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DES TRAITÉS PUBLICS

Caractère obligatoire des traités internationaux en général.

$ 81. A toutes les époques les traités, en l'absence même d'une loi commune, ont servi aux peuples sauvages comme aux nations civilisées, de liens légaux, bien qu'on ait souvent refusé

1) V. Whoaton, Enquiry p. 148. [G. Mais il faut que la poursuite ait commencé, lorsque le navire se trouve encore dans les eaux territoriales: elle ost alors rogardéo commo continuation d'an aoto de juridiètion commencé dans 1e territoire méme]

#) Comparez Romberg, das Strassenrocht zur Sos. Breman 1870, Res for preventing collisions nt sea. 29 juillet 1862, Merchant shipping Aet. Art 1873. Art. 16. Ordannances impériales allemandes du 15 août L878 et lu 7janviér 1SS0L

3) [G. La disposition des matières de cs chapitre n'est pas trés-hesreusos

de leur accorder une foi exclusive, Anciennement, pour les rendre plus solides, on avait recours à Ja puissance dé lu religion et à Ja crainte des choses surnaturelles. Ces moyens ayant été trouvés à leur tour trop peu suffisamment efficaces pour lé même but, lu seule foi dans ln validité intrinsèque des traités survécut, ct elle puisa de nouvelles forces dans le christianisme, dans le droit positif et dans la philosophie. Trop souvent néanmoins la pratique des gouvernements l'a regardée avec dérision, et jusqu'à présent on n'est pas encore tombé d'accord sur la question de savoir si, pourquoi et jusqu'à quel point un traité signifie quelque chose ou oblige par lui-même ?#)

I faut convenir qu'un traité ne fait naître des droits que par Vaccord des volontés (duorum vel plurium in idem consensus), que par suite il ne subsiste qu'avec celni-ci, et dès qu'un changement de volonté survient du côté de l'une des parties contractuntes, l'autre peut exiger seulement le rétablissement de l'ancien état de choses et des dommages-intérêts 4 raison du préjudice par elle éprouvé. *) C'est la volonté collective fondée sur la come muinuuté d'intérêts et de sentiments moraux, qui rend l'engagement individuel plus solide, en exigeant l'exécution directe et

continue de ce qu'on a promis. L'État possède à cet effet des moyens de contrainte suffisants à l'égard des individus: le droit international en est privé, et par suite les traités publics peuvent recevoir seulement l'autorité et la signification naturelles dont

mous avons parlé. Il repose surtout sur le besoin commun d'un intermédiaire destiné à créer des relations permanentes et des droits

elle présente un mélange ut une confusion des faits généraux et des faits par Heuliors On constate aussi dans ce chapitre l'absence dé plusieurs questions relatives au droit de faire des traités et dont ln discussion aurit exigé plusieurs paragraphes.] = Vies suteurs cités par Ormptoda $ 269 auiv. de Kampts $ 289 auiv. Parmi Los Ajibémeson distingue notamment ceux de Moser, Vers. VIT, de Neumann ixW lise paotis ut contraetib. Principum, 1759, otVattal LL, chap. 12. P'hillimora LI, 8. [G. CLE. Meier, Usber den Abschluss von Staatsverträgen, 1874, Laband, Das Stnatsrocht des deutschen Roichou T1, chap.8, Zarn, Dio doutschon Staatavortrige. Ia Ztachr, f. Staats-Wissensch. 1880. Jellinck, Dic rcchtliche Natar der Staata- Éertrige. 1880, p. 50 »q. Procbst, Der Abschlus vülkerrechtlicher Vertrige “durch dus déntsche Reich und desson Éinselitauteu. Hirths Annalen 1889, p.341] M Villes différentes explications dus Warnküuig, Bechtsphilusophie $ 176. À (G- Gotta thôse ost inadmissible, le traité lie la volonté des contmntants, Al) crée des droits pour toute la durée pour laquelle ln volonté des contractants “Most engagée, À moins d'une raison spécinle autorisant In résilintion du traité]

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nouveaux entre les différents États. Il trouve ane garantie plus puissante encore dans le système politique européen, basé lnimême sur la réciprocité et l'accord des volontés, et dont par suite on ne peut faire partie qu'autant qu'on reconnaît les principes relatifs à la force obligatoire de traités, Tu dehors de ces principes, aucune confiance, aucun commerce ne sont possibles, car ils répondent aux intérêts de tous, Les traités internationaux signifient donc certainement quelque chose, bien qu'ils soient privés des garanties du droit civil ,Pacta sunt servanda“, telle a été toujours la règle fondamentale du droit public.#) C’est par leur objet seulement que ces engagements offrent certaines particularités,5) en mêmé temps qu'ils jouissent d'une plus grande latitude d'exécution, ainsi que nous allons l'expliquer.

Division des traités publics.

$ 82 Le droit des gens s'occupe exclusivement des traités qui aujourd'hui font partie du droit international proprement dit. Tels sont: ;

I. Les traités conclus entre plusieurs États, par lesquels ile

s'obligent réciproquement, ou par vole unilatérale, de manière à restreindre la libre disposition de leurs droits et possessions souverains, on par lesquels l'un s'engage d'une

15 (G. Pacta privatorum tuetur jus civile, pacta principum bons fides. Bynkershock, Quest, jur. publ. LH, 10, Jellinck dit fort bien, p. 87: LUost l'intérêt qui gurantit la Gdélité, ob ln fidélité l'intérêt.” En effet jamais gouvérnoment, quelque perfide qu'il fût, n'a nié la force obligatoire des traitée conclas per lui. La Rumsio signa de bonne grâce le protocole du 17/Janvier 1871, constatant ,que c'est un principe essentiel du droit des gans qu'aucano puissince no pout ne délior dos engagements d'un traité ni en modifier lon stipulations, qu'à la suite de l'asontimmont des parties contractantes, au moyen d'une entente amicale“ quoique toute son notion dans ln question qui conduisit à la conférence de Londres, fût en contradiction ayec le principe formulé dens ce protocole, principe qui du reste n'était rien de nouveau, mais Id simple répétition d'une chose qui s'entendait do soi-même] 2j Les anciens publicistes se servaient ausi du leu commun: Ha ent, V. p. ex. dé Neumann, oc, cit, $ SL IL est lles propositions, car le principe moral in droit

*) [G. C'est non seulement l'objet, c’est aussi ln personne moralé qui donne aux traités internationaux un caractère particulier]

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gagement contracté: !) Un traité n'existe qu'autant que son objet est physiquement et moralement possible?) Ainsi, par exemple, tonte convention contraire à l'ordre moral du mondo et notammont aussi à la mission des États de contribuer au développement de la liberté humaine, est regardée comme impossible; ainsi l'intro. duction ou le maintien de l'esclavage ne pourra jamais valahlement être stipulé dans un traité. Il faudra en dire autant de la clause qui aurait pour but de faire cesser le commerce entre plusieurs nations, au détriment de leurs besoins mutuels moraux où physiques, Aünsi encore un manque de foi aux engagements contractés envers des tiers ne pourra être valablement stipulé: dans ce cas la partie coupable sera tenue à des dommages-intérâts envers l'innocente,

Un traité ne peut pas non plus porter préjudice aux droits incontestés d'un tiers ni à ceux qui lui ont été accordés précédemment:*) on ne peut s'engager ni stipuler au nom d'un tiers sur lequel on n'a auoun pouvoir, } Néanmoins on peutse porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci, soit par l'emploi do bons offices (bona offcia) de nature à le déterminer en faveur du but projeté, soit par une intercession proprement dite, en employant toutes les voies licites selon les circonstances, à l'exception de la force, à moins que l'éventualité d'une intervention armée n'ait été également prévue. Une indemnité toutefois en cas de nop-réussite du but projeté, n'est due que lorsqu'elle a 666 convenue.‘) Les parties peuvent s'entendre encore sur des mesures à prendre à l'égard de tiers. En dehors des espèces que nous venons d'indiquer, une convention internationale ne peut produire d'effets qu'entre les parties, Elle ne profite ni ne nuit à des ticrs, ®) à l'exception des cas suivants:

% V. sur les différentes signifleations de la cause des contrats de Noumans à l'endroit cité & 217 suiv. et Coccoji, sur Gretius IL, p. 810. +) de Neurouun $ 177 suiv, Pufendorf (TL, 7, 2) ainsi que Schinalé (p.64) et Scmelisg (8 385) soutiennent, qu'il n'y a pas lieu à ln restitution de ce donné, Mais il serait difficile de démontrer l'exactitude de cette m dans sa généralité.

+ Moser, Vers. VI, p. 490 euiv. Vatiel $ 185167. Kliber, Droit dus gens 8 144. Pufendorf I, 7, 11. Mutly, Droit des gens TL, p/ 27: *) V. la loi 83 pri. D. de verb. oblig. de Nontmsnn $ 187: 3) Pufendorf, log, cit, & 10, de Neumann 8 146 suiv. & 187 auiv. ®) Fr. Lang, De nonnullis fundamontis obligationton ex pacte tertfi quete sitarum. Goottiag, 1708

nn État, en temps de paix, consentieait à se soumettre d'une manière permanenté À l'autorité d'un autre, nlors surtout que cette soumission, en dépassant les limites du protectorat, aurait pour conséquence de le dépouiller irrévocablement de son indépendance politique. O'est: à octte simple proposition que nous croyons pouvoir réduire la théorie des anciens publicistes sur lea traités égaux ot inégaux, théorie professéo depuis Grotius, qui Ta puisée dans certains passages d'Aristote. 11)

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