules faire naître d'autres droits que ceux que nous venons d'indiquer, Le péage du Sund, qui appartenait à la couronne de Danemark, présentait sous ce rapport un exemple unique en son espèce.) Maintenant ce droit de péage est racheté par les puissances ct nations maritimes.

Eaux maritimes en deçà de la mer des côtes. !)

$ 76, Si l'eau maritime des côtes ost censée appartenir aux États contigus, il s’en suit à plus forte raison que les eaux maritimes situées en deçà de cette portion de la mer doivent être de domaine de l'État contigu, qui se trouvo en même temps dans la possibilité d'en garder et d'en défendre les accès et de les tenir sous si tutelle exclusive. Telles sont:

19 Les canaux artificiels du pays qui communiquent avec

la mer?) 29 Les ports ct les havres, soit artificiels soit naturels, qui forment l'accès du territoire, *)

soumise nu droit. de oiroulition des autres nations, et tout cé qui si passa sur un navire étranger qui no fait quo la traverser n'est pas nécomairement soumis à ln souveraineté de l'État possemseur; c'est ainsi qu'un eufant né sur un navire ds passage n'est pas sujet do l'État de la côte. La question change, d'aspést quand le navire mouille d'une manière permanente dans nne mer territoriale:]|

%) V. li-dosons les ouvrages indiqués par de Kamptz 8 176. de Stock, Vers. p. 80. Moser, Kleino Schriften 1X, p. 990 œuiv, Vattel I, 29. $ 202. Wheaton, Histoire des progrès p. 106 sulv. Lu question du droit eut traitée d’une maniére étendue dans les Mémoires du Gouvernement Suédois rolntif as péage du Sund. Siockh, 1899. Réplique da Gouvernement Danois. Thid. 1840. W. Hutt, On the Sund-dues. London 1849, Lemanins, Verhälinises alex Sun solles. Stettin 1841. H. Schervr, Der Sundeoll. Berlin 1648. (6: Loniqu'en 1658 le Danemark perdit le côté suédois il se néserva l'empire rx lis détroit, par Je traité do Raskilde et loa autres puissances s'y soumirent, jusqu'à ce. qu'en 1865 les États-Unis refusèrent d'aoquitter le pémge du Sund. Le éraités du 14 mars 1867 supprima lo péage en accordant une indemnité av Danmark p

!) Hautefeuille 1, 98.

+) Grotius IT, 8, $ 10, n. 1. 2

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