LE DROIT DE GUERRE
Définition de la guerre,
$ 113. Lu guerre se manifeste extérieurement comme un 6tab d'hostilités existant entre plusieurs puissances, pendant lequel elles se croient autorisées à faire réciproquement usage entre
3) Struben, Hechtl. Bodenken V, 47. Spangenb, Ll, p. 891.
5 (G. Le mot mguerret est dérivé de l'allemand du moyen âge ssvorrat, défense.) “Les monographies relatives à cette matiôre, notamment. célles publiées par Alberie Gentile, J. Got, Fréd. Koch et Jonch. E. de Beust, sont
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elles de violences de toute espèce, C'est la définition matérielle de la guerre. Mais considérée au point de vue légal, la guerre ne sera un droit qu'autant qu'elle présente un état régulier de violences et de destruction, lequel se propose un but légitime, et
indiquées par d'Ompteda $ 280. 291. de Kamptz $ 271. 272. — de Clause its, dans son ouvrage intitulé: Vom Krioge. Berlin 1882. t. L, p. 105, retmcs une histoire générale de la guerre. Comparez aussi N. Villiaumé, L'esprit de la guerre. Principes nouveaux du droit des gens, da la seïenoe militaire et des gucrres civiles 8, &d. 1864 L'Histoire du droit de guerre ot do paix de 17891818 par Marc Dultaisse. Paris 1867. . Proudhon, La guerre et ln paix, L vol, 1889, Morin, Les lois relatives à ln guerre. Paris 1872, v. Revue de dr. intem. IV, p. 481 et 5%0 . JL Brocher, Les principes naturels du droit de In guarre — Ensai de la philosophie de la guerre. 1872 Holy, Étude mur le droit de la gucrre de Grotius. 1875. E. Nys, Le droit de la guerre ot les précurseurs de Grotius, 1882. FH. Brocher, Les révolutions du droit, vol IL 188, — Du point de vue politique. P, Leroy-Boaulieu, Rechérches sur les guerres contémporaines 1850—00. 1869. Larroque, De ls guerre et des armées permanentes. 1866. Une codificntion du droit de guerre moderne par Eluntschli (Nürdlingen 1888) ct insérée dans son droit des gens, [G. Cette codificution n été vivement ét judicieusement critiquée pur le général do Hartmann (Militirischo Nothwendigkoit und Humanitit 1871); maïs en regurdant erronément les {héories de Bluntschili commune étant des règles internntionales reconnues, le général, de son côté, passe ln mesure et nie le droit de guerre, Le maréchal de Moltke dans sa lettre célëbre à M7 Bluntachli du 11 déc. 1880 parnit être du même avis D'après lui, le moyen le plus sûr de diminuer los horreurs de In guorre, consiste, pour les mass, dans l'éduontion et, pour les chefs, dans une loi à la qu'elle ils se conforment autant que le permattent les ciroamtances de ln guerre; enfin dans l'oxelasion Anna la lutte des moyens condamaables. Quelle sera cette éduestion en vue ds la guerre, qualla doit, être cutta loi imposée aux choft ut enfin quels sont les moyens condamnables auxquels il ost interdit de recourir? le maréchal né le dit pus Mais les raisons que l'on allgue contre l'éxistonce d'un droit de guerre sont plus spécieasos que solides, On n dit: ln guerre est par alle même la substitution de la force à la justice, elle ne saurait donc avoir d'autres lois que celle du plus fort, ,qui armis plus post" comme disaient les Romaîns, ct il vaut même mioux qu'elle no soit pas mitigée par don lois restrictives, cur plus elle sen terrible, plus elle sorn courte et rare, les peuples rodoutant les maux do ln guerre. — Suns doute, la guerre est nn appel à la force, mais non à la force libre de toute entrave, Si on repousse en principe tout frein, fl sera difficile de prouver qu'il y a des moyens condammables, on fera Aâchs de tont bois, Mnis comme lo droit do faire la guerre dérive de la mécomité de la propre conservation des États, le droit de guerre, c'est à dire, le droit observé dans la guorre établit quo l'emploi de I force cut Jimité par le prineipe même qui le justifie, celui de la nécemité, la guerre ne donne nucun droit qui ne soit nécessaire à sa fin. Si de notre temps les guarres sont devenues plus rares of lus courtes ce n'est certes pas qu'elles soient sans merci; la raison est quo
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continue à l'étre jusqu'au moment où ce but sera atteint.) La guerre, en d'autres termes, est l'emploi extrême de violences * légitimes. Tantôt d'un caractère purement défensif, elle cherchera à repousser une agression injuste, et à cet eflet elle préviendra même des menaces suspendues a sus d'elle. %) Tantôt réellemont offensive, elle exigera le redressemont des offenses ou des injures éprouvées par une juste et pleine satisfaction, C'eet ce qui constituera la justice de sa cause. Le grand Frédéric déjà écrivit en ce sens dans son Anti-Mucchinvel (chapitre 28) ces paroles rémarquables: Toutes les guerres qui n'auront par but que de repousser des usurpateurs, de maintenir des droits légitimes,
les grandes armées fondées sur le service obligatoire, sur les armes inodernes at aux lon chemins do fer qui permettent une locomotion rapide, amënent une prompte solution: Enfin il n'est pas même exact do dire que ln gnorre motte Bu aux traités qui existaient entre deux États; il y eu a qui subaistent, il y eu a même qui n'ontrunt en vigueur qu'evec la guerre. (4141) On peut donc maintenir le mot de Grotius: ,Belli ac pacis sunt sua jura La guerre mo dérno est limitée 1) parcequ'ellé est essentiellement passagère; on no In fit que pour nrriver à ln paix; 2) parcequ'elle est exclusivement dirigée contre un où plusieurs advonaines déterminés, elle distingue ontro balligérants et neutres; 8) parvequ'elle recounaît à l'advcruaire les mêmos droits que ceux que l'on revendique pour soi-même; en respectant le droit, da guurre ou saerifie peut-être un axantage pnesager ot partiel, pour sauver un intérêt durable ct général. La Jütté n done certaines conditions, qui tondont à resteindre autant que possible a destruction dé ln vonfi e ent les procédés interdite, v. Actos
Wälkerrechte. 1874.) À
#)[G La proposition de Bluntschli (11): ,Dans la règle ln guerre est une contestation juridique entre les États en tant que parties holligérantes nu xujet da droit poblic® confond, comme Hartmann le fnit romortir, ln caune ot V'esence de ln guerre. Une contestation juridique peut devenir la cause de la guerre; la guerre elle-même n'apparait point, comme Bluntschli le dit (510) seulement sous forme de lutte physique; elle eat la lutte physique même et Men qua eula, Cette Intto consiste dans les efforts que font deux États pour Aiompher por la force du conflit des intérête et des prétentions, conflit qui ne semblait pouvoir tré écarté au moyen d'uné entente vu par des actes do défense porsqunelle unilatérale; chacun des advorsairen s’efforeo, par le déploie nent de toutes ses forces, à détruire les moyens par lesquels l'autre adversaire soutient sa volonté. Le général de Clasewitz définit lu guerre un note de rio. Jence destinée À forcer l'adversaire à se soumettre à notre volonté, un conflit des intérêts politiques on sociaux vidé par la force.]
*) Se ci-dossus $ 80 et Guil. Sohooten, Do jure hostem imminentem praçveniendi. Specim. jurid. Lugd. Bat
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de garantir la liberté de l'univers ot d'éviter les violences et les 7 oppressions des ambitieux, sont conformes à la justice.“
Quoiqu'il en soit il deviendra souvent très-difficile de se rendre compte de la justice d'une guerre. Les auteurs sont d'accord là-dessus. Ceux-la même en conviennent qui ont cherché minutieusement de faire une analyse des différentes causes d'une juste guerre, et ont inventé une espèce. de responsabilité juridique à l'égard de celui qui prend les armes sans sujet légitime, ‘) Il w'existe en eflet sur terre aucun juge qui puisse d’une manière infaillible, prononcer sur la justice d'une guerre. Ajoutons que celle-ci est dirigée par le hasard, sans qu'il soit possible de prévoir d’avancé ses nombreuses péripéties. En faisant succéder à l'ordre le chnos, elle fait sortir pourtant de ce dernier un ordre de choses nouveau, quelle qu'ait Gté la cause de la guerre. Seulement les résultats moraux d'une guerre injuste ne seront pas ceux d'une guerre légitime. Jamais aussi des intérêts purement politiques, des intentions moralement bonnes mêmes, dès qu'elles ne sont motivées par aucune lésion imminente où déjà accomplie, ne suffiront pour purifier une guerre de son caractère illégitime. Mais nous rogardons comme oiseuses toutes les dis-
eussions abstraites sur la légitimité des guerres de religion, de vongoance, d'équilibre politique. Outte question puise ses 616 ments de solution dans les circonstances particulières à chaqne espèce et dans les principes internationaux que nous avons retracés duns le livre précédent.
+) Parmi ces auteurs figurent Grotius et Vattel III, $ 188 suiv. 180. Déjà Cocceji, dans son commentaire sur Grotius IL, 10, 8 suiv. à montré jangaia quel point la distinction entre le droit naturel et le droit positif est insuffisante sur ce point. [G. Si la guerre n'est justifiéo que par la nécoutité, il est évitent qu'elle n'est jante que si ello ont défensive, Seulement il ne fout pas pründro la défonse dans un sens trop étroit. On Va dit avec raison: Le véritable agresseur m'est pas celui qui attaque le premier, mais celni qui rend ln gacrre inévitable, Frédéric Je Grand ayaut en man les preuves de la coalition qui voulait l'écraser, était en droit de dweanour les projets dé ses ennemis on énvahisant In Sax. Une guerre pout même être légitime quand elle attaque un droit formel mais suranné, L'Autriche et les anciens États Italiens souverains avaient le droit do conclure des alliances, mais la prépondéranco autrichienne empêcha tout développement dé la vis nstionale dans la péninsule et la nécessité de briser eo ban était la justification de la guerre de 1869, bien qu'on doive désapprouver la manière dont elle fut amenée par Napoléon II ot Caxour. De même une guerre mémo agressive pout être juste quand elle est entreprise par un État pour venir au wocours d'un autre État injustement uttsqué.]
Parties belligérantes.
(Jus belli activum ct passivum),
$ 114 Un état de guerre ne peut exister valablement qu'entre parties qui ne sont pas empêchées d'avoir recours dans leurs contestations à la force et qui n'en sont responsables à personne. Ces parties sont d'abord les corps qui jouissent d'une indépendance absolue et ne relëvent d'aucune puissance supérieure, comme les États souveraine;1) puis les individus vivant isolément en dehors des conditions sociales, tels que les flibustiers, les pirates et autres. ?) En ce sens il peut y avoir même une guerre entre les diverses fractions du même corps politique, quoiqu'elle ne constitue pas un état de guerre régulier, os les effets d'une guerre politique entre plusieurs États, ainsi que cela est déjà remarqué par le jurisconsulte romain Ulpien, qui s'exprime ainsi:*) ,In civilibus dissonsionibus, quamvis saepe per eas respublica laedatur, non tamen in exitinm reipubliene contenditur: qui fn alterutras partes dis. cedent, vice hostium non sunt eorum, inter quos jura captivitatum aut postliminiorum fuerint.“ Mais la guerre civile revêtira le caractère d'une guerre internationale, dès que la partie révolutionnaire se séra complétement émancipée du corps d'État, auquel elle appartenait jusque-là, et qu'elle aura gagné une existence territoriale à part. +)
1) da Kamptz $ 978.
*) [G. Co no sont pas là dos ennemis qui doivent tro traités d'après le droit de La guerre, mais des malfaiteurs qu'il faut punir:]
» Loi 91. $ 1. D de cuptivis.
[@. L'état de guerre, entre deux puissances souveraines devant être reconnu par tout autre État, In question qui se pose dans les guerres civiles est uniquemost uno quostion de fait, à savoir ail s'agit d'une révolte pamagéro ou si lez deux parties eu présence peuvent être regandéus comme politiquement orgumiséor The character of bolligerancy is not so much a principle a a fast. (Canning, Instructions to Mr, Stratford Canning. Wellington, Desp. II, $ 84). Un puissance qui couvre ln mer do sea croisaur dit être traitée soit en
belligémnte ou en pirato, Rien de moins fondé que la réclamation des États-Unis au sujet de la reconnaissance des États da af comme puissance
États du Sud et par conséquence reconnu de facto l'état émis. The racognition of Rebel belligérency. 1866]
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Des guerres privées et des guerres entreprises par des particuliers pour leur propre compte, peu importe qu'ils soient sujets de la même ou de différentes puissances, ont disparu dans l'état moderne de l'Europe.‘) Des sociétés formées de la réunion d'un certuin nombre de particuliers, telles que les compagnies commerciales, ne sont pus non plus en droit de faire la guerre sans une autorisation de leurs souverains, Il faut naturellement excepter le cas où, protégées par leurs murailles de pierre où de bois, elles ont cessé; comme autrefois la Ligue hanséatique, d'obéir à aucune puissance souvoraino. €)
Du reste nous distinguons parmi les parties belligérantes los parties principales des auxiliaires qui ne prennent part à la lutte principale que d'une manière secondaire.
Puissances auxiliaires. 1)
$ 115. Par parties auxiliaires *) on entend en général celles qui portent des secours à l'une des parties belligérantes, Les secours, tantôt d'une nature générale et non limitée, comprennent toutes les forces ou les ressources dont dispose la puissance auxi-
®) V, sur les moeurs féodilos du moyen ñgo Ward, Enqoiry 1, p, de IL, p. 206 auiv. La guerre de trente ans encore fournit quelques curieux exemples à ea sujet: nous nous contontons da citer les dues de Mansfali et Bernard de Saxe, Ward I, p.812. L'expédition do Scbill, déenpprouvée par le roi de Prume, ne tombe pas soux le même point de vue. Alb, GéntilixE, 2. Bellum ent pablicorum wrmoram juste contentio. — Publics ess arma utriusque debent. Etenim ex eo bellum dictum est, quod inter duas partés suquales de vietarin contenditar #t duellum a principio proptéren nominabator,
#) Sur lo curactère éminemment politique de sette Ligne on peut lire- Ward I, p. 976 suiv, Pütier, Boitr. gur Vülkerrechtegesoh. p. J4t, Tim question de savoir si des compagnies de commerce ont lo droit do déclarer la guerre, à ét6 examinée spécialement par Ch. Fr, Pauli, De jure belli societatum merontoriar. Hal. 1761. :
1) d'Omptéda $ 818. de Kamptr $ 287. La théorie de cottn matiëro est expliquée par J. JT. Moser, Versuche X, L Vatel LIT, $ 78 suiv. Martens, Välkerr, $ 299 muiv. Klübor & 968 auiv. Schmals p.269. Whoaton EL, 2 11. Haïlock XVIL, $ 11 sui. Culvo LL, 8, $ 766 suiv.
2) [G. Quand doux États entrepronnent uno guorre en commun, aucun d'eux n'est partie auxilinire. C’est donc une erreur de dire comme le fait Guelle (La guerro enntinentale at lex personnes. 1881, p. 80) qu'en 1870 la Confédération de l'Allemagne du Nord a soutenu ln Prusse, D'après Ia constitution de la Confédération, toute guerre lui élit communs: co n'était pas la Prusse, mais In Confédération qui faisait la guerre.]
lisire; tantôt, d'une portée speciale et restreinte, ils consistent en prestations on fournitures déterminées d'avance par rapport au nombre et à l'étendue, notamment dans l'envoi de troupes; de subsides, dans l'autorisation d'occuper une place d'armes où un port ou de jouir de quelque autre avantage qui a pour but de rendre plus solide le système d'attaque ou de défense de l'une des parties belligérantes vis-à-vis de l’autre, et qu'on doit continuer à fournir jusqu'au moment où le but commun de là gucrre sora obtenu.) C'est li le point décisif, qui distingue l'entrée dans l'état de guerre ouverte de la stricte neutralité (S 144).
I arrive rarement que le secours fourni soit l'effet d'une intervention spontanée: le plus souvent il a 6t6 convenu ot stipalé d'avance. C'est alors que le cas d'alliance (casus foederis) sera. Énoncé dans un traité de garantie qui & pour objet une guerre soit offensive soit défensive, et qui no repose pas nécessairement sur la réciprocité. Si le traité de garantie est d'une portée générale, le ,ensus focderis“ se déploie dés que le territoire allié est envahi où monac6 d'invasion.#) Les principes relatifs aux conventions publiques s'appliquent à ces sortes de traités: mais leur application rencontre très-souvent des difficultés et fait naître des conilits sérieux. Souvent des circonstances résultant de la situation particulière de la puissance alliée, ou des engagements antérieurement contractés envers l'ennemi, s'opposent d'une manière péremptoire à ce que le secours promis puisse être fourni.*) En
#) [G- L'alliance peut aussi stipoler qu'un État promet ses secours à un autre contre un noul annemi ot non coutro tous. Dans la traité antro la Franco et l'Espagne du 19 uoût 1796 lurt. 18 ports: ,L'Angleterre étant ln meule puissance contre lsquello l'Espagne ait des griefs directs, la présente allianco B'aura son exécution que contre elle pendant la guerre et J'Éspagno restera neutre à l'égard dos autros paissancos armées contre la République.“ (Rec. VI, p. 661.) De semblables traités furent conclus aveo ln Surdaigno en 1797 ot avoc la Suisse en 1796.]
4) Vattel LL, & 91. [G, El n'est pas néoowaire que l'allianco implique une garantie]
*) Ralntivement au cas où des aocours ont été promis À la fair aux doux parties belligérantes, v. Grotiua IT, 15, 18 ct lo commentaire do Cocccji. 11 est difficile d'établir sur ce point des rôgles lxes. [G. L'obligation de venir 6n aide à un allié out toujours restreinte par le soin de #4 propre défense on par l'impossibilité de fournir des Wroupes auxiliaires. Ultra posse nemo tenctur. Main évidommont il pout souvent y nvoir doute sur l'axistance réelle d'une pareille impossibilité; celle-ci peut n'être allégée que comme prétexte pour se soustraire à la sundite obligation, Lorsque la Russie attaque la Tamuie
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tous ons l'allié pout, avec une pleine liberté, apprécier ln justice de la guerro, à laquelle il est appelé 4 prendre part.‘) Il n'y a doné rien de si incertain et de si peu fréquent que la ‘bonne foi dans l'exécution des traités d'ulliunce, lorsque surtout ils ne re posent pas sur des intérêts homogènes et permanents, tels qu'ils existent dans les unions ou les confédérations d'États.
$ 116, Lorsque les clauses du traité d'alliance n'ont pas déterminé les obligations réciproques des alliés, la nature des choses et la pratique def États ont consucré à l'égard de ces dernières les principes suivants:
I. Aux traités d'alliance d'un caractère général on applique la règle fondamentale du contrat de société, suivant laquelle la part de chaque associé dans les bénéfices où pertes est en proportion de sa mise dans le fonds de la société et du but à atteindre en commun (©, Nap. art. 1853). Si les alliés ne réussissaient pas à so mettre d'accord sur l'entreprise commune, mi sur la part des sacrifices à faire par chacune, les unes ne pourraïent à la vérité entreprendre une opération do guerre, conclure la paix ou un armistice, ni faire un acte quelconque ds nature & causer quelque préjudice aux alliée 4) Il faudra néanmoins 0x2
cepter les netes nécessités par le but de l'alliance, lorsqu'il ne pourrait être obtenu autrement: de même les cas où le maintien de l'alliance deviendrait impossible ou que ses clinses auraient été violées entre les alliés eux-mêmes. Les annales de l'histoire fournissent des exemples bien nombreux de guerres entreprises en commun et qui ont été terminées par des traités de paix conclus séparémont!
en 1877, l'Angleterre, la France et l'Autriche étaient indubitatilement obligion, d'après lo traité du 15 avril 1856, de la socourir; néanmoins aueune d'elles no bouges. Quelle s également tort de dire que c'est en raison ds ce principe que l'Antriche est restée noutro pendant la guerre de 1870. Depuis 1858 elle n'avait plus rion à faire avec l'Allemagne et d'un autre côté elle n'était pas non plus | do ln France. Mais il pont cependant y avoir ou d'admatire lo easus Foodoris pour Fun dos adversaires seulement ou pour aucun dis deux:] %) Les auteurs sont d'uccord à ce sujet. On trouve de nombreuses ohservations sux le moment d'appliquer les ,ossur fouderis® dans, Moser, og cit, P. 48 suiv. Comparez aux Wheaton TEL, RS 2) (G. O'out ainsi qu'aucun allié ne doit noconler de Hssnoes do sm propro chef sans l'umentiment de l'autre allié, les pers) le commencer que de concert et à l'époque convenus; le plan de campagne doit, être fixé d'un commun accord.]
Enfin aucune des parties alliées ne peut s'enrichir aux d6pens des autres. Chacune doit restituer ce qui a ôté anleré à la partie alliée par l'ennemi, après l'avoir recouvré sur lui, confor. mément aux règles du droit de recousse. De même on devra procéder au partage des bénéfices obtenus en commun, en proportion des ressources fournies par chacune. *) Les pertes accidentelles au contraire que les vicissitudés de la guerre entraînent nécessairement après elles, sont supportées exclusivement par la partie qui en a été frappée, à moins que ses alliés ne les aient occasionnées pur leur conduite peu conforme aux lois de la
IL. Si le secours stipulé entre les alliés est d'une nature spéciale, li partie principale en & la disposition exclusive, sauf convention contraire. L'allié obligé de fournir des troupes doit les équiper et les tenir constamment au complet, *) tandis que leur nourriture et leur entretien sont à la charge de ln partie principale. En exposant leur vie pour ménager celle de ses propres troupes, elle commettrait un acte déloyal ét contraire au traité. Elle doit généralement éviter à ses alliés tout préjudice qui peut résulter de l'exécution de leurs engagements, et aller à leur secours, si l'ennemi commun venait à les attaquer. Elle ne doit pus non plus conclure la paix sans eux, eb elle pourvoira à leur sûreté ultérieure, dont elle fera l'objet d'une clause spéciale dans les stipulations de paix,
Toute contravention aux clauses du traité d'alliance donne à: la partie l6s6e la droit de la dissoudre, En ce cas celle-ci cesse
®) [G. Tous los vaisseaux alliés qui prennent part à une entreprise ont dos droits égaux aux prises qui out ôté faîtes (Naval Prize Act of 1864. App. D. Traité nnglo-franqgais du 90 mai 1854) On ne pont pas appliquer ce principe au batin fait sur terre; la notion de coopération eat iel plus restreinte, car ce n'est pas seulement l'unité dé l'entreprise, mais c'est aussi l'unité du eommandément qai eut la condition du caractère commun dé l'entreprise ($ 14%) Philli: more III, 221 v, encore pour les règlements de détail ls convention conelue autre la France 6t la Grande-Bretagne relativement aux prisés opérées pendant l'expédition contre ln Chine et au butin pris par les armées de terre, suivis d'instructions pour les commandants des bâtiments de guerre des parties cone tractantes, signécs à Paris lo 92 Fôvr. 1880 Murlens Nouveau Roc. Gén. XX, p. 70]
1) Autrefois on admottait quo l'alié fournit do l'argent ete. au lion de troupes. V. J..J. Moser, Vermisohte Abhandl. 1, 84. Actuellement tout dépend dos conventions dos parties
Meffcer, droit Cnnormatlonel, 4e dt
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de pouvoir prétendre nu partage des avantages qui ont été obtenus en commun, à l'exception du butin antérieurement fait et des droits de revendication sur les objets recouvrés sur l'ennemi, ainsi que nous l'expliquerons au chapitre EV.
$ 117. Pour ce qui concerne la position des puissances alliées par rapport à l'ennemi, il est. évident que ce dernier n’est aucunement tenu de souffrir la coalition des forces réunies contre lui, et qu'il peut y réagir par tous les moyens dont il dispose, sans attendre la mise en activité des secours attendus par l'ennemi. A1 cherchera à se débarrasser d'une coalition avant qu'elle ne devienne trop redoutable, et afin de s'assurer lu liberté de ses mouvements,
En général on est d'accord à ce sujet, lorsqu'il s'agit de secours stipulés pendant lo cours d'une guerre où en prévision d'une guerre imminente, Mais il en est autrement dès que le traitê d'alliance antérieur à la guerre a stipulé un secours particulier et qu'il n'est pas dirigé d'une manière formelle contre une certaine puissance; de même lorsqu'il a pour objet une guerre défensive, Dans ces cas on à prétendu que l'allié ne peut être traité comme ennemi qu'en tant qu'effectivement et conformément. à ses obligations, il prend part aux hostilités.') Cependant, per. mettre aux parties alliées de garder leur neutralité, pour ne les traiter en ennemios qu'après qu'elles se seront prononcées d'une manière ouverte, ce serait méconnaître les droits légitimes de la partie menace, à moins que ses intérêts ne lui conseillent une conduite semblable. Elle devra chercher au contraire À rompre une coulition dangereuse, et à cet effet elle posera aux alliés l'alternative suivante: ou de renoncer à ln coulition, ou bien d'avoir à subir les conséquences d'une déclaration de guerre. Tel fut, par exemple, le mode de conduite qu’au commencement de l'année 1813 la Russie à ndopté envers la Prusse, par rapport
* V. de Beulwitz, De auxiliis hosti praestitis more gentinm hodierno Lostern non effcientibun. Hal. Sax. 1747. Schwnidlin, de furib, gentium medisrum $10. (G. Bynkershoëk dit svec raison: , Non hostes ppello qui noutrarum partium sant, noc ex fooderc bis illiwve quicquam dobeant; si quid. débeant, fooderati ant, non simpliciter amici* (Quuest. I, c. 9) I] va ans dire que traiter l'ulliée de sex ennemis on ennemi n'est qu'un droit et non un devoir, La Russie aurait été parfuitement duns son droit de déclarer la guerre à l'Autriche lorsque cette puisance conclut le 2 déc. 1854 un traité d'alliance avec la France ut l'Anglotorre alors un guërre arc ln Russo. Sielle ne l'a pas fait, c'est qu'elle ne voulait pas augmenter se embras.]
sus DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 269
à l'alliance particulière de cette puissinee avec l'empereur Napoléon. — Une pareille alternative, à la vérité, ne peut être proposée aux parties alliées de l'ennemi qu'autant qu'elles se disposent. à fournir les secours stipulés. Tant qu'elles ne se sont pas ainsi prononcées, il est permis seuloment de leur adresser dés questions, conformément à ce qui a été dit aux paragraphes 29 et 45 ci- © dessus. Une réponse évanive ou retardée malgré ln gravité des circonstances, fournira en ce cas à la partie menacée une raison suffisante pour prévenir le complot en le déjouant, C'est ainsi que le roi Frédérie commença en 1756 la guerre par l'invasion de In Saxe électorale, pour sauver son royaume des projets des puissances qui s’en étaient partagé d'avance les dépouilles.
Théâtre de la guerre.
£S 118. Le territoire des parties belligérantes, les eaux intérieures et les hautes mers forment le champ do guorre naturel, Les territoires neutres en sont exompts. Néanmoins los troupes alliées qui ont pris part aux hostilités, peuvent être poursuivies sur leur propre territoire, lors même que, sous d'autres rapports,
la neutralité a été accordée à son gouvernement.) Les autres puissances alliées, dès qu’elles sont entrées ouvertement en état de guerre, en supportent toutes les conséquences.
Des conventions ou des motifs politiques peuvent. limiter le théâtre de ln guerre. L'histoire moderne fournit des exemples de ce genre; car bien souvent les puissances, dans lo but de maintenir la paix ou l'équilibre européen menacé, ont consenti spontanément À circonserire le théâtre de la guerre Nous rap. pelons l'expédition en Grèce opérée par les trois grandes puis sances; le siége d'Anvers, à la suite de la convention conclue le 22 octobre et le 10 norembre 1832 entre la France et la Belgique: l'intervention en Syrie, par suite des différends entre le Sultan ét Mehemet-Al,7)
*) LG. v. $ 117 2 1 G]
*) V. Nouvenu Rooueil + XII, p. 1 suiv.; XIII, p, 89, 67. Winseun, dans s0n Histoire de la diplom. frang. V, 148, allégue un exemple nemblable: pen: dant Purmistice conclu dans le cours de Wx guerre de sept aus, le siége de la fortürosse do Nuisso on Sélüsio dovait être continué sans interruption. Comparez ‘encore Halleck XIV, 96, [G. qui range ces eus sous la dénomination de guerres Amparfaités, expremion qui ne parait pas trés-houreuse]
az
Droit de la guerre proprement dit; — usages, raison de guerre.
$ 119. La guerre, comme la paix, a ses loïs et ses formalités déterminées qui constituent la nature externe du droit de guerre Gura belli), Un droit pareil était déjà connu dans l'ancien a quoique, à la vérité, la volonté arbitraire et désordonnée parties belligérantes y rencontrât peu de limites, !) 11 acquit de consistance au moyon âge, sous l'influence tant du chris! que de l'esprit de chevalerie, en même temps qu'il s'est dépouillé de certaines rigueurs. Mais c’est de nos jours seulement, et après, avoir flotté longtemps entre plusieurs systèmes contraires, qu'il s'est assis enfin sur les principes d'humanité et de respect de l'espèce humaine. * Les nations civilisées admettent la guerre comme un état de choses forcé, comme un mal inévitable, qui ne doit pas dépasser les limites de la stricte nécessité. La guerre, qui arme les hommes les uns contre les autres, n’a pas pour but la destruction dé l'ennemi. La raison et l'humanité, comme le propre intérêt des nations, ont consacré cotte maxime fonda-
mentale: ,,Ne causes pas plus de mal à votre ennemi, pendant ln guerre même, que la nécessité de le ramener à ln raison ne l'exige.“ L'ancienne maxime de guerre au contraire roulait qu'on fit à l'ennemi le plus de mal qu'on pouvait et qu'on jugemit. convenable, #)
:) TiteLäre liv, IL 12. XXX) Esae enim quaedam belli jur, qua ut Incere ita pati sit fas, fee V, 9, 11 oi roû mrolduou vônor mai #à roifrou less,
#) V. les développements dans Ward, Enquirs. chap. X ét suiv. We sut page 7 ci-desun. (@, Entre le moyes et l'époque moderne noux avons, la triste période de la guerre dé et des guerres de Louix XIV, dont lo nom resto à jamais Hétri par : du Palatinat et de la Hollande, 1 semblait que l'on ft revenu à l'état sauvage, où le pillnga était Ie plus
d'in
souvent le but, lo meutre € ryons.] | du Conseil des prises, du H Horéal sar c0 qu'un pouple, pour L'intérêt do mn
sa défense, veut, peut, où doit fire violente ü un autre poupln. Cut lo rapport des choses ot non dex
constitue la guerre; elle est une relation d'État à État, et non. individu, Entre doux ou plasiours nations bolligérantes, lex ces antions #6 component, né sont eunomis que par aucidant: ils no ls sont
sua DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE, 261
Au droit de guerre appartient d'abord la règle on la manière ordinaire de faire la guerre, que les usages internationaux ont sanetionnée eb dont les parties belligérantes ont le droit d'exiger entre elles la stricte observation, c'est la loi des nations civilisées entre elles. C'est elle qui proscrit et frappe de l'anathème de l'histoire tous les procédés cruels où barbares; 4) qui punit de la rupture des relations internationales l'État qui a violé ses preseriptions, Des cireonstances exceptionnelles, tirées de l'extrême nécessité ou du besoin de rétablir l'égalité du combat, permettent seules de s’en affranchir et de faire ce qui est de raison momentanément.®) Dos guerres entreprises contre des hordes où des
point comme hommes, fs no lo sont mâme pas comme citoyens; ils le sont uniquement comme soldts,#
Tallegrund écrivit à l'empereur Napoléon, en date du 20 novembre 1806, dans le mümo esprit:
s'Trois siècles de civilisation ont donné à l'Europe un droit des gens que, selon l'expression d'un écrivain illustre, la nature humaine ne saurait asso reconnaître,
Ce droit est fondé sur le principe que los nations doivent so ire dans la paix le plus de hivu, et dans In guérre le maine dé mal qu'il est potsililé,
D'après la maxime que la guerre n'eut point une relation d'honac à homme, mais une relation d'État à État, dunx laquelle les particuliers né sont sunemis qu'accidentellement, non point comme hommes, non pas même comme menbres on sujets de l'État, muis uniquement comme ses défenseurs, le droit dos gens no pormet pas que le droit de guerre ot le droit de conquête qui en dérive, s'étendent aux citoyens puisibles et suns armes, nux habitations et aux propriétés privées, aux marchandiawm du commerce, aux magasine qui los ronferment, aux churiots qui les transportent, aux bâtiments non nrmés qui les voiturent sur los viviéres où sur lon mers, an un mot à la porsante et anx biens dés particuliore.
Ce droit né de la civilisation en n favorisé Les progrès. C'est À lui que l'Europe a été redevable du maintien et de l'accroissement de prospérité, au milieu même des guerres fréquentes qui l'ont divisée ote* (Moniteur univ, du 5 décembre 1806),
1) [G: Ce qu'on pout réputer .proefdé barbare,* ce n'est pas une infretion à une manière de faire la guerre, ni même la non-observation d'ans coutumo; muia seulement l'infraction au droit fixé par In conseienco internationale, L'expression manière do faire ln guerre* n'est pas Lrès-heureure.]
3) FE Strüben, Abhandlung von der Kriegaraison end. dem Convenienrecht (Banrmlung auserlesener jurintischer Abhandl. Loïprig 1768). Grotius IL, 4, 19. 18, 4. Pufomdorf IL, 8. 98. J. J. Moser IX, 1, A suiv. Bynkershoek, Qunest. L, 8, ot len écrits citée par d'Omptoda & #00. du Kampis à 282 auiv. Montaue Deroard. Laws of war. (Oxford Essaye) 1856. Instructions for the government of amies in the fiold. (Publication officiello des États-Unis ré
262 LIVRE DEUXIÈME. $ ua,
bandes sauvages qui ne respectent aucune loi humaine, sont aussi exceptées des règles communes, Enfin les guerres navales, plus cruelles et plus meurtrières que les guerres sur terre, dont elles n'ont pas acquis les règlos précises‘) ont au contraire, faute d'équilibre entre les puissances maritimes, conservé jusqu'à nos jours un caractère plus où moins spoliateur.
Quant aux guerres civiles elles se feront d'abord sous la responsabilité des vaincus envers l'État, c'est-i-dire envers În partie triomphante. ÆElles ne prendront un caractère régulier qu'après l'accomplissement d'une scission territoriale reconnue de part et d'autre ou en suite de l'intervention d'une tierce puissance ($ 113).
Du reste il s'en faut de beaucoup que le droit de guerre moderne foit déjà fix6 duns toute son étendue par les usages et convictions des peuples et de leurs gouvernements. La dernière guerre de 1870 à 1871 vient de mettre à découvert bien des lacunes anxquelles il devrait encore être remédié par le concert Européen?) En attendant chaque nation belligérante sera libre de poser pour elle-même les règles à suivre vis-à-vis de l'adversaire comme des puissances neutres. L'adversuire pourra en faire mutant ; mais il y aura lion à dos réclamations, à dos représailles, à la rétorsion et même à l'intervention de tierces puissances toutes les fois que les démarches arrêtées seront en contradiction avée les lois de l'humanité et avec les principes ou uéages déjà établis par le concert Européen. #)
digée par le De Lichor) 1869, Grahum Militury ends and moral means, 1864:
, pe 9. En général l'article concernant at sea“ dans Horo and foreign Review, Jul. 1868. p. 1.
F. V. MG, Rolin-Jacquemyns, La Guerre actuelle, dans la Revus de dr, internat 1. Il, 1870, p. 668 ax. et Adolf Trendelenburg, Lüicken im Vülkérrecht: Luipz. 1870. Bluntachli dans l'annuaire do l'Empire all, de Holteondorff 1681
*) M. Bluntschli on a donné l'esquisse duns son écrit , Das moderne Kricgus xo0bt%, innéré depuis à son ouvrage sur le droit international. Cotte esquisse est basée principalement sur les iustructions ou articles de guerre rédigés par M Liber et publiés en 1868 par le Prisidunt Lincoln pour les armées dos: États-Unis.
Commencement des hostilités.
$ 120. Le droit de guerre veut qu'à la veille de se livrer à des actes l'hostilités matérielles, on adresse une déclaration de guerre à la partie adverse avec laquelle on avait entretenu jusque-là des relations d'amitié réciproques‘) Car la bonne foi disparaîtra, pour faire place à un système d'isolement et de crainte mutuelle, le jour où les nations, sans avis préalable ot régulier, auront à redouter le Aéau de In guerre. A cet effet les peuples
[G. Parmi les mésures propres à combler les lacunes en droit do guurre, on peut recommander avant tout les traités collectifs, comme la Déclaration de Paris de 1859, la convention ds Géuève et celle de St Pétersbonrg. La conférence de Bruxelles appoléo 1876 à discuter le ,Projot d'une convention internationale concernant les lois et coutumes de la guërré,* proposé par la Russie a malhoarensement échoué, parce que le projet m'était pas nue préparé et que sous bien des rapports lle ne sut pas se restreindre au possible, v. les bro cures citées de Lüider et de Laveleye. & 114, note 1.]
*) [G. .Oportèt ut bellum publice deorétum sit# 11 faut un fait solennel «ui constate indubitablement l'état de guerre et le rende public. (Culvo IT, $ 1663.) La forme do cutta déclaration, qu'il faut sans cloita bien distinguer de In décision prise au sujet de In guerre ou do ls paix, et qui part toujours du chef de l'État, n'est pas cha ossentidlle. On ne saurait revenir de nok jours aux solonnités du moyen âge, où un hérout d'armes présentait los ,lottres de déffyanco I n'est pus nécessaire d'adrower la déclaration directement ma gouvernement ennemi, comme le fit on 1870 le chargé d'affaires de Franco à Berlin, un murffeste suffit, La déclaration pout aus étre conditionnelle, p. exe. se faire au moyen d'un ultimatnm (l'Autriche à la Sardaigne en 1899) et alors il n'est pas nécemaire de laimer un certain délai entre lo rejot de Pultimstum et l'ouverture des hostilités, mais quelqu'en soit la forme, lu déolaration alle-même ost indispensable. "Ella oat déjà nôcomairo pour fixer la date du commencement des hostilités, qui entraîne dés obligations déterminées pour les sujots des États bolligérante aussi bien que pour les neutres. C'est d'après ecla p. ex, qu'il faudra juger In validité d'une affaire commerciale eonelua entre des sujets des Étuts belligérante Dire que ln guerre commence ipsa facto par 10 premier acte d'hostilité n'est pas exact, our il ny pas guerre tant que l'autre partie n'y répond pas également par des actes hostiles, Les développements de Phillimors dans le sens contraire no prouvent rien, sinon les nombreux actes de violence commis par l'Angloterre, L'amimuté nnglaine elle-même implicitement, reconnu l'irrégularité de ce procédé, en déclarant, lors do la guerre entre la Suède ct l'Angleterre de 1819, qu'ueune déclaration dé guerre u'ayant été notifiée de ln part de l'Angleterre, le commerce des sujets anginis avec la Suéde n'était pas probibé. Cette derniére puisnnoe à du reste changé de pratique depuis longtemps; toute guerre out déclarée par une proclamation royale de In London Gazetté.]
de l'ancien monde se servaient de différentes formalités, Com prises sous la dénomination commune de droit fécial, la tradition romaine Jes faisait descendre des usages antiques du peuple des Équicoles, L'esprit de lu chevalerie au moyen fige inventa des règles analogues dont il exigeait la stricto observation, tant dans los guerres des États que dans les duels privée?) Jusqu'au milieu du XVI siècle ces formes solennelles ont êté maintenues, C'est à partir de ce moment qu'elles ont commencé A tomber dans l'oubli. Dès lors les gouvernements ennemis se sont contentés d'interrompre les relations diplomatiques entre eux, er mème temps qu'ils faisaient connaître leurs griefs par des manifestes ct d'autres voies de publicité. Quelquefois aussi ils pro cèdent do fait aux hostilités, sans se prévenir mutuellement par des déclarations, qui toutefois seront toujours ln voie la plus régulière.*) Le rappel de l'ambassadeur ne constitue pas nécessairement un acte de commencement des hostilités: il est vrai toutefois que c'est à ce moment que plusieurs traités ont fait remonter les effets de la guerre. #)
11 résulte de la nature des choses qu'il n'est pas indispens sable qu'une guerre défensive soit précédée d'une déclaration
préalable: des hostilités déjà ouvertes par l'ennemi, on sur Je point de l'être, la rendent supertlue, La justice et l'équité exis gent seulement en pareil cas qu'une brusque levée de boucliers: ne cause aueun préjudice aux particuliers, à la propriété privée ai aux gouvernements neutres, qu'elle ne devienne pas nôn plus un prétexte pour s'assurer des avantages que l'état de guerre seul
% Word, Enquiry. t. IE, p. 207 sui. ([G. L'empereur Frédérie 1 envoyæ méma À Saladin un avis de ce genre. ,S alfquis trongam datum arte) diffs, dontium frangerot, statim interficerotur* La bulle d'or de 1356 prescrit que tout prince de l'Empire doit envoyer la lettre de défiance 8 jours avant le. commencement dos hostilités.) Re
*) Byakershœk, Quest, jur. publ. 1, & d'Ompteda $ 295. dé Kampt. $275, Vattel IT, $ 61. Emorigon, té des asuranoos, T, 12 88. Martens $ 26% Schmals p. 998. Klüber $ Wildman 11, 6. Hautefouille, Droite des mations nvutres. I, p. 296. Halleck XV, 1-7.
+ de Martens, 1. $ 96%, note g. Martens, Supplém. VEL p. 218. X, p.870 XI, 47 , 613. [G. On trouvo une clause de ce geure dis certains traités p. exe. dans le traité conclu à Rio de Janoiro le 19 févr. IRIS entre l'Angloterre ot le Portugal. ,S"1 survenait un malentendir, ane cest tion d'amitié où une ruplure entre les deux couronnes, ln ruptum ne) se censéo exister qu'après le rappel ou le départ do leurs agénts diplomatiques. respectifs]
peut donner aux belligérants, A cet effet aucun gouvernement ne doit, sans manquer à la foi publique, se dispenser de l'observation de certains délais destinés à donner aux intéressés. la possibilité de prémunir leurs personnes et leurs propriétés eontre des pertes imprêvnes. La pratique des nations, il est vrai, n'est pas entrée toujours dans cette voie d'une manière assez franche, Bien souvent les publicistes ont eu à eurégistrer des actes qui constatent un empressement blâmuble de s'approprier, dès le commencement des hostilités, des avantages on des profits qui constituent en réalité une vraie spoliation.#) Il est évident nu surplus que des cas isolés, où l'on s'ost dispensé d'une déclaration de guorre préalable, ne constituent point nne règle de nature à être toujours invoquée par les belligérants. Nous aurons l'occasion d'indiquér quelques applientions du principe qui vient d'être Gtabli au $ 199.
Il va sans dire que la déclaration de guerre faite entre les parties principales produira également ses effets par rapport aux alliés, dès qu'ils sont appelés à remplir leurs engagements, d'après les distinctions marquées au $ 117,1)
Eufiu il ne faudra aucune espèce de déclaration vis-ä-vis de
factions hostiles ou de pirates, *)
3) Vattel TL, 86. Martens à l'endroit cité. Ortolan II, 17, — Oke Munning, Comment. p. 120 admet des actes semblables comme mesures exceptions nellos. V. onooro Calvo III, $ 856 nav.
[G. L'Angleterre en 1765, 1758, 1798, 1812, Pas de prétention moins justifiée que calle de Pitt déclarant on 1761 que les eBets de la guorro commen quient avec ln première altaque; au moment même où l'Angleterre assaut Ja France par voie diplomatique de ses intentions pacifiques, elle capturait des navires français. Dans los guerres civiles, il n'y a naturollomant pus de déolaration de guerre, car l'aue des parties commence seulement à s'orguniser, l'autre ne considére pas los insurgés comme belligérants mais comma rebelles, et traite pur conséquent ses prises comme des actes de piraterie Néanmoins Ina États-Unis qui menaçainnt lex canfédérés d'agir de eatte façon à leur égard, n'ont pas mis leurs monaces à cxécutionz c'est aussi do la même manière que des neutres se sont eomportés à 1 des insurgés organisés à l'instar des puismnces belligérantes, p. ex, les États-Unis duns la guerre entre le Mexique Aile Texas en 1695 (Twviss LI, 72)]
*) Grotius LUE, 8.9. Vattal TEL, $ 102.
5 L. LÉ Dig. de Verb. Signif. ,Heeton hi sunt qui nobis au quibus non publics bellum decrevimus, caeteri lutrones sut praedones sunt.*
266 LIVRE DEUXIÈME, SSL
Mesures qui précèdent ou accompagnent ou suivent le commencement de la guerre.
$ 121. Le commencement d’une guerre peut être fait où accompagné par un embargo et par un bloeus ($ 111). Lorsqu'ils ont précédé provisoirement l'ouverture des hostilités, ils prendront un caractère définitif et permanent par suite d'une déclaration de guerre.)
Il y a encore plusieurs autres mesures préliminaires dépendant exclusivement de TETE politique des parties belligérantes, savoir:
1° Publication de manifestes un d'une manière solennelle les causes de la guerre, et suivis de pièces justificatives pour servir À l'appui des principaux faits relatés et des pré-
tentions qui en résultent. La ité des États imposs À
ce sujet une certaine réserve et notamment un langagé mo=
déré sur le compte du souverain et de personnes ennemis.
Les faits seuls doivent parler par eux-mêmes;
des lettres de rappel adressées aux sujets résidant en terri-
toire ennemi; #)
publication de lois martiales, c'est-à-dire des règles d'après
lesquelles on a l'intention de juger et de punir les infractions
aux lois de guerre; *)
publication de défenses faites par l'une ou l'autre des parties
ligérantes à ses snjets, d'entretenir avec les sujels ou le
gouvernement ennemi des relations commerciales, ou bien de restrictions faites À ce sujet;
1) C'est aini que, lors du blocus de Ven Cruz par l'escadro fran (1838), les navires mexicains furent d'ibord séquéstrés; après la déclaration de guerre il furent rogardés comme capturés. Ausai la question arbitrule, Gone formément aux dispositions de la convention du mars 1839, a-t-clle di ütre posée ainsi: S'ils devaient étre conxidérés comme légalement acquis aux caps tours? V. de Martens, Nouv. Raonvil XVI, p. 610. Wildman 11, p. 9 4t plus haut $ 111,
[G. Nous nvons déjà fait observer au $ 112 que cela n'a plus Hou pour l'embargo. Au contraire il est do rûgle que les belligéronts necordent mux navires de commerce qui se trouvent dans lours ports un délai suffisant pour pouvoir éloigoer sans difficultés, ot cela dans les ens mêmes où cette rüglé u'u pas été formellement stipulée pour l'éventualité d'une guorre.]
*) de Kamptz, Lit. $ 277.
+) Halleok XV, 24 suir,
5 expulsion des sujets ennemis du territoire, afin d'éviter los “inconvenients qui peuvent résulter de la continuation de leur séjour,
De pareilles expulsions (xénélasies) étaient très-fréquentes dans l'ancien monde comme dans les temps modernes, Encore en 17566 les Anglais furent expulsés du territoire de France au sou du elairon et du tambour, On en usait autrement pendant la guerre de Crimée, où les sujets de la Russie ont continué à séjourner paisiblement en Angleterre et en France, Mais on 1870 tous las individus non naturalisés et appartenant à l'un des pays alors en guerre avec la France furent contraints de quitter le sol français en peu de jours. 4) Il fandrait toutefois nccorder aux sujets ennemis un délai raisonnable et suffisant pour quitter le territoire avec leurs biens, et il serait encore plus conforme À l'esprit de notre époque d'accorder aux sujets ennemis non suspects st paisihles l'autorisation de continuer à résider dans le territoiro,t)
1j Revue internationale t 11, p. 871. [G. Bien qu'on no puisse pas dire que les sujets ennemis aient un droit à prolonger leur séjour paisible, cette mesure était d'autant moins justifiablo qu'olle ne fut pas prise au commoncoment de la guerre, mais seulement sprês los premières défaites de ln France ot rovôtit ainsi le caractére d'une vengeance contre les personnes immocentes, auxquelles on n'avait rien à reprocher que le vogue soupçon d'erpionnage; ou n'y nvait pas songé au débat de la guerre lorsqu'on criait; à Berlin. On ne leur demms pas le temps d'arranger leurs affaires ét on né les protégea méme pas contre les outrages de la populace, — Napoléon commit un acte absolument injustifiable lornqu'il décinm prisonniers de guerre en 1808 tous lex Anglais depuis 18 jusqu'à 60 ans qui se trouvaient alors en Franco. En laïnmnt entrer des sujets étrangers, dit Vaitel, on a tacitement promis de les laisser partir,
pax les Anglais, l'excuso n'était pas valable.]
3) 3. J. Mowr, Vers, IX, pe 46, Vottel IUT, & 63. [G. Déjà au 14. siéôle nous vayons que l'Angleterre accorda un délai de 40 jour uprès ln déclaration de guurre pour le départ des négociants majets de l'État ennemi, 11 était très
nue révolation. (1790) poeqo
jours la prolongation du séjour paisible st un fnit noquis j agents diplomatiques ln protection de leurs nalionnux est
À at mmmuennre Uno question ÿ
ést celle do savoir si une partie
déclaration de guerre, les officiers ou les soldats de
grise DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE, 269
traités antérieurs et qui ont acquis l'autorité de faits accomplis, continuent à produire leurs effets: de nouvelles stipulations inter venues dans le traité de paix futur peuvent seules ÿ mettre un terme,
En second lieu les rapporte généraux et permanents des États ne cessent d'être en vigueur entre les belligérants qu'autant que Ja volonté de ces derniérs ou les besoïns de la guerre l'exigent. Ainsi, d'après les usages modernes, les parties ennemies ne négligent pas d'observer entre elles, et notamment à l'égard des souverains respectifs, les lois de l'honneur et du respect. La bonne foi encore impose des devoirs dont il west pas permis de s'affranchir sous los armes.
Les conventions contractées antérieurement à la guerre cessent nécessairement de produire leurs effets, lorsqu'elles supposent un état de paix. D'autres doivent être considérées comme étant sbolies de plein droit par la guerre qui a mis un terme à leur cause où à la possibilité d'un consentement libre et permanent, 4) Conformément à ce principe les usages internationaux n'exigent nullement l'accomplissement des engagements contractés autérieurement envers l'ennemi, ot los regardent comme suspendus, Reste
À savoir si ln paix les fait renaître et jusqu'à quel point? Nous examinerons cette question au $ 180 ot 181. Il est encore in- <ontestable que, le terme stipulé dans une convention étant échu avant la guerre où venant à échoir pendant la guerre, la partie victorieuse pourrait se mettre en possession des avantages qui lui ont été assurés par la convention. Mais cette possession devra être ratifiée par les clauses de la paix,
*(G. Non seulement pour lex traités d'alliance, mais aussi pour los traités dé commerce, il n'est pas douteux qu'ils nô soient non seulement suspendus, mais annulés par le fait de ln guerre. D'autres traités tendant à établie un état permanent, tels qua los traités territoriuux fixant lus frontières, ne sont suspendus que dans certains de leurs cles et rentrent en vigueur de plein droit nyvoo ln paix, À môins. qu'ile n'aiant été exprasément changés Si pe ex. un des belligéeants n cédé antériourement par Éraité une provinge à V'untre belligérant, elle ne retombe pas sous sa souveraineté avec la déclaration do guorre; #il pénêtre dans cette province c'est comme #il envuhisait tel autre district du territoire ennemi. Enfin la guerre ne saurait porter atteinte RÉ Re ie ui npNl -ont conchas non æulement entre eux mais auxquels d'autres puissances ont 2 gr -de Borlin 1878]
270 LIVRE DEUXIEME. #iss
Enfin la guerre ne fait point cesser les droits communs ét individuels de l'homme:#) ils subissent seulement toutes les conséquences inévitables d'un fléau qui frappe sans discernement. Il est en outre évident que les sujets des parties belligérantes doivent subir les effets des restrictions que ces dernières jugent à propos d'imposer expressément au commerce ennemi ou neutre (8 123). A défaut de restrictions expresses il n'y a pas lieu à en présumer; car les maximes modernes de la guerre ne pers mettent pas de porter attointe aux droits individuels des sujets ennemie: elles ne s'opposent pas non plus à ce que ces droite puissent être régulièrement poursuivis devant les tribunaux coms pétents. 5) Cependant ln pratique des nations dominantes se fr encore en contradiction avec ces muximes.
Effets de la guerre sur le commerce des sujets ennemis. /}
$ 123. L'homme a naturellement le droit de faire un usage libre des voies de communication et de commerce établies entre des nations, et la guerre devrait respecter ce droit comme les autres droits privés. Son exercico toutefois sora toujours sub
ordonné aux convenances des parties belligérantes et aux cons ditions sous lesquelles elles continuent à l'admettre. En effet le commerce, ce levier puissant, si libre de toute surveillance, ik était abandonné à ses propres ressources, 80 rendrait indépendant et deviendrait lui-même une puissance redoutable, dont les annales de l'histoire fournissent un exemple mémorable dans la Ligue hanséatique. En même temps qu'il dicterait des lois aux gouvernements, il Gtoufferai son esprit étroit et exclusif beaucoup d'éléments généraux. IL gênerait surtout les opérations des belligérants et donnerait à leurs positions nettement définies une certaine couleur équivoque. Affranchi de toute surveillance, il portera souvent des secours à l'ennemi: car pour lui, cosmopolite qu'il est, il n'existe d'autre ennemi que celui qui arrête la liberté. de ses mouvements, La force même des choses indique par con séquent clairement que les relations réciproques des sujets des
+) Pufondorf, J, univ. IV, obr, 208, 2
#) Zacharine, 40 Bücher vom Siant. XXVIIT, 7. & (tome IV, p. 108) Coutra Wurm dans le journal: Zeitschrift für Staatewisunsohaft. VIE, p, 860 œuiv. Mawé, loc. cit. Of. & 199 note 6 G.
2) Calvo JUNE, $ 1682.
parties belligérantes, loin d'être affranchies de toute surveillance, doivent au contraire tro contenues dans des limites étroites. *) Conséquemment tout gouvernement pourra interdire à ses sujets le commerce général ou partiel avec l'ennemi, en édictunt des amendes et ln peine de confiscation contre les contrevenants, I peut encore arrêter les sujets ennemis livrés au commerce, et user à cet effet de représailles, dont nous parlerons dans le chapitre relatif aux prises maritimes, Il peut également priver de leurs cffets sur son territoire les contrats commerciaux, comme, par exemple, les contrats d'assurance, qui ont pour objets des biens ennemis. #) D'un autre côté los parties belligérantes ont Ia faculté d'autoriser certaines branches du commerce et d'accorder des licences que, bien entendu, elles ne sont nullement tenues de respecter entre elles. 4) Muis en thèse générale il n'est pas permis de soutenir qu'une déclaration de guerre emporte toujours une interdiction absolue de commerce entre les belligérants, bien que souvent il en soit ainsi. es derniers doivent au contraire s'expliquer clairement à ce sujet, lorsque surtout il s'agit d'une interdiction générales) En effet le droit de commerce est essen-
*) Autrefois l'interdiction était la règle commune. Pufendorf, loc. cit. obs 907. Bynkershock, Quart, jur, publ I, 8 ,Quamvis autem null sit commerciorun prohibitio, ipso tamoa jure Lelli commervis suut vetita.* Quelquefois néanmoins on admettnit des exceptions Ainsi on 1675 les généraux, lors de la guerre avec la Suède, proclamèrent la continuation du commerce entre les parties belligérantes.
Pour la pratique de l'Anglotarre, v, Phillimor LU, 116.
*) de Steok, Eumis sur div. sujets, p, 14 suiv. Wurm à l'endroit vité t VIL, p. 840 suiv. Phillimore Le. LS.
*) Jacobsen, Soerecht p. 428 suiv. 719—791. Wheston, Intern, Law, IV, L$2%2 Oke Manning p. 133. Wildmn 11, 245. Phillimore IIT, 618.
Hallsok XXVIIL.
5) Nau, Vülkersoorecht $ 268. Contra Wurm, loc. cit, p. 288 suiv. Grotius LUI, oup. 3, & 9: Indictam autem bellum ei qui imperium in populo sun main habet, simul iudictum ceatetur omaibus ejus = subditis, ct Hynkershock, Quaust. jur. publ. I, 8: ,Quamvis autem nulln specialis sit commerniorum prôe Hibitio, ipso famen jure belli commercis sunt votita* [G. Opinion juste à mon avis, Il ent de l'essenco de ln guérre de faire cesser les relations commerciales pacifiques; tolérer lo commerco dos aujots pendant que les gouvernements sont en lutte onverte, 6e serait mettre en contradiotion l'action des individus et colle dos souvoraine. Los citoyens sont obligés de soconder l'État de toutas leurs forces, ils ne peuvent poursuivre leurs profits indiriduels un tant que cola porta préjudice 4 In causa commune. Des contrats avec l'ennemi et pour l'ennemi sont dons illicites, le banquier Güterbock à Berlin qui en 1871 fit
Les personnes comprises dans l'état de guerre.
$ 124, Maintenant nous allons tracer les règles à observer durant la guerre en commençant par la conduite et le traitement des personnes impliquées dans l'étut de guerre.
Notons d'abord que d'après les usages internationaux de l'Europe moderne Les effets actifs et passifs ne se produisent dans toute leur rigueur qu'à l'égard des chefs des parties principales ou alliéos, et dos armées de terre ou de mer entrées en campagne sous leur commandement, Cette force armée ne comprend pas seulement les troupes et les équipages ordinuires, muis aussi ceux qui sont destinés à larrière-ban et au renforcement des premiers, comme la Landwehr allemande. Outre les soldats armés, on y compte encore les personnes non combattantes attachées au camp, telles que les aumôniers, les médecins, les vivandiers et les intendants militaires, A l'égard de ces personnes toutelois il eat constant qu'ils ne participent pas à la guerre active ct qu'ils ne peuvent faire usage des armes qu'en cas de nécessité et pour leur défense personnelle, — Les autres sujets des parties belligérantes
remplissent, dans le cours de la guerre un rôle purement passif et n'y interviennent que par leurs rapports avec les troupes, en même temps qu'ils subissent nécessairement les conséquences de Ja guerre et de ses diverses vicissitudes.') Il leur est défendu dé commettre aucune espèce d'hostilités sans un ordre formel du
*) Vattol IT, 15. 226. [G. Hefftor passe entiérement sous silence une question importante, à savoir co qui détermine Le earucfère ennemi. D'aprés ce qui précéde, on pourrait croire que cotte question est déjà résolan Tes sujéle des ‘ennemis, ainsi que leurs propriétés, doivent étro tmilée en ennemis, 0€ lon sujets et propriétés d'une antion amie sont considérés comme ais. Telle est æn effet In râgle, mais il y'a des circonstances qui en crdant line situation nowvolle, nécessitent des modifications à cette règle p. ex. le domicile et In nature de ln propriété dont il dagit. Si le sujot d'une puñsanoë amie s'établit dans le pays de l'ennemi ct l'aide dons so cntropries, on no saurait demander à l'autre partié belligérante de regarder cette personne comme neutre, D'un suite Æôté, si un sujet de l'emmemi vit dans un paye neutre en,s0 livraut À un come nerve paisible qui ne toache en ribn l'autre belligéraat, fl n'y à jas dé raison laut oblige eslui-ci à le traiter en emmemi, à saisir sx propriété vte De même nno propriété noutro pout être ennemie jar son érigine où par su destins #on pour Veanemi. Le cuructère ennemi ne correspond donc pas exactement du caructère national, Je no puis qu'indiquer ces quostions; le eujet ot trait eu détail dans um chapitre spécial de Twiss LT, 998 suir, Onlro TTL Livre IL hect, 9. Hall 1, ch. 6]
Meffier, droit atermarional, 4* éd. 18
274 LIVRE DEUXIÈME. s12%4,
souverain, qui peut appeler certaines classes ou la population valide tout entière à prendre les armes. Dans ce sens le code général de Prusse (Introduct. $ 81) déclare que le chef seul de l'État prend les mesures nécessaires pour la défense du territoire contre des ennemis étrangers. Si, aux termes de représailles générales, le souverain, lors de la déclaration de guerre, ordonnait à tous les sujets de ,courir sus aux ennemis*: cette formule tontefois, suivant l'explication fournie déjà par Vattel,?) ne signifiait. autre chose qu'une autorisation accordée aux sujets d'arrêter les personnes et les choses appartenant à l'ennemi, Œlle n cessé depuis d'être en usago (S 110). Néanmoins elle pourra encore être remplacée par la levée en masse des sujets ordonnée par le gouvernement.
Les sujets non appelés aux armes des puissances belligérantes ont naturellement le droit de s'opposer directement aux troupes ennemies, dès qu'elles s'écartent d bservation des lois de la guerre. Tous les autres actes d'hostilité commis par eux sur les personnes ou sur les biens privés de T'eunesii ne constituent pas seulement une infraction aux lois de la guerre, mais en même temps aux lois pénales protectrices des personnes et de la propriété, ot que par suite elles sont justicinbles soit des tribunaux vordinaires du pays, soit des cours martiales de l'ennemi,?)
*) Loc. cit, $ 297. Voyez GR |
1e Cénieur avait à l'armé
Ja légion à laquelle il a
Caton lui dorivit alors en
pas juste pour celui qui n'était pas soldat de combattre contre l'ennemi; en: mêma temps, il pris Hoatilius de faire prâter à son file un nouveau sarment militaire, si son intention était de le garder dans l'armée, Grotius s'étaane des ce fait ot croit que cette déclation m'avait pas trait au droit internntiennll Gus gentium externum) qui permet de tuer un ennemi pertout où où la rom contre, mais seulement au droit constitutic F
v. 86: La raison apparente pour résoudre Is question
ns contraire, ar que l'État dont le territoire, par suite des vicis-
sitados de la gruorse, # été occupé par des troupes ennemies, n'a le dovair mi l'intérêt de les protéger contre des attaques du dehors, nprès qu'un état de violonco a succédé à la situation légale. A l'exception do ce guérris à Gn= trance (bella internecina) dont nous ne verrons sans doute plus le retour, Ja puerre ne met pas an torme à l'état des choses légal, au point d'affranchir les citoyons de l'observation des lois envers certaines personnes. Il faut surtout,
Corps francs; Guerillas; France-tireurs; Corsaires.
$ 12%. Tant à côté que séparément des troupes régulièrement organisées, disciplines et commandées, il y a sonvent des individus armés qui, de leur chef et tantôt réunis en bandes ou corps, tantôt isolément, font lu petite guerre contre l'ennemi, Ce sont là surtout les nommés guerillas, les francs-tirenrs dans les guerres sur terre.) Tls ne seront soumis aux lois communes de guerre et assimilés aux troupes régulières que dans les us suivants :
1° lorsqu'ils prennent part aux hostilités en vertu d'ordres formels du chef de leur parti, ordres dont ils sont en 6tat de justifier; 20 lors d'une levée en masse ou d'une guerre À outrance, or-
donnée ou approuvée par le gouvernement:
bien entendu que ceux qui y participent, agissent conformément aux dispositions réglementaires prescrites à l'insurrection. S'il n'y en a pas et que l'insurrection, la levée en masse ou ln guerre À outrance soit seulement proclamée en termes généraux, il faudra du moins que les individus, en s'opposant à l'ennemi, soient reconnaïssables pour celui-ci par leur nombre ou par certains in- “signes où par des commandants militaires,
Dans tous les autres cas l'ennemi ne sera nullement obligé de respecter ces particuliers comme soldats en règle.*) On les
renoncer à l'opinion qui ne fait consister Ia valour des lois criminéllés que dans l'efficacité de leur protection. Uno question différente som colle do savoir, Jusqu'à quel point la légitime défense ou d'autres motifs de guerre sont de mnture à modifior le caractère du droit criminel, au point d'assurer l'impunité ou une atténuntion de la peine, où même la grâve du coupable. V. aussi Frisius Rinia van Nanta, De delictis ndv. perogrinos, maxime adv. milites hostiles. Groning. 1895. Hefftor, Lobrbuch des Criminai-Rachtes $ 87,
2) V, l'excellent exposé de M. Liober, On Guerilla Parties, New-York 1668, éexit à la demande du mojor-général Halleck, alors commandant en chef dos troupes des États du Nord. Comparez Halleck XIE, 8 +3. et pour les temps passés J. J. Moser, Naohtrag au dén Grundsitun des V. R, 1750, et le même dans ses Versuche d. E. V.R. IX, 2, 49: Calvo LT, $ 1708 Hall. LU, ch. 7, Grenander, Sur les conditions nécemaires pour avoir le droit d'être considéré £t traité comme soldat, 1882.
*) V. pour la guerre de 1870 à 1871 M. Roliu-Jacquemyns daus la Revuë internationale 11, 660. OCslvo, loc. cit. V. KL 8 éd: prop. 807 suiv. [G. La conduite de VAllemague sur le sol français en 1870 n été l'objet d'un grand
a nommés pour cela brigands, briganti, quoique cette qualification “ne soit pas moralement applicable à toutes les catégories de ces combattants.
nômbre d'aceusations injustos Calvo LIL $ 1801 range p. ex. la landwehr et le lnndsturm, parties intégrantos de l'armée régulière allemande, sur la même ligne qua les francs-tireurs. Calvo a encore mal compris Bluntschli, qu'il cite. Colui-oi dit (8 570) avec raison que lee corps frinos de Garibaldi dans les guerres de 1859 ot 1866 élaiout nutorisés, tandis que les expéditions en Sicile en 1860 et à Rome en 1887 offrant un uxemplo récent at célébeu da corga-franes non-nutorinés, Mais Calvo lui fait dire que, dans ces expéditions, Gurtbudi fit la guerre avec autorisation expresse ev publique de l'État ce qui n'est pas exact, bion que le gouvernement füt vomplice. Le principa fondameutul est que la guerre doit être une lutte franche et hounéte; les combattants doivent étre raconnaissables comm tels et élwerver la droit de la guerre, nL'ennemi, dit Gresunder, p. 18 suis. fait la guerre à un Êtat; fl doit pouvoir posséder la cortitule que ceux qui sont contre lui représentent cet État, et que co dernier ot par auite responsable do leurs avten* , Il est donc absolue ment nécessaire de savoir qui il a le droit de traiter on ennemi el qui le droit de la traiter comme tel. De là le besoin d’un signe extériour dintinetif pour Jes individus nutorinés, Ce signe c'est l'uniforme, dans le sus que le droit des gens donne à ce mot. Il ne constitue, pour aïnai dire, que le côté extérieur, visible, de l'outorimation. Or, pour romplir son but intornationnl il faut que l'uniforme uit deux propriétés: la première, celle d'être visible à une dianca wuffisanto; la socondo, callà qua l'homme qui lu porté, un suit pour aus dire marqué le signe distinctif (l'uniforme) devant être tel qu'il ne puisse ni s'enlover, ni ve romottra fneïlement* L'uniforme est. done tout vigne distinctif d'autorisation comme noldt, fixe ct visible à l'œil nortaal à portée de fusil. L'uniforme militaire complet que la force des ciroanstanoes: rond souvent -impowible et que l'Allemagne de son côté n'exigea on aucune façon, s'est pas ua des signes extérieurs indispensables pour faire reconnaître le curnotére militaire. Maix en Franoë l'uniforme savait été prescrit par une Jo du 90 août art. 9 comme sun des aignes dintinétifs de cette garde (antionale) en sorte que los combattants suient reconnnissbles à portée de fusils Or, sous ce rapport, les franci-tireurs, qui paraimaiont dans lo costume nn tioual des blouses bleues, ont souvent contrevenu à cette ordonannce. (CE: la circulaire du préfet de ln Côte-d'Or du 91 mov. 1870 qui invitait tout simplés ment à l'assassinat, ,La patrione vous demande pas de vous réunir en masse et de voux opposer ouvertement à l'ennemi; alle attend do vous que clique matin trois où quatre hommes résolus partent de la commune ct se portent à un endroit désigaé par la nature elle-même, d'où fls puissent tirer sans danger aur los Prussiens*) L'organisution militaire qui par sa subordinatios À dé officiers peut seule garantir l'observation du droit dé guerre, faisait souvent défaut. Main ca qui ot plus sajet à caution, s'est la demande dé l'Allemaguis, wxigeant une autorismtion spéciale du gouvernement national pour chaque homméz Al est douteux qu'on puisse insister sur une purville prétention qui est souvent. inéxéoutable. Uné sutorisation quelconque de la purt do coux que cés tronpes
De pareilles distinctions doivent être faites relativement à la guerre maritime.
Ty a d'abord des armateurs (privateers en anglais)?) qui
reconnaissent comme chefs, l'uniforme dans le sens indiqué ct l'observation du droit de guerro, voilà co qui ést nécemaire munis suffisant pour être Lraité comme soldat. Muix ou a tort de vouloir faire une exception pour In levée en masse, en disant quo tous los hommes valides d'un pays où d'un territoire nettement circonserit, et non-occupé par l'ennemi ayant été appelés aux armes, Vennémi ne peut avoir de doutes sur 14 question (le savoir qui out autorisà où non <6mme soldat ct qu'ainsi la question de l'uniforme tombe d'elle-même. Halleck ch. 16,89. Calvo $ 1804. Grenander p. 24, Sans doute l'autorisation oxisto, mais lo signa distinotif faisant défaut, il est imporible que leunemi roconnaisse s'il a devant lui ceux qui ont été appelés aux armes eb autorise comme soldats, TU ne suffit pas non plus de poser In condition d'une «résistance en nombre respectable“ (Lieber p. 16), car ectte expression est trop vagun. Et quelles garanties de sabordination à des commaodants responsables Offre uno telle levée on muse, qui déchaîne toutss les passions? D'aprüs Cam. Rousset, les volontaires français eu 170194 étaient moins les défenseurs de la république qu'un fléou peur la popuintion des départements où ils étaient campéi. Les partidas espagnoles, tout en faisant beaucoup do mal aux Français, n'éurient jamais pu sauver leur pays et me sont livrés à toutes sortes ile via lences ot do crimes. On peut même dire, quo los levées en maso sont plui muisibles qu'utiles à lu défense, il est impossible de pourvoir à leur entretien d'ano wardäre rôguliôre, elles deviennent dos foyers d'indiscipline, de maladion vontagieuses, de panique et elles compromettent plus souvent le succès, qu'elles no l'assurunt, Les guerres d'aujourd'hui sont devenues trop savantes pour que ves moyens groniors puient réussir, La question a ôté parfaitement formulée par la conférence de Bruxelles danx l'art. 9, mais l'art. 10 est inndnissihle, ox 31 va plus loin encore que les tuteurs cités Cet article considère en effot comme belligérants la population d'un territoire non ocoupé qui prend les armes spontanément pour combattre Jos troupes qui d'avancant, jeans avoir au Le temps de ‘organiser conformément à l'art, 0%, pourvu que cette
observe les lois de la guerre. Par cette clause tombent non seulement la n6comité des signes extérieurs roconnaimables mais encere cella de lantorisation, On compreui que les représentants des États de second ordre à la conférence aient tonu à s'amurer tous les moyens de défense, mais cela ne saurnit faire. illusion sur l'inadmissibilité de l'art, 10. D'un autre côté, il ne faut jamais confondre le milices avec lu levée en masse. Tiorsqu'en 1810 Masséus ordonna de faire Furiller Les membres do l'Ordenunza Portugaiso, que Wollington avait organisée pour buraser l'armée française, le général anglais lui rappela que nt que sous appelez dos paysans sans uniforme, dos asnssins at dos volotie de grand chemin, sout l'Ordeuanss du pays, qui comme j'ai déjà eu l'honneur
2) V. Pouvroge clusique de Martens: Versach über Kapar. Géftingen 1705,
278 LIVRE DEUXIÈME. à $ Ita.
équipent des navires pour aller en course contre un belligérant en vertu des. commissions ou lettres de marque qui leur ont été délivrées par leur propre gouvernement où par un gouvernement étranger en guerre. Ils obéissent aux ordres de l'amirauté et font partie de la marino militaire.
Les lettres de marque sont un legs du moyen âge et de son système de représnilles.#) Les nations s'accordent sans doute depuis longtemps sur le caractère barbare de cet usage, et de plus en plus on y a renoncé, Nous aimons à rappeler à ce sujet la disposition d'un traité de commerce conclu en 1785 entre la Prusse et les États-Unis (art. 2), qui déclare la course abolié entre ces puissances, disposition qui à la vérité n'a pas été reproduite dans les traités de 1799 et du 1828.) La Russie donna un autre exemple de s'abstenir do lettres de marque, dans la guerre qu'elle soutint de 1767 à 1774 contre la Turquie, guerre connue par la victoire navale remportée par Orloff sur la flotte turque à Tschesmé.®) Enfin la déclaration du 16 avril 1856 a proclamé la course abolie pour toujours.!) Pour qu'elle soit re-
trad. en françnis fhid, Hautefenille, Droits iles ne 897. Halledk XVL 11 Phillimore I, 488. v. Kaltauborn, Soorecht IL, $ 917.
+) de Kalenborn dans Pülitæ-Bllau, Jakrbücher für Geschichte und Pos litik. 1849. +. IL
3) Nau, Vélkerscerocht, 1809, & 279 aite encore lo traité entre l'Angleteme ct la Russie, mai il contient seulement quelques modifications dans ln régime des Tattros de mnrque, Des, clauses analogues s0 rotrouvont dans uno. fouls d'autres traités, sans avoir jumais 6té exactement exécutées. Hautefcuille p. 088.
%) Franklin (Works !, IL, p. 448) # condimné la course V. Whsaton, Histoire p. 299 (éd. 2. II, 971). Hnutefeuille I, p. 899. Wurm (Zeitschrift für Stantawimensoh. 2, VIT, p. 844 suiv) oîte plusiours antres exemples da guerres qui n'ont pas vu des lottres de marque. V. aussi Calvo ILI, 8ÿ 9060-3108.
7 (@ Cost en se basant sur cotte déclaration que la note française du 80 août 1870 s'oppos au projet de l'Allemagne de rétablir une marine franchi analogue œux corps francs desurmés de terra Calvo $ 9086 qui défend Je point do vue de la note française, est ecpendant obligé de convenir qu'en l'Angloterre les jurisconsultes de la couronne ont déclaré cette mosure de la Prusse concilinble avec la déclaration de Paris. Boeck (De ln propriété ennemie pe 948) reconnait La légitimité do ln masure. La note français prétend au sujot des ofüiciers et dos hommes de l'équipage qu',ils u'appartiennent pas à An marine fédérale“; ot prétantion vs rüfutéo par lo texto müma dé là mation: is font partie de la marine fédérale pour la durée de Is guerré*, il arborant le pavillon fédéral, portent uniforme, rogoivent solde ot pansion ct prôtent le norment militaire. C'était donc simplement incorporation d'ans qartiu de Le marine rmurchunde dans là marine régulière. C'est en que réconnaît la réponse de Lerd Granville à lu note française du 91 soût. Enfin il
$ 124n. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE, 279
gardée comme la loi générale du concert Européen il n'y mauque que l'adhésion de l'Espagne, des États-Unis de l'Amérique sepe tentrionale et du Mexique. ‘) À l'égard de ces États les anciennes règles de mer serviront encore de loi, savoir: Les puissances belligérantes seules ant le droit de délivrer ces commissions: 3l est défendu à un gouvernement allié d'en faire usage, aussi longtemps qu'il veut faire respecter sa neutralité, La commission toutefois peut être accordée aussi à des étrangers et à des sujets neutres, pourvu que les traités ne sy opposent pas.) Dé même élle peut être donnée à des navires ennemis) Le gouvernement qui délivre des lettres de marque, en détermine en même temps les clauses et les conditions?) Les corsaires qui sont en mesure de justifier de leur mandat d'une manière régulière et qui se sont canformés à leurs instructions, jouissent seuls de La protection dos lois internationales. *) Ceux qui ont
ne peut pas êtro ici question do course, puisque le but de cetto marine n'était pus la capture dé ls propriété ennemie, mais, cotume cela ést formellement exprimé, la capture ot In destruction des vaisonux do guerre ouvemis, Le procédé parfaitement légal de-la Prusse ve proure qu'une chose, cest que Y'abolition do In course n'a pas résolu toute In question.]
*) [G. Si, après avoir échouë dans lours offorts ligitimes pour faire triompher la liberté de la propriété privée en mer, les États-Unis qui ont le plus souflurt par suite do lour rofus d'adhésion, avaiont fni par adhérer à la Déclaration de Paris, les États confédérés, qui se regardaient comme leurs successeurs légle times, n'auraïont pu équiper dos corsaires Haïlock XVI, $ 14 reconnaît que les Étais-Unis sont presque le seul gouvernement qui adhère encore à la course ot défend une pratique condamnée par ses premiers hommes d'état et 203 meilleurs publicistes:]
#) Hautofeuille JL, p. 860. 961. & IV, p. 259 eu cite plurieurs exemples, Ibid. t. I, p. 845. Halleok XVI 16. [G, C'est fort douteux, il paraît qu'un tel secte constitue une grave infraction à la neutralité et ces corsaires ne sauraient d'attendre À étre traîtés comme dés ennemis loyaux, quoiqu'on ne puisse pas lon traiter de piratos, v. $ 148 N. 4 (Ortolan L p: 960) Phillimoro J, pe 604]
19) Martens & 12. Hautefcuille 3, 845 ét sous réservés Haïleck XVL 10.
#1) Pour ln France v. le règlement des sæises du je, mai 1808. Martens, Recueil. t. VILT, p. 9. Ortolan, Règles internat. 11, p.354 Surtont dé Pistoye et Duverdy, Pr, dés prise. 1, p. 187. Riquolme L p. 966. 967,
27) (G. C'est pourquoi on demande généralement avant de livrer la vommission ané caution donnant garantio contre une conduite illégale ou In rupture des instructions reçues. De même un corsire n'étant pas un bâtiment qublis Jen neutres peuvent vérifier sa cominlsdon. Mais il n'est pus toujours éclair wil y a un gouvernement autorisS à délivrer des lettres de marque, L'Espagné traits comme pirites les Gueux de mer (1699) non pas, dit Martens,
accepté des commissions des deux parties ennemies, sont traités en pirates.11)
Pratiques licites de la guerre.)
$ 125. Comme pratiques licites on conformes au but de là guerre on regarde nor-seulement la force vuverte, mais aussi des ruses. L'honneur et l'humanité Loutefois imposent À ce sujet aux uations des limites que la raison de guerre seule permet de franchir exceptionnellement.
Est réputée comme pratique absolument illégale et contraire à l'esprit de l'humanité l'empoisonnement des sources et des eaux du territoire ennemi, proscrit également par les lois musulmanes. L'emploi d'armes empoisonnése fut déjà défendu au moyen âge par l'Église: jusqu'au XVI‘ siècle on rencontre cependant des exemples de cet usage barbare.” Nous comprenons dans la même catégorie en général toutes les armes qui occasionnent des douleurs inutiles ou des blessures difficiles à guérir, telles que des
à rison de leurs excès, mais parceque le Prince d'Orange n'avait pus le droit de dlélivror des lattros de marque. Ta quostion si un souverain détrôné possddis, encore ce droit fut disontéo en 1698 par le Consoil privé Anglais, lorsque, Jacques LL après avoir 616 expalsé du sol britannique continun do délivrer des lettres de marqna et fat résolue à bon droït négativement, parecquo In possession est nécossaire à la souveraineté. (Phillimore I, p. 507)].
1) The one authority confliots with the other* dit Phillimore I, p. 508 Ts Auènt évidemment ninsi animo farandi. Martens ($ 14) et Vä con testent en oütre qu'on puise prendre des commissions de plasieurs ponvernes ments allés: Jos noutros auraient de quoi ao plaindre. (G. à bon droit, enr aves deux autorisations différentes il n'y # plus de responsabilité nettement définie, anis on ne saurait les traiter en piratus.] Comparez Hautofouille J, p. 851 ot Halleck XVI, 15.
1) Nous félicitons les États-Unis du Nord de l'Amérique de posséder l'ex cellent ,Code of Instructions for Che Govornment of Armies in tho field* vit& déja au $ 119. [@. I s'agit, dit trésbien Hall p. 487, d'an compromis entr ln répugnance d'infiger ds souflrances sans nécosité ot lo désir da se servie des moyens de guerre les plus efficaces. — Lin défense de la perfdie n'exclut pas des rusoe comme p. exe. lex ambuseades, la propagation da fauti08 no» velles, limitation des sonneries de clairon de l'ennemi éte.]
2) Chap. 1. X. de sagittar, Wauil 1. J, p. 209, 258, Art. Amér. T0. [G. Intio=
cent ELL aurait voulu faire interdire los armes lançant don projectiles dans Is,
guerres entre chrétieun, mais il n'y réussit pus, Bluntschli dit avec raisons sat de la guerre dans les temps modernes, repose principalement sur Tès armes à projectiles.+]
Sas. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE, 981
boulets à pièces, ceux mêlés de verre et de chaux, doubles où taillée, et sans doute aussi les fusées à la congrève lorsqu'elles sont lirées contre des hommes; l'emploi de chiens braques et do troupiors sauvages qui ne connaissent pas les lois de l'honneur militaire et de l'humanité en guerre.) Enfin le carnage causé parmi des personnes qui n'opposent aucune résistance @t qui en sont incapables, est l'objet d'une réprobation universelle. Une guerre à outrance même qui a été déclarée contre un gouverne» ment, ne lui permet pus d'avoir recours à des procédés semblables.
Les règles de la guerre proscrivent également, lorsqu'il ne s'agit pas d'actes de représailles ou de précuution tendant à prévenir des désastres irréparables, les ravages du territoire ennemi et les destructions des récoltes et des habitations. Quelquefois les belligérants y seront forcés momentanément dans le but de faciliter certaines opérations de guerre, Mais en général on devra désapprouver des mesures pareilles, comme p. 6. la dévastation du Palatinat par Louis XLV ot l'usage anglais, suivi encore pondant la guerre d'indépendance de l'Amérique septentrionale et dans les Indes orientales, où l'on regardait comme licites les dé. vastations du territoire ennemi, dès qu’elles avaient pour but de faire obtenir des contributions des habitants, de contraindre les troupes ennemies à quitter des positions occupées par elles pour couvrir le pays, enfin de nuire à l'ennémi et de le ramener à la raison, en cas de révolte et de rébellion.t)
#) R. de Mobl, Stante- und Vülkerrocht 1, 785,
LG. Les moyens cidesux indiqués ont été condumnés par lu convention de St Fétanbourg du 11 dée, 1868. La Franco cependant a violé cotto convoütion à différentes reprises en 1871, Of. La Cireulaire de Bismarck du 4 janvier 1871. Mais 31 fant croire que ces infractions dtajont commisos pas les soldnis dans l'acharnement du combat contre ln volonté des officiers.
4j do Martens, Vélkorr. 8 274 (280). (6. Grotina LU, ap. XII, L 8: Et in quidem popultio ferenda est, quue brevi ad pucem pétendum hostent subigit. — Comme exemple do dévastations infustes, on pout eiter la destruction du capitole de Washington par les Anglais en 1814, Wellington empêché heurensément l'exécution du projet de, Blucher de faire santer le pont d'Jéna. De nos jours la dévastation de ls Finlande pur l'Angleterre, lu bombardement de Grégtown par l'Amérique, celui de Valparaiso par l'Espagne en 1866. La 1égitiité du bombardement ne dépend pas de ln question de anvoir ai uno willé est ouverte ou fortifiée, mais ai elle se défeud. I est contraire au droit des gons de tirer eur une forterense qui ouvra ses portes; on peut attaquer mue ville ouverte qui se défend. La conférence de Bruxelles n reconnu qu'il
Les lois de l'humanité proscrivent encoro l'usage des moyens de destruction qui, d'un seul coup et par une voie mécanique, battent des masses entières de troupes, qui, en réduisant l'homme au rôle d'un être inerte, augmentent inutilement l'efusion du sang. Citons l'emploi de boulets ramés dans une bataille sur terre, de boulets rouges ou de couronnes foudroyantes dans une bataille navale, projectiles qui souvent suffisent pour anéantir d'un seul coup des navires entiers avec leurs équipages.®) Mal:
dovait êtro pormis de bombarder une ville ouverte protégée par ilô forts. Par ln même raison il n'est pas possible de diriger les projectiles exclusivement contre les caragee défensifs, car on ne saurait les séparer entidroment cle la ville civile quoïqu'on doive éviter quo les bouleta tirés contra les premiers te enusent des dégâts dans la ville civile; il sera p. ex. souvent nécowairé dé démolie los faubourge pour attaquer uno forierese. Les auteurs qui slaple toïent sur le bombardement de Paris, devraient s'en prendre à ceux qui om fait una forteresse de cette ville immense. Néanmoins l'intérêt de l'huraanité demande évidemment de ménager autant que possible la population inofensivé. et nous devons franchement désapprouver la pression moralo que la général de: Werder essuya d'exéroer sur le habitants de Strasbourg pour forcer, comme A1 dit, Je général à enpituler. Une telle tentative, dit Bluntachli avec maison (6540) n'est pas soalement immoralo, mais presque tonjours sana cflot. Elle provoque la haine ct la vengeance, mais n'a pas d'influence décisive, Le come raandant. de son côté ext obligé par la serment de fidélité militaire da no pat céder aux instancon den citoyens ct do no pas so rendre tant que les forces dont à dispose le lui PS De même il faut épargner autant que sible los bâtiments privilégiés, les hôpitaux, les églises, leu muséos, pourva au siéat rendus reconnaissables à l'assiégennt, art. LS et 118 des instr, amére (ce qui souvent est bien difficile, si l'on songe à In distance où los battorios sent, plaoées; à Paris on 1871, elle était de 7 à 8 kilométres) et que ces édifices ne soient pus utilisés duns un but militaire ou hostile, p. ex. on y établissant des obaorvatoiros où dos magasins militaires, L'avortisromont préalable Au boms burdement, quoique désirdble dns l'intérét de l'humunité, n'est pat de rigueurs, la population d'une ville awiôgéo sait à quoi s'attandra ot In surprise ést #ou= vent une condition du succès]
3) (G. Abatraotion fuite dos stiputations de la convontion de St. Péténbourg, la plupart de cos moyeus peuvent être rognrdés comme des procédés Mère d'usage. Hartionnn s'exprime fort judicisusement à ce sujet (Militär: Nothe.
114): ,Les boulets à chaine, les boulots ruugt, igurent encôre à titre de moyens prohibés Gus les plus récents traités de droît international, ont déjà passé depuis : à la chambre do décharge des arsonaux où des aréhives. Les FREE ployés pur l'artillerie contemporaine exercent dans les endroïts où ls tombent. des ravages bioa plus grandioses que toute cotto mitralle vioillie, los Lalaieut le terrain bien plus proprement que n'importe quel moyen struction natrefois en usage. Mais il sorait tompe d'interdire jésémlement,
heureusement les belligérants de nos jours sont trop portés à augmenter et à amplifier los instruments do destruction,
La moralité doit réprouver de plus les ruses ou stratagèmes qui constituent des violations de la foi jurée à l'ennemi.é) L'honneur ainsi que le propre intérêt repoussent pareillement l'assassinat, la provocation à ce crime, l'excitation des sujets ennemis à la révolte contre leur souverain légitime. Le but toutefois d'épargner l'éffusion inutile de sang ou d'obtenir plus promptemont le gain de la cause doit en quelque sorte Légitimer l'emploi de moyens de corruption et les pratiquos mises en oeuvre pour corrompre certains individus et provoquer la trahison?)
C'est ainsi que chacune des parties belligérantes peut accepter les offres volontaires qui lui sont faites par des sujets ennemis et en profiter, pourvu qu'elles n'aient pour but aueun acte absolue ment repréhensible, tel que l'assassinat, Il lui est incontestablement permis de recevoir des transfuges, des déserteurs, d'accueillir les propositions d'un traître et d'envoyer des espions, #) Chacune pout se garantir des ruses et de lu trahison, surtout de doublos intolligences par les moyens los plus énergiques.?) Toutefois la dissimulation devra cesser avec l'emploi de la foree ouverte, Aïnsi au commencement du combat d'escadres ennemies, chacune devra arborer son véritable pavillon.)
Y'emploi do pouplales non civilision dans las guerres entre États efviliaés, Of, la circulaire do Bismarck du 9 janvier 1871 rélatire aux crusutés exercées par les turcos.]
#) Mocchiavel (dei discorsi ELI, 40), Vattel LUI, $ 176.
% Pufendorf VIT, 8. 18. Vattel III, & 160. Klüber & 249 note a. Grotits (EL, 1. 91) a manifesté des doutes à 06 snjet. [G. T1 faut foi distinguer les cas. Il est interdit d'exeiter à ln désertion où à la révolto des officiers et soldnts ennemis qui sont encore soumis su serment du drapeau prêté à leur souverain, attendu que tous les Étata civilioéa sont intéromés à co que 0e sûre ment militaire soit respecté. L'Autriche était donc en droit de protester contre les légions hongroises projotées par In France on 1869 ct pur In Prusse en 1866. (Cf le rescrit de Rechberg à Collorodo du 34 noût 1850) En revanche, 4 peut être permis d'exeltor d'autres rajots de l'État ennemi à des actions défendues par le lois nationales de leur pays, mais qui 9 sont pas pour cela nécesalrement déloyales, p. ex. quand on s'appuñe sur une population cpprimée, quand on lie dés relations avec un prétendant, ete.)
*) D sers question de l'espionnage à ln fin du Hvre LIL V,
Vattel IT, $ 181. Klüher $ 966. Hallack XVT, 23, Phillimora 111, 140.
9j Vatiol EU, $ 180.
%) Bonchsud, Théoris des traités de commerce p, 877. Ortolan Il, y 89. Wildman 1, p. 28. Halleck XVI, 94.
L'ennemi qui, pendant le combat, fait usage d'armes illicites, so place en dehors des lois de la guerre. La loi du tslion le frappera impunément, lorsque surtout elle atteindra les yrais coupables,
Traitement des personnes ennemies.
. S126. Dans l'ancien mondo il n'y avait aucune barrière contre le traitement arbitraire des ennemis vaincus. Livrés à la morei du vainqueur, ils n'avaient qu'à choisir entre ln mortob l'esclavage. Los lois modernes des nations chrétiens, Avec leurs principes pleins d'humanité, ne dépassent pas À ce sujet les limites de lu stricte nécessité!) ainsi que nous l'avons déj observé, Œlles distinguent les personnes ennemies selon leurs conditions en différentes catégories, dans l'ordre suivant: " I, Le droit de la guerre proprement dit, celui de vie et de mort, cst applicable à toutes les personnes ennemies qui portent des armes pour exercer des hostilités. A leur égard il eat pers mis de fairo usngo de tous les moyens licitos de destruction}
[6. 0 da rôgle dans un combat de #0 placon onvortenont re face de l'autre; l'emploi de foux emblèmes tels que drapouux, uniformes ete” Immédiatament avant l'action où pendant | Vaction est fGéioral Cart. 68 Inatr,
car edlui qui rorêt on arbore cos invignes, déclare qu'i
lation dé ln parole donnée, Les ancisanes ordonnnnots françnises de 1606 0. de 1704 et lo décrot du consoil d'État de 1815 défendent de. douner le looup de semonce sous un faux pavillon. Le décret du 15 noût 1851 dits Avant do commencer l'action, le commandant en chef fait arborer les marques distinc= tivés et hisser les pavillons français sur tous les Lütiments. Duns aucun cas, 41 ne doit combattre sous un autre pavillon. Dans lea combats do nuit, flo donne qu'un famal soit placé au-dewur du pavillon de poupe* — De mm. tout abus du pavillon parlementaire ou de In Croix Rouge est interdit, Art. amér, 1143 If it bo dincoverod, nd fuirly provod, that n flag of truce has been, abusod for surroptitionsly obinining military knowledge, the bearer of the thus aburing his sacred character ie docmod a spy 117: It is justly au net of bad faith, of infumy or fiendishness to deceive 1e eneny My: Basel of protection. — Quant à la question dos espions, qui devrait Stre traitéeniol w. $ 250.]
1) Compas pour le tout Haïleck XVTIL {G. Art, wmér, 14, cewity ne underutood by modern civilised nations, consists in the those mensures which are indispensable for seeuring he endé which nre lswful nccording to the modern law and usagos of war.
?) Zncharine, Vom Sant XXVIL, 7, 2 (te LV, Le pu 90)
Le devoir d'épurgnér la vie humaine peut prévaloir dans certains eas individuels, mais il devra toujours côder devant la raison de la guerre, qui est le point fondamental. Dès que celle-ci le permet, il no faut pas refuser d'accorder pardon aux troupes ennemies, à moins que la nécessité de rétablir l'égalité du combat u'exige l'emploi de mesures de rétorsion, (Qui merci prie, merci doit avoir“ Gtuit déjà une maxime du 14, sièclo.)
Los individus non combattants qui forment le train ou la suite de l'armée, tels qu'aumôniers, chirurgiens, vivandiers, quatticrs-muîtres, sont à la vérité l'objet de ménagements individuels, mais dans la mêlée générale ils subissent le sort commun®) Ils échappent pas au traitement de prisonniers, à moins que des traités ou des capitulations ne leur assurent un traitement différent) ($ 124).
Les lois de la guerre, qui sont celles de lu légitime défense, s'opposent également à ce qu'on se porte à des excès envers un ennemi terrassé ou blessé, qui d’ailleurs n'échappe pas au sort de prisonnier. Les soins dûs aux blessés de l'ennemi dépendent A la vérité de la générosité du vainqueur: mais un intérût de réciprocité lui conseille de ne pus leur refuser ces soïns, après avoir assuré la position de ses propres blessés et malades, Jamais il ne devra se permettre de les tuer: dans un seul cas un acte aussi féroce trouverait une explication, celui où il serait démontré que Les soldats mis à mort s'étaient rendus coupables d'un forfait semblable.)
([G. Proclamation da roi Guillaume du 11 août 1870, ,Je fais la guorre aux soldats Français et non aux citoyens français]
*) Klübor, Droit de gens & 247.
+) (G. Convention de Genêve da août 1894, puis les art. additionnels de 1880 qui toutefois n'ont pas été ratifiés ni mème approuvés par tons los États
5) (G. Déjh les Romains disaient: Hostes dant vulnerati fratres Art. 71 des instr. amér, Les ancionves convüntions rolatives aux ménagement dis . aux blessés (Gurlt, Zur Geschichte der iaternationlen und freiwilligen Kranken» pfloge 1873) ne s'appliquaient qu'à certains cas particuliers d'ano guerre éntre deux États et ne devaient ou général leur origine, éommo Hartmann le fait rosortir L ep, 118, qu'à la valeur d'un matérid du guurre diffefle à rem placer. Toile fut p. ex la convention entre lo général Stairs et le maréchal de Nunîlles en 1748. Après la reprise de lu guerre populiire eu 1291, le soin dus Le 7 és soldats tombés, (Cf. Brckroanx-Chntrian, Le cousorit). La guerre de récession 186064 offrit le premier exemple de soins donnés aux blossés sur une
L'inviolubilité est assurée aux parlementaires qui observent
grande échelle, Plus de 7000 unions sanitaires dirigées par une cémmission céntrale y déployèrent une activité adinirable. Mais c'est In convention de Genève qui a la premiére substitué aux mesures humunitairos :
création internationale organisée. La pensée fondamentale de cette |
pensée qui a 6té étandue à la guerre navale par les articles
la neutralisation des établimements do solduts blessés et malades et
sonnel de ces étublissements, en tant que ce dernier se consacré
à sn tâcho. La proposition complémontaire qui déclare que co carnclére de non tralité devait cesser, si ces établissements \étaient gardés par une force : à m'est pas hourause, car 41 n'est pas toujours facile d'établlr on quoi force militaire et l'installation d'un poste devant l'établissement est pensible. Le changement proposé par la Russio 4 la conférenco do Ga pi Acte Ier St l'ennemi s'on vert dans un but howtiles,
la convention semble impratieable. Cet article veut assurer au personnel entre les mains de l'armée ennemie la jouissance intégrale de son traitement*; Y'État ennemi n'a pas à s'occuper de colo. L'art, 8, d'après lequel. l'habitant, qui aura régueilli Ghex lui des blessés, sera dispensé du logemnt das
ainsi que d'une partie den contributions de guerre qui pourront Etre
est également impraticuble, même avec la modificution que l'url, 4 dis li cône veution additionnelle ÿ a apportée. L'art. 5 dit que les blousès ennemis, qui, aprés guérison sont reconnus incapables de servir seront renvoyés. dans leur pays On ne saurait imponer cela corrme obligation, car es
pourraient servir leur pays encoro autroment qu'en reprenant Îos na comme organisateurs Outre cela, le renvoi n'est pas toujours fuvile et.
souvent dés frais considérables, il doit donc être facultatif. L'art. 5 delu cons addit, dit qu'aussi ceux qui ne sont pas incapables de servir après leur (gif rison, à l'excoption dos officiers dont ln possession importerait ax soPt den, armes, devront être renvoyés duns leur pays, à la condition de ne pas
les armes; c'est obliger le belligéraot de mettre on liberté sur rare
cetto catégorie de porsonnes, co
a besoin d'une révision el d'uno rédaction juridique plus précise, ait qu
guerre. anne da dir nue dus et ETS doit Gtro subordonné aux commandants militaires ot quo par conséquent, doit admottre que ceux Fe prennent LE
qui arrivaiant décorés do 18 croix rouge, uns offrir des garanties ete n0 soumettraient aux exigences de leurs devoir. Le lien de l'obligation! faisait défaut et ainsi cette urmée dé volontaires devint souvent vin
la guerre franco-allemande. Lo docteur L. Lefort n'hésite pas même infirmiers volontaires ,Sauf quelques hormêtes exceptions, on ne p
$ 126. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE, 287 les signaux conventionnels s'approchant du camp. On leur
une plus belle collection de paromeux ét d'ivrogues Plusiours pratiquaient le vol en gens expérimentés, et un certain nombre n'étaient que des pirates PT er cn Re les vivants.” 11 leur oppose arec raison le dévouement adinirable des religieux, Dre me ds orne en aus DT 1 2ov. 1871) I faudra done rattacher le service volontaire à 1! ion militaire et obliger ceux qui veulent y prendre part À sy servir pendant ln duréo do la goërre ot à so soumottre à ln discipline. Dopuis 1871 on à fuit des progrès dans ce sens. Dans presque tous les pays européens, 1] existe au- Jonrd'hui na organisation d'unious volontaires do la Croix Rouge, vous In direction d'un pouvoir central, L'Angleterre s'est particulièrement distinguée par son activité internationale dans los guerres de 1870 et de 1877, Dans octio derniére, la Turquie remplaga en contradiction avec la convention de Genève la croix rouge par le croisant ronge, mais la Russie ruconuut ce changement motivé par les prescriptions de l'Islam. On ne saurait nier que la couvention fut lamentablement méconnue dos cotte guerre, dont Thiers prédit que: ,ce mr In guerre de deux barbares“ Les soldats turos ne sa valent rien de la convention, Îla ue firent ps de prisonniers ct ne donnérent pas de quutier. D'un autre côté, le commandant ruse, aprés la prise de Kurs, refus de prendre soin de 4000 blessé turcs ot en évaeun 2000 par la force à Brseroum, dont mille périrent eu route, Et cela se ft quoique le gouvornement ruse eût publié pour l'usage do sex armées une sort de cntéchieme dans loquel les principes de la conférence de Bruxelles étaient développés sous une forme populaire et le 22 juillet un réglement trés-hunnin sur lu munière do traiter les prisonniers Du reste Mr, Lefort, diroctour d'une ambulanen volontaire à Metz, roconuait lui-même la justesse du reproche, que la convention de Genève était peu connue dans l'arméo française en 1870 (1, €). 11 eat donc indispensable à la révision de 1n convention d’obliger les gouérnements à inenlquer ces principes aux soïlats, afin qu'il sachent à quoi Île sent obligés et ce qu'ils doivent attendre. La proposition de Mr, Moynier d'iustituer un tribunal arbitral de & membres, dont doux sppartiendraicut aux belligérants et dont trois sorniont désignés par trois puissances noutres, pour Sr gg ae de Genève 21 févr. 1872) devrait aussi étro prise em considération. Enfin ls révinion aurait à combler certaines lnounes de ln convention. Mr, Lefort p, ox. signale Le. avec ralson le manque d'un signe distinctif pendant ln nuit, lors que ni drapeau ni brassard ne vont visibles, quand c'est pricisanont à ce 1n0anent que les batailles Auissent, IL propose core signe pendant la nuit une Janterne avuc ané croix rouge sur les vérnw, porlio sur ane longue porche. C£ Lueder, Die Genfer Convention. Ouvrage couronné 1878, exposé trèeeossplet où l'on trouve nusi toute la littérature relative à Ia convention, +.
ropre fractions à ln convention do Genève, Bulletin
accorde des déluis et les sûres nécessaires pour rentrer librement
dans leur ump.) IL. Les individus qui vappartiennent pas à la force armée, ceux-là mêmes qui sont chargés du maintien dé la sûreté et de
l'ordre intérieur, jouissent de ln protection des lois de la gui Ils ne peuvent être soumis à un traitement violent que P ont commis des actes d'hostilités.5) Lu seule condition FA
ne justifie pas des procédés semblables. Mais on pout TE prendre envers les personnes eus-indiquées des mesures de sûreté de toute sorte, les désarmer, les arrèter et en exiger des otagest)
Trouenprench, Das rothe Kreux und das Vôlkerrecht 1881. Manuel du Aro de guerre, projet de l'institut de droit interuntionsl 1880. Manuel des Allemandes de ln Croix Rouge par Mr de Uriogem-Thunitz. Ouvrage lo ronné. Loipris 1682, La conférence de Bruxelles n'a pas entréprisla r
do cette convention, mais n'n fuit qu'y renvoyer pur l'art. 85 ,des malades et | blesséat.]
#1 [G. Toutefois, aucun commandant n'est tenu dé recevoir les parlemens tairos, à plus forte raison ne peut-on pas exigur quo le combat cosst dés drapeau blanc se montre, ce qui pourrait foire manquer le moment déc a victoire. L'inviolnbilité ot le auf-couduit ne peuvent être accordôx Ja cosntion du combat ot ln réception du parlementaire. Art, smér, LS the benrer of a flag of truce, presenting himself during an e killed or wroundod, it furnishes no ground of complaint whaterer. Hall 8181 Une déteution temporaire est permise, quand ou suppose que le pa montaire pourra donner dos ransoignements importants à son d La circulaire de Bismarck du 9 janvier 1871 citait 91 cos, où toute erreur uxelue par les faits, ot où les Français tirérent sur les parlementairut]
7 (& La proclmation de W imgton lors du pareage dos frontières Fran quises eu 1819, colle du roi Guillaume lo 11 soût 1870. Toute parlicipabion,
ilèges C'est pourquoi les relatives à l'incendie de Baseilles ne sont nullement justifiées. 1} prend part su combat & titré dé non combattant G 1249 note 2 G)
; men ln gacrre. Wi "= qait en pureïl cas d'appliquer ln pendaison (1818) D'un autre côtés Hu recemnaïtro que les commandants allemands ot outrepassé Jon nGc0eiés.
ponsablés non seulement lo communes où cest
naires, monaso qui fat du reste abandonnés plus tard Il était Egal juste nou seulement de défendre d'abriter les coupables, mais do quo les maires los dénongasont ax commandant môlitairo lo plus) rap (Proclametion du général de Senden du 10 déc). Ou n'a pal d'exiger des autorités dut ire occupé de ss rendre agents de! d'in
“] N +) LG. Le principe d'après lequel les personnes Ennocentes ne devil pus
Lés sujets ennemis qui, lors dei l'ouverture des hostilités, se trouvent sur le territoire de l'une des puissances belligérantes où qui y sont entrés dans le cours de la guérre, devront obtenir un délai convenable pour le quitter. Les circonstances néanmoins peuvent aussi rendre nécessaire leur séquestration provisoire, pour les empêcher de faire des communications et de porter des nou velles où des armes À l'ennemi.
Ces principes, il faut l'avouer, n'ont pas toujours été respectés par les belligérants pendant les fureurs de la guerre, Mais ln grande Charte anglaise (Magna Charta, art, 41) contenait déja dé sages prescriptions à cet égard. Plus turd dés traités ont stipnlé d'une manière solennelle une protection au moins tempo= raire au profit des sujets ennemis, Qu'il sufise de citer les dispositions du traité d'Utrecht, conelu d'une part entre la France st l'Angleterre (art, 19), et d'autre part entre cette puissance et l'Espagne (art. 6); celles du traité anglo-russe de 1766 (art. 12).9)
tuées, fut établi pur le Canon De Trouga et Pace, 0. 2 XI, 84. Personne hic enumeratae plona gaadent securitate tempére guerrao: Lnnovamus autèm ut prebyteri, clerici, mommehi, conversi, peregrini, mercaiores, rustici, santes et redountes ot in agricultura exsistontos — congrun socuritnte laotentur* Francisous a Vittoris (Relect, Theol, VI) déclare: nunquam licét per so et ex intontione interfcere innocentem. Fundamentum justi belli est iniuris; sed injuris non est ab innovente: ergo nou licet bello uti centm Alam“ D'où I conclut qu'il n'est pas permis dé tuur dés formes ét des mnfaute, même dans une guarre avec ls Turos, dé même que lé payé et palin gons tognta et pacificn* doivent être présumés innocents jusqu'à prouve du contraire Ta protestation de Grotins (TT, cap. XI, $ 819) we ressent der horsurs de la guerre de trente ans; ln conduite dos arméos françaises dans de Palatinut et la déclaration de Loais XIV aux Hollandais, annonçant que SM. no donnera aueun quartier aux habitants dés villes soulova la répros bation générale. Dans le 18, siècle, Bynkershoëk (Qunest. Jur, Publ II, c. 1} est sonl à donner aux helligérants des droits illimités do violences. Art. amér. 285, 25, 4, 68 Lo due dé Grommont en 1870 mennça l'onvoyé Radois qu'on v'épargueralt personne, pas méme les fommes.]
*) Ward (L, p. 868. 857) cite de déplorables exemples du contrare. Contra Ortolan TL jp. SL V. aussi $ 182 ci-dewus. [G. Dans l'édition nllermande, j'ai maintenu 1x thèse du comte Bismarok (Note du 4 cet. et du 18 nov. 1870) disast que le tritement des équipages des savires marchands allemands comme
iers de guerre n'était pas conforme au droit internationnl. Les ubsere tation de Mr Rolin-Jacquemins (La guerre astuëlle 1870 pi 80. Second Esssi sur la Guerre Franco-AIl 1871 p, 68) et de M Schleiden (Augeh, Al. Ze. 1871 Nr. 958 6 1877 Nr. 226) ont modifié un pou mon épinioæ Le C“ Chan A ee een aller 2 dt nomme Atatfèer, droit lntermailémad 4 BA
nee Re mon er M Mr !
éomideré comme prisonnier do guerre,” LS Pa Ô
chande d'une nation, abatraction faite de la course, ost capable formée-on instrument de guerre, p. ex. léquipuge peut être Ja marine do guerre. U'oat ausai 4 co point do vue que Lord F tn de, An propriété privée sur mor, que la suprématie maritimo anglaise | maintien du droit de fairo prisonniers les matelots des navires m ennemis, car autrement l'Angleterre risquernit d'avoir bientôt. 4 los sur leu bâtiments de guerre. Mir l'article du règlement pranien a pla haut prévoit vb empêche cette évontualité; jusqu'au ee pas libre, mais il n'est pas prisonnier de guerre, il le devient selemont que le bâtiment est de bonno prise. Le chancelier, il est. Meta Eu, quant nu passé, rappeler au qu trans an dr te de Be de Berlin du 18 nov, 1806, établisunnt le blocus
«Napoléon — contidéraut. que l'Angleterre u'ulmet pas Le droit dés anivi universellement par tous les peuples policés, qu'elle rüpute ennemi, individu appartonnat à l'État ennemi ot fuit, on conséquence,
sonnicrs allemands auxquels on avait même mis les fers 09 qui ment contraire au droit des gens (Dép. cire. dn 1871). L'opinion d'Eleholmaun (+. plus bas) qui
Quant aux habitants des places assiégées, on devrait leur accorder le départ inofensif,20)
III. Conformément aux usages modernes, les souverains et les princes qui appartiennent à la famille souveraine, lors même qu'ils auraient pris part aux opérations de la guerre, ne sont pas soumis au traitement commun, et on leur accorde des ménagements particuliers. Ainsi on évite de faire tirer sur eux: mais ils peuvent être faits prisonniers. Aucun excès ne peut être commis sur des femmes et des enfants: ils ont au contraire droit 4 être protégés contre toute molestation. Les troupes ennemies ne négligent pas non plus d'observer entre elles les règles consacrées de la politesse. Cela n'empêche en aucune manière de prendre des mesures do précaution et de recourir au besoin à des représailles,
IV. Sont excoptéos do la protection des lois ot des usages de In guerre les personnes suivantes:
19 Les individus qui, À leurs risques, et sans aucune autorisation de leur souverain ou sans tenue militaire reconnaissable, se sont livrés à la petite guerre ($ 124 b};
2% ceux qui dans le territoire occupé par l'ennemi commettent des hostilités envers lui; ce qui constitue le cas de rébellion;
39 les militaires et les individus non-militaires qui, par leur
. conduite, enfreignent les lois de la guorre, comme les maraudeurs non régulièrement autorisés;
41 les déserteurs retrouvés dans le camp ennemi.
prisonniers de guerre tous ceux qui forcent l'état de blocus où amènent: de ln contrebande, no peut pas ao justifier: le droit de répression des balligérante ne s'applique qu'au navire et à la marchandise.]
2) (G. Mais seulement, on tous cas, jusqu'à co que ln ville soit investie. Une fois le siège commencé, l'usriégoant n'est nullement obligé à diminuer les difficultés intérieures de In forteresso, en laissant passor les bouches inutilen; lé manque dé vivres mt un mayan important d'amener In reddition de Ia place, Art. amér. 18: Whon (ho commander of a besisgod place cxpols the non combatants, io order to lessen the number of how who consume his stock of provisions, it ia lawful, though an extreme measure, 10 drive them back, s0 0 to hnsten the surrender, — Lu prétention nl eu uné villa assiégée do continuer à corrorpondre avuc leurs gouvernements, fut justement, repoussée par Mr de Birmarok le 27 Sept, 1870; la défense de commaniques avec le dehors pout s'appliquer 4 tous ceux qui se trouvent enfermés. +. $ 207]
M) Licber, On guérilla p. 18, Rovao Intersationala HU, p. 887, Of n. 7, et $ 181, IT. cheprès.
de Dieu*) à quelques classes de personnes et de choses une certaine protection et inviolabilité, C'est co qui n'empéchait pas tout-â-fait les parties belligérantes de soumettre les sujets et les prisonniers ennemis aux traitements les plus violents et les plus cruels. *) A peine le désir d'obtenir une riche rançon où l'esprit de chevalerie apportait-il quelquefois de légers adoncissements À ces procédés barbares. L'Église parvint en même temps à supprimer graduellement l'esclavage des prisonniers chez les nations chrôtiennes. Dans l'occident, ce fut par un canon décrété sous le pape Alexandre LIT par le troisième concile latéran (1179), que l'esclavage et la vente des prisonniers chrétiens furent abolis. En Orient une défense analogue existait dès l'année 1260, d'après lu témoignage de l'évêque grec Nicéphore Grégoire.) -
$128. D'après les coutumes modernes!) il est reconnu que le souverain et les princes des familles souveraines, dès qu'ils ont pris du service dans l'armée nctive ou qu'ils sont capables de porter los armes,*) ensuite tous ceux qui font
# V0 9 X. de trouga, v 8 198, N. 8.
1) Ward dans plusieurs codroits. Pütter, Boitr. p. 47 niv. [G. Après la bataïle d'Axincourt p. ex, Henri V fuit duer les prisonniers français, IL faut cependant observer que dans l'antiquité, tous Les prisonnices étaient égaux aux yeux du vainqueur, les princes mômes étaient réduits en esclivage; lo moyon âge, au contraire, avec sou ordre hiérarchique, maintenait chaque prisennier dans an position; on pouvait tuur un éhovalier fait prisontior, mais jamais Je réduire en servitude]
+) Pütter, Boite. p. 69. 86. [G. Il ost triste do constatar que, Dion dos siècles près nonseulement les Tures firent esclaves les prisonniers chrétiens, mais que los Hollandais vondaiont aux Espagnols comme esclaves los prisanniers faits sur los Barburosques. En 1794 la Convention déerôta, à titre général, la mise à mort de tous les prisonniers anglais, hanovriens ev oxpagnals. Les généraux français ne donnérent pas effet à cet ordre barbare, qui quélque Lemps après fat rapporté, mais ln guerre de Vendée fat flétris par dés exécations barbares, st encore dé notre temps nous avons à rappeler les horreurs de In Commune.]
1) d'Ompteda $ 811. de Kamptz & 805. Grotius IL. clnp. 7. Moser, Vers. EX, &, y. 960. #11 auiv, Bynkorchock, Quaœt. jur, publ, 1, & Wattel JUL, $ 186 suis. Kliüber & #49. Whenton IV, 2, 2. Ôke Monning p. 166, Dunant, Propasal for introdneing nniformity into the condition of privonere of war, ©. Eichelmaun, Die Kriegmgefangenschaft 1878, Projet de Bruxelles art, 29— 84. Discussions de l'Institut de Dr. intern. 187518774
2) [G. L'antiquité ne bongonit pa à ménager l'honneur du prince vainou; fait prisonnier, il devait suivre et même tminer le char de iriomphe du vainqueur, Le moyen âge, s'il respactait le rang du prince vaincu, l'asmujettis-
de l'armée active et légitime®) sont soumis au 80 la captivité, + Les effets de la captivité commencent à courir, à 1 des prisonniers de guerre, dès le moment où, réduits à. possibilité d'opposer de la résistance, ils s6 sont rendus volone
sait souvent à un traîtement cruel ,Do nos jours, la guerre a
earnctére personnel; elle est un conflit des États, ot, par . Cet
le chef d'un État monarchique ne doit pas être dl identifié avec
. qu'il reprôrente,“ dit avéo raison Berner (Blantachli, Sinatewértorbuéh p. 114). On a justement reproché à Napoléon I nes procédés eur
sr QE, qu'il « durement espiés à Se Une, L4-roi dé Sas
Vataill de Leipaio, Napoléon II aprés Sédan, ont été traités avec
tous lon
Te Gotta définition ont trop restreinte. Toute personne coopérant à ls al industriels, diplomates, fonctionnaires, courriers, ot. et soumise: sort de In captivité. Art. 48 de lu loi murtiale américaine: ,who promute the objocte of war“ Los jurisconvultos anglais do ln Couronne ünt ment reconnu le droit exercé eu 1870 pur l'armée allemande, de faire prison, mierx dos porsonnes transportäos on ballons at captures par l'enneni, enr, a
le
ils, ils ont franchi les ligues allemandes militaires, pout-être avec l'intention d'en
Lord Granville refus par conséquent de demander ane indemuité pour le taïlleur Worth, sin ou, ballon Le porsomnel des hépituux dt dos ambulances ain que la aumôniore | exemplés de la captivité d'aprés l'art, 9 de la convention de Genëve, qu'ils né prennent pus part aux hostilités. Cette immunité n été violée à
vs édecins et on les à renvoyés.
Suisse avec do longs détours; le rapport du docteur suissa suisse Burkhard | qu'il a rencontré le 90 nov, un médecin militaire français, qui avous meut luimêème qu'il avait question peut présenter dos civiles; toutafois Al est de 3 a prinonniers de guerre toutes los pomonnes faisant partio d'une armée et non de simples ‘bandes armées, On agit de même à l'égnrd des 0 doivent garantir une préstation promise. Mais on ne paut pas ay de l'Allemagne qui en 1870 prenait de forco les notables à x pour les rendre garants de la sûruté des voies ferrées los attaques dos frnentirours, On faisait ninri soufirir dés innocent obtenir de garantie contre le fanatisme, Le yréfot de l'Alsuce mgits manière plus rationnelle et en même tempa plus cfficace, en menaÿ lamation du 18 oct, 1870, de réquisitions plus fortes les lent de pareils dégâts]
tairement, soit conditionnellement, sait sans condition, et qu'ils ont obtenu la grâce de leur vie,
Les lois de la guerre défendent d'ôter la vie aux prisonniérs sous aucun prétexte: car l'ennemi incapable de nuire à droit À des ménagements. Il est permis seulement de prendre À son égard des mesures de précaution et de s'assurer de sa personne. Si toutefois les circonstances rendaient l'application de ces mesures trop difficile, la nécessité de la légitime défense ot les fins suprèmes de la guerre feraient repousser la reddition offerte. Ainsi les prisonniers qui, après avoir Gté désurmés, menacent de reprendre les armes, pourront être tués impunément. Le meurtre sera moins excusuble s'ils se sont rendus sur parole, À moins qu'ils ny aient manqué les premiers, ou que leur présence dans le camp ne présente des dangers sérieux,
De même le vainqueur a incontestablement le droit de faire appliquer au prisonnier qui s'est livré sans condition, la poiné d'un forfait énorme contraire aux loïs de la guerre, dont il s'était rendu coupable, d'après les règles de la vindicte sociale. Toute vengeance néanmoins exercé sur un ennemi qui n'a fait que remplir les devoirs militaires, doit être réprouvée:#) telle sera, par exemple, l'exécution du brave commandant d'une forteresse assiégée, lors même que sa défense courageuse aurait proroqué pondant le siége la menace de cette punition, Espérons que les armales de l'Europe n'aient plus à enrégistrer de pareils forfaits,
$ 129. Le traitement du prisonnier de guerre consiste dans la privation effective et temporaire de sa liberté, pour l'empêcher de retourner dans son pays et de prendre de nouveau part aux opérations de lu guerre. !) Les membres des familles souveraines,
+) Vattel LIL $ IL 149. Wildman IT, 95, 96.
) (G. Au moyen âge, le sort des prisonniers de guerre dépendait dé colui auquel ils #6 rendaient; plus tard les souverains réclamérent pour vux los prisonniers nobles et wagui nominis“, Gustave-Adolphe lui-même avait encore coutume d'abandonner ceux d'un rang inférieur à ceux qui les faisaient prie nonniers, défendant toutefois de les rançonner sans În permission d'un officier. général. Aujourd'hui les prisonniers de guerre sont des prisonniers d'Étue: Le soldat auquel ils se rendent a done le devoir de Les reméitre nu commine dant supérieur qui en dispose el ne surait les relâcher moyennant rançon.
Mais ils sont aussi suivant lexprosion de Bluntschli (601), Li piutiee dé sûreté et non des prisonniers de justice“. D'après l'art 40 de la loi martial américaine, Îl faut simplement leur ôter le moyén de nuire Tout
ou en exiger la compensation lors de la concluxion de la paixi)
Les prisonniers de guerre sont, pendant toute la durée de leur captivité, incontestablement justiciables des tribunaux du pays où ils so trouvent détenus, notamment à raison des crimes qu'ils y ont commis. les lois de la guerre réprouvent des muuvais traitements, des procédés arbitraires, des violences do toute espèce, lorsqu'elles ne sont pas justifiées par la nécessité.) Ca ne serait surtout que dans le cas où, contrairement aux conditions dé leur détention, ils conspireraient contre La sûreté intérieure de l'État, que ce dernier pourrait user valablement à leur égard de moyens de correction ou dé répression énergiques. €) Ceux qui sont restés étrangers aux faits reprochés, ne devront pas subir les conséquences des représailles, quoi qu'en disent certains auteurs anciens qui, sous le nom de pratiques de guerre, ont cherché A justifier des procédés semblables, ne fût-ce que comme de simples menaces, 7 — Les lois de la guerre défendent encore de contraindre dés prisonniers d'entrer dans l'armée de l'État où ila sont détenus.
La captivité finit dans les cas suivants:
par la paix; par une soumission volontaire noceptée par le gouvernement ennemi;
hostilités“ Do parsils travaux constituent toujours un accroissement de la force militaire de l'État détenteur des prisonniers et on ne saurait obliger des prisonniers de guerre à y concourir. L'art, 25 susmentionné no paraît pas assez positif à ect égurd.|
+) [G Cot neago est abandonaë; aujourd'hui l'État détontour dos prisounlers est considéré comme obligé d'entretenir ses prisonniers contme ses soldats da mémo rang; mais À! n'at nullement tenu de lour payor un salaire; ne s'agit que de l'entretien]
; C'est ainsi que los prisonniers français furent, transportés an Sibérie en 1819; les quelques prisonniers allemanie de 1870 furent parfoït très-injusbement traités en France (Circulaire de Bismnrok du 8 janvier 1871)}.
) [G. La simple tentntive d'évasion de quelques soldats qui n'ont pas engagé leur parole, peut être punia d'une détention sévère, mais non de la peine de mort; cette dernière poine s'applique toutefois, vu ln gravité du fait, dans les cas d'évasion tramée par complot]
" Vaïtel IT, $ 142. Le truité conclu en 1799 entre Ja Prusse et les États-Unis contient, dans l'art, 24, quolques dixpoutions curianses sur lo traitement des prisonniers.
par le renvoi conditionnel ou sans condition; par Je rachat ou la rançon. ‘) Sn:
Les prisonniers qui, après avoir été rendus à la liberté
pur suite d'une promesse de payer uné rançon qu'ils n'ont pas remplie, viennent à être repris une seconde fois, no sont passibles d'aucune peine, car ils n'ont fait qu'obéir à ln voix saturelle de la liberté et de la patrie. Mais s'ils ont manqué en même temps aux conditions plus sérieuses de leur mise em liberté, à celle, par exemple, de ne plus servir contre le gouvernement qui les a renvoyés, ils seront passibles de corrections sévères, °)
Droits sur les choses qui appartiennent à l'ennemi.!}
$ 130. Par une conséquence naturelle des anciennes Lois de la guerre, qui avait pour but exclusif la destruction de l'ennemi, le vainqueur pouvait s'approprier, par une simple prise de pos» session, les biens appartenant à ce dernier, ces biens étant regardés. comme caducs et sans maître’) Les lois regardaient même le domaine des biens enlevés à l'ennemi comme le plus légitime et
)(G. La rançon élait devenu un usage général au 17 siécle. 11 y avait, des tarifs ci aplets, variant selon le rang des prisonniers; les ndrersnirés séglaient le prix par curtel. En 1748, l'Angleterre ct la Franco fixérent oélti d'un maréchal À 49,000 fr. C'est au par curbls ques an râgli 1'échre la prisonniers, qui eut toujours volontaire, chaque Éiat nyant le droit do les siens jusqu'à la fiu dé ls guerre. On taxe approximativement li valeur dos prisonniers à échanger, lesquels sont tenus en général à promettre dé me pas reprendre les armes pendant la guerre actuelle, [1] y n eu de curieuses. négociations à cet égard entre les État in et l'Angloterre on 1777, entre l'Angleterre et la France en 1810 (v, Hall p. 860)].
%(G. En principe c'est la peine de mort qui s'applique en parell ete
da militnire français. Art. roulaire de Bismarck du 14 460. 1870)
Co:
au aujet de la violation de la onneur de la part des officiers français. Où qui était plus grave c'est que le gouvernement de la déferse nationale. sanctionnait | cv violation de la La . ca rocevant le coupable da,
de pi *) Grotius IUT, chap. 5 et ss Vattel ET, 9 ob 19. Tyriss I, TH, ch. 8. Calvo TI, 1
captivis et postlim. Gajus, omment. IL 4 1%. J. de divis rerume
$ 1n0. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 299
le plus solide,®) Ceux que le vainqueur n'avait pas l'intention de garder étaient impitoyablement vouës à la destruction. Rien n'était excepté de la ruine universelle: les campagnes et les villes, les édifices publics et privés, les temples même n'y éhappaient pas. Encore dans l'époque romano-chrétienne les tombeaux ennemis, dont la religion avait placé le culte si haut, n'étaient pas respectés.4) Tout ce qui, dès le commencement de la guerre, se trouvait sur le territoire ennemi, était la proie du vainqueur.)
Les lois présentaient cepondant cortaines différences entre olles par rapport à la personne de l'acquéreur. Ainsi les lois romaines sdmetiaient cette distinction fondamentale que la prise de possession des terres ennemies (occupatia bellica) en rendait maître l'État vainqueur, tandis que les biens meubles devennient, la propriété des troupes qui s'en étaient emparées, de manière que les meubles conquis en commun furent partagés proportionnellement entre les individus, après certains prélñvements opérés au profit du fse et des temples publics.)
Les coutumes modernes de la guerre ont consacré des principes différents, ainsi que nous l'avons déjà observé. La guerre n'est plus regardée comme un état de choses normal: elle ne dissout les rapports régulièrement établis qu'antant que la nécessité l'exige, Elle n'est pas un état d'hostilité éternelle entre les nations civilisées: elle ne perd surtout jumuis de vue son véritable bat, qui est le retour de la paix. Accident essentielloment trantitoire, olle suspend seulement le règne de la paix. C'est un accident dont chacune des parties belligérantes profite avec une entière liberté pour conserver los avantages que lui procurent les succès de ses armes, sans qu'elle ait à en rendre compte devant une autorité quelconque. Mais toujours est-il constant que l'état de possession, résultant des succès de guerre, ne produit tous ses effets que par rapport aux États belligérants: par rapport à leurs sujets au contraire dans les limites seulement de ln stricte né-
*) Gajus (Comment, LV, $ 18) dit des anciens Romains: jOmainm maxime sua eme ercdebant que ex hostibus cepisent. Undo in centamviralibus judiciis hasta prasponitur.*
4) Loi 4. Dig. de sopalero violato. “Loi 86. Dig. de religionis: psopulers hostiam nobis religioss non sunt,*
3j Loi 81. Dig. do acquir. rer. domin. Loi 19 pr. Dig. de capti
#) Grotius LIL, 6 14 suiv. Cujas, Obéérrat, XIX, 7. ans ed #17. Inst, do rer, dévie J.-J. Barthélemy, Oeuvr, dir. Paris 1788. & Jp L
sible de trucer des règles précises sur l'étendue
jouit chacune des puissances belligérantes, de saisir
sujets ennemis; car pendant la guerre les nations ne reconnaissent éntre elles aucun juge supérieur. L'emploi d'actes de rétorsion, et l'aggrayation des conditions de la paix, lorsqu'un retour de ls fortune permet de les imposer, sont les seuls remèdes aux excès dont l'une d'entre elles s'est rendue coupable à cet égard,
III. Les biens possédés dans le territoire de lune parties belligérantes par des sujets de l'autre, continuent à y être
protôgés par les lois et ne peuvent leur être enlevés sans une violation de la foi internationale.f) La partie qui s’en est emparée, pourra tout au plus les mettre sous séquestre, si cette mesure était de nature à lui faire obtenir plas facilement les fins, de la guerre.
IV. La partie vainqueur doit éviter de commettre. des ravages ou destructions de bieus ennemis, dès que la raison de guorré ne les justifie pas, ainsi que nous l'avons déja dit ($ 124) Les, nations civilisées devraient même éviter en pareil cas l'emploi. des représailles.
État de la jurisprudence moderne.
… $ 132. La pratique moderne de la guerre est entrée, il faut en convouir, dans une voie conforme aux principes ci-dessus € pliqués, sans que toutefois elle en ait admis les dernières quences. Elle a au contraire maintenu quelques restes dos! ansieae
Le secrélaireministre de ln guerre américain M° Miucy déclara en
exceptions jus
*) Comparez
sie DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE, 908
usages, dont aussi les théoriciens de l'école historique surtout se sont constitués los ardents défenseurs.
En effet, en ce qui concerne d'abord le domaine des biens appartenant au gouvernement vaincu, la pratique du siècle dernier a souvent confondu la simple invasion avec la conquête définitive (ultima victoris), et elle a fait découler de la première des conséquences qu'il faut aftribuer à la seconde seulement, D'après un usage presque constant, lo souverain victorieux, après s'être emparé de l'intégrité ou d'une partie du territoire ennemi, se faisait rendre par ses habitants l'hommage de sujétion. De nombreux auteurs continuaient à professer l'ancienne théorie, suivant laquelle les biens appartenant à l'ennemi étaient réputés sans maître (res nullins), et ils en conclusient que la conquête pourrait avoir pour effet une confiscation au préjudice da gouvernement vaincu. Le vainqueur disposait donc des terres par lui occupées comme de son domaine privé. O'est ainsi que George I, roi d'Angleterre, par un acte de cession ratifié le 17 juillet 1716, se fit transmettre le domaine des duchés de Brème, do Verden et de Stade par le roi de Danemark qui venait de les enlever en pleine paix à la Suède; car co fut quelques mois aprés seulement que la guerre fut déclarée à ce dernier pays!) Oette pratique s’est continuée pendant les guerres de l'Empire français au commencement de notre siècle. A l'égard dex biens privés des sujets ennemis, le vainqueur se bornait à leur imposer des contributions et des réquisitions, ou à les soumettre aux besoins momentanés d'une marode disciplinée, Enfin les commandants de troupes ont toujours cherché à éviter autant que possible des ravages de propriétés ennemies, en ne les autorisant qu'en dos cas exceptionnels.
Si l'on a réussi ainsi dans les guerres de terre à circonscriro le droit de l'occupation dans des limites raisonnables, un système différent, profondément attentatoire au principe de la propriété privée, a prévalu dans les guerres maritimes, ainsi que noux aurons l'occasion de l'expliquer. 11 y a même quelques auteurs qui, nous le disons avec regret, professent encore sur les chan gements que produit la guerre dans les conditions du domaine public et dé la propriété privée, certaines théories inconciliablos
*} Martens 8 977 nota b, a cité d'autres axmplos. Les nutours anglais et américains défendent avec Fe RATE condamné, V, Macning $ 277 note 6 Wildman IL, 9. E ont es lour favour l'autorité de a
avec ln véritable nature des guerres internationales de nos temps. Cependant une conviction plus raisonnable s'est frayé le’ chemin tant en pratique que dans la littérature y rélative.2) LL
Effets de la conquête sur la condition de la propriété | immobilière privée.
8138 Quant aux immeubles des sujets ennemis, on.# depuis longtemps d'accord sur ce point que l'invasion on Voccnpation ennemie ne produit aueun changement dans leur condition. légale et qu'ils ne passent plus, comme duns les ancièns temps,. entre les mains du vainqueur. Sous ce rapport, les auteurs modernes ne présentent aucune divergence d'opinion. Ils s'accordent à dire qu'une prise do possession a besoin d'être ratifiée lors de la conclusion de la paix, co qui veut dire on d'autres termes que l'occupation est un fait insuffisant.)
Il en résulte que toutes les dispositions arrêtées par le vainqueur relativement à Ia propriété immobilière du os par lui occupé, n'ont aucune valeur légale, qu'elles ne produisent ques) conséquences de fait qui, lors de ln reprise, par une
du droit de ,postliminie“, deviennent caduques.
Ce que nous venons de dire sur la condition de la privée des sujets, s'applique également aux biens privés du 84 verain dépossédé temporairement. Aussi longtemps que queur n'aura pas acquis la possession complète du. ie il ne pourra disposer vale ent de ces biens,*) pas de ceux qui font partie des domaines de l'État.) Mais ip
%) V. surtout M. Vidari, Del rispetto della proprictà privata.
st. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 305
incontestablement disposer toujours à titre es des fruits et des revenus qu'il aura fuit saisir.
m'ést pas autoriaé à v'approprioe los termes Gchus pondant l'occupation, eur ces sommes ne sont qu'une RD AE PA ROUE tifiéos avoe l'argent trouvé dans los enfaes pabliques L'État coupant devient pro tempore usufruitier et doit par conséquent ériter toute détérioration ou consommation inutile do ln substance dont 51 a l'uxufruit: mais À n'ost pas lié au prooëdé d'exploitation en usage
des particuliers, eur elles peuvent servir aux opérations guerre, in Ti VAE ace a'a également que le droit d'usufruit et doit restituer le matériol la conclusion de ln paix, Art 6 du Projet de Braxélles, Scalement l'État occupant n'est pas obligé, comme le fait croire la fin de l'article, de payer des indumuités à ces particuliers; d'est l'État occupé, commé lo fait obnerver Bluntachli (645), qui peut éventuellement se charger de co soin. Dans lo procés relatif aux 15000 chênes tirés den forèls gouvernementales de In Meurthe et de In Meuse ct vendus par los Pruasions pendant l'oceupation 1870—73, la question juridique revient uniquement à swvoir si cette quantité d'arbres peut puser pour une. conpa normale ou deit être regardée comm ane consommation do la substance, 0e que l'Allemagne olle-même réconnnt comme injustifié. Art. 7 du Projet modifié: l'État ocoupaut devra sauve- $ 10 fonds de ces propriôtés ot les adtainistrer conformément aux rügle de l'usnfruit# Il oût 66 oncore lioite d'ontrepnaner cette règle, si le bois avait été nécossaire pour les opérations militaires, ce que personne ne prétend. Guetsgebang und Vervaltang von Holtzendorff und! Brentano L Selivraison) Sont réputées en état de paix les archives, Les bibliothèques, les collections artistiques, les églises ét les inatitations da bienfaisance, Quant aux dernières, c'est le respect de la religion et de l'humanité qui commande servit en 1818 den églises de Hambourg
comme écurien). Les musées et les bibliothèques sont uno propriété nationile, dont on né doit pus disposer duns un but militaire ou hostile, T1 en est de mémo dos archives, ubstrastion fuite dos piüces qui so rapportent à l'objot de lu guerre, Les archives, quoique consistant en objets meubles, sont rogurdéss dans lour totalité comme immeubles ot comme appartenance de In souveraineté, les documents des arohives servent à établir des droits acquis ote, Il et vrai quil n'ont pas toujours porible de concilier lo respact abnolu de ces établis ments avec les oxigencon de la guerre; on peut souloment établir on rigle générale, comme le fait l'art. 84 des articles de guerre américains, quetces
Choses incorporelles (créances).') pe
$ 134 L'oceupation des choses incorporelles a toujours fourni aux auteurs l'occasion d'une controverse pe | Peuvent-elles être occupées ou saisies valablement? La plupart | des auteurs?) se sont prononcés pour l'affrmative, en ce sens que, le débiteur une fois valablement libéré par le vainqueur, le créancier primitif ne pourrait plus se prévaloir à son éganl | des conséquences résultant du droit de posiliminie. Les | auteurs disaient en outre que la libération était lHléeet ENS | par le vaingneur, lors même que les débiteurs avaient leur domicile en territoire tiers ou neutre, A l'appui de leur théorie, ils ont invoqué la maxime romaine qui donnait à l'occupation de | guerre (accupatio bellica) un caractère absolu. Ils en faisaient descendre une sorte de droit de confiscation, dont on s'est prévalu pendant plusieurs guerres du siècle dernier, pour se faire rembourser le montant des sommes qui étaient dues au gouvernement vaincu. Ils se sont prévalus des dispositions de différents traités | de paix qui ont également sanctionné des spoliations semblables. #}
civilixed warfare®, (Martens, Nouv. Rec. LI, p. 648) ct Lord Onstlereagh dans sa note en date du même Ja routitution do ces ,dépouilles,
sis. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. | 307
Enfin, comme si tant d'arguments ne -suffisaient pas, on 4 encore eu recours à un prétendu arrût de la Cour amphictyonique. Il s'agissait alors d'une demande formée par la ville de Thèbes contre le peuple thessalien et dont elle aurait 666 déboutée après qu'Alexandre le Grand eut fait remettre à ce penple le document original, lors de la destruction de ln ville, +)
Quoi qu'il en soit, nous croyons, au point de vue légal, devoir combattre cette doctrine, ainai que la jurisprudence à laquelle elle a servi de buse. C'est en effet un principe élémontaire que le payement fait à nn autre qu'au vrai créancier, où que Ja libération d'un tiers ne fait pas régulièrement cesser les droits du créancier. Pour se rendre compte d'une manière suffisante de l'état de la question, il faut distinguer premièrement des créances purement personnelles les obligations qui dérivent de droits récls, sans en former précisément la partie principale. Our celles-ci participent de la nature des immeubles et elles en partagent le sort pendant la guerre, conformément aux rôglos précédemment retracños par nous,
Parmi les créances d'un caractère personnel, nous remaruons d'abord celles qui ont pour but de fournir un équivalent de certains immeubles concédés à titre d'usage, comme les loyers et les fermages. Ces derniers appartiennent incontestablement à l'ennemi dès qu'il s'est mis en possession des immeubles. C'est à lui do décider s'il veut maintenir les baux: dès qu'il en à pas disposé autrement, ces baux sont censés être tacitemont continués entre lui et les fermiers précédents.) — Mais quant aux autres créances personnelles, ce serait peu conforme à leur vraie nature, que de les regarder comme étant susceptibles d'une possession réelle, par suite d'une occupation de guerre (oecupatio bellica). Lu simple détention d'un titre ne
Baitr, & 5 note 4 En général les exemples oités par ec auteurs contiennent des conventions faites en prévision de ens spéciaux ot qui n'ont nactin carnetère
1) Cutts histoire est rmcontée par Quiatilion, Instit. orats.
confère aucunement le droit d'en poursuivre l'es une règle constante‘) Une créance, chose.
incorporelle ou personnelle, ne fait naître des rapports le créancier et le débiteur; le créancier seul peut céder ment ses droits à un tiers, à moins quo la cossion no d'une autorisation donnée en justice. La guerre, avec incegsantes de succès et de défaite, no peut pas co belligérants un droit semblable. Le débiteur qui aurait été de payer à la partie qui momentanément avait le dessus: portera seul les conséquences de cet accident de guerre, formément aux dispositions du droit civil.?) 1 ne pourra le payement à son créancier: ce dernier lui tiendra compte des dépenses utiles. Celui qui « payé indûment a. le droit d'exiger le remboursement de ses dépenses de a libéré valablement de poursuites ennemies, Mhis co ment lors de la conquête définitive et en vertu des elm “melles du traité de paix, que la question recevra une définitive, notamment dans le as où le débiteur est à la de l'ennemi qui s'est emparé du torritoire. Toutefois accomplis par ce dernier ne peuvent jamais nuire à puissance. *)
Enfin, chacune des parties belligérantes pourra nd refuser d'admettre les réclamations formées contre des sujete ennemis ($ 122), à moins qu'elle ne se cet égard par des conventions précédentes, 1)
Acquisition de choses mobilières.t)
$ 135. Le butin est un mode d'acquisition # généralement admis dans les guerres terrestres. Sous on comprend ordinnirement toutes les choses mobilières.
Vidari p. 190.
sus DROIT D'AOTIONS ET DE GUERRE. 309
relles, enlevées à l'armée ennemie on à quelques personnes qui en font partie, ou bien encore, par exception, à des individus étrangers à l'armée; comme, par exemple, lorsqu'une forteresse où une place d'armes, à la suite d'une défense opiniâtre, aurait 6t6 livrée au pillage par ordre des chefs.
Le butin repose sur cotte idéo fondamentale que les armées ennémies sont réputées abandonner aux chances de la guerre tout ce qu'elles portent avec elles lors de leur rencontre. Le pillage de particuliers, autorisé dans certains cas exceptionnels, a au contraire pour but d'offrir aux troupes une espüca de récompense de leurs efforts extraordinaires. Sans doute il serait plus généreux, plus conforme aux préceptes de l'humanité, de ne permettre aucune dérogation semblable à ln loi commune, puisque l'indemnité à accorder en pareil cas offrira toujours les plus grandos difficultés d'appréciation. Le plus souvent ces nctes de brutalité frappent des innocents, ainsi que la pratique elle-même l'a constaté.
Quoi qu'il en soit, il n’est pas douteux que tout ce qui, en dehors de ens qui viennent d'être indiqués, a été enlevé par deu troupes aux sujets du pays qu'elles occupent, doit être restitué aux propriétaires légitimes, conformément aux prescriplions de Ja discipline militaire. A plus forte raison les choses appartenant aux sujets ou aux troupes ennemies, lesquelles leur ont été enlevées par des particuliers non militaires, ne seront pas l'objet d'une possession valable, *)
Quant à la personue de l'acquéreur, la pratique des États, appuyée çà et là sur dos textes positifs, distingue entre les choses qui forment le matériel d'une armée ou qui sont destinées aux opérations de cumpagne, et celles qui le sont exclusivement aux besoins des troupes, comme les caisses de guerre, les objets précieux, les objets d'équipement. Ces derniers échoient aux militaires où aux corps de troupes qui les ont enlevés, tandis que l'artillerie, les munitions de guerre, los provisions de bouche appartiennent au souverain, qui ordinairement accorde une in-
?) Struben, Rechtliche Bodenkeu LL, nô. 10 profome
demnité aux troupes qui s'en sont emparées.*) 8
“usage assez bizarre, les cloches d'une place co ] naïent au chof d'artillerie, lorsqu'elles avaient servi pen siégei +) A
Allgemeines Lundrecht für die preuss Stauten 18, 8 185 suive des anviumnes lois militaires militaires allemandes, par exomple colle dite do 1672, art. 70.
4) Moser, Vers. TX, 2, p. 109. Sr LEE développements de PAT As L rues
Et Lee mue done nl appliquer ln norme da droit internntiounl, TT Lieu duux les guerres des États civilinés; colui du palais sévérement blimé. L'art. 17 du Projet de Bruxelles dit: Une Den rs da be
le cette rêgle, le aux L tel propriié Bodies ee sa 98
gorie appartiennent les onisses militaires, les armes, aussi TE pre nicrs que coller des nrmenaux, le : mers isions, les magasins, les moyens de
8 196. DROIT D'AOTIONS ET DE GUERRE, sil
$ 136. En examinant de plus près la nature du domaine qu'on appelle le butin do guerre, on s'aperçoit aisément qu'il n'a aucunement pour base la fiction qui regarde comme étant sans maître (res nullius) les biens conquis, car en réalité ils me cessent d'appartenir 4 leurs maîtres précédents. L'absence d'une justice commune entre les parties belligérantes ne suffit pas non plus, comme nous l'avons dit, pour expliquer comment une possession essentiellement arbitraire peut se transformer en domaine. ‘} Si, comme dans le monde ancien, les États chrétiens n'admettaient entre eux aucune loi commune, la conquête serait toujours le mode d'acquisition lo plus solide. Mais ce point de vue ne e’accorde plus avec la nature essentiellement transitoire de nos guerres actuelles. D'après nos idées, le pillage me deviendra jamais un mode d'acquisition régulier. 11 donne seulement la faculté matérielle de disposer librement des fruits et de ln substance de la chose, autant que les circonstances ne s'y opposent pas. L'occupant où celui auquel il & cédé l'oljet, a'est pus non plus tenu d'en rendre compte, tant que la guerre continue ou que le détenteur actuel de l'objet sc trouve à l'état d'ennemi vis-à-vis du propriétaire précédent. Ce dernier toute-
fois reprendra librement sa chose partout où il lu retrouvera, sait sur le territoire neutre, soit dans une partie de son propre territoire non occupée par l'ennemi. T1 la reprendra encore librement après ln conclusion de la paix, en tant que les dispa-
tout/au plus la séquestration ot non Is confiscation de votte propriété. On ne
peut pas même accorder, comme la rédaction de l’art. 8, ul. 2 du Projet de
Bruxelles semble l'admottre, que le butin comprénne austi los provisions
d'armes et de munitions des particuliers. Il st incontestable, comme le dit
cet artiole, quo ces cbjots no peuvent rester sn is
la saisie QD € D'uprès
ce qui vient d'être précédemment
qui s'en sont empmrées, mis à l
moitié de In guerre franco-allemande le jeauvetagu® et lu anis en lieu sûr officiers allemands ont déplord ot très
sitions du traité n'exeluent pas les réclamations à ce sujet. En un mot, la guerre n'a fuit que suspendre temporairement les effets de la propriété privée, qui continue à être placée sous la sauvegarde individuelle et collective des États. Le fait de la détention matérielle remplace provisoirement le droit, pour passer | tour à tour entre les mains de l'une ou de l'autre des parties belligérantes. Les lois particulières des États déterminent les conditions sous lesquelles la demande en revendication de l'ancien propriétaire des choses enlevées est admise contre le détenteur actuel soumis à leur juridiction. Mais nulle part le butin ne porte le caractère d'un domaine irrévocable en faveur du détenteur actuel et de ses successeurs. Du moins aucun principe général n'a consacré un domaine que le traité de paix ou des traités préexistants pouvônt seuls consacrer,
C'est encore aux lois particulières à déterminer le mom où la propriété commence à être acquise à l'occupa aucune loi générale à co sujet.) Anciennement, dispositions du droit des gens romain alors en vigueur chez ls | plupart des nations, le moment de l'appropriation de gnerre fut celui où la prise de possession ou la détention exclusive ne pouvait plus être troublée ou empéchée par le propriétaire précédent ni par les camarades de guerre; en d'autres termes, dès le moment où les biens enlevés avaient été placés en sûreté devant l'ennemi et ne pouvaient plus être repris qu'à la sui de nouveaux efforts ou pur des circonstances accidentelles. Aussi, longtemps au contraire que l’action de combat se continuait en. réalité et que, par un retour de la fortune, les choses enlevées pouvaient être reprises, le butin n'était pas regardé comme fait necompli.*) Cette distinction se retrouve dans plusieurs: modernes. #)
*) Covceji sur Grolius LIL, 6, 8 in fine,
+) (G. En partant du point de vue qui ne soumet que la prop que au droit de butin, on peut dire que cette propriété devienk la po du vainqueur immédiatement après ln capturo. Sans doute le butin repris per l'ennemi, tout comme ce qui SR en EE V,sur aonjestatis L, 88, “am. Li 1e laissent pre, aucun donte mr de l'occupation. L. 8. $ 8. Dig, de vi. N
+) V. par exemple Allgemeines Landreoht für die pren, 8 201 902. ,Le butin cat rogardé comme acquis, s'il a ëté troupes qui s'en sont emparées, dans leur camp, dans Téyns 4
La difficulté de déterminer d'une manière exacte ls moment de la prise de possession, a fait admettre encore le terme d'une occupation de vingt-quatre heures. Co terme n passé on usage chez quelques nations dans les guerres terrestres ot maritimes, *] Toutefois il ne laisse pas de présenter certaines difficultés dans l'application, et il ne saurait être regardé comme une règle commune du droit international. Dans les pays régis par le code Napoléon la disposition de l'article 2279 est décisive, laquelle répond éminemment à l'état de guerre: ,En fait de meubles la possession vaut titre.
Occupation maritime.
$ 137, Pendant une guerre sur mer, les navires armés des puissances belligérantes, comme les navires privés de leurs sujets, avec les cargaisons, sont susceptibles d'une occupation ét d'une saisie valables. :) Par esprit d'hamanité on à excepté seulement les canots, les ustensiles des pêcheurs des côtes, ainsi que les biens naufragés. En France notamment la jurisprudence, suivant d'anciens usages, s'est refusée constamment à valider la saisie
de canots pêcheurs, même par voie de représailles. ?)
où aatrement en lioux sûrs. Tant que l'ennemi eat poursuivi, lea chjots enlevés peuvent être repris par l'ancien propriétaire.
5) De Thou rapports que cet usage a été observé lors do a réprise de In ville de Lierro en Brabant on 1695. Grotiux LIL, 8. 8,
*) Büsch, Ucber das Bestrében der Vlker neueree Zeit, einander in ibrèm Sechandel recht wéhe 0 thun. Hamburg 1800, — Pour la jurisprudence v. N. Carlos Abreu, Tratado jurid. politico sobre lan presan marit, Cadix 1746. Tmduct, franç, 1768 et 1809. ER J, Valin sur l'Ordonvunce de 1681, ot san
Lés guerres maritimes, comme nous L avaient, jusqu'aux traités do 1815, principalen destruction du commerce ennemi, Tant que les commerce avide continueront à peser exclusivement, d'une manière prépondérante sur leurs causes et] fl ne faudra pas s'attendre à les voir changer de
Le principe pratiqué jusqu'à ce jour a été les biens qui se trouvent sur mer, qu'ils urti gouvernement où à des particuliers, sont regardés € bonne prise échue à la partis ennemie, dès qu'elle Caen s'en omparer, Nous verrons par la suite jusqu'à quel poir licences et les droits des neutres dérogent à ce prine produit ses effets, dès le moment de l'ouverture des par rapport aux navires, avant même que leurs aient, été informés, ainsi que ln jurisprudence anglaise l'a décidé constamment. Quelquefois néanmoins un délai est accordé à cet eflet: ainsi, dans la guerre de Ci les puissances occidentales ont, par une déclaration des: 29 mars 1854, permis aux navires russes de quitter, ps délai de six semaines, leurs ports respectifs, pour
leur patrie; la France a accordé en 1870 tronte jours ments de commerce ennemis, A part les concessions sorte, les parties belligérantes exercent leurs droits, He cie r que dans L eux ou dans celles de Ven
s où des lettres de marqué délivrées régulièx rs à moïus qu'on ny ait re
d'une grande 3 bâtiments pêcheurs
d'un port ennemi, s'empareront valablement des navires de guerre qui y sont stationnés, et en ce cas les règles restrictives, relitives mu butin ordinaire, ne sont point appliquées. #) Sont considérées comme illicites les prises faites sur le territoire noutre, de même que celles faites moyennant une violation de l'autorisation d'entrée dans un port neutre, °) $138. Pour fixer lo moment où une prise sur mer doit être réputée accomplie, on suivait autrefois les dispositions du droit romain relatives au butin de terre, quo nous avons déja expliquées. Plus tard les lois et les traités publics ont pris souvent pour base le terme d'une détention de vingt-quatre heures: ils en faisaient dépendre les droits du capteur et ceux de recousse au profit du précédent propriétaire. Co terme néanmoins à cessé également de former une règle du droit commun. ? Ainsi le Code général do Prusso (I, $ 208) dispose encore à ce sujet ce qui suit: Les biens et les navires capturés pur des corsaires ne sont regardés comme perdus que du moment où ils ont 6t& conduits dans un port ennemi ou neutre“ — D'après un ancien usage, en vigueur en France dès le règne de Clurles V,(1373)et dès lors chez toutes nutres. nations sur mer, le
une priw, était regurdée comme un acte illicite et Fac Fe. défense u'a aucun euractére général ét cou d'étro obligatoire, dés que la comaission n'en fnit pas ment de Pisoye ot Duverdy L, pe 119 Wiläman IL pe 81.
5) Martons, Vorsuch über Caporai $ 84. do Pistoye et Duverdy 1, p. 111.
(G. Ilicités non au regard de l'ennemi, mais an rogard du noutre, qui doit élever des réclamations] Wildman 11, p. 147. Wheaton, Elements LV, 3, 8 14 ($ 888 édit, de Dana). Oko Mnuning p. 486. Philtimore LI, 451.
*) Martens $ 66 auiv, Whewon, Intern, Law IV, 2, & 18. édit. de Dann 8367. L Philimore UT, 627. Hall p. 384 [G. Pour acquérir In propriété d'un bâtiment ou d'une cargaison ennemie il faut 1) que le capteur en ait pris pleine possession, 2) que le tribunal des prises compétent les sit adjugés au capleur. Pour smplir la premiüre condition, uno pomosion temporaire ne suffit pns, AB us pm mn mr, mire ul pe pas étre reprise immédiatement aprés l'action par l'autrer Error ce ne Rent EE Sr quoique, dans la dernière guerre, les Américains aient prétendu étendre le droit de reprise jusqu'au prononcé du jugement. La différence est que ln reprise fs pas Hoi ao
capturé à é
sus DROIT D'AGTIONS ET DE GUERRE. 317
port du territoire auquel il appartient ou, s'il y a liou, dans un port nentre, et tant que ses droits n'ont pas été régulièrement constatés, il lui est défendu de disposer arbitrairement des objets saisis.) La destruction de Ja prise ne pourra être excusée que dans les cas de nécessité extrême, #)
Sont regardés comme étant compétents pour statuer sur la validité des prises, d'aprês la pratique constante des États, tantôt les tribunaux ordinaires, tantôt les conseils de prise et les commissions spéciales du pays auquel appartient lo capteur. Un État neutre ne possède aucune espèce de juridiction régulière en matière de prises, alors même que des navires capturés ont été conduits dans ses ports.®) Lies consuls établis par l'une dés parties belligérantes dans le territoire neutre, ne peuvent pas non plus être regardés comme compétents,?) attenduque les fonctions consulaires n'impliquent pas ordinairement une juridiction maritime, Le
français avait, il est vrai, investi ses consuls d’une areille, mais il l'a révoquée par Décret impérial du
8 autorité aux ministres plénipotentiaires. Cepenffit pour la validité de la saisie, quoique les objets
+ Wiläman IL, pe 168.
%) Clark, Papers resd before the Juridical Socioty. Londres 1864
Bluntachli, $ 672. Cnlvo IV, p. 68 auiv.
(G. Cola ot trés-ralatif ot à liou wo nouvont quand le espitaline n'a ao ris dans le port le plus proche.
“ Étate-Unis avoe l'Angleterre 1812—14 la gouvernement ivit à ses officiers de détruire, sauf de rares exceptions, tous capturés, afin da ne pas afuihlir aa marine on détachant los équipages nécomuires pour condairo ces navires au port. Los corires dés conférés dt C1861—64) presque tous les navires qu'ils prenaient aux États du Nord, parco quo leurs propres ports étaiont bloqués; on tout plus lurd intenter à ce propos un procès au capitaine de l'Alabama, mais lo procès échoua parce que Los États-Unis avnient égnlement procédé de ln mëmé manière en 1819—14, La Rumio a de même admis la destruction sons certaines conditions (Boeck p. 204) En tout cas il faut que ln force majeure ou ln nécomité à laquelle le captoar a dû obéir, noît constatée par dés prouvos irrécusables, ce qui n'était pas le cas daus la procédure du Desaix à l'égant
des navires allomands 187071 v. 175 note 2 G:] =
Comparez
toute controverse!) Tn supposant même que les différentes mations dont se compose li grande famille européenne, adoptent sans la moindre divergence des maximes uniformes, il n'en résulterait autre chose que, faute de s'être entendues sur les vrais principes, elles continueraient à n'observer que le principe tout matériel et individuel de la réciprocité, qui ne s'appuie sur aucune base morale. Ce principe manque surtout du consentement libre des nations elles-mêmes, qui ne sauraient so rallier à un système purement arbitraire, Comment justifier autrement la disposition qui regarde la détention des objets saisis pendant quelques, voire même pendant vingt-quatre heures, où leur entrée dans un port du territoire, comme un titre suffisant pour en conférer le domaine, alors surtout qu'il s'agit d'objets privés? Quelle autorité faut-il accorder À une sentence qui a 66 rendue par des juges nommés par le gouvernement intéressé à voir maintenir la capture à son profit, Jlorsqu'ils-sont tenus de prononcer conformément aux dispositions arrêtées par le même gouvernement? Il y a longtemps que des hommes régardés à la vérité comme théoriciens, ont proclamé que ce système 6tait indigne d'une époque chrétienne et civilisée. Cette pensée pénétrera davantage dans la conscionce des nations, à mesure que leur propre dignité leur fera une loi du maintien des règles de la justice. Elles les défendront surtout contre ceux qui jusqu'à présent ont trouré dans Ja continuation de ce système arbitraire la satisfaction de leurs intérêts égoïstes, et qui par là mêmo sont très-disposés à le perpétuer.*) On ne
1) V, une critique trés-judiciou de ln pratique européenne dans l'ouvrage d'Ercole Viduri, Del rispetio dellu proprietà privata di popeli belligeronti. JMÉL 1865. Hall, on certain proposod changes in intéront, law. Contemp, Hey. Oct. 1876. Laveleye, Du respect de la propriété privée en temps de guerre, 1876. Hov. de Dr. Int. VIL Bluntachli, Du droit de butin. ibid. IX et X, Klobukowski, Dic Sochoute. 1877. Hal p. 974. Calvo $ 1086 suiv. Ortolan, Dipl. de la mer TT, 6h, 2 Hantafeuille, Droits ét devoirs 8 64, LI, tit IX. Canohy, Droit maritime Il, p. 489. Nyn, Lo gucrre maritime 1881 p, 189, afin lo grand ouvrage de Ch. de Boeck. De ls propriété privée ennemis sous era Paris 1889, oi AE qu pertes OR CO IE
Ja lucidité de l'exporition.]
F) Les agittiont Les plas récenten et ls pronnnciamentos do chabros
propuiits Die Freiheit des Moeres. Drème 1870.
faute que semblent commettre In plupart
cargaisons, Aucune nation n'est tenue de laisser ouvertes les routes de mer qui peuvent faciliter à ses ennemis les moyens de prolonger la lutte, ni de permettre la continuation d'un commerce
son fret. Sont soumincs contraire, à ln capture toutes marchandisos ennomies, 6. à d. In marchandise onnomie, même quand elle se trouve dans un vaissenu ami, le navire ennemi, même quand il ne contient que des marchandisos amies, et lo frot que lo capitaine de oo naviro pont avoir rèqu. Lé principe opposé, navire Libre, marchandise libre, d'aprés lequel le pavillon décide, n été défendu par Bynkorshook, qui se basait sur 60 que lo balligérant m0 pout #emparer de la marchandise ennemie trnsportée sur un navire neutre sans s'être rendu multre du navire, ce qui serait un acte de violence à l'égrurd des noutres tout comme la capture de marchandises ennemies sur le territoire. neutre. Abstraction faite des objections que l'on pourmit opposer à cette maniére de voir, les Hollandais qui ont réelumé le premiers oôtta liberté, né songeuient du reste nullement à établir otte liberté comme un principe rénéral; Us cherchaient seulement à s'asurer à eux-mômes ootto faculté au moyen de traitée particuliers, parce qu'ils avaient intérêt À conserver en temps de guerre maritime eutre tiers le plus de liberté powible pour leur commerce de transport L'avantage que on commerce noquérait ninei n'était guère asoïndri par le désavantage résultant de ce qu'ils ne pouvaient se sorvir des navires ennemis, où les marchandises amies étaient expoaser à la cuplure, Cette régle fut adoptée en principe par la neutralité armée de 780, à Jaqualle adhérérent la France, les États-Unis et d'autres encore (v. 8 169 N. 3 @} et qui malgré sa faible durée imprima 1m vigoureux essor au dévéloppement. du droit maritime international. L'art. 93 du traité des États-Unis ot de la Prusse de 1786, qui atipulait la liberté de tous les navires marchands, défondue déjà par Mably, Linguet ct Galjani, est unique dans non gonro. Gontz le qualifiait alors de ,rraie curiosité diplomatique*, Omis dans le traité de commerce conclu entre ces deux États lo 11 juillot 1799, il fat remis on vigueur par l'art, 19 du traité du 1 mai 1828 IL ent vrai qu'une guerre maritime entre ces deux États n'était guère probable, mais ce précédent, n’en ant pau moins eurioux, car é'ost de ce jour que date la politique dos
Unis poursuivant la libérté de lu propriété privée sur mer, et le traité trouva un cho dans le déceat do l'assernblée nationale du 31 mai 1799, voté sur la motion Kerssint, Los modifications apportées en 1854 par les puimsancos occidontalos aux principes respectifs qu'elles avaient obnorvés jusqu'alors, étaient indiquées d'un oôté par In nécewité de concilier los tipulations contradictoires exisfantes, et de l'autre côté par les éganis dûs aux puisances neutres, qui auraiont pu difficilement s0 soumottro à l'application de l'ancien droit maritime, Pour ce qui regarde notamment l'Angleterre, c'était la crainte de jeter Les États-Unis du côté de la Ruwie qui ln décida à modifier ra
{s: Drouin de Lhnys, les Neutror pendant la guerre d'Orient. 1868, p.14). Ce progrès incontestable a été définitivement
principe T'excoption de In contrebande, et la marchandise amie sur navire ennemi resto libre, Tous les étais muritimes y ont adhéré excepté Heffser, droit internétionel 4° 42
que La prise d'un navire n'emporte jamais au profit du capteur la propriété du bâtiment et des biens qui s'y trouvent; —
marine marchande d'un pays, {1 n'y a pas d'exemple dans l'histoire que les pertes ainsi éprouvées par les particuliers aient farsé nn gouvernement à faire la paie. Dane les guerres napoléoniennes, la marino marchande françaine avait ét8 autantie, mais ce ne sont que les défaites de ses armées qui ont vainou là Francs Do plus los préjudicos causée à lonnomi par la capture do so navires marchands et de leur cargaison sont devenus trés-insignifiante dans V'état aotuel des relations internationales. Dés qu'nne guerre menace d'éclater, tous les intéromén invitant par voie télégraphique leurs naviros à entrer dans des ports neutres les plus proches, eu sorte que les préjadices ne consistent pis dans la porte dos cargaison, mais aoulemant dans la chômage, Dans la æuerre de 1870 ln flotte allemande n’était pas assez forte pour protéger aa marine marchande; néanmoins le mal que les croisoura français ont pu infllgor à cotte derniôre était abrolament inrignifiant, L'objection que lallégement amené par l'immunité rendrait les gacrres plus longues n'est pas mieux fondée. En s'attaquant à la propriété privée on n'obtient que des sucoës partiele, indé. cinifs. De nos jours le déploiement des moyens immenses dont les nations disposent, rend les guerres forcément courtes, tant sur tré que #ür mer; dune une grande lutte maritime, une on deux batailles des cuirassés pouvent décider de l'imue de la guerre A coux qui prétandent qu'il faut PR matelots qui demain pourraient renforcer les équipages de la marine militaire ennemie, nous répondrons que V'enrélement de ces marins dans la flotte ext bien plus probable quand on force les bâtiments de chômer, que quand ils sant occupés dans” lo commerce comme sutrefois. Los navires marchands propres à être employés dans les opérations militaires seront même beaucoup plus tontés do so laisser incorporer temporairement dans la flotte, “ils no pouvent pas poursuivre leurs occupations ordinaires (ve $ 124 a note 7 G). En suite ceux qui soutiennent quo par cette immanité on séparorait trop lo sort des fortunos privées du sort de l'État belligérant lui-même et qu'on aidernit au relâchement des Hens du patriotisme oubliant qua cotta Mbarté ext parfaitement compatible avec la défonro faite aux citépens dé commureer avec leunomt et qu'il ne s'agirait que du commerce avec les neutres. Enfin cette réforme me tendrait pas lo moins da monde à sfuiblir les moyens d'action vraiment efficaces des puissances maritimes Au contraire ren là commerce, Je marines militaires seraient à même de faire converger leurs forves vers un soul but, en 10 bornant à aftaquer l'ennemi, à bloquer #0 ports ot à intercepter ln coutrébunde. C'est pour toutes ces raisons que la RAS EN ee RE l'Angleterre s'opposent encore à son adoption, se convaineront de cette vérité dans In première guerrn sérieuse que leur patrio aurs à soutenir. Cetta immunité seule peut aussi mettre fin aux interminables controverses qui s'élèvent sanm cesse sur Le caractäre de la propriété cupturés, controverses qui constituent - Pets principale des tribunaux dé prison mas sont souvent ai arbie trairement résolues, vu ln difficulté do distinguer entre propriété neutre et propriété ammemie. V. Boock p. 168 Liuetivité do cos tébunaux serait alors EL
qu'il ne confère qu'un droit de saisie et la faculté de disposer des dits objets pour les besoins pressants de la guerre, où pour servir de caution contre l'ennemi; enfin que la paix seule pourra donner aux actes passés à leur égard un curactère définitif et permanent, dans les cas, bian sntente Ro)
restreinte aux questians de contrebande et de blaous at soutäveraît beaucoup moins d'objectiona de la part des neutres, Toutes Jes utros
posées jusqu'à présent sont impraticables. Celle de Hofter aurait Ep définitive. La réforme proporée par le prof. d'après
également impraticable, our aucun gouvernement ne voudra ae
pareille -obligation. De Ta qu ENS soutenu ct défendu le principe de linviolbilité et qui l'ont
tapis par la dépêche Marcy du 28 juillet 1860, lui sont rostés Er Tres mne courts interruption. Mr Fish a de nouveau affirmé ce principe on 1870, dans sa note du 28 juillet, © ds Das Bu, ae on (the Grérament an to po f the United States, may ba
sooing the prineiple of the immunity of privale proporty at 04 | recognized us another restraining and humanizing influence Ra ee civilisation on the art of war“ Leu tats-U ri
leur restitution intégrale ou partielle ne forme pas une clause
du traité de paix.
Jusqu'au moment de la conclusion de la paix le navire et les biens capturés peuvent être repris valablement an profit de leur vrai propriétaire par voie de recousse, dont nous aurons à nous ocouper an $ 191 ci-après.
Droits des parties belligérantes sur les biens ennemis qui s0 trouvent dans leurs territoires respectifs,
$ 140. Suivant les dispositions du droit des gens ancien, chaque belligérant pouvait valablement s'emparer de biens trouvés dans son territoire, eur ces biens étaient regardés comme butin de guerre. ,Æt quae res hostiles apud nos sunt, non publicne sed occupantium Bunt.“ 1) La théorie moderne plus humaine ne peut plus admettre une théorie semblable, Il n'en est pas moins vrai que jusqu'à présent la pratique des États, par des voies détournées, 1 réussi à obtenir des résultats analogues. En commençant, dès l'ouverture des hostilités, et souvent avant la déclaration de guerre, par faire saisir les biens ennemis à titre de représailles, elle procédait ensuite à lour séquestre.?) On commençait par frapper d'embargo les navires ennemis que des intérèts de commerce retenaient dans les ports du territoire, La mesure fut étendue ensuite aux marchandises, achetées où consignées pour compte de négociants, sujets ennemis. Elle s’appliquait enfin même aux biens ét aux marchandises appartenant à dos sujets ennemis qui, jusqu'au moment de la déclaration de guerre, avaient résidé puisiblement dans le territoire. Dans tous ces cas, les conseils de prise n'ont jamais manqué de faire examiner de Ja manière la plus scrupuleuse par leurs délégués savants la question du domicile d'origine, et dès qu'il s'élevait le moindre soupçon à ce sujet, on traitait les commerçants étrangers en ennemis, pour parvenir à la confiscation de leur
?) Loi 51, Dig de ucquir, ren. dom. Loi 12. prince. Dig. de enptivis…
*) On peut trouver des développements de cette théorie dans de” Réal, Science du gouvern. V, chap. I, V, 8. de Stack, Vermche filer Handélkund Schiffahrisvertrige p. 188. Moncr, Vers. IX, 1, y. 45, 49. Son injuotice est évidente.
326 LIVRB DEUXIÈME, propriété. *) Des maisons de commerce et dos :
avaient ét6 établis par des sujets ennemis, ne pi
ment pas échapper au sort commun.) Les stipulations
tolles que les contiennent la plupart des traités de commerce modernes de quelque importance, suffisaient seules
garder les personnes et les biens contre les conséquences de durisprudence, et leur permettaient de quitter librement le territoire, euneni. 6)
D'un autre côté les biens immeubles 4 sujets ennemis n'étaient pas ordinairement compris dans pe mesures de séquestre, On s'en abstenait afin d'éviter des # sailles de nature à attirer aux sujets de pareilles ou do : grandes calamités. €) Lu
Wheaton, Intern, Law IV, 1, $ 12—19 (Dana & 801 2) at Les ° ee p.44 d PA LE
16. Lie ausdit passage de Whonton n'a pas trait à où chapitre, cas Dar pou arastonsdse Ps mem ES des bolligérauts, mais à y traite dos dumious ralstires à ls aur Le territoire des belligérants.]
+) Wheaton $ 19. Là jurispradenve anglaise est, se par)
Iastit. of iutern. Law 1. L PUS o A TOR
re « $ œ MA gen dut De El doit, étre rogardé 0 international sn RES
à LL. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 327
On voit donc aisément que ce sont surtout les intérêts commerciaux, le désir de détruire le commerce ennemi au profit du commerce national, qui dirigent les actes des parties belligérants, Pourquoi dès lors chercher à y retrouver un principe juridique ot des applications logiques? Il est permis sans doute, ainsi que nous l'avons observé plusieurs fois, de chercher à réduire l'ennemi, en faisant tarir ses ressources et en frappant au coeur son commerce extérieur, Mais il n'en résulte aucune. ment, dès qu'on admet au fond du droit moderne de guerre un principe moral, qu'il faille confisquer les navires, les marchandises et les fonds appartenant aux sujets ennemis, pour leur en faire perdré la propriété d'une manitre irrévocable. Les représailles au contraire devraient se borner à une simple saisie et à l'application provisoire des bions saisis aux besoins do la guerre, Dès lors tout ce qui n'aura pas servi pour cette destination, ce qui subsistera encore lors de la conclusion de la paix, devrait être restitué ou entrer en compensation d'une manière expresse ou tacite, — Il se peut que nous touchions au moment où les principes internationaux à ce sujet subiront une transformation fondamentale. Our c'est la première puissance maritime, la Grande- Bretagne elle-même, qui éprouverait le plus grand préjudice du maintien de la pratique actuelle. En effet, dans quelle partio du globe ses intérêts commerciaux ne se trouvent-ils pas engagés ?
Conventions de guerre.)
$. 141. Toutes les nations civilisées admettent aujourd'hui lo principe que les traités ot les promesses obligent même en guerre et entre ennemis, et qu'on doit, tant qu'il y a possibilité, les exéenter de bonne foi. Il est défendu surtout d'abuser, au préjudice de l'ennemi, de la confiance par lui témoignée. Violer la foi donnée, c’est l'autoriser à exiger une satisfaction éclatante, c'est encourir une flétrissure devant l'aréopage international de l'opinion publique. Déjà saint Augustin proclamait cetto vérité:
3 V. d'Omptedn, Lit, $ 814. do Kampts $ 908 suiv. E. C. Wieland, Opune. nend. ILE, no. 1. Grotius III, 90. Vatiel LIT, chap. 16. Martens, Välkerr, VILL, 5. Kilüber, Droit dos gens $ 273 auiv. Whoaton, Elements IV, 2, 18 (Daua & 899). Halleck XXVIL
«Fides etiam hosti servanda est,“ qu'aucun publiois osé contredire. *)
Les conventions conelues entre les belligérants relativement À l'état de guerre, ont pour objet tantôt des rapports permanents. pour toute la durée de la guerre, ou jusqu'à un certain terme, tantôt seulement des necords transitoires. Dans la première cutégorie nous rangeons les espèces suivantes: +
1° les cartels relatifs aux communications des | postes) aux signalements des parlementaires et à la réception de ceux-ci; aux courriers et aux passeports; à l'emploi ou au non-usage de certaines armes, au traitement des prisonniers de guerre ete. LL «
20 les traités de noutralisation, ayant pour but de l'état de guerre certains territoires, certaines places, personnes ou classes de sujets, avec les eflets résultant d'une neutralité absolue où restreinte, #)
T1 existe même des traités de ce genre ati de lois conventionnelles à perpétuité, Le plus beau: monument de cette espèce est créé par la Convention conclue L le 22 août 1864 (S 126 et 129). $
$ 142, Parmi los conventions de guerre spéciales ot
transitoires nous remarquons les suivants: =. 1° Des lettres de protection, notamment celles de a (salva guardin), par la partie qui les délivre, | par écrit ét d'une ma solennelle, l'engagement de p x des personnes ennémies contre de mauvais traitements. Qu fois elle accorde une escorte militaire, chargée des ordres :
, ta 'elle remplit pni
is DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 329
30 des licences délivrées au profit de navires et de leurs cargaisons ($ 123); *)
4° des conventions conclues avec les sujets ennemis, par lesquelles ils promettent de payer des contributions de guerre ou de fournir certains objets en nature: les engagements contractés à cette occasion remplacent souvent des sommes fixes payées à forfait. Il est vrai que ces engagements ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux du territoire oceupé que pendant ln durée de l’ocenpation. Mais il est évident en même temps que leur exécution peut être imposée par la force. Nous examinerons au chapitre IV la question de savoir si ces engagements continuent À subsister après que l’occupation à cessé;
50 des conventions relatives à la rançon où au rachat d'un navire capturé, ou qui ont pour objet l'élargissement de co dernier au moyen d'un billet de rançon signé par le-capitaine. ou dé la remise d'un ou de plusieurs otages. Ces conventions ont commencé à être en usage dès ln fin du dix-septième siècle, Leurs effets généraux, lorsqu'ils n’ont pas 6t6 limités par des lois particulières, consistent d'une part dans l'obligation de payer intégralement le prix de rançon, dès que la légalité de la prise a 6t6 maintenue et que l'exécution peut être poursuivie devant les tribunaux compétents; — d'autre part, dans la protection accordée au navire rélächë par le gouvernement capteur contre des attaques ultérieures jusqu'à sa destination, pourvu qu'il ne quitte pus la route qui lui est tracée. Le billet de rançon peut à son tour être décluré de bonne prise , par suite de la capture du croiseur, , èn ce cas, le vaisseau capteur se trouve être sujet du même État que le signataire du billet, la question de savoir s'il faut regarder ce dernier comme valablement libéré, se décidera d'après les dispositions légales relatives à la recousse ; 4)
[G. Ces anufs-conduits sont strictement pursonnels, valables soulement pour Je délai indiqué et dans le ressort du pouvoir militaire qui les n délivrés. Jia pouvont être rapportée on tout temps aussi bien par colui qui los a drasséa que par son supérieur. En revanche, le sauf-conduit n'est pas invalidé par la mort do celui qui l'a dressé ni par 00 romplacement par un autre.
3) (G. Les licences ne se rapportent pas exclusivement à ln personne du conducteur ou du enpitaine, elles sont imperonnelles mais elles ne s'appliquent qu'aux marchandines ét aux navires portés dans la licenou $ 193, N, 6 G.] La jurisprudence anglaise est indiquée par Wildman IL, p. 46 suiv. L'américaine par Halleck XX VII Comparer Wheatan<Dana $ 409.
+) Wheaton, Intern. Law IV, 2, & 27 (édit. frung. & 28). Martens, Vers.
dent que du jour où ils en ont reçu l'avis. C'est à leurs gouvernements respectifs à réparer le préjudice qui pourrait résulter d'une communication tardive,
L'effet ordinaire de l'armistice est le maintien du statu quo des parties belligérantes dans leurs positions respectires, sans que l'une puisse en reculer les limites aux dépens de l'autre. I est d'ailleurs loisible à chacune d'exécuter dans les lieux occupés par elle pendant l'armistice, tout ce qui peut contribuer à fortifier sa position et à la rendre plus solide. Réduite à ces termes notre proposition nous paraît préférable à celle formulée par M. Pinheiro-Ferreira dans les termes suivants: Qu'il ne faut rien faire de ce que l'ennemi aurait probablement empêché, #) — Il est encore évident que, pendant cet intervalle, les sujets des belligérants peuvent entrer ensemble en relations de commerce, pourvu qu'elles ne nuisent pas aux opérations ultérieures de la guerre. #!) — D'après les usages, lorsque l'armistice n'a pas été conclu pour un terme trés-rapproché, la réouverture des hostilités est régulièrement précédée d'une dé-
W) Pinheiro-Ferroira sur Vattel III, p. 245. La question do mavoir si, pendant l'armistice, l'ennemi nssiégé peut réparer sos bréches cb construire de nouvelles défenses, est controversée. Soutenue d'ubord duns un sens affrmutif par Grotius (4 7) et surtout par Pufondorf ($ 10), elle a ét résolus nôgntivement par Cocceji sur Grotius (8 10), par Vattel (ILL 8 946 euiv.) ct par Whoaton (LV, 9, 20). T1 ost généralement admis qu'il est défondu à l'assiôgoant de continuer pendant la trêve les travaux de siêge. V. Riquélme p. 168. Hallack $ 6.
[G. C'ot principalement drone dos forteromes qui soulève souvent dés contestations Quand il est refusé, cela prouve que la partie la plus forte ne juge pas la situation nez avancée pour faire ln paix, En 1886 la Prusse accords à Nicolsbourg le ravitaillement des forteremes de la Bohème, Si en 1870 (8 nov.) cette même puissance finit par refuser la ravitaillement de Paris qu'elle n'avait ‘pus ropounsé au commoncemnt, c'est que l'échauffourée du 80 oct. à Paris ft croire au Cie Bismurck que le gouvernement de lu défense vationale n'était pas astes Fort pour asurer l'exécution do ln paix. 11 demandait donc en retour de l'armistice avec ravitaillement des ,équivalente militairés® À savoir au moins un des fort de Paris (Mazado. Mr Thiers, Rev. des & Mondes LIX, p. 488. Thiers qui se plaignit do 6 refus, aurait dû se rappeler qu'il avait loué lui-même Napoléon, d'avoir refusé uno trève avec ravitaillement à la forterowo de Mantouo (Hist. de In Rév. VII, p. 84). On fixe parfois ls quantité des approvisionnements permis.
M1) Cost à quoi se réduisent les observations de Frider, Esai. a Pufendorf, Jur, unir, LV, obsorv. 207,
et de longues années. On se dispense, d'une dénonciation de la trôve qui, par ci imprévues, n été privé de ses effets,
8 143 Les principes qui président à la conclusion traités pendant la paix, régissent également les conventions de guerre, dont l'honneur militaire exige ln stricte exécution avec plus de rigueur encore. Tout commandant supérieur de troupes” se trouve implicitement investi de pouvoirs suffisants pour conclusion de ces sortes de conventions, dés que la nécessité des circonstances les justifie ou qu'elles se rattachent d'une manière quelconque à ses fonctions, et sans qu'elles aient besoin de la radification du souverain. Mais si elles excèdent le cercle de sex attributions, elles ne sont plus regardées que comme des promesses personnelles (sponsiones) et ne deviennent valables qu'à partir du moment de la ratification 2) ($ 84).
Pour garantir ou pour faciliter l'exécution de ces conventions, on à recours ä&ux voi exceptées seulement celles réalisation difficile en temps de guerre, exemples la remise d'otages, su doivent être traités d" mêmes principes que ceux envoyés en temps de paix: Ja cession provisoire de places fortes, ainsi que Ja livraison de gages, de permettre à l'autre partie, en cas de non-exécution des. stipulations arrêtées d'user de Rte
permet à l'autre de résilier à ciation préalable, les e
‘actes exige re soins a leur exécution di avec une prompte exactitude | aimons à rappeler ce sujet les observations suivantes 6 M. W 6 these compacts, time is material:
y essence of the contract.
Joast is subject to be variod by fresh lus les exemples de conventions de guère
32) Pufendorf, 3. 4 2) Riquolme p. a 5 XVII,
+) Grotius ]
non ratifiées abondent dans l'histoire. Qu'il suffise de rappeler celles de Zeven (1757), d'El Arisch (1800) et du maréchal de Saint-Oyr (1814), qui sont devenues célèbres.#)