‹ Le droit international de l'Europe (volume 2)Chapitre 24 sur 41 · Faits illicites · texte numérisé non relu

Faits illicites

$101. Le droit international n’admet pas À la vérité l'existence de crimes dans la signification expliquée par le droit public interne, c’est-à-dire, celle de faits ou d'omissions que puissent atteindre les lois répressives et dont il faille répondre devant les autorités compétentes. Mais il regarde comme faits illicites on comme lésions les atteintes portées sans motifs légitimes aux droits fondamentaux des personnes par lui sauvegardées, notamment à leur liberté, à leur honneur et à leur propriété. Toute lésion semblable oblige l'auteur à la réparer: car les lois éter-

3) La plupart des auteurs gardent encore le silence sur cetie matière importante. Grotiue IT, 20. 21 os renfermé dnns los généralités, ain que Pufendorf LU, 1. Monographies: J, P, de Ludewig, Do juris gentinm Inesionibus. Hal. 1741. (Obsorvat. selectae Halensox VIIT, obserr, 6. 7) de Neumanv i, W., Dé deliotin ct pounix prineipum. Frof. ad M, 1713, qui pourtant ne s'occupe que des rapports du ci-devant Empire germain. Quelques remarques sur cette matière 4e trouvent chez Wildman I, p. 199. Phillimore III, 50 sav.

LG. 1 ne vagit ie, Dion entendu, que ilos actus dont l'Hlégalité ust reconnne par Tautre partio, 0, à d. en général des nctos commis par dos publics et dont le gouvernement est responsable. Les faits que l'autre partie considéro comme des nôtes légitimes dé défense pérsonnellé, rentrent dans Jo chapitre des conflits des États.]

nélles de la justice veulent que l'ordre social soit rétabli chaque fois qu'il a été dérangé par une iniquité quelconque. La réparation consiste dans l'indemnité offerte à ln partie lésée dans les limites de l'équité. Le premier élément de son est lo dommage ou préjudice matériel, e'est-d-dire, celui qu'on peut extérienrement reconnaître et apprécier; lo second sb le préjudice moral souffert par le lésé duns sa dignité et sn considération, L'atteinte portée aux droits de la personne lésée du moins aura toujours besoin d'être réparée par des notes où prestations équivalents, qui lui serviront d'indemnité du préjudice souffert dans l'intégrité de ses droits: des explications suffisantes, mme amende honorable, des garanties pour l'avenir sont des moyens wsités en pareil ens.*) Autrement l'offensé pourra so faire justice Aui:même 6t chorchor à obtenir par la force une satisfaction équitable, proportionnée à la lésion subie par lui.) A l'exception de plasieurs actes également hostiles aux droits généraux des mations et de nature à être réprimés par toutes ($ 104 ci-uprès), Ia partie l6s60 ou ses successeurs ont ordinairement seuls le droit d'exiger une réparation de l'offense. Le caractère des personnes et les rapports généraux établissent à ce sujet les distinctions

102. Lorsqu'un État ou son souverain a été lésé dans ses De et internationaux par ane autorité ftrangère

si elle Fe est refusée, chercher à l'obtenir par la Force Cette satisfaction les États p ants mêmes ne la refusent ordinaire-

us, pers Pxalni 108 (0. 1. @ 28, malis; convenit tamon ot bonis,

oulum pro oeulo. :Quas si dici potasté a ot ultio quam lex statut, soû quin ttel LT, 61. 69, 89. Lo talion ne peut aire que visdvis des peuples sanvages

ürtout Culvo & B47 suive 15"

tériel, soit dans l'envoi d'ambassades et dans des explications solennelles. ?)

Le principe d'exterritorialité s'oppose à la vérité à ce que les infractions commises par un souverain étranger aux lois du territoire où il se trouve passagèrement, puissent être déférées à la juridiction criminelle ordinaire, Néanmoins l'État offensé est en droit non-seulement d'arrêter au besoin par la force une tentative criminelle, mais encore, lorsqu'elle est devenue un fait accompli, de s'emparer de l'offenseur et de le retenir jusqu'au moment où il aura obtenu une réparation. Il pourrait même répondre à un attentat dirigé contre son existence et son intégrité, par une déclaration de guerre. *)

Col s'applique également aux représentants diplomatiques d'une puissance étrangère, lesquels, à l'abri de leur carnctére exterritorial, commettent des crimes dans le territoire de l'État où ils sont accrédités, 4) peu importe d'ailleurs que ces crimes

*) L'histoire moderne fournit des exemples nombreux do réparations accordées pour injures ou lésions. En voici quelques-unes:

1689 ontro l'Espage ot ln France, pour droits de préséance violës. Ch. de Marieus, Causes célêbres IL p. 891. Schinauss, Corp. Jur. Sent. J, pe 760. Günther I, p. 283. 235.

1685 ontre Gênes et la France, de Martens, loc, cit, LI, p. 899,

1887 entre l'Angleterre et l'Espagne. de Martens, Nouv. Caus. cél, LE, p. 497.

1702 entre Venine et ln France, de Martens, Causes o6l, LL, p. 406.

17% entre l'Angleterre et lu Russie, aprés que l'Ambusudeur-ruxme eut été offensé à London. Ibid, 1, p. 47.

1762 entre ln Suède et ln Russie. Ibid. I, p. 414.

1785 entre Ju Pays-Bas at l'empereur d'Allemagne, le pavillon du ce dernier uyant été oHonsë our l'Encaut, Ibid. IL p. 271

V. tusst Wicquefort, l'Ambimadour À, sect, XXVIT. Dans Les tops les plus

il droits dés neutres sur mer qui sont les éausos les plus fréquentes de réclamntions. [G. En 1868, le capitaine dlun bâtiment de guerre anglais ayant ma ordre de son gouvernement bombandé la ville du Cap Haytion, le enbinot de Londres désapprouva sa conduite et indewminn los commerçants allemands et français dont les propriétés eb les murchandises avaient été détruites. Pour los affaires du Conml Hopkins on 1868, de Ja nCrolines en 1849, ot de Canstatt v, Calvo $ B52—54.]

3 V, surtout Bynkershoak, De jui. comp. log. chap. IC Huber, Do jure DA 1,881. Thomarius, Jurisprad. divine IL, 0,78, Ward, Enquiry IL p. 4

*) Comparez $ 214 ck-aprôe L'histoire des siücles précëdonts wn fournit des exemples nombreux, V. Wicquefort, l'Ambassadeur Æ, sect. 97—29; Ward, loc. cit., Merlin, Répertoire, m. Ministre public. V, $ 4, # XET XNIL Sur los affaires dos comtes Ghyllonborg, de Goerts, de Cellnmare (1747. 1718)

soïent Le résultat d'un mouvement spontané où d'un ordre de leurs gouvernements. #)

S'il existe entre deux États des rapports de suzerainoté, les infractions commises par l'État inférieur envers le suzerain peuvent en outre présenter le caractère de félonie. Il faut néanmoins convenir que les progrès des moeurs et l'influence de l'opinion publique ont en général Ôt6 aux questions de cette nature une grande partie de leur intérêt pratique.

$ 103. En cas de lésions commises envers un État ou ses sujets, soit par un particulier, soit par l'agent d'un gouvernement étranger, sans l'aveu de ce dernier, il faut distinguer encore si elles ge sont passées sur son territoire où au dehors.) Dans le premier ns elles tombent sous l'application des lois pônales et sont déférées aux tribunaux de ce pays, pourvu que le coupable ait continué à y résider ou y ait été arrêté ($ 36). Dans le second cus le gouvernement offensé peut seulement former uné réclamation auprès de celui auquel est soumis le coupable, pour obtenir soit une réparation suffisante par des voies civiles où criminelles, soit son extradition, soit toute autre satisfaction conforme à ses intérûts.*) Our il ost impossible que des États amis

véconnaissent entre eux l'existence d'un droit commun (ce Que nous avons appelé une ,dikéodosie“), refusent, en ens dé

Ch. de Martens, Caunes célèbres I, p, 76. 170. Bynkershook, loc. éit. chap, XVI—-XX.

Dj Mhomasus à l'endroit cité: ,Mud autem abrurdum, quod quidam arbitrantur impune liver legato exequi quidquid sibi à principe est mandatum® cet.

[G: Oétte manière d'envisager lo principe dé l'exterritorialité nô peut pañ tre aämise sans réserve (v. $ 42). Quant aux souveruins, cette théorie peut me défendre, attendu qu'il n'y a pas d'autorité qui lour soit supérieure ot à Hsquelle on puisse s'adresser pour obtenir satisfaction. Muis les euvoyés diplo= -mätiques sont soumis à une autorité; le gouvernement qui lon a accrédités est reponsmble de leurs actes; l'État auprés duquel ils sont accrédités n'a pas le Aroit de s'attaquer à leur personne, mais doit demander réparation à Jour gouvernoment. La question d'impanité n’ost pos ioi en cause, Cf, & 204.]

+) "Autrement, 1 faudrait comprendre le cas sous le $ 108. Le gouverne-

ment davra toujours manifester sa désapprobation d'une munière expresso. -Wailel EL, p. 998 cite un exemple relatif à ln France et à la Sardaigne,

W: Mattel LL, 71—78 Grotius I, 17, 20. Wildimann loc. cit Martens,

we 808,956 suir. Whenton, Eléments IV, 2. 88 (8 901 Dana). Phil.

pe 195 auiv. Halleck XII, $ 1L Bluntachli, mod. V, R. Art.

violations de leurs droits fondamentaux, soit politiques soit civils, de s'accorder mutuellement une réparation suffisante, Autrement si une demande semblable et bien établie pouvait être arbitrairement ropousséo, le droit lui-même serait dépourvu de toute réalité ou raison d'être. IL est vrai, ainsi que nous l'avons déjà observé plusieurs fois, qu'une obligation commune à tous les Étuts de répurer les offenses commises entre eux, ne peut être soutenue qu'à l'égard de ces droits primordiaux auxquels on attribue partout la même valeur et la même nécessité; — non pas de ces Lie acoidentels auxquels les lois partiouliros des différents États seulement donnent leurs formes ct leur siguification, peu importe d'ailleurs l'analogie qu'elles présentent à ce sujet.)

Violations du droit international réprimées partout,

$ 104 Toute négation réelle et absolue des droits des hommes et des nations, tout attentat d'un caractère général ou spécial dirigé contre cux, lorsqu'il s'est manifesté par des actos extérieurs et par des moyens propres, constitue une violation du droit international, une offense envers tous les Étate qui obéissent aux mêmes lois morales, de nature à être réprimée par leurs efforts communs. Parmi ces violations on comprend notamment les cas suivants:

une Lentative sérieuse d'établir un empire universel sur les ruines des États particuliers ou sur le territoire commun à tous, la haute mer ($ 16. 29 in fine, 74 ci-dessus): des violations des droits sacrés d'ambnssadeurs, dont le maintien est une base essentielle des rapports’internationaux ; 1)

*) V. 8 88 ci-desus. ([G. Parmi ces lésions IL faut surtout mentionner lé déni on délai de justice, c'est-h-diro lo rofus arbitraire de rendra justiou aux réclamations portées par ln partis lésée devant les tribunaux du pays Si le gouvernement tolère une paraïlle Tésion, El s'an rend rosponsable; maïs Ni refuse exprosément d'intervenir, il y a conflit des États, 11 va sans dire que le wouvernement de la partie qui se eruit lésée, me doit rocourir à la force; qua si l'autre État rofanc sans motifs auffisants toute sntixfnetion. C'est pourquoi Les procédés de Lonl Palerston dues l'affaire Paeifico furént universellemènt blmés.}

+} Lors dé violations semblables tous les membres du corps diplomatique prennent fait et cause pour le membre offemé, soit spontanément, soit près y avoir été invités Des exemples dans Ch. de Murtens, Causes célébres J, p. 8. 990.

S 104 DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 231 lo rofus dé faire droit à des prétentions universellement ad-

mises ; *

l'adoption de principes contraires aux droits de tous ot mis on avant vis-ivis d'un soul État; 5)

les empêchements et troubles apportés au commerce libre des nations sur la haute mer et sur les routes de terre générales ment accessibles,

La piraterie est une espèce particulière qui consiste dans l'arrestation et dans la prise violente de navires et des biens qui s'y trouvent, dans un but de lucre et sans justifier d'une commission délivrée à cet effet par un gouvernement responsable. 4)

#) Vattel II, & 70.

+) Vattel T1, & 58,

IG: Pinheiro-Ferreira n déjà fait observer que la notion dé ,nation mal: faisanta”, adopiée pur Vattel, est inndmissible,]

4) Sur Ja définition de la piraterie v. $ 7. Wheaton, Intern. Law I, 2, 5 16, Wäldimuu J, p, £0L Riquelue L, p.287. Loi frauçaise du 10 avril 1895. V Ortolun, Règl internat, I, p. 250 auiv. Phillimoré J, 488. Calvo $ 1184 ot onf%o Ch. Johmnon, À general History of Pyrates. Lond. 1794.

[G. Un pirate qui exerce violence sur ln haute mer contre des personnes étrangéron ou contre la propriété étrangère ns y être autorisé par un pouvoir politique déterminé, n'a pas de nationalité, Or, comme aucun gouvernement a pormattra do paroile érimes, le pirate ne peut s'être procuré dos papiare do bord que par des moyens frauduleux ét ne pout arboror un pavillon que par wswrpation, Aucun État ne peut done être rendu responsable des actes des pirates. L'absence de tonte commission d'un gouvernement rerponsible est signe caractéristique de la piraterie, et non pus le but de lucre, uofmus farandi; si le capitaine d'un bâtiment attaque des navires sans autoritation d'un gouvernement et les détruit par des motifs de vengennce personnelle anus s'enrichir äl n'ên commet pas moîns un aete de piratorie. Par contre, El n'ast pne juste de qualifier de pirates coux qui, dans une guerre, FRS des lottrés de marqué d'une partie belligérante avec laquelle lou État est en paix. Cest pout-êtro un acte illicite, dont ils sont responmbles à leur gouvernemont, mais Je gouvernement qui leur a délivré la commisaion reste responsable vis-d-ris des autres États, Les pirates choisissent un territoire neutre, commun à toutes lon nations, et dont tontes los rations out également intérêt à maintenir la tranquilité C'est d'aprés ce critère qu'il faut juger los différents ous qui peuvent 20 présentar, V les ous récents du Cngliari ou 1467, du Virginius en 1870, élui de la Vigilante (1878). Dans le dernier la cour martiale allemande : le capitaine Werner, évidemment parceque ce capitaine considérait lo navire qu'il avait pris comme un navire pirato, car les communnrd qui avaient lancé lu 4 Vigilantu® n'étaiont pan censés Otre un gouvernement résponmble.

L le us de In Vigilanté 1873.) 11 on fat do mûmo do ,l'Huasenr® À l'égurd duquel l'amical anglais procéds de la même fngon, attendu qué le navire n'avait pat de papiers et avait capturé du charbon à un navire anglais.

Ælle est regardée comme un acte d'hostilité flagranté contre l'humanité entière, dès qu'elle a reçu un commencement d'exécution ou dès qu'ells à été constatée d’une manière suffisante, Les pirates qui sont surpris en agrant délit et qui-ont fait usago de leurs armes, encourent la peine capitale et sont justiciables d'après les lois de l'État par lequel ils ont été arrêtés. 5)

En supposant que l'abolition de l'esclavage des nègres fût un principe adopté par toutes les nations Européennes, et qu'il eût cessé de jouir de toute protection, le transport maritime des noirs deviendrait un crime attentatoire aux droits communs de l'humanité. En attendant ce résultat, les nations qui ont proserit l'esclavage, ne peuvent qu'offrir un asile aux esclaves réfugiés sur leurs territoires, en refusant leur extradition à des maîtres dénaturés et en leur restituant un bien dont ils ne pouvaient être dépouillés.t)

Les ons du Cnglinri st du Virginius étaiont différents. Le onpitaine du Cagliari était innocent; il fut simplement forcé par des passagers qui voulaient alaquer 16 gouvernement de Naples, de les débarquer.

Le Virginius qui mavigusit sous pavillon uméricuin, mais qui appartenait à des insurgés cubains, avait cerlainement commis des actes illégaux, mais qui n'étaient pns des nctr de pirtérie. Le croiseur espagnol pouvait l'arrêter, dans les eaux territoriales de Quba et même sur la haute mer, mais on n'avait pas le droit d'exéenter les gens trouvés à bord]

*) Déjà dans 16 mondo ancien la peine capitale était ln paine régulièrement pronvneée, Cicérou, Verrines V, 28. Au moyen fige on noyait les pirator. Leibm, Cod. jur. gent., document 194. Sauf le cas d'attaque, los sujets d'un État w'out pas le droit de procéder à l'exécution de pirates Loc cenfus, De jure marit. Il, 8. 9. Valin (ordoun. de 1581) LI, 9. 8, p. 286, Ortôlan A, p 264,

[G. Les commandants des vaisseaux do guerre doivont livrer les pirates qu'ils ont fait priseunions aux tribunaux do Jour

“LG. I ent regrettable que la législation de plusieurs Étuis runge certanins crimes sur Ia même ligne que la piraturie, par la raison qu'ils sont par sibles des mêmes peines C'est ninsi que le congrès des États-Unis décidn en 1790 que tout crime commis en pleine mer et qui serait pauiblo de ln peine capitale, vil avait été commis mur terre, srait regardé comme un note de piraterie cb que tout citoyen commettaut sur la haute mer un ncte d' contre les États-Unis, serait puni comme pirate, Cest ninsi que les États Unis et l'Angleterre, puis on 1841 l'Autriche, la Prusse et la Russie out placé Te commerce des ewelavex an même rang que li piraterie. Mis ce n'est pas là du droit international; la juridiction générale n'est pns applicable 4 ex érimes, Une proposition moins rationnelle encore, c'était celle de l'Autriche, qui voulait tmiter eommo piraterie la destruction doa cñblos tülügraphiques internationaux.]

Différents modes dont peuvent être terminées les contestations.

$ 106. Les contestations internationales sont privées en général de toute autre garantie que celle que donnent la force de la vérité et la puissance matérielle des parties en litige. Elles n'ont d'autre for que la bonne foi et l'opinion publique. C'est done aux parties elles-mêmes à s'entendre sur le mode le plus convensble pour le règlement de leurs différends, et si elles n'y réussissent pas, à aviser aux moyens les plus propres pour soutenir ou pour faire triompher leurs prétentions respectives. Le dernier ou le moyen extrême, propre à sauvegarder des droits méconnus on violés, c'est l'emploi de la force, Tantôt d'un caractère purement passif, elle cherchora à repousser J'agression ; tantôt, agressive à son tour, elle s’efforcera d'obtenir la réparation refusée. 1) Dans le premier cas elle se contentera de repousser l'attaque et d'en empêcher le retour, dans le second elle ne déposera les armes qu'après avoir obienu une pleine satisfaction. Pour atteindre ces fins, it est permis même de détruire l'ennemi; mais c'est une extrémité qu'il ne faut jamais regarder comme le but direct de la force légitime, Elle doit s'appuyer en même tomps sur des causes légitimes, ct, hors le cus de nécessité, elle ne pourra dépasser son but, Autrement l'agression et la défense cessent d'être justes et légitimes, lorsque surtont, au lieu de fortmuler les griefs et de les justifier, on recourt immédintement à l'emploi de la force, sans qu'il existe aucun péril imminent, Car c'est lu nécessité seule qui en fournit la justification,

Tentatives amiables.

$ 107. Les moyens propres à convaincre la partie adverse de ses torts et à l’amener à la conciliation, auxquels il faut recourir dès qu'il n'existe aucun danger imminent, sont les suis yants:

premièrement, des négociations diplomatiques entamées avec

2) V. les articles do Wurm dans le Staats-Lexicon, t. XIL p. 111 suis. at dans Ja Deutsche Vicrteljahroschrift de 1858, Berne, Stantswérterbuch VI, 101. Frh. v. Kalteuboru, Zur Rovision der Lehre vou den intéra. Rechismitteln (1860). Halleok, Int., L, oh. XIL Caivo 1, 1. XVEL sect, 14

la partie adverse où avec uné puissance ticreé qui peut réussir à faire entendre su voix conciliatrice dans le litige, A cet offet les pièces et les titres de nature À éclaircir les débats lui seront communiqués ;

secondement, un appel directement fait à l'opinion publique, à laquelle sont livrés los documents et les piéces justificntives qui concernent le litige, après que les négociations n'ont abouti à aueun résultat satisfaisant et qu'elles ont été rompués ;

troisièmement, ane médiation internationale préalable et pacifique, opérée dans le sens de l’art, 8 du traité conclu à Paris le 90 mars 1866, soit par les bons offices, !) soit par la médiation d'une tierce puissance acceptée par les parties en litige.

Ce dernier mode ost lo plus efficace. Our l'intervention d'une

puissance médiatrice fait de plein droit suspendre les hostilités, tant que ses fonctions ne sont pas terminées. De simples offices amitié au contraire n'ont qu'une importance purement morale (& 88).

È Lorsque les droits d'une partie ne sont nullement menacés dime manière sérieuse, une protestation ou de simples réserves Süfiront pour garantir contre toute fausse interprétation ses actes bu l'inuctivité observée pur elle, pourvu que les réserves ne soient pas en opposition avec la situation réelle des choses on avec les propres actes de la partie (protestatio facto contraria).

Moyens d'entente particuliers sur certains points

litigieux.

S108. Lorsque certains rapports, quoique établis d'une manière générale, ont cependant besoin d'être fixés d'une manière définitive, comme par exemple, l'orsqu'il s'agit de la délimitation des terres restées dans l'indivision, il faudra, dès que les parties né peuvent se mettre d'accord sur leur partage, recourir à la voie impartinle du sort ou de l'arbitrage. Le sort surtout 8e prête parfaitement à certaines évontualités, soit que, par la division de Wobjet litigieux, il en attribue leur part aux divers intéressés, soit

3j Comparez le protocole dos plénipotentisires réunis en 1856 à Paris, du A avril N, Rec, Gen, XV, 774.

qu'à un état de choses incertain et contesté il fasse succéder une situation définitive ou seulement temporaire, Souvent on l'a employé pour mttre un terme aux contestations nées du partage des gouverainetés ou des questions de préséunce.!) Tout ici dépend naturellement des conventions des parties. Même le duel, qui n'est autre chose que le sort des armes, à été quelquefois proposé, mais rarement accepté à ce titre, et sans que par là on ait reussi toujours à terminer le litige.*) Rien en effet ne peut lo justifier au point de vue légal, puisqu'il peut favoriser le coupable, C'est la soumission & un arbitrage ?) qui restera toujours la voie la plus

2) V. Ch. Fr. de Moser, dans: Schott, Jurist. Wocheublatt. Jahrg. JE, pe 816 muiv,

?) V. des exemples empruntés à l’histoire ancienne dans Pet. Müller, De duollis principum. Jenas 1702. Ward, Enquiry I, p. 216 suiv. On se rap pelle le onrtel envoyé en 161 par Charles, roi de Suëde, au roi Chrétien LV de Dauemark et par le roi Gustave IV à l'empereur Napoléon 1. Sur Je duet

proposé par François 1 à Charlét-Quint en 1598 v. Vehso, Goschichte des Gaterreichischen Hofes. 1852. I, p. 168 suiv.

2) V, Fr, Licbér, Dans le New-York Times. Sept, 2, 1865. [G. Noble, Axbitration and Congress as a Subotitute for War in tho settlement of fnternational disputes, 1862. Laveleye, Des causes de guerre dans l'Europe aétuelle et de l'arbitrage. 1878. Beclarte van Blokland, Internationale Arbitrage. Haag 1875. Rouwrd de Curd, L'arbitrage intornalional dans lo passé, le présent ct l'avenir. Paris 1876. Discussions de l'Anatitut de droit intérantionnl à Genève. 1875, Calvo Livre XVIL sect. LIT donne une histoire complète de téus les as importants. Ce mode de régler les litiges est trèsancien et n certaine: ment empêché beaucoup de mal, mais los grandon espérances que l'én fonde sur les tribunaux d'arbitrage pour éviter les guerres daus l'avenir, semblent fort chimériques. 11 n'est guéro admisible qu'un État soumotto à an ardt trage les questions concernant sa puissance ct son honneur. L'arbitrage n'est applieable que dans les cas où les prétentions contradictoires pouvant êtra formuléos juridiquement, et con ous sont de bonucoup los moins nombreux 6 Los moïus importants. Les projets relatifs & l'établissement d'un tribunal d'arbitrage international général ne veront pas suivis d'offot En outre, la procédure ca grand du tribunal d'arbitrage le plus réceut, telle qu'elle a été appliquée dans la question de PAlabams, na prouve en aucune façon, ommé. on l'a prétendu, que c'est là lo moyen propre à vider les grandes questions internationales, car ce problème n'a été résolu ni par ln solennité apportée à la formation et aux procédures du tribunal axbitral, ni par la grandèur [don intérêts en jeu et l'importance des questions de droit qui y ont été traitées, L'argament décisif, c'est que le jugement arbitral du tribunal de Genève n'a étë powblo quo parce que l'Angleterre commentit d'avance à ce qu'on appliquêt ex post à m maniéro d'agir, des régles qui rendaient de prime abord sn condamnation inévitable, Toutes les belles plmscs du Cie Solopis dans sou “discours douverture des débats du wibuual et de Mr Gludstone prünuut cet

équitable, quoiqu'elle ne réussisse pas toujours à mettre un terme aux contestations internationales.

Compromis.)

5 109, Los contestations entre deux États ponvent être soumises à la décision d'une tierco puissance par un compromis t intervenu entre les parties intérassées, d'après les

règles des conventions publiques,‘ Le compromis & tantôt pour objet l'exéeution d'une mesure antérieurement arrétée entre les parties (arbitratio), telle qu'une délimitation ou partage d'après certaines règles proportionnelles; #) tantôt il a pour but la déci-

#somple donné au monde du remplacement des brutales décisions de l'épée, pe suuraïant faire illusion li-downs. En 1878 Mr Honry Richard réumit à faire passer à ln chambre des communes une ndrese demandant l'institution dus sysléme d'arbitrage international permanent et général. La raïne fit répandre qu'elle spprouvait hautement ces sentiments philanthropiques et ne manquerait pas, comme elles l'avait fait dans le passé, de cherclier à étendre Lusage de Go moyen de mettra fin aux diférends entro matians, ,tontes lon fois qu'il paraîtrait powible de le faire utilement* (Hilarité). La motion adaptée par ln chambre italienne le 94 nov. 1878 fut plus circonspécts et pros pos prineipalement d'introduire dans les conventions uno élause portant que les difficultés sur l'interprétation ot l'exécution des traités, seraient déférées à dos arbitres. Do semblables motions ont été acceptées par los chambres de LT des États-Unis, des Puys-Bas, do Belgique. Les résolutions de la con-

spour la solution pacifique des différends internationaux" tonuo à Brasil (10-20 oot. 1889) n'avanceront non plus l'avénemont da la paix étermolle: La procédure elle-même pourrait provoquer de graves objections. Of. S 100, No 5, 148, Ne 6.]

A) (G. T1 fant observer que le compromis n'est nullement synonyme d'arbétrage «à d, n'est par unn décision rondue émpartinloment par an tiers, ais signifie simplement socommodement, ot cot necommodement peut fort Men aussi se faire entre les co-intéresnés eux-mêmes, chacun renonçant de son. eût à ane partio de sés prétentions, comme lors dus traités de Washington en 1849 et 1846 au sujet des frontières des pomessions anglaises en Amérique.]

Ve en général Ab, Gerk, Sam. Haldimund, Da modo eamponändi contro= Vürbna inter sequales ct potimimum de urbitris compromisaris. Lugd. Bat. AFS Welcker, Stants-Duxicon. L XI, p. 778.

N *{G. Co sont moine les arbitres que-les parties intéreasées qui posont Nes conditions de l'urtitrage; los premiers ont simplement à déclarer »'ils sécoptont où non la mission dont ils ont été chargés]

#) Cette distinotion entre le ons mentionné ci-dessus et cui d'arbitrage nt dit, eat due à la doctriné de procédure civile. Nous ln regnrdons

Gommé étant fondée sur la nature dus choses. V. dé Neumann, Jué principurt >privat. € VIT, $ 1 et sui.

sion d'une affaire au fond suivant les principes de l'équité et de la justice. #) — L'acte de compromis énonce le mode dont il sera procédé,#) mais il ne contient pas nécessairement une clause pénale en cas de non-exécution.

Les arbitres choisis sont ou des personnes privées, mode autrefois d'une application très-fréquente, ou des souverains, ) Oelles-là ne peuvent pas régulièrement se faire représenter dans T'exercice de leurs fonctions, tandis que ces derniers délèguent ordinairement l'examen de l'affaire à des juges spécisux où à leurs conseils privés, en sorte qu'ils n'interviennent d'une manière directe que pour prononcer la sentence définitive, ?)

Lorsque plusieurs arbitres ont été nommés, sans que leurs fonetions respectives aient été déterminées d'avance, ils ne peuvent, suivant l'intention présumée des parties, procéder séparément.#) En cas de désaccord entre eux, l'avis de la majorité

1) (G, Tantôt enfin l'interprétation à donner à certains Lérmes Gbicurs d'un traité; dans ce dernier cas l'arbitrium n'est pas applicable au fond comme p. 6x. dans le traité de 1871 concernant la question de St Juan. Lo droit est antérieur au tribunal, qui ne crée pus le droit, ruuis écluireit par l'analyse tous los élémonts de la question dant dépend lo droit on litige ou violé]

3) [G. Si le mode de procédure n'est pns fixé d'avance, par l'accord des parties lo tribunal d'arbitrage en décide, mais Il ne pout jamais fixur aa propre compétence comme le prétend Calvo ($ 1587); uno autorité ne peut interpréter d'une manière authentique l'acte qui a précédé ot fondé son oxistencn. S'il s'élive dos doutos à 08 sujet avant le prononcë du jugement arbitral, il faut que les parties s'entendent pour décider lu question. Le tribunal de Genève

n'était done nullement compétent pour juger los ,indiract claime*; stil rendu néanmoins un jugement, c'était outrepasser ses pouvoirs; ce jugement n'avait pas de forca juridique et ne pouvait être rogardé que comme l'opinion parti= culière des membros du tribunal.]

+) Helfeld dans Steuv., Jurisprud. heroica. chap. I, 8 21 auiv. 77. dle Nes mann, log. cit. ehap. 12 ot 18, Thémistoole fat élu arbitre dans un. litige. outre Corinthe et Corcyre (Plat. Them co. 84). Lien facultés de droit ont été souvent choisies pour arbitres,

3) de Noumann, loc. ait. t VILI, $ 18 On peut sui charger une cour judiciaire de l'arbitrage, comme en 1879 la cour de cusation do France n été établie tribonal arbitral dans un différend entre le gouvernement frimçais ét celui du Nicaragua. (Rev. de, dr. int. X, p.92) (6. Enfin une cour spéciale et indépendante peut être nommée ad hoc par des souverains. Le tribunal de Genève rendit sa décision dans l'affaire de l'Alabams, non pas au nom den souverains, mais de sa propre sulorité)

# V. Loi 17 in fine. Loi 18 D, de recoptis La disposition contmirs du droit eanon, contomao au chap, 9 de nrbitrio in VI, est inadmisible en matière internationale,

doit prévaloir, conformément aux principes de la procédure ordimaire.) Si les voix venaient à se partager où à offrir une divergence absolue de vues, il appartiendrait aux purties, pour vider la difficulté, d'y pourvoir ultérieurement; sinon, le compromis serait sans effet, Le droit romain à la vérité autorisait les arbitres lus à nommer un tiers arbitre: 10) mais cette disposition positive purement civile n'a 6t6 admise d'une manière générale ni dans les codes modernes ni dans la jurisprudence internationale.

Lorsque le mode de procéder n’a pas été déterminé d'avance, les arbitres ont ln faculté de fixer un délai pendant lequel les parties seront tenues de produire leurs moyens et leurs défenses respectifs. Après que cette production a eu lieu, ils peuvent procéder à la prononciation de la sentence. 11)

L'arbitre ne dispose d'aucun moyen d'exéention.

Le compromis finit par de nouveaux engagements intervenus entre les parties en litige, par l'expiration du délai stipulé, par le décès ou l'empêchement de l'arbitre, enfin par la sentence même, qui a, entre les parties, l'autorité d'une transaction régulière. Sous ce rapport les dispositions du droit romain, relatives à la xalidité des sentencos arbitrales, conçues dans un esprit trop

étroit, ont fait place aux régles plus larges du droit moderne. C'est co qu'il faut dire notamment de la disposition romaine qui, dans le cas où une clause pénale avait 6t6 stipulée, affranchissait Hi partie défuillante des effets de li sentence, lorsqu'elle payait la somme promise **)

M) [@. Cest pourquoi on nomme toujours un nombre impair d'arbitres du ax moins on donne à un tiers l'autorisation de décider quand les votes où balancent. Si les États-Unis attaquérent ln décision du jugement arbitral dé Halifax on 1877 on objoctant que ce jugemont n'avait pas été rondu à l'unanimité des voix, mais h In majorité de 9 voix contre une, 00 ons ent sans douts unique dans l'histoire. La prétention de demander l'unanimité des voix dans un tribunal où les parties adverses sont représentées, rendrait toute solation impossible, 11 est vrai que les États-Unis payérent la some imposée amaie sauf protestation, Lord Salihury rapoussa énargiquement cette objaction non fondée et déclara que dana Les jugements arbitraux c'est toujours la majorité qui décido, quand même cela n'est pas formellement stipulé, 7 nov. 1878, London Gasotto, 16 nov. Dans ce sens Hallsok XII, $ 6.]

M) Loi 17, 8 6. @ D. de rocoplis. Contra Code de proc. français art. 1012 1017.

#1) Loi #7. pri, 1 49, $ 1. D. de rocoptis.

1) Y. Grotius LIT, chap. 20. 48.

(G. La wntonce a la valour d'an compromis conclu diroctoment, jus facit

Tin décision arbitrale est susceptible d'être altaquée dans les cas suivants:

1° Si elle a été rendue sans compromis valable ou hors des termes du compromis;

29 si ollo l'a 6t6 par des arbitres absolument incapables;

80 si l'arbitre ou l'autre partie n'a pas agi de bonne foi:

4° si les parties ou l'une d'elles n'ont pas été entendues;

50 il a 6t6 prononcé sur choses non demandées;

69 si ses dispositions sont contraires d'une manière absolue aux règles de la justice, et ne peuvent par conséquent former l'objet d'une convention ($ 83).

De simples erreurs au contraire qui peuvent Etre reprochées au contenu de la sentence, lorsqu'elles ne sont pas le résultat d'un esprit partial, ne constituent point une cause de nullité, **) Néanmoins une erreur de calcul et, dans l'engagement décrit cidessus et connu sous le nom d’,arbitratio", la preuve d'une erreur de fait donneront lieu à li demande de rectification. 4)

L'axbitrage se présente sous des formes très-varises dans l'histoire. Chez les Grecs nous le rencontrons sous la forme d'un

recours auprès d'une ville tierce on alliée (rôles Ewémrog). 15)

inter partes, si on la soumet au pouvoir législatif, c'est uniquement pour obtenir les moyens d'accomplir lox ngagaments imposés par la jugement. L'exécution du jugement arbitral doit Gtre strictement observée par los partics, Face que les Américains s'oal, guère respeclé dans in question des indemnités de V'Alabamn, quoique leur avouut à Génève eût promis que ln s6mme dé 16 M; mille $ #Will be distributed to the parties interested conformably to the tenor and Lie spirit of the award*]

15) V. Grotius, loc. cit Vattel IT, chap, 18, & 800. Wildman T, p. 186.

M] C'est 8 qui et appelé ,reductio ad boni viri arbitrium* duns les 10ës 76. 78, 79. D. pro socio et loi 9. D. qui satid. coguntur. [G. On pourrait formuler ces conditions d'une manière plus précise, p. ex: 1) Si le tribunaln clniremont outropaast sos pouvoirs, comme on dit on anglais ,a clear departuro from the terms of referéncé.* 9) Si les arbitres #e sont rendus coupahlos d'une violation du droit, sait formelle, soit matériolla p. exe. corruption manque de bonne foi ou d'impartialité à l'égard dos déporitions dés doux partien. 8) Si les tormes de la seutuuce arbitrile sont ambiguës.

La condition que Bluntsohli sjoute: ,sï la sentence est incompatible avec: los prescriptions du droit international et des droits humanitaires," — l'arbitrage 20 dlavant. pas imiponar ce qui ne pent pas être établi par nn traité ($ 496 0), — ont trop vague pour avoir une portée pratique. La partie au préjadice do le quelle la sentence à été prononcée, pourmiit trop facilement prétendre que ln décision est contraire au droit international st aux drofte humanitaires]

#) V. Héflier, Aihen. Gerichtsverf. p. 840, Onlvo & 1488. Thucydide

Page 1