‹ Le droit international de l'Europe (volume 2)Chapitre 22 sur 41 · Consentement libre · texte numérisé non relu

Consentement libre

885. La liberté du consentement, ainsi que l'absence des circonstances qui l'empêchent, sont une troisième condition essentielle de la validité des traités publics, L'erreur, la fraude et la violence produisent à leur égard les mêmes effets que dans les contrats privés, On ne doit copendant pas rogarder conime wéritable empôchement toute espèce de pression qui influe sur la liberté de la résolution. Il faut au contraire quo la violonco soit de nature à Gbranler un caractère fort et énergique, ce qui aura lieu chaque fois que l'existence physique ou morale sera menacée, au point que la nécessité de lu conservation commande 14 sou mission, alors surtout qu'un devoir supérieur ne fait pas taire ce sentiment, Un danger semblable 4e produit pour un État, lorsque son existence ou son indépendance est mise en question: pour un Souverain où ses représentante officiels, lorsque leur vie, leur santé, leur honneur ou leur liberté sont séricusement menacés, alors surtout que l'agresseur a assez de puissance pour mettreses menaces à exéention. Le traité néanmoins qui a pour but de faire cesser un état de eontruinte ou de violence légale, nest

par Ompteda IL, p. 689 et de Kampix, N. Lit. $ 244. Vattal, Li 1) $ ann auiv,, #'ost lo plus rapproo de ln vérité mur où point.

*) Grotis LL, 15, 8 et 18, trompé par l'usage des anciens peuples connu sous le nom de ,deditio*, sautient. que colai qui avait traité était personnellement. ton.

198 LIVRE PREMIER. à $ 67.

d'autrui. — Les conventions dites présumées ne constatent pas non plus d'une manière régulière et sûre l'unité des volontés: souvent, il est vrai, dans les rapports internationaux, une partie procède d'après certaines règles do conduite dans la prévision unique de les faire agréer par l'autre. Si celui-ci les adopte, il se forme une convention présumée, fondée fréquemment sur les usages du cérémonial publie des États, sans qu'il an résulte ancun engagement permanent pour les parties. De ces conventions diffèrent les conventions tacites %) ou les clauses qui découlent im plicitement, comme conditions où comme conséquences nécessaires d'un traité;#) il faut en dire autant des circonstances sur lesquelles on a gardé le silonce lorsqu'il fallait s'expliquer li-dessus, #) Nous en reparlerons plus loïn (au $ 95).

Forme substantielle.

#87. Aucune forme précise n'est prescrite pour la constatation de la volonté dans les traités internationaux. Ils existent dès le moment que l'une des parties s'est engagée à faire quelque chose avec l'intention de se regarder comme liée par l'acceptation

de l'autre, et que cette acceptation est suffisamment constatée. *)

La prudence il ost vrai, ot l'usage conseillent la rédaction par écrit, laquelle notamment est une conséquence naturelle des traités conclus pur procuration. Mais de ce que les parties auront

*) [G. En général on devrait laisswr de côté ces expressions de conventions tuciten où prérumées, qui no servent qu'à induire en erreur; un traité suppose toujours un consentement formellement, coustaté.]

+) V. de Leonhardi, Auaträgalverfahren des dontsohon Brndes I, 740.

#) V. sur ces distinctions Ad. Fr. Reinhard, Sauualung jurist. philos und uit, Aufätse. 1775, I, 6, n. 1, p.807. Klüber, Droit des gens #8. du Neumann $ 59.

2) Notons à ce aujet cu que le jurisconsulte romain Gaius déjà enseñsruaik dans so Commentaires ILE, $ 94: ,Dicitur uno cam hoc verbo (Spondém?. Spondeo) perogrinum quoque obligari pose, volut si Imperaior nostér. alicujus peregrini populi de pace ta interroget: Pacem futuran mpandes#i vel ipre codem modo interrogotur: ,quod nimium subtiliter dicton oët;* quéa ki quid ndversus pactiouem flat, non ex stipulatu ngitur, sed jure belli vindicatur:* Aïni liberté complète de la forme. Cependant trois formes étaiont exitéos dans lo droit publie des Romains, savoir de simples pactionss, #ponsiones et foedera solennels. Tite-Live 84, 67, Cie. pro Halbo 18, pro Habir. 16. Sigonius de nutiquit, Juris. Hal p, 486 suiv.

200 LIVRE PREMIER. s87.

Elle constate que le mandataire n'a pas dépassé les limites do son mandat, constatation à laquelle aucun juge ne pont suppléer.

Dés ministres où d'autros fonctionnaires publics penvant aussi, comme Latbantl le démontre (IL 181), être nutorisés dans les limites de lour resort, à dresser, à Gchauger der actes qui ont pour les contractants étrangers pleine validité juridique : Si cos deux ons sont une exception ot que ln vonclurion des traités publiés soit toujours réservée dans la règle aux détenteurs du pouvoir souverain, cel repérs simplement sar l'importance et la portée des intérêts en jeu dans la rêglementation des rapports internationaux, ct dont le soin ne saurait être Inissé an jugement même du plus consciencieux et du plus hubile mandataire. La nation no enurait oncoarir lo risque qui pourrait résulter de l'errour du mandataire et il s'agit ici dé résolutions qui ne peuvent être prises qu'un moment de ln conclusion. Le sonvorain doit donc étre on état, mémo aprûs la clôture des négociations d'examiner si le but du traité à conclure à été miteint ce qu'il confirme pnr In ratifiention. D ratification n'est donc pas, comme Hofter l'avance, lo complément traditionnel névesnire pour In validité du traité; -elle ne suspeud paiut l'exéution du traité, mais tant que l'échange des ratificntions n'a pas eu liou, lo traité n'existe pas ancore. Mémo dan let one exceptionnels où il a été convenu que l'exécution du traité conclu par les mandataires devra commencer sans attendre la ratification, comme dans le tnité des quatre puissances contre Mehemed-Ali en 1540, uette mtification est néatmoins réservée, ainsi que l'indique déjà l'expression anus attendre l'échange des ratifications* et ne fait quo sanctionner d'une manière rétrospective es procédé exceptionnel, Si un négocinteur chargé de réserver la ratificntion

sur ni, à cause de la gravité de ciroanstances, d'omettre cette réserve, il fait simplement une mponsion dans la pensée qu'il no sora pas désavoué pér son prouvernement,

Ce que l'umnge appolle à tort la conclusion des traités, mais qui n'est nn réalité que l'apposition des signatures des mandataires su libellé du traité à été fort Justement qualifié de spansion par Jellinek (p. 5) quoique la sponsion das le sens ordinaire du mot s0 fac sank natorisation d'aucuno sorte); dans Ja ens même où las mandataires se tiennent strictement dans les limites te Leurs instructions, ils peuvent simplement espérer, sam on être parfaitement sûr, que leurs mandants ratificront les stipulations canvenues; des circonstances imprévues peuvent en effet empêcher la ratifiontion. Néanmoins cata des mandataires west pas un acte anns importance rentrant encore moment de la ratification dans la période les négociations; Îon sont terminées dès quo los mandataires ont apposé leurs noms au bas du projet ils manifentent pau cet acte ls convietion que l'intention de leurs memilantes &té remplie. Cost parce que le problème politique et résolu que cette rédaction définitive da projet de trnité est conxidérte comme tellement tante que los traités sont généralement datés du jour de In signature dés mañdataîres,. La teneur de co qui a été convenu ne peut donc plus publie de modification; ln mtification peut seulement être donnée où refusée; elle doit être plaine et ontiéro*. Dans lex débate du 2 avril 1864 relatif an traité entre l'Allemagne et les États-Unis du 98 février de ls même smée, de

202 LIVRE PREMIER. Ss7

traire.‘) Elle ne peut à la vérité être rofuséo moralement, si le traité conclu est conforme aux termes des pouvoirs présentés à la partie co-contractante.®) Mais lors même qu'il a été ratifié d'un côté, l'usage n'autorise pas l'emploi de la force pour contraindre l'autre partie qui refuse l'exécution du traité. ®) Le refus

L'Empereur n'exerce le droit de ratifention que comme organe de l'Empire au nom de l'Empire. Uno ratification Ghangée par lui avant la consentement du couseil fédéral qui représente le pouvoir souverain, serait donc frappée de nullité. — La céntrésignature du minintre des affaires étrangéres dans l'instrument de ratification peut être constitutionnellement nécesaire, mis ne l'est pas pour Ja validité internationale du traité, (v, Proebst ch. II, $ 1.)

Jotons enfin un regard sur l'article 11, ameë mal rédigé, de In constitution de l'Empire d'Allemagne (ul, 8). Il résulte de ce que nous venons d'exposer, qué si l'assentiment du conseil fédéral est nécessaire, pour employer la terminologie d'usage, à la conclusion des traités publics, il faut entendre par là que ce dernier doit provisoirement agréer la signature de l'instrument qui lui est soumis, ot v'ost aimui en effot que l'on procède. La décision du Reichstng, qui doune l'asoutiment, revient alurs d'après l'art, 7, au conseil fédéral, lequel, comme Euband le fait observer (p. 18%), prononce la sunction at présents lo traité à la ratification de l'Empereur. v. Proebst cb, II, $ 2]

+) de Neumunn $ 218. Kldber, loe. cit. note e. Martens & 42.

[G. Que la ratification donno an truité uno force rétronctive, cola n'ost guère admissible, à moius que cela wait été spécialement atipulé, puisque ce n'est quo par l'échange des ratifications que los contractants sont liüs at que c'est mprès cet é que le traité peut être rendu public et partant obligatoire pour les aujots de l'Étar.]

+ (@. 11 nerait plus exnot de dire, «quand los instructions n'ont pat été outrepasséen", instructions qui ne sont jamais présentées. Les pleins pouvoirs, quélqu'étendus qu'ils soient, disent en eat fort pou de dhow et n'obtieunent une valeur que par les instructions qui s'y rattachent. Il y a eucore d'autres raisons qui peuvent justifier le rafus de ratification, p, ex, quand la tants comstitutionnele n'ont pan acconlé leur aswsentiment, quand le chef de l'État est duvauu inespable de contracter, quand le négociateur a été l'objet d'une contrainte où d'une fraude. où qu'il à commis une erreur exeusable, enfin quand l'exécution du traité est devenue matériellement impossible.)

4) C'est ce qui ot confirmé par d'anciens et de nouveaux oxemples Tel ot aussi l'avis des autours les plus distingués Vattel LL, 19. 168. Bynker- “hœk, Quuest, jur. publ. IL, 7. Klüber, loc. cit. Wheaton, loc cit $ 4. Wildioun {, 172 Riquelmo L, 176. Lou opinions des anciens auteurs. sont résumées dans Wicquefort, l'Amnbussud. If, 15. — Murtens $ 42 ne diffère qu'en ce qu'il ponse qua Ia ratification d'une partie enträne celle de Fautre, Une opinion analogue qui repose tout entière sur des cousidératious tirées du droit privé, so trouve dans Leonhardi, Austrigalverfahren p.819 auiv. Dos axome ples dé traités nou ratifiée sont indiqués par Martens ct Klüber, aux endroits cités, et par Pülitz, Vülkurr, p. 168, La ratification d'un traité est surtout un point important du droit coustitationnel. [G. Jamois refus de ratification,

204 LIVRE PREMIER see

sonne ne peut imposer une médiation: mais dès qu'elle a été acceptée, le gouvernement médiateur doit faire des propositions équitables, donner son avis sur celles faites par l’une des parties et repousser celles qui lui paraissent injustes. Il lui est interdit d'employer la force: une médiation armée serait contraire au droit libre des traités et constituerait un commencement d'hostilités, *} Les fonctions du médiateur cessent avec la conelusion d'un traité, dont il n'a ni le pouvoir ni le devoir de garantir l'exécution. 2} Elles cessent encore par la rupture des négociations du côté de l'une des parties intéressées.

Une tierce puissance peut en outre, par un acte formel, déclarer son adhésion À an traité précédemment conclu, tant à la suite qu'en dehors d’une invitation préalable des parties principales.4) A cet égard on distingne les espèces suivantes:

1° Accession d'une tierce puissance comme partie principale, lorsque le traité contient des stipulations à son égard, ou est de nature à modifier ses rapports internationaux. Pur là elle devient partie co-contractante directe ;

29 accession d'une tierce puissance à l'effet de faire approuver pür elle les dispositions qui peuvent lui nuire, et par laquelle elle renonce notamment aux exceptions contre sa validité;

3% accession solennelle par pure convenance, afin de donner au traité plus de solennité ou uné espèce de témoignage de sa valeur, Ce qui a lieu surtout dans le cas où l’on fait approuver un traité pur une tierce puissance supérieure ou envers laguelle ôu doit observer certains devoirs de déférence, Celle-ci né eontracte par là aucun engagement: seulement elle ne pourra plus invoquer son ignorance du contenu du traité.

*) V. Vogt, Europ. Staatsrelationen V, n. 1.

(G. La médiation armée de ln Prusse en 1859 était un terme obseur pour une politique obsoure.]

%) [G. Non neulemement 1 n'est pus garunt, mais ile peut non plus fire un droit des stipulations admises dans la traité par suite da ses efforts (p. ex. la France à propos de l'ut. V du traité de Prague 1860), mais il s'engage toutefois à ne s'opposer en aucune façon à l'exécution du traité.

+) Moser, Vers. VIII, p. 906 auiv. 814. do Steck, Ausflihrang politiseher und roehtliehur Mater. 0. 2, p.49. Kléber S 161. (GE. Au lion de ces trois espices, il serait plus exact de distinguer l'accession et l'adhésion, 0, à d, l'ussentiment douué pur ane iercé puissance sus devenir partie contractante; mais das ou cas il m'est pas nécessaire que les stipulatione du traité jrisment devenir pré judiciables à cette dernière]

d'alliance, dont la diplomatie moderne se sert ordinairement pour désigner nos trois catégories, *)

I est inutile de remarquer qu'un traité peut avoir un carnetère mixte de plusieurs espèces.

Accords ou traités constitutils.

$ 90. La première classe des traités internationaux se com. pose de conventions à peu près semblables à celles qui appartiennent au commerce social et privé. Ce sont là les traités relatifs à des intérêts politiques, moyennant lesquels les puissances s'accordent on constituent certains droits, par voie soit unilatérale soit réciproque, avec ou sans un équivalent correspondant; quelquefois ils ont aussi pour objet de déterminer, de préciser plus exactement, ou de fnire cesser des rapports de cette nature déjà établis. Tels sont notamment

les traités de cession ou de renonciation moyennant vente, échange où donation;

los traités de limites;

ceux de partage;

ceux de prêt;

l'établissement de servitudes publiques:

les traités qui ont ou auraient encore pour objet de constituer une souveraineté en fief;

les traités de succession.

Toutes ces espèces sont régies en général par les mêmes principes, qui, fondés pour la plupart sur le droit romain, se sont développés d'une manière uniforme et se retrouvent dans les lois de tous les États de l'Europe chrétienne, Il faudra seulement excepter ceux que les intérêts particuliers d'un État ont introduits dans sou droit privé, par exemple ceux qui concernent les formes des actes ou qui, par égard pour les mœurs d'une nation, prohibent certains autres. Ainsi les pactes successoriaux relatifs à la sou-

2 [G. Cotte division ne paraît pus trés heureuse; quant à la forme il suffit de distinguer em général lex traités fransitoires, qui ont pour objet des affaires déterminées, s'accomplisant par un acte unique, les traités qui impliquent une exécution continus et successive pendant un certuin laps de temps et los traités perpétuels qui subristont jusqu'à rôvocation formelle par comentiment mutusl. Les termes de straité* ct convention“ sont employés in distinctement dans ln pratique. Cependant le dernier terme s'applique en général aux engagements d'une moindre pürtäc.]

908 LIVRE PREMIER. se.

corder une satisfaction.) Aussi pourra-t-on comprendre dans cette catégorie les traités de reconunissance qui ont pour objet l'admission de nouveaux corps politiques dans la famille des nations, ou celle de nouveaux titres, pour servir de base à leurs rapports futurs,

IL. Les traités par lesquels on règlo les conditions du commerce réciproque, ou par losquele on s'accorde certaines faveurs ou certains droits communs.

À cette catégorie appartiennent, dans l'ancien Re les concessions du droit de cité et de ,,connubium“ entre des peuples alliés, ainsi que les traités de commerce et de navigation tant de l'ancien monde que du monde moderne ($ 249). Ensuite les conventions qui, dans le but de faciliter le commerce international, Gtablissent un système uniforme de monnaies, de mesures, de poids, de péages, ou qui règlent l'extradition des criminels et l'administration de la justice en cas de conflits ete.

Traités de société ou d'alliance.

$ 92. Les traités d'alliance constituent ne sorte de société entre les pouvoirs contractants, quoiqu'on ue puisse y appliquer tontes les règles du contrat civil de société, On s'engage par à contribuer d'après un plan arrêté à la réalisation d'un certain but politique par des moyens soit égaux soit inégaux, Lun des alliés pourrait mêmo so charger seul de l'oxécution, accorder à l'autre la totalité des bénéfices et l’affranchir de toute contribution aux pertes, pourvu que cela se fasse expressément; car autroment ce serait une société léonine contraire à la nature d'une véritable société.) où bien ce serait une autre espèce de convention, par exemple un mandat, s'il était à propos de donner un nom juridique à toute sorte de conventions politiques.

2) Comme choz ls Grocs los oéydoke gi vo5 ui dduum V. Hoflier, Athon. Gerichtsverf, p. 89 suiv. et les notes; ct en Prolusio cul, dé aokiquo jure gent. p. 7 suiv. Des traitéa somblables forment le premier pas vurs des rapports intornétionaux, ot ne sé rencontrent plus sous ootte forme générale, N. aussi Vaitel IT, 12, $ 171.

1) Grotius LI, 12 M. Pufendorf V, & & Copondant la ee nous avons ajoutée ,à moins qu'il n'y ait stipulation contraire Incontestable à égard des personnes capablas de contracter, Stryk, De rene nooiorum paotis. Hal. 1708, p. 26. de Noumaun, loc. cit, $ 781 V. aussi lo Code général prussien I, 17, $ 245.

210 LIVRE PREMIER. s 98.

se partagent entre les alliés, en cas d'action commune, pro rata; en cas d'action isolée, ils appartiennent à une seule partie qni supporte aussi les pertes, sauf stipulation contraire.

Remarquons en dernier lieu deux espèces particulières d’alliance, qui ont pour objet le maintien d'un certain état de choses légal ou de la possession, savoir les traités de protection librement consentis, par lesquels un État se met sous la protection d'un autre, avec les effets expliqués au $ 22 ci-dessus ;

ensuite ceux de garantie, par lesquels une partie promet à l'autre la conservation ou l'acquisition de certains droite ou choses, ou bien d'une universalité de biens et de choses. ?) Ils ont pour effet de mettre à la disposition de l'alié, sur sa réquisition, toutes les forces de la partie obligée, autant que l'exige la défense des droîts garantis contre des prétentions et des attaques injustos, Néanmoins l'État garant ne répond pas du préjudice souffert par un allié malgré ses efforts, à moins qu'il n'ait promis également de le garantir en œns d'éviction.#)

L'alliance la plus intime s'établit par un traité d'union fédérale, dont nous allons traiter au paragraphe suivant,

Suite. Traités d'union fédérale.

$ 99. Les traités d'union fédérale de plusieurs États offrent cette particularité qu'ils se proposent un but commun, qui doit être atteint par des institutions communes et permanentes. Leur cfficacité pourra s'étendre aux affaires extérieures comimé fux intérieures dans le domaine tout entier des intérêts moraux et internationaux. Leur légitimité repose sur la nature sociale de l'espèce humaine, sur l'obligation de l'État de favoriser le bienêtre de ses membres par le développement et l'association la plus complète des forces physiques et morales. ‘) Aussi ces unions, pour être valables, n’ont-elles nullement besoin d'être reconnues par les États étrangers: l'union fédérale, qui n’est pour ainsi dire qu'une extension des États reconnus déjà dont elle 20 compose,

7) Neyron, Essai historique et politique sur los garantios. Géttiagen 1777. Moser, Vers, V, p. 466, et surtout Ginther IT, p. 248 suir.

*} Whoaton, Interz. Law $ 10. do Neumann $ 459.

2j Sairant l'ancien proverbe: \Ubi socictas ibi'et jus est) W, Cbcosji nd Prolog. Grotius $ VIIL

EL DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. ail .

existe par elle-même: de tierces puissances ne peuvent refuser de recevoir ses représentants communs, ses déclaralions communes sans commettre d'offenses, et le droit international regarderait un refus dé ce genre comme non avenu. *)

A cette catégorie appartiennent les confédérations d'États proprement dites, plus où moins étendues ($ 21), l'union douanière allemande ct toute autre union fondée en vue de l'adoption d'un système commercial et industriel commun, soutenu par des mesures communes. La volonté expresse des souverains contractants forme la loi fondumentale dé cos unions: à son défaut on a recours aux principes généraux du droit international, notamment au prineipe suprême de la justice, à savoir d'une juste égalité, ainsi qu'aux règles sociales qui en découlent. Ce sont surtout les suivantes:

Les droits et les obligations des membres fédéraux sont égaux. La part do chacun dans les profits ct les churges de l'union se détermine à raison des ressources et des forces par lui apportées.

La majorité ne peut introduire aueun changement dans la constitution fédérale dès qu'un seul membre s'y oppose, 5) Mais aucun ne peut empêcher non plus par son opposition l'exécution constitutionnelle des principes fédéraux, tant que l'union subsiste. Plusieurs membres de l'union peuvent aussi, sans violation de leurs devoirs, concerter entre eux et mettre À exécution des mesures qui ne sont pas contraires à la constitution fédérale et ne portent aucun préjudice aux autres membres. Tel est Je sens

#) [G. Hoflter aurait dû distinguer lea ons où une confédération constitua une nouvelle personpe intéronlionale où non. Quand les États de l'ancienne confédération germanique contractaient den unions douanières pour uno série d'années, c'était 1à uniquement une application de leurs droits souverains, contra Inquélle los tiers ne pouvaient élever ancune réclamation; ils restaient, c6 qu'ils étaient. Par conséquent quand Île déléguaiont un roprésatant eomaan, welai-ct avait besoin d'ane lettre de créance de chacun de ses commettenta. Mis lorqu'ane partie do cos États fondéront en 1867 la confédération de l'Allemagne du Nord, c'était une nouvelle peronns internationale qui entrait dans les rangs de la communauté internationale ot qui par conséquent avait besoin d'êtro recannue por les autres Étnis, reconnaissance qui seffcctun par la réception officiolln des envnyés nouvollement necrédiés do cutta confédération]

#) [G. Ceci et en günéral co qui suit ne s'appliquent d'une manière absolue qu'à l'union d'États qui on principe conservent leur souveraineté, V, 820 0. 5 G.]

212 LIVRE PREMIER ss

de la maxime applicable également aux associations politiques: in re pari potiorem esse prohibentis causam.*#)

Dans les cus mêmes où l'on applique le principe de la majorité des voix, les résolutions par elle décrétées ne peuvent obliger les membres qu'autant qu'elles sont comprises dans les devoirs fédéraux. A plus forte ruison elle ne peut, sans le consentement libre des co-intéressés, prendre des résolutions relatives aux rapports internationaux et indépendants de l'union. Ces derniers sont compris sous la dénomination de ,jura singulorum“, dont la définition, depuis la paix de Westphalie (nstr, Osnabr, V, 62) surtout, a toujours présenté des difficultés sérieuses, 5)

Effets généraux des traités. !)

$S 94 Tous les traités internationaux sont des contrats nbonae fidei*. Ils obligent non-seulement à tout ce qui a été stipulé expressément, mais aussi à ce qui convient le mieux à Ja matière du contrat et à la commune intention des parties contractantes, L'est là l'esprit des conventions. *) — Les engagements contractés par le souverain au nom de l'État, dans l'exercice de ses fonctions, même ceux d'une nature mixte, *) obligent ce dernier en entier ct sont d'une nature réelle, Ils continuent à être valables tant que l'État subaiste, même sous une forme ct sous une constitution différentes ($ 24), sauf los modifications qui résultent Au changement des rapports: la cessation complète de ces rapports entraîne leur abrogation ($ 98). Les engagements cofitractés par le chef de l'Étut et relatifs à ses droits souverains,

+) D 28, D. conmuni divid. V. Ludolph. Hngo, De statu regiotium Gersun. (ritnch, Exoreit. juris. L LU, p. 1 suiv.) chap. 8, $ 17. AN dit toubofois, avec l'opinion commune, ce qui suit: Quando uliquid commune est nt universls, 4d ratum est, quod major pars statuerit; quando vero contmene ext ut aingelis tune potior est onusa prohibentis. Gaïl, De pignor. chap. 20; Anton Faber in Cod. Il, 26, defin. T, n. 7.

9) Ab Ackétadt, Opuso, t LI, 1-5, Une définition semblable n 4t6 Bête pour la Confédération germanique par l'Acte final de 1880, art, 26. V. Kibur, Oeffentliches Rocht dox deutschun Bundes $ 199,

1) Neyron, De vi focderum inter gontes Gcoiting. 1778

%) V. Code Nap. art, 1156—1188,

M [G Ceci est sujet à enution. Lorsque p. ex. l'Espagne Iavoqus en 1760 de secours de la France contre l'Angleterre, l'Assemblée nationale Géclans que Ttat n'était plus lié au traité de famille de la maison de Bourbon V5 82, mn Set 8. fr

so transmettent régulièrement à tous ses successeurs, car ils grèxent l'État Ini-même: ses engagements privés se transmettent à ses successeurs privés seulement, à moins que, dans l'un comme dans l'autre us, il n'ait promis qu'un fait-purement personnel 4 Les traités publics réels qui concernent les sujets et leurs rapports individuels, ont ln même antorité que les lois de l'État, s'ils ont €t6 contractés et publiés régulièrement, *)

- Un traité publie ne peut jamais avoir pour effet d'imposer aux États ou aux souverains, représentants ou organes de la jus tice, des obligations illicites (& 83), Lors de son exécution il faut procéder avec modération et avec équité, d'après ln maxime qu'on doit traiter los autres comme on voudrait Gtre traité soi-même, A fant on consequence accorder des délais convenablés, afin que Aa partie obligée subisse le moins de préjudice possible, A moins qu'il né s'agisse de prestations nssujetties À certains termes fixes, V'axécation doit être précédée d'ane sommation préalable: c'est ® partir de ce moment que li partie obligée est mise en demeuré et qu'elle est tenue à des dommages-intérêts qui, en matière internationale, ont un caractère semblable à celui qu'ils ont en matière civile,

Dans Je livre I, qui traite du droit des actions, noux expliquerons quels sont les effets de la non-exécution des contrats intérnationaux.

Décidément un traité ne peut par lui-même ni profiter ni nuire à de tierces puissances, Celles-ci, s'il leur fait éprouver un préjudice direct où indirect, t prendre des mesures con- Servatoires et réserver provisoirement leurs droits par une pro= testätion, laquelle toutefois ne préjudiciera ni à la validité ni à

A) Les anoiens auteurs, tels que Grotius ot Pufendorf (VIH, 9, 6), ot leurs disciples se sont livrés à ce aujot à de langnes recherches. Depuis lors les ‘entré 18 souverain ot l'État ont été bunnconp éclairois. Vatial déjà Ge à 189 sutr) profews des nations exactes La simple mention du ans celle dé l'État, ne change rieu à l'affaire. On pouvait démander SEM #i ln sainte Alliance était un traité réel où personnel” D'après données dès le commencement par plusieurs gouvernements, d'u traité pablie devait en être exclue. V. Wienor Jahrhücher de 1829

IV, 1 98. Aujourd'hui 5] n'en est plus question. 2) Grutius I, 14. 9; IS 22, ü. de Neumann $ 998. Pufendarf VIT, 4 1,

“Hart, Case. I, 3, pe 82

su LIVRE PREMIER. ss.

l'exécution d'un traité régulièrement eonela entre les parties

découle des termes précis de l'engagement comme une conséquence nécessaire, peut être exigé comme y étant compris tacitement. Pareillement un traité s'applique par voie d'analogie à des rapports nouveaux essentiellement identiques, à moins que les parties, en contractant, n'aient eu exclusivement en vue ceux précédemment établis, où que, ces rapports ayant été changés, le traité n'ait perdu son efficacité légale ou physique. ‘) — Les parties intéresstes seules où l'arbitre par oux choisi peuvent naturellement donner aux traités publics une interprétation forcément obligatoire : toutes les règles d'interprétation ne peuvent servir qu'à l'appui dos prétentions et des explications réciproques.

Süûretés données pour l'observation des traités. !)

$ 95. Afin de donner aux conventions internationales plus de force et de solidité, différents moyens ont été employés tant dans le monde ancien que dans le monde moderne. En dehors des solennités religieuses usitées autrefois, auxquelles on a renoncé de nos jours, *) et des actes de reconnaissance destinés à faire maintenir entre les parties contractantes ou leurs successeurs

est la durnior qui prüvaut comme l'expression la plus réconte de la volonti des contractunts, mais si le même confit se présente entre deux traités onclus par an État à différentes époques avec différents États, c'est lo premier qui prévaut, parcequ'un arrangement conclu avec un État no saurait être nltëns sant son consentement par un accord intervenu avec un nutre État. Ainsi, Joreque ln Russie, en 1878, conclnt eo la Porte le traité de San Stefano, qui potrversait Les clauses essentielles du traité de Paris de 1856, auquel non neulement In Russie et la Porte, mais encore la France, la Grande Bretagne, l'Antriche, la Prusse ot la Sardaigne avaient pris part, le traité do 1878 était nalvishevis dé ces puissances, en tant qu'il changent le traité de 1856]

5} Grotias IL, 18, $ 20. 95. Pufendorf V, 19. 17. 90. Vattel LL, 17, $ 200. 96 804. 805. H. Coccaji, De clausula: Rebus sic stantibus, La rügle ci-dessus eo s'appuie surtout sur la Loi 40 in fin. Dig. de puctis.

Lo droit public ne doit cependant appliquer les analogies tirées du qu'avec la plus grande réserve.)

ME. L Walüner de Froundbtein, De Brmamentis convontionum publ. Gien 1709 ot 1754 C. F. Woller, De modis qui frmundis Publicis propri sunt, Vindob, 1775, Vattel LI, 16. $ 235 «aiv. de Noutnann L dt VIL :

2) de Neumann $ 941. 249,

216 LIVRE PREMIER, s%

l'autorité des traités, nous indiquerons notamment les moyens suivants:

1. Le serment, qui a pour but de consacrer, par la sanction religieuse, un engagement conclu. *) D'un caractère purement personnel, en ce qu'il ne lie que la conscience de la partie obligée, il ne confère à l’autre partie d'autres droits que ceux résultant de l'engagement même. Il ne peut pas non plus légitimer des rapports illicites, ni faire cossor les droits acquis d'un tiers. Mais il peut exclure les exceptions dont la partie obligée aurait pu se servir relativement à ses promesses lors de la prés. tation du serment,

IE La constitution d'hypothèque, suivie surtout d'une mise en possession réelle ($ 71).4)

IUT. Lastipulation d'une clause pénale en cas de non-exécution, clause qui ne rencontre d'autres restrictions positives que celles qu'imposent les principes généraux de contrates. 8)

IV. Le mode anciennement usité et connu sous lo nom de jus obstagii*. 0)

V. Les cautions, qui garantissent le remboursement de créances, *)

VI. La remise d'otages, c'est-à-dire, de personnes livrées au créancier et qu'il peut retenir jusqu'au moment où l'engagement contracté envors lui sera rompli. Les otages sont volontaires ou forcés: ils ne répondent pas de l'engagement, mais tant que con tinue ce dernier, ils sont privés de leur liberté personnelle, sans que toutefois, même après l'échéance de la créance, le créancier puisse, d'après les lois des nations civilisées, se livrer à leur égard à des notes arbitrairus. — L'otage volontaire pourvoit lui-même à son entretien, tandis que celui de l'otage forcé est à la charge

* Grotiun LL, 18. Pafeudorf LV, 2 do Noumann tit. VILI, so sont Livrès à de longues dissertations sur l'autorité du serment. Les principes que nous adoptons sont ceux du droit canon, qui accorde au serment Jo plus d'efats. Ds se rotrouvent daus Jos traités des muteurs et dans les codes, Ve Vatiel 8 225 auiv. Sur le serment employé accessoirement lors de In conclusion des traités, depuis celui de Verdun de 848 jusqu'à celui intervenu en 1777 emtre la Frunce et la Suisse, v. Klüber, Droit des gens $ 156.

4) V. deu exemples dans Günther IT, 154 Kliiber $ 156.

#} Autrefois on connaissait encore los traités contractés sous Ja foi d'hronmur ate, 16 Neumann .$ 254 suiv.

5) de Neumann $ 770.

% de Noumann $ 779 suiv.

sm DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX, 917

du débiteur. S'il s'enfuit, il est restitué au créancier; et si l'on me peutle retrouver, il faut le remplacer par un autre; cette obligation toutefais n'existe pas à l'égard de celui qui est décédé, L'engagement principal une fois éteint, il n'est permis de retenir lotago sous aueun prétexte, si co n’est à raison de ses propres faits où engagements. ?)

VIT. L'intervontion de garants d'an traité, dont nous allons mous occuper dans le paragraphe suivant.

Garants des traités. !)

8 97 On a souvent, dans les relations internationales, regardé l'intervention de garants comme un mode très-efficace d'assurer l'exécution des engagements convenus, bien que los faits en aient démontré l'insuffisance, ‘| Anciennement los Soigneurs

*) L'usage de constituer des otages s'est perdu dès le xvre sidele: rencontre quélquofois uncoro do rares exemples en temps do guerre (v. $ 148). Sur leur condition légale +. Grotius I, 20. 82 suiv. Moser, Vers. IX, 3 p 457. da Nemmann $ 761 suiv. Vatrol IT, 16, $ GEL suiv. de Stock, Versucha üibor rersdhiedene

Gegenstände. 1773, p. 48 Pando p. 227. Riquelme I, p. 185.et des auteurs cités par d'Omptoda $ 276 et de Kamptz $ 260.

1) Va les monographies citées par d'Omptada $ 976 et do Kamptz $ 450) surtout H. Cocceji, Dissert. ile guarautin pacis. ref. V. 1702. Moser, Vers. IL, p, 895 suiv. de Neumann $ 774 suiv. de Steck, Versuche. 1772, no. 5, Noyrôm, Essai aur les garanties. Goctting. 1777. Scheidemantel, Repertorium mue Suiv. Vattel IT, 16, $ 245 suiv. Kliber$ 187, Pando 224. Wildman Lp.

n Mo. a faut établir une distinction, comme Bluntschi le fait ressortir (402), #utre une garantie par laquelle an État promet à un autre son assistance pour le mnintien d'une situation, et une garantie pur Inquello un certain nombre de puissances prennent une situation juridique internationale sou leur protection souveraine; dans le premier cas la garmatie ot acoemoire, dns lo second los prissinees pouvent intervenir sus que leur assistance ait été envoquée par État garanti. La garantie peut être mutuelle où unilatérale p. exe. eélles du Kraité du 16 Avril 1866 pour l'intégrité de la Turquie et du traité du 16 Nov. 188$ entre la France et l'Anglaterrs d'un côté et la Sude-Norvège dde l'antré.]

A} (G: Voici l'avis de Frédério le Grand: , Toutes les garantien sont cammo ie l'ouvrage de filigrane, plus propre à satisfaire les yeux qu'n être de quelque ntilt&s L'opinion de Gontz ost sans doute plus judicieuso: ,Jo vais bion que des garanties sur le papier sont de faibles moyens de défense; cependant on “aurait tort de les négliger, car ollos fournissent au moins à coux qui veulent faire leur devoir et remplir leurs engagements un moyen a d'agir. lorsque

es circonstances los y appellent. (Corresp. avec les hosp. 1, p. 147.) Tontefais intérêt des garants sera toujours d'un grand poids dans la bulauce. La

218 LIVRE PREMIER, s 07

faisaient intervenir leurs vassaux ou sujets comme garants (warrandi, conservatores pacis) de leurs engagements. *) Dans les temps modernes les traités de garantie accessoire d'une tierce puissance sont plus communs, traités par lesquels ces dernières promettent de veiller par tous les moyens en leur pouvoir à l'observation des stipulations contractées tant entre les parties qu'à l'égard des étrangers. Ils ne sont qu'une application des traités d'alliance décrits dans le 5 92 ci-dessus, au lien conventionnel formé entre deux ou plusieurs parties principales,

Des garanties ne s'imposent pas, mais elles doivent être acceptées librement par les parties intéressées, #)

La garantie doit être certaine et acceptée par tous ceux entre lesquels elle doit produire des effets. Elle ne résulte ni d'un simple traité d'accession ni d'une médiation.‘ De même lorsqu'un traité est intervenu entre plus de deux parties, elles ne sont nullement regardées ‘) comme mutuellement garantes des

garantie de la neutralité de la Belgique et de la Suisse n résisté à l'éprouve; celle de Vintégrité de lu Turquie, dont le violation par lé traité du 15 avril 1858 ontre l'Anglotorre, ln France ot l'Autriche était déclaré un eus de guërre, les parties contractantes l'ont socrifiée sans se remuer, Mais les sophismes par Tosquols Lord Dorby cherchait à justifier cette attitude, n'étaiont rien moins qu'honorables, ,0e traité, dit-il à la Chambre des Seigneurs, à un caractüre plus strict (que colui du 80 mars) puisqu'il oblige chacune dns puis annoeï à regarder toute violation du traité antérieur (du 80 mari) comme ensua belli et à concerter des mesures avec la Porte ,sur l'invilution des autre"; nous n6 sommes donc Hés que visi-vis do la Franco et de l'Autriche, et, #i élles no nous invitent pas à intervenir, nous ne sommes obligés à rien du {out.* Or ces mots sur l'invitation des autres ne 6 trouvent pas dans Ja traité du 16 wvril, qui au contraire stipule ln garuatio do ln manière la plus sbaoluc ot dit seulement que les puimances coutractantes s'enteudront avec ln Porté pour Los mosuren qui soront devenues nécessaires, ct nigleront entre elles sanx délai l'emploi à faire de leurs forces militaires ot navales, Un pareil procédé, qui pour excuser la rupture d’un engagement clair et nbsolu, ne craint même pas de recourir à une falsificntion manifeste du traité, mérite d'être Métri]

* Les exemples du Xv2 siècle sont cités par Leïbnitz, Cod. jur. gent. Lp. 8 Reeuoil dos traités L, p.471. Kiübor # 155, note ce. L'exumplo le plus récent est celui du traité d'Aix-la-Chapelle de 1748: l'Angleterre envoya alors lo due de Buckingham qui devait rester à Paris jusqu'à la restitution du Cap Breton.

4) Tasceptation d'un garant par l'un des contractants ne produit aucun “flot à l'égurd des autres, V. de Neumann $ 792, 796,

#) Cocceji, loc. cit. IV, 18. de Neumann 8 796.

#) C'est ce qu'on a voulu déduire du contenu ordinaire der actos de rati-

#97 DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 219 stipulations particulières À chacune, à moins de clause expresse à cet effet.

L'acceptation de la garantis s'eectue soit lors de la coriclusion de ln convention principale, soit par une convention accessoiro, soit par une simple déclaration réservée au tiers. Elle est ou générale, lorsqu'elle comprend toutes les stipulations d'un traité, ou spôciale, lorsqu'elle ne s'applique qu'à certaines de ces stipulations; tantôt elle embrasse la durée entière de la convention principale, tantôt elle comprend un délai plus rapproché. Les effets de la garantie accessoire consistent surtout dans la faculté donnée au garant dès qu'il est requis par l'une des parties intéressées ) et que le cas prévu se présente réellement, de faire exécuter le traité conformément aux principes internationaux. #) Le garant ne peut intervenir sans être appelé: il ne peut donner à l'engagement principal une explication ou interprétation différente de celle sur laquelle les parties se sont entendues. Si elles

fication: mais ce ne sont. Le œ déclarations émanées d'une seule partie. Coccoji I, 8. Klliber & 158 b.

+) Les auteurs sont ren sur ce point. V. Cocceji IV, 12 de Nenmanon $ 796 in fine Vattel & 986.

3 (@: Dans ls garantie de plusieurs puissances 31 faut faire une distinction #nire une garantie collective ct une gurantie h In fois colloctive ot sépante. La dirnière ont plus siriclement obligrtoire, on ce sons que chacun des garants est: chligé d'intervenir suns avoir égard à linnction des auçros garants, C'est

grandus puisancos pour la noutralité du Luxembourg. Lord Stanley, après avoir longtemps résisté, céda et signa le traité; pou de jours après, il déclara qwuna talle garantie était nimplament un engagement d'hannour 4 maintenir d'un. commun asoord vec Jon autres parties contractantos les arrangements du traité. Elle donnait le droit d'en faire un casus bell, en cas de violation, mais Wen imposnit pas l'obligation. À la Chambre haute Lord Derby (le père) déclura même (20 Mai) que, dans le agression de la France contre le Luxembourg, l'Angletérre serait déliée de tout engagement, puisque, l'agrewion venant d'une des puisances garantes, il ue pourrait plus être question d'une gapantie callsétive. Lord Ruwell protestu contre un pareil perdifilage frivole et hon- Loux d'un rail solennel et Lord Houghton demanda si on avait garanti la ieutralité du Luxembourg contre l'Espagne ou la Turquie eb non plutôt contre quolques-uns dos principaux guranta? Une garantie colloctiva, dit-il, ost sime “plement une obligation commune de tous les garants dirigée contre quiconque trouble ln situation garantie“ — C'est évident, dans la garantie collective tous les garants sont ycorroi débendi“. On no conclut pas des traités publier pour étsblir des engagements d'honneur.]

220 LIVRE PREMIER. se

ne se sont pas accordées sur ce point, il doit accepter l'interprétation donnée par la partie qui invoque son intervention. S'il diffère lui-même d'opinion à co sujet, il peut refuser à celle-ci son assistance. Mais lorsqu'il a été appelé par los doux parties, il jouit du droit d'interprétation, à la condition de ne pas dépasser leur intention commune.

Le garant ne peut empêcher ni des changements du traité, ni lu résiliation de son engagement, sur lesquels les purties principales se sont entendues, à moins qu'il ne figure dans le premier comme partie co-intéressée,*) De même la garantie d'un traité récognitif et approbatif, conclu par les mémes partes, n’entraîne pas celle des dispositions particulières du traité antérieur: elle ne porte que sur la validité de la reconnaissance, à moins que les parties contractantes n'en soient convenues autrement, 10)

Résiliation des traités. — Exceptions.!)

$ 98. D'après le droit international, un traité peut être attaqué comme étant entaché de nullité, s'il manque d'une des conditions essentielles indiquées au $ 88; notamment: pour cause d'impossibilité absolue où même relative, connue des deux parties, de l'engagement au moment où il a été contracté; pour cause d'erreur dé fuit, de nature à rendre impossible une entente réelle entre les parties, soît que l'erreur porte sur la substance de l'affaire, soit sur la personne dé l'un des coutractants, soit sur l'objet même, *) Dans ce cas lo traité n’a pas d'existence légale, — Un traité pout en outre être attaqué par l'une des parties: pour défaut de capacité;

#) Wild L, pu 109. | %) Une question de cotte naturo a été provoqués par la paie defuschen, V. les ouvragès on sons contraîre cités pur de Kamptz, Liter. pu 81, no. 6 mir. +) Chr. Otto van Backelen, Do excoptionibus tacitis in. psetis pablicit. Groun. 1780. van Bynkorchock, Quaest. jur, publ. IL 10. Fr. Platser, De exceptiouibus necessariis juris publ. Liga 1764 Rofmmuem, dans; Séahekeer, J'uristischos Magasin 1, no. 4. EL Breuning De Cas jouit mail RO Lips, 1762. C. B. Wächier, De #) V. les observations de Savigny, System des heutigen réeaischen Rechta S 115. 185 suiv. ot p, 354. V. aussi de Neumann & 183

pour cause de violence arbitraire, personnelle, exercée par une puissance quelconque et qui à eu pour résultat ln conclusion du traité;

pour cause de fraude pratiquée par l’une des parties et qui a déterminé le consentement de l'autre.

Dans ces cas, la validité du traité ne peut être attaquée que par la partie même qui en a 6t6 ln victime,

Tu partie obligée pent Ggalement refuser l'exécution de l'engagement contracté :

dans lé cas d'une impossibilité survenue et duruble, bien que relative, de le remplir, notamment dans le conflit avec ses propres devoirs, avec les droits et le bien-être du peuple ou des droits de tiers, alors surtout que ces droits existaient déjà avant lo traité.) Mais elle sern tenue à des dommagesintérêts, si, lors de la conclusion du traité, elle avait con. naissunce de cette impossibilité. Ælle peut refuser encore l'exécution de l'engagement contracté,

À cause d'un changement des circonstances survenu depuis la conclusion du traité et non prévu, lorsque, d'après l'intention évidente des parties, elles en formaient la condition tacite, Les nations et les souverains ne sont pas maîtres de leurs destinées au même point qu'ils le sont de celles de leurs membres ou sujets. 11 est donc indispensable d'admettre la

2) NH. Cundling, De effcientin metus in prominsionibus libérarum gentium ete. Hal. 1711 ot Exercitat, send. LT, na. %. Letraité obtenu Jo 19 août 1742 par la flotte anglaise à Naples, fournit un exemple d'un tenité arraché par ln violence,

1G. JU faadenit dire plus oxplicitement que ee n'est que la contrainte exercée conbre le négocioteur qui entre eu considération.]

4) [&, Ultra posso nema obligatur. Porsonne n'a reproché à In France do nepus avoir maintenu en 1870 vis-d-vis de la Russie la garantie du traité de Paris de 1866. Mais on no snurait admettre la thé de Hofter, d'aprés In auelle unstraité deviendrait nul, désqu'il est on contradiction avéo le bien- Steu du pouple. La même observation s'applique à la thèse de Bluntachli, d'aprés Baquulle un État aurait le droit de se délier d'une obligation qui empêche son Bbre développement (8 418, 466). De parcilles prétentions vagues attaquent I base des traités publics, ot «i Fiorr, an adoptant ca point da vue, arrive à la conclusion que la plapart des traités conclus en Europe sont immoraux, inilues et muns valeur, lu cousdquence est toute naturelle. (Nouv. Dr, Int. I, Gb LV)] V. de Neumann $ 177. Klüber $ 144. 164, note &. Brenning à l'ene droit cité $ 4. 10.

condition implicite: ,rebus sic stantibus“, dans le sens qui

vient d'être indiqué. *)

Il fout rogurder comme un changement semblable celui qui ne permettrait pas à État obligé de maintenir sa position politique antérieure et qui le placerait dans une condition d'infériorité vis-hevis dos autres, infériorité qui n'existait pas lors du traité et qui n'était pas dans l'intention des contractants. Un changement pareil à lieu encore lorsque l'événement ou les circonstances qui ont motivé l'engagement contracté, ne se sont pas réalisés ou ont cessé d'exister; lorsque, par exemple, l'alliance de famille qui a formé la condition tucite d'une alliance politique, a été rompuo. f)

Lorsque l'impossibilité d'exécution ou le changement des circonstances ne concerne qu'une partie du traité, on peut en exiger seulement une modification partielle, mais aucunement la résiliation entière. Il y aurait lieu à l'application de ce principe dans le cas d'union réelle d'un État jusqu'alors indépendant avec un autre, on de sa soumission à un autre sous la forme d'un protectorat; do la porte d'une partie de son territoire ete. ?)

Il est enfin incontestable que si l'ane des parties contractantes refuse positivement de remplir ses engagements, en dehors d'un des motifs indiqués ci-dessus pour faire modifier le traité, il est permis à l'autre de s’en affranchir également, lors même que Je refus ne porterait que sur un seul point ou sur une seule disposition. Our l'accord complet sur tout ce qui a &U8 convenu forme la base de tout traité, et la violation d'une seule disposition fait craindre celle de toutes les autres et entraîne un état d'incertitude, #)

2) V. surtout Sam. Cocceji, Do clausula: Rebus sic stantibus, ot Klüiber $ 185, note n Phillimore TT, 114.

[G. Main 51 faut qu'an semblable changement soit prouvé. I faut qu'une circonstance soit survenue, qui ait essentiellement nltéré l'un des motifs qui, À l'époque do la conclusion du traité, formaient uno condition implicite de force obligatoire. Les prétextes frivoles sous lesquels la Russie dénonça en 1870 la clauso du traité do noutralisation do la mer Notre, tandis qu'en réalité s'était l'opportunité ài situation politique qui avnit seule provoqué ss détermination, frent do cet acte une infraction à la foi publique des jilus graves ét qui ne fut point réparée per le protocole ultéricur de ls 'éonférnob du 17 janvier 1871]

2) V auesi Le 8 408

7) V. Vaitel II, & 904.

*) [G. La raison en est que les États ne pouvant comme les particuliers

Toutes les exceptions indiquées ci-dessus peuvent au surplus être écartées soit pur une renonciation préalable, soit par une confirmation expresse ou tacite d’un traité naturellement possible, et surtout par son exécution volontaire après que l'obstacle qui s'opposait à sa validité a cessé.

Extinction des traités. ?)

$ 99. Les traités s'éteignent de plein droit:

par leur exécution complète, lorsqu'ils n'ont pas pour objet des prestations permanentes, mais des actes qui s'accom-

plissent d'une seule fois ; #)

par l'accomplissement d'une condition résolutoire et par l'expiration du terme prescrit;

par mne-renoncintion expresse de la partie intéressée ; ?).

par Ja résiliation mutuelle d'un traité bilatéral, pourvu qu'elle ne puisse pas être empêchéo par un tiers;#)

Anvoquer le juge pour mottro l'autre contractant on demauro de remplir son igation. Si donc ils ne veulent pus se faire justice à eux-mêmes, il ne reste plus qu'une chos à fhire à l'égard do colni qui manque illégalement à s04 clos d'annuler lo traité. Mais il va sans diro qu'an tel droit no saurait être admis, s'il nc d'une correllaire où peu importante, quais dé fixer d'avance ce qui ext important où non] IE, 16, 16. Mably, Droit des gens I, p. 164.

185, note e, où l'on trouva l'indication dos peinéipaux ouvrages; Schmeking $ 407. Wiläman I, p.174. Martens distingue entre les articles principaux et accessoires (droït des gens $ 69), Cette distinction ct trop arbitraire, attendu qu'elle cet laiméo à l'appréciation indivis “ v. Wat, à l'endroit cité. ce est réservé expromément traités qu'en cas do viola faudra faire une tentative dû conti nimable, Traité de Westy) at. 17, 86. 6. Traité d'Oliva art. 86, $ 9. conclu en 1786 entre le Danemurk ét Gênes. Wenck IT, p. 106, celui 1848 entre In Franco ot FEcandor. N. RS. V, p. 415, Traité dé en 1456, art. 8. Jen FE) cités an $ 98 on pout consulter les suivants de Dresch, Ueber die Dauer der Vélkerverträge. Landihut 1808. dé Prôltsch, Vorsuch einer Entwickolung der Grundéitze, nach welchen die Fortdauer der Välkervertrige zu bourthoïlon. Landshut 1809. Mably,

publie T, p. 165 nuiv.

MO uv a js n'ait pas ét& librement exécuté, il

YLYEE Lu

ne

par l’anéantissement complet de la chose qui forme l'objet du traité, pourvu qu'il n'ait été occasionné par La faute d'aucune des parties:

par le décès de la partie intéressée ou obligée, sans que porsonne succède de plein droit ou d’après les règles de l'anslogie des traités dans leurs prétentions et leurs obligations respectives. *)

Enfin une guerre générale, non partielle, survenue entre les parties contractantes, est une cause sinon entièrement extinctire, du moins suspensive des eflets d'un traité, à moins qu'il n'ait été conclu expressément en prévision et pour la durée de la guerre, Nous justifierons cette proposition dans le livre suivant, lorsque nous examinerons le caractère légal de la guerre, f)

Un traité éteint peut être renouvelé par le consentement commun, exprès ou tacite des parties contractantes. 7) Je traité ainsi renouvelé devient seul obligatoire pour l'avenir, et il est soumis en général aux rêgles eb aux conditions des traités ordinaires, Le renouvellement tacite ne peut donc résulter que d'actes manifestes établissant d'une manière incontestable l'intontion des parties de faire revivre l'ancien traité dans toutes 84 dispositions. ÆEn dehors de co cas l'exécution continue d'un engagement éteint, du consentement du créancier, n'est regardée que comme un fait isolé.

*) À cet effet on distingue entre les traités réels et personnels, V, $ 24 325. 68.

#) V, en sttondant les ouvrages cités par Kliübor & 165, note », ainsi que Whenton, Totem. Law IL 3, $ 8. Wildmnu JE, p. 176 et $ 122 et 181 ci-aprés.

7) V. Frédérie do Martens, Uobor die Eroouérung der Vertrüge in dun Friedensachlüssen der europhischen Mächte. Goctt. 1797. + (G. D sorait plus exact de distinguer la confirmation, la prorogation et le renouvellement des troités, La confirmation no donne pas, il est vrai, plus de force à un traité valable, mais elle se recommande souvent dans les ot douteux; ln prorogation pout wus doute être prémmée, mais elle se constate par un acte formel svant l'expiration da traité, soit pour lu teneur entiére ou pour quelques points du traité. Une prorogution à térme est parfois réservée dans le trnité mème, ce qu'on appelle tacite réconduction, Le renouvellement suppose l'expiration du traité, qui n'est rappelé à la vieique par Le, cousente= mont mutuel dos partion contractantes, La locution confirmer et renouveler est donc fausse]

Page 1