HAT
les contestations nées entre les Souverains de ls Confedération germanique de 1815 et qui, suivant l'arrêté fédéral du 80 octobre 1834 (article 12), pouvait être remplacée par uno cour arbitrale, Elle a cessé depuis 1866. Aujourd'hui les gouvernements réunis du nouvel Empire vident leurs différends particuliers au consoil fédéral.
Actes de fait et représailles.
$ 110, Lo droit d'user do voies de fait commence au moment smême où les tentatives faites pour arranger un conflit à l'amiable ont Gchouë, ou lorsque des circonstances urgontos ne permettent de recourir à cette mesure préliminaire,
Te de réclamations
comsidére comme un crime de traiter en aunemi celui qui «8 montré dispos à scorpter un arbitre.
#7) Gaïlus Anbus dans Festus: ,Heciperntio est, um inter populaus dé règes, mationesque nc civitates peregrimer lex oouvenit, quemeds per reciperstorem resque privatan
tel
dans le pouvoir de l'État créancier. Dans les autres cas on au recours à des actes de violence, soit en entrant en état d'hostilités ouvertes (dant nous nous occuperons au paragraphe suivant), soit en usant d'abord de représailles, Par représailles on entend aujourd'hui toutes les mesures de fait dont un gouvernement se sert vis-à-vis d'un autre État, des sujets de ce dernier ou de leurs biens, dans le but de contraindre la puissance étrangère de faire encore droit sur les questions en litige ou d’en obtenir une juste satisfaction, ou de se faire au besoin justice lui-mëme!) Ancien» nement * les représailles se faisaient surtout par des lettres de marque délivrées par un gouvernement À ses snjets ou même à des étrangers, par lesquelles il les autorisait à commettre toutes sortes d'exnotions et de violences sur la nation ennemie, “) Il y avait des représailles spéciales, que l'on accordait aux offensés eux-mêmes, et des représailles générales, qui autorisaient tous les sujets à courir sus à l'ennemi. Celles-ci ne différaient pas à la vérité de la pleine guerre, tandis que celles-là n'étaient autre chose que la faide autorisée par l'État. Des traités ont succes sivement modifié cet usage,‘) qu'aujourd'hui on rencontre à peine dans le code des nations sous la forme de la course, pratiquée
) Les nombreuses monographies anciennes sont indiquées par d'Ompteda $ 288. da Kamptz 5970. Sanford, The law af spocial roprisale, 1858 Wurm, Selbsthülfo in Friodenazciten, 1858. Mos-Latrio, Du droit de marque ct du droit de représailles, 1868. Le mot représailles dérive de réprendre reprehen» sulia; dans une Chürte d'Aragon de 1395 on trouve le mot Reproyrallino. Grotius se sert du mot pigmoratio, en anglosaxon withernam. [G. Pour jus- Aifiex Lex roprésaillen 51 faut. qu'un tort spécial, soit commis ét qu'il x mit déni de jutice ou délai équivalent au déni. (Grot, LU, 0. 9, 8 6, 1: Exteri jus hubent cogendi, sed quo uli non liceat, quamdiu per iudicium suum possint obtinere) ou bien une nécemité urgente, qui force l'État lo do recourir à cos moycan de rétorsion. On le fait dans les cas où le gouvernement lésé ne surait naquiesoër à l'aote commis contre lui, et ne peut obtenir réparation, sans que toutefois oct nete soit auffhamment grave pour justifier une déclaration de guerre, Enfin il faut que lo tort que l'on infige soit dans une certaine proportion avec eolui que l'on a subi.]
2) V. notamment le Guidon de la mer cb. X, art. 1 et l'Ordoun, de ln marine de 1681.
#) V. sur los anciennes formes Hüllmann, Stüdtewosen. 4 I, p, 197. Mare lens, Caperei 1, $ 4. Püiter, Beitrige zur Vélkerrechtwgeschichie J, p. 49. P. Fridur., De process. 1, cup. 46 suiv. Valin LU, 10, p. 414. Wernher, Oba, maiv, LU, 116. Twiss I, & 18—16.
+) Oke Manning p. 108. Sur l'abolition ultérieure da cette sorts da repré»
Mllos v. Ortolan 1, p. 806. Wildrom I, p. 192,
$u0 DROIT D'ACMONS ET DE GUERRE. 243
exclusivement sur mer ($ 197). Les moyens usités encore À présent sont los suivants: f) Premiérement, ln cessation dans l’accomplissement des engagements pris envers l'autre État on envers sès sujcts; socondement, la suspension des rapports amicaux entre les deux ts, soit on entier, soit en partie; troisièmement, la saisie et puis la séquestration do sujots et de biens ennemis.
Simple mesure de précaution, une telle séquestration a exelusivement pour but d'offrir un gage, sans conférer aucun droit quelconque eur ln vie des personnes ni sur les biens séquestrés. Oes derniers toutefois, si ln satisfaction exigée continunit à être refusée, pourront incontestablement servir à la réparation des intérêts lésés. De même la partio offensée pourra retenir les sujets ennemis comme otages, Car les anciens auteurs et encore Cocceji (sur Grotius) se trompent évidemment lorsqu'ils soutiennent qu'il ext permis d'attenter à lu vie de ces malheureux. 6)
%) Sur l'usage internationnl moderne voir Grotius IT, 2. de Neumann, Jus principum priv. t. VIL, $ 86. de Stock, Eusais, p. 42. Vattol LL, & 349 auiv, Whesion IV, 1, 42 et 8. Wurm, Stants-Lexicon XII, p. 1% Halleck, Int. Law, chap. 19, $ 11. Massé, Dr. comm. $ 198 s.
#) Schilter, De jure obsidum, considérait déjà des sujets arrétés par mesure dû repréenilles comme des otages. V. aus Vattel IT, $ 861. (G. La Grüca antique pmtiquait le système dos otages par l'androléprie, Grot, IL, o. II, 8, mais l'époque moderne en fournit aussi des exemples. Lorsqu'on 1740 l'impératrios de Russis arrêta le baron Stackelbeng, nô sujet rues, mais au srvico de la Prusse, Frédéric LI fit arrêter deux Rusmos ot los garda en prison jusqu'à ee que Stackelberg fût mis en liberté. Ces représailles pérsonnalles sont sujéties à de graves objections, parce qu'elles frappent proique toujours des innocents, En nucun ons elles ne doivent atteindre des fonctionnaires publics, efvila ou militaires, parooquo voux-ci agissent sous la rosponsnbilité de leur gouvernement. Quelque injuste que f0t l'invasion de ln Finlande en 1608, le roi do Snëde n'avait pas lo droit de faire arrêter lo ministre de Russie Mr d'Alopaeus. Les États-Unis, après l'affaire Mac-Leod 1838, ont reconnu V'inviolabilité des fonctionnaires publies par une résolution du congrès du 96 noût 1842. Les représailles relatives aux lioor peuvant frapper dos objots matériels comme dus créance. Aux dernières se référait ln célèbre dispute entre Frédéric IL et l'Angleterre sur l'emprunt silésien 1768. La Prusse avait fort, parcequ'ellé ne pouvait pas se plaindre de la manière dont sos vaimonux avaient été traités, mais ln thèse anglais d'aprés laquelle une dette que le x6i avait promis de payer sur sa parole royale, qui était transférable ot avait passé en partie en d'autres muins, ne pourrait jamais être l'objet de repré sailles, n'était pui fondée. Certainement l'action dé Frédérie I Ce des
44 LIVRE DEUXIÈME. Sue
Tout refus et tout retard qu'une partie oppose arbitrairement aux justes réclamations de l'autre, donnent à celle-ci le droit incontesté de recourir à des représailles, peu importe d'ailleurs sous quelles formes ce refus et ce retard se manifestent, fût-ce sous celle d'un acte législatif, ou sous celle d'une décision judiciaire où d'un arrêté administratif!) Mais il appartient aux gouvernements seuls d'ordonner l'application de mesures semblables.
Certainement des puissances tierces ne sont tenues en aucune manière de donner suite aux réclamations qui leur sont adressées à ce sujet par la partie lésée ou même par l'État intéressé. Elles ne peuvent faire usage d'actes de représailles dans l'intérêt d'une autre puissance, qu'autant que les traités leur imposent un devoir d'intervention. Ce devoir se manifeste surtout aveo nne certaine force dans le sein des États fédératifs, et l'article 87 de l'Acte final de Vienne l'a consacré on 1898 expressément au profit de la Diôte germanique, Aussi en Suisse il avait 6t6 roconuu également qu'un Canton pourrait exercer des représailles dans l'intérêt d'un autre Canton.*) Du reste une tierce puissance pourrait participer aux représailles d'une autre, lorsque sa coopération aurait pour but de mettre un terme aux violations du droit international ou à des procédés contraires à l'humanité et à la justice. En ce cas les États ne font que remplir une mission commune qui leur est tracée naturellement. Organes suprêmes et multiples de l'humanité, ils sont appelés & en faire respecter les lois partout où elles sont violées,
fanoconts, mais c'ent lo propre de prosque toutes les mésurés de réprésailles. Un css de représailles injustes fut celui du séquestre mis en 1854 par l'Autrithé mur los biens de noblas Lombards émigrés avec son consentement, parcequ'elle 6tait mécontente du rôle politique que ces gens jousient en Piémont]
1 Des exemples sont eltés par Ch. de Martens, Cunses célèbres IL, pe L 161 vuiv. Pour le principe + Grotius III, 2, & 4 8. Bynkershock, Quaest. j , 84 Oke Manniny, Taw of nations p, 107. Wurm à l'endroit cité p.196. Wildman p. 195. [G. De nos jour l'Angleterre sont faite un nom peu onviable en exerçant des roprésiilles injustes contre des Htuts faililes, D. ex. contre la Grôce dans l'aire Pacifico, ct eontre lo Brésil en 1559, v. Culvo & 1578-80.
*) de Martens, Vülkerr, $ 256 (261). Bynkerahoek (de foro logator, admet la faculté d'un Hrue des actes de NI l'intérêt d'un autre; contra Oks Manning p. 111 et Wiläman & 1, p.198 Halleck XIT, & 28.
L'embargo, le blocus et les menaces de guerre effectives.
S111. Pour exercer des représailles, les États maritimes se servent parfois de simples mesures d'embargo et de blocus,
L'embargo (,embargar“ en espagnol, arrêter) est un acto conservatoire ou préparatoire qui consiste à faire arrêter provisoirement les navires trouvés dans les ports ou dans les mers intérieures d'un territoire, dans le but d'en empêcher la sortie, Tnvention d’origine britannique, elle a passé successivement dans les lois et coutumes des autres nations. ?)
Appliquée après le commencement d'un état de guerre, où suivis d'une déclaration de guerre, cette mesure va produire les effets que nous rotracerons au chapitre suivant.*) Quelquefois encore l'embargo est un simple acte de sûreté intérieure ordonné par un gouvernement, notamment dans le but d'empêcher que certuines nouvelles sur la situation du pays ne soient portées au dehors; ou bien encore pour faciliter des recherches de police ou judiciaires. Un gouvernement peut en outre, en eus de nécessité
urgente, user de l'embargo pour exercer le droit d'angarie ($ 150). Enfin des représailles peuvent se produire sous la forme d'un embargo. Il est constant toutefois que, cet acte ayant manqué de but et n'étant pas suivi d’une déclaration de guerre, tout préjudice résultant de la détention arbitraire doit être réparé. #)
1) [G. La doctrine anglais rolativement aux effets de l'ambargo a 6tü par Lord Stowell. v, Hall p. 810 qui reconmaît ce qu'elle a d'urti- Soil] Lee ouvrages rolatife à cotta matière sont indiqués par da Kamptz &9%6. V. notamment de Réal, Science du gouvern, V, p 680, Jouffroy, Droit maritime p. 41 Nan, Vülkersoerecht (1802) $ 258 suiv. M. Pochls, Soerccht IV, $ 696. Maé, Droit commercial $ 891 ruiv. Karwboom, Do avium detentions, quae valgo dicitur Embarwa Assterd. 1840. Halleck XL, $ 35.
%) Wheaton LV, 1, 84. Phillimore IN, £ 21. Halleok & 97. [6. Cotte enpèco d'embargo se présente sojourd'hui muwsi rarement que ln saisie effectuée au moment de ln déclaration de guerre, car on accorde toujours un délni pour ms préparer à lu défense. Les raisons de police publique n'ont plus aucun sens dans le siüele dos télégraphos, on sorte que l'ambargo ne constitue plus qu'un
geure de représnilles.] LÀ de Steck, Esanix. 1794, p. 7. Jucobsen, Scérecht p. 581. M. Poebls, oc, cit. p. 1170. Plusieurs traités, tels que ooux conélas la LE juillet 1709 entre a da Prusse et les États-Unis Cart. 16), le 80 mui (11 juin) 1601 entre ln
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Pareillement le blocus ou l'emploi de forces régulières suffisant pour empêcher toute communication d’une côte, d'un ou de plusieurs ports avec le dehors, peut avoir en vue des fins dif. férentes, Quelquefois c'est un acte de coërcition qui accompagne l'ouverture des hostilités, ainsi que nous l'expliquerons au chapitre suivant ($ 121). D'autres fois il précède une déclaration de guerre régulière, comme mesure de représuilles destinée à prévenir le danger d'une violation de l’état de paix, qui résulterait par exemple du départ d'une escadre, de l'introduction de troupes dans une place forte au moment même où le gouvernement suspect a été mis en demeure de s'expliquer sur ses véritables intentions. L'histoire ln plus récente est féconde en exemples de cette espèce de blocus tout nouveau, qu'on emploie sans déclaration de guerre comme acte de représailles (blocus pacifique). Nous nous contentons de rappeler Le blocus exécuté en 1827 par les forces combinées de l'Angleterre, de la Franco ct de la Russie sur les côtes encore turques alors de la Grèce: le blocus du Tage (1831), de la Nouvelle-Grenade (1836), du Mexique (1838), bloous qui par suite de la déclaration du gouvernement mexicain s'est trausformé en guerre formelle de la Plata 1838—40 pur la France
et 1845—48 par la France et l'Angleterre. +) La légalité de cette
Hussie ot la Suëde (art. 82). proscrivent l'embargo comme mesure mpécialé Gb ne l'admettent qu'à la suite d'une déclaration de guerre. [G. On n'accordera jamais d'indemnité pour l'embargo exercé à titra de roprésailles.]
4) Nouv. Supplém. ao Roonoïl IE, p. 870. Nouv. Reoucil t, XVI, p. 809 suiv. (G@. Sur terre la Franco a aussi menncé deux fois ln Suisse d'un blocus here métique (1881 et 1852,] Les cas amer rares où cotto mesure avait été pratiquée jusqu'alors, avaient suscité d'abord quelques doutes sur sa légalité, Elle es contestée encore par Wurm, dans lo Staats-Lexicon XIT, p. 128 ot dune Li Vierteljahrsschr, de 1868 p.74; ninai quo par Hautefouille, Dr..et dev. des naliotis neutres IE, p. 269, ot par L. Gesmer, Lo droit des nentres sur mer. Berl. 1865, p. 234 L'humanité d'uillours na qu'à sapplaudir de toute nouvelle inalitution internationale qui rend dispensible li guerre) complète. [@. Les observations de Mr Sehloiden dans sa critique de l'édition allemande do ca livre (Augsb. All. Ztg. 9 janv, 1881) m'ont amené à modifier l'opinion que J'y avais émine sur octte question. 11 est évident que le blocus sof.disant pacifique pour un État puissant qu'un moyen d'imposer sa volonté à un État faible, sans recourir aux efforts et aux responsabilités qu'entruine In guerre. Un État de puissance dgalo no +0 soumattrait pas à un pareil traitement. Lorsque, lors du blocus des côtes grecques de la Turquie qui amens la ne taille de Navarin wvoyée dos trois puissances à Constantinople préténe dirent que leurs gouvernements restaient en paix nvoc la Sublime Porte, de
sur DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 247
mesure ne peut faire l’objet d'aucun doute, et les États neutres doivent respecter un blocus régulièrement proclamé, conformément aux règles expliquées au chapitre LIL ci-après. Mais une confiscation des objets saisis ne peut être prononcée qu'à la suite d'une déclaration de guerre. £)
Le dernier moyen de se faire justice par soi-même sans où avant la guerre consiste dans l'ouverture d'une opération hostile avec sommation de faire ce qu’on exige ou de choisir la guerre. O'est la justice brutale envers le faible. Nous ne citons pas d'exemples. Il y en a de fort déplorables. 6)
Reïs-Eflendi leur répondit: C'est absolument comme si, cassant In têto d'un homme, je l'aurais en même temps de mon amitié Mais en outre cette mesure touche non seulement l'État dont le port est bloqué, mais les tierces parties qui no sont pas en caso ot auxquellon on interdit lé, commerce avoo V'État contre lequel on procède; c'est ce qui distingus le blocus de tout autre moda de roprésaillos, ot si comme l'exige Bluntschli ($ 607) on on axompte les tierces parties, il ne pont pas être question de bloons, Aussi tous les auteurs amérienins et tons lan auteurs français, à l'exception de Cauchy, condamnont. ils le bloour paoifique. Hall déclure qu'il ot difioilo do voir comment on peut le défendre (p.818). La cour suprime des États-Unis a déclaré (The Fox) «4 blocknde is a belligérent right not to be exéroised for mare profit or convenience.* Même le gouvernement frauçais, à l'occasion du bloous de In répur
3 Nous nous sommes trouvés là dans uno situation trs-difficile; nous faisions un blocus, eo qui n'est pas In guerre camplèts, la guerre déclarée. Le gouvernement de l'emporeur Napoléon LI n éncore menacé do bloquer le Tage dans l'affaire du Oharles-Gecrges 1858, mais In proposition de Gladstone de bloquer Smyraë pour faire céder là Porta danx l'affaire du Montonégro (1680) fut repoussée par toutes los puinances.]
* Avis du Conseil d'État du Let mars 1848, Gaz, des Drib, 38 mars 1848, D. 54. L'Anglotorre à adopté uno jurisprudence différonte, mais c'ost celle dé ln France qui doit prévaloir si le blocus ne constitue pas un cas de guerre,
[G. L'Angloterre pondant lo bloeus de la république Argentiné (1845—18) fit condamner les bâtiments anisis tant argentins qu'étrangers, la Franco déclara de hanna prise les bâtiments étrangers et séquestra simplement les navires axgentins, poux les rendre après la levée du bloous.]
*){G. On en trouve quelqnus-uns dans Calvo VI, 8 1572. L'expression dé menés de guerre vfeotive: paraît mesures était peut-être la lettre de Louis XIV en 1667, par son intention dé prendre possanion des Pays-Bas espagnols sans que ln paix soit rompuo de notre parti]
Mesures de correction et de rétorsion.
$ 112 D'un antre côté le droit publie Européen permet encore de recourir À des mesures purement correctives
lorsqu'an gouvernement, sans porter atteinte aux principes du droit des gens et aux traités existants, adopte pourtant envers un autre où tous les autres ou envers leurs sujets des maximes contraires à l'équité (27). L'inégalité dans le traitement de sujets étrangers consistera tantôt dans leur exclusion absolue de certains avantages accordés sux nationaux, tantôt dans des faveurs accordées à couxci au détriment des premiers. Quelquefois elle résultora également, mème par rapport aux nationaux, de l'application de certains
LL Ed ce dues ce c'est-à-dire, dans mn eeprit d'égalité ct afin d'obtenir le redressement de ces ini-
tutrit ut ipse -eodem jure utatur.“ C'est par à qu'elle fait ressentir à la partie adverse le caractère égoïste et exclusif dé ses procédés. *)
La rétorsion peut avoir lieu non-seulement dans les cas où
#3. Gotbofr. Baner, Opoe + 1, pe 187 og
$ us. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 249
tages dont ils jouiraient dans leur propre pays, ne suffira jamais pour justifier des mesures de rétorsion, pourvu que ces dispositions ne soient pas dirigées d'une manière expresse contre les sujets étrangers. Ainsi il est évident que les dispositions d'un code qui établissent des modes ou des ordres de successions particuliers, différents de ceux sanctionnés dans d'autres codes, ne suffront pas pour motiver des mesures semblables,
D'ailleurs la rétorsion est une mesure essentiellement politique, dont les magistrats et les particuliers ne peuvent faire usage qu'en vertu d'une autorisation de leur gouvernement, rendue dans les formes légales, qui détermine en même temps le mode et les conditions de la rétorsion, ainsi que les personnes qui sont appe- 1Ges à en profiter. *) Les règles particulières à cette matière sont du domaine du droit public interne.
Si les circonstances ne permettent pas d'appliquer à un gouvernemont étranger des mesures identiques sur les mêmes objets, la rétorsion s'effectuera par voie d'analogie et selon les circonstances données. Ainsi, par exemple, si le commerce d'un certain pays venait À être frappé dans un autre de droits exorbitants où qu'il y éprouvät des difficultés sérieuses, le gouvernement lésé
3 répondrait en imposant les produits similiaires de droits analogues,