Traités de paix
8179. Les truités de paix sont des conventions par lesquelles
droïts sur le territoire conquis que veux qu'il exerce sur sou propre territoire. [G. La déditio au sens romain n'a plus liva.]
#)(G. Entre États civilisés nne conquête dans ce sens, & à à. l'ané= antisement de l'exitence politique da l'adversaire, et l'appropriation de ses droits souverains est sans contredit le titre de propriété lo moins enviable, puisqu'il repose uniquement sur la force. Néarmoins il faut reconnaitre qu'il ÿ à aussi dans ln situation motuelle dus onà où uno paraillo ndebellatiot semble la seule solation possible, Nous s’attachons, il cst vrai, aucune importance à la déclaration des idéologues de 1791 qui inscrivirent dans l'art, VI de lour constitation: ,La nation française renonce À entreprendre aucun guerre dans la vue de faire dx conquêtes, déclaration si craellement démentie pur les guerres do le République ot de l'Empire, mais il ÿ à don cas, où il m'y a pau moyen d'amener le vaincu à conclure une paix conforme aux intérèts de l'État, pe 8x. le Hanovre et la Home en 1866, Hall dit que la conquête pout s'appliquér nusi à une partie de l'État vaincu; mais, taut que celui-ci reste une por= sonne internationale et refnse de ratifier par cession I conquête de fait, l'état: de guerre eubriste,
Il est évident que pour constituer lo titre do couquête l'intention ot le fait accompli de In domination doivent coineider, L'inténtion sa manifoste par ln déclaration d'incorporation; quant au fait, le conquérant doit prouver un état de possession qui peut défier avec succès toute Lentative de déporsession. La conquête incontortéo douno à l'État conquérant tous Len droits qu'une cession peut conférer, mais il est évideut que la position morale qu'il nue vis-à-vis dé sos nouvaaux aujota est toute différente: dans le ons de conquête, deux-0i 2e soumettent simplement à la forco des choses, dans lo cas de comion, Ia sont juridiquement. tmus d'obéir à leur nouveau souveruin, attendu que l'uncien su EUES dodo LU ENS NC TT
étant en possession non contestée de l'autorité suprême.#) Peu importe en outre que la guerre qui l'a précédé, ait été juste. ment ou injustement entreprise par le souverain victorieux ($ 119).
I. Toute espèce d'hostilités, toutes les pratiques dé la guerre cessent avoc la conclusion de la paix.*) Les lois de ln paix succôdent à celles de la guerre. En conséquence il n'est plus permis de lever des contributions de guerre dans le territoire ennemi encore occupé, ni seulement d'exiger les arrérages de celles antérieurement fournies, quand même elles auraient été d'ailleurs régulièrement ordonnées conformément aux usages reçus. Quelquefois les traités contiennent une clause spéciale à ce sujet, par exemple le traité de Hubertsbourg de 1763 (art, 2). — Il n'en est pas de même à l'égard des engagements privés qui ont été contractés par des particuliers envers J'ennomi, dans le but de se libérer de certaines charges de guerre, #)
IIL La paix termine d'une manière définitive les différende internationaux: autrement elle ne serait qu'un armistice.‘) En conséquence les contestations qui ont ét6 la canse ou le pré. texte de la guerre, sont considérées comme définitivement réglées. Les pertes et les préjudices occasionnés par la guerre ne doivent pas devenir entre les parties des motifs do nouvelles contestations; car autrement la guerre engendrerait la guerre, et la paix deviendrait impossible. 8)
Voilà ce que c’est que la clause d'umnistie,*) qui, d'après
5) Comparer Vattel TV, 2, 14. Kent, Commentarins T, 165. Haïleck XXKIV, 13. ,Treaties of ponce are cqually valid, whothor modo by the suthorities which declared the war, or with à new rolling power or (le facto government. Other nations have no right to interfere with the dôaméstio affairs of any particular nation‘ etc, Ajoutez les considérations de M. lo Chev. Pietro Esporson sur le gouvernément dé la défense nationale. Florence 1670.
5) Co dernier point est nmez controversé. V, H: Coccaji, Do nmnestis, et Vaitel IV, 49, Contrn Pinbéiro-Ferraira duns ses notes sur Vablel.
3) (Ge Jusqu'au traité de Kudjuk-Kainardji (1774) la Turquie ne conelunit que des armistices; l'empire musulman #8 considérait en état de guérre permanente vis-d-vis des puissances chrétiennes]
5) Pando p. 581.
?) V. los monographies relatives à co sujet ae er peee
Hoffier, droit international, + 44.
l'état de guerre, telles que les rançons, les dettes contractées par les prisonniers pour leurs besoins personnels et les engagements souscrits à l'occasion des contributions légales de guerre. En effet, pour assoupir cette sorte de dettes on a pris souvent, dans les traités de paix, la précaution de faire déclarer nuls tous lex engagements pour faits de. guerre, comme par exemple, dans le traité de Teschen de 1779 (art. 5), Quelquefois on a excepté lement les engagements obtenus par des actes de lence; par exemplo, dans lo traité de Westphalie (ou enabrück, IV, chap. 46);°) 29 les obligations privées légalement formées entre les sujets igérants, ayant déjà existé avant l'ouverture des hosti-
30 les engagements non contestés entre les parties belligérantes elles-mêmes, antérieurs ct étrangers à la guerre, sauf les distinctions du paragraphe suivant, 19) #
9) V. oi-dosur $ 149, Whoaton, à l'endroit oité, [G, L'éxécution de cos engagements n'a été que suspendue par la guorre.]
M) Whoston observe ü 0e sujot ave beaucoup de raison, en s'appuyant sur l'autorité de Vattel (IV, 19-21), ce qui suit:
wThe effect of a treaty of pesait is Lo put an and ta the war ani to abolish tho subject of it. It fs an agreement to wnive all discussion con-
vu rights md claims of £he parties, and Lo bury in causes of tho war It ferbils th revival of the ing hostilities for Le original cause which first kindled ät, or for whatever may bave acœourred in the course ofit. But the rooiprocal atipulation of porpetunl pence and muity between the parties docn not imply that Uhey are never mgnin to muke wur nguinst euch other for any cause whatver, The pouce relaten to the wur which it torminaten: aud is perpetual, in the sense that the war cannot be revived for the same cause. This will not, howewer, proclude tho right to claim and resist, if the grierancos which originally kindled the wur be ropoatol — for wbat would farnish nu new injury and a new cunse of war equally just which {he férmer.
Alf nn abstract right be in question between thé parties, on which the trosty of ponco is ailent, it follows, that all previous camplaints and injurs, arising ander such claim, are thrown into oblivion, by the aunnesty, mooussarily impliod, 4f not expromod: but the claïn iteolf is not theroby, sottlod sither one way or the other. In the absæacs of express renunaiation ur récognition, it remains opon for futuro discussion. And oven a spocific arrangement of à matter in dispate, if it bo special and limited, has reference only to that particular mode of asserting the oluim, and does not preoludé the party from
les engagements qui concernent les territoires acquis par chacun des belligérants ou qui leur ont été restitués, pourva que ces engagements aient Gtabli des rapports permanents et réels, inhérents aux territoires en question, les choses restituées à chacune des parties étant censées reprendre leur ancien caractère légal; ensuite créances définitives, constatées par des titres réguliers non contestés, antérieurs à la guorro, ot ayant pour objets des prestations déterminées et également exigibles déjà avant l'ouverture des hostilités. En ce cas la cause de l'obligation était irrévocablement acquise et ne dépendait plus d'un changement de volonté du débiteur, Car la guerre elle-même n’est pas une cause destructive des dettes,
L'ouverture des hostilités rond au contraire douteuses toutes les conventions dont l'exécution future dépendait encore de ln bonne foi des parties contractantes, rompue par les hostilités. En conséquence elles ont besoin, pour leur validité, d'être ratifées où renouvelées par une déclaration formelle, #
Les droits purement privés tant des sujets que des sonverains belligérants, ainsi que ceux de leurs familles, ne subissent aucun changement, à moins qu'ils ne soient incompatibles avec les dispositions du traité de paix.)
Clauses spéciales des traités de paix.
= $182 Certaines clauses spéciales qui forment quelquefois une partie intégrante des traités de paix, sont interprétées d'après les règles suivantes:
1° Lorsque la restitution d'un territoire on de certains objets occupés par l'un des belligérants n été stipulée, elle doit s'opérer dans l'état où ils se trouvaient lors de l'occupa-
*) Ce point est toujours tréscontroversé, mais noux n'en voyons aucune autre solution, V. ci-douus $ 99 ot 122. Grotius LU, 20. 19. J. H. de Wyn, Quacstio an bello oborto pereat foederum aucteritas, Amsterdam 1890, Phillimora TI, 660, Hallock XXXIV, 29.
+) Grotius à l'endroit eité $ 7. Pufendorf VHI, & 3, V: aui $ BA cidéssos et ci-apris lo paragraphe relatif au droit de postlimiaie.
ÿ tés. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE, 439
Les sujets du territoire cédé continuent à jouir de l'intégrité de leurs droits politiques, autant que ces derniors peuvent être conciliés avec le nouvel état des choses. Si, au contraire, le nouveau souverain, lors de l'occupation déjà et avant ln conclusion a paix définitive, a pris possession du pouvoir, en abrogeant les lois et la constitution établies antérieurement, les sujets ne pouvent invoquer des droits fondés sur l'état des choses antéri La cession subséquente, lors de la conclusion de la paix, n'ost en paroil cas qu'une renonciation formelle de la part de l'ancien souverain ($ 25 et 72 ci-dessus)
11 est évident qu'il peut être dérogé à ces sen par des clauses spéciales.
Mais en rovanche le principe d'après lequel l'objet propre de la cession n'est pus la population qui habite ce territoire, maïs le pays avec la somme des droits de souveraineté qui s'y rattachent, a apporté an adoucissement à la rigueur inhérente à ln cession forcée, en ce sens qu'on donne aux sujets le droit de chosir l'État auquel ils voalont appartenir dans l'avenir. Dans la règle, ce ne sont que ceux qui quittent le territoire cédé, qui usent formelle. ment de ce droit; pour los autres, lo fait do la continuation du domicilo dans Je pays cédé est regardé comme consentement tacite et comme preuve de leur soumission aa nouveau gouvernement, Un délni est fixé pour l'option ct ce délai expiré, ceux qui n'ont pas formulé leur Intention de quitter lo puys cédé, sont considérés comme nyant opté en faveur du nouvenu souverain. Cotte présomption n'est sans doute pas toujours fondée, car il y en a beaucoup que Jeurs intérêts forcent à rester; mais tout imparfait qu'il est, ce mode est ls seul moyen d'adonoir au moins los exigences politiques. Pour que l'option ne prenne pas in fraudem legis lo forme d’un déplacement momentané du domialle, la réglement d'émigration stipule güañralement ln défense do roprandra démicile dans lo pays quitté, mais coux qui ont opté restent lilirés d6 conserver leurs immeubles situés dans les territoires cédés (art, 0 du traité du 24 murs 1860 pour la ré de la Savoie ét de Nice à ln France, art, 9 du traité de Francfort 10 mai 1871).
Le droit d'option mpparaît pour ln prémière fois dans la paix de Hubortsbourg en 1763, pais dans le traité de Kudjuk-Kainardji en 1774, dune 16 grand traité de In délimitation des frontières un 1815, ete., jusqu'à l'art. 2 de Ia paix de Franefort 187). Cf. l'excellent ouvrage de Stoerck, Option und Plebisait bé Broberungen und Gébietsceswsionen 1879, lequel démontre sus le ES de solidité de l'idée de Bluntschli, qui voulait fonder ln récupération de l'Alroce-Lorraine, sur Je rétablissement do l'ancienne nationalité, L'Allemagno m'a jamais basé la revendication de ces territoires ni sur la nationalité ni sur Jen dévire de lurs hubitants, mais uniquoment sur los exigencos impériousos de sa propre défense contre des ngressions séculaires.]
$ 184a. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 443
de se soumettre aux conditions de la paix. D'un autre côté l'on ne pourra dire que le traité de paix forme une loi pour et contre toute autre personne, notamment à l'égard de tierces puissances, dont les dioits no dépendent nullement des actes des parties belligérantes: les clauses de la paix ot leur exécution pourront seulement ompiéter de fait sur les droite acquis déjà antérieurement par des tiers, mais ils no pouvont los anéantir. Duns l'ancien monde on en pensait autrement. L'occupation d'un territoire hostile donnait par elle-même la propriété du pays conquis contre chaeun; la conclusion de Ja paix n'en était que la confirmation. De même les publicistes les plus célèbres de l'ère moderne du droit international ont encore défendu cette opinion, #) ce qui n'a pas manqué d'influer sur la pratique des gouvernements jusqu'à nos jours. L’Augleterre et l'Union de l'Amérique septentrionale y tiennent toujours. Cependant cette doctrine a 6tä combattue comme contraire au droit commun des peuples Européens, lequel reconnaît un droit de propriété acquise à juste litre et valable envers tous, un droit de propriété non sujette aux dispositions d'autrui sans la concurrence du propriétaire titré.) En conséquence celui-ci pourrait encore revendiquer les choses comprises dans sa propriété contre leur détenteur actuel même après la cession à lui faite par un traité de paix. Sans doute le possesseur et ses ayant droit auront alors à se prévaloir dos avantages de leur possession acquise par l'effet légitime de la guerre; ils auront à examiner les titres du revendiquant et à contester leur validité; ils pourront peut-être aussi réclamer un dédommagement équitable pour les frais ot autres sacrifices de la guerre eu compensation des avantages gagnés sans guerre par le véritable propriétaire, En dernier lieu la question
" H. Grotius LIL 6, Ta. Pufondorf VIII, 6, 20: jam per odprehensionem béllionm ndquiritur jus quod valent ndversas quemeunque tortium pooutum. Sed ut captor adquirat dominiua valiturm otiam advorsus cam, oui res ereptn est, nocéæeum ut accedat hujus oum altero pucifientio et transuetio.” Ajoutons Vattol LIT, 13, 196. do Kampte, Boitrügo = Stanteund Välkerrecht 1, 181 » Aussi Halleck déclare au chap, XXXUIT, 19: When a country which bas boon conquorod is coded to the conqueror by tbe tresty of pesco, the plonum et utile dominium of the conqueror will be considered as having existod from the beginning of the conquest.#
+) Voir J. L. Kkübor, Droit des gons mod. $ 255. 256, ct los dimsortations citées au $ 26% sou la note de e. G. (de) Murtons, Droit des gens & 282.
le conquérant n'est dans ses actes aucunement astroint à la constitution précédente du pays conquis, ainsi que le soutiennent plusieurs publicistes.% Il est seulement tenu de respecter les droits généraux de l'homme, ninsi que les droits privés acquis de ses sujets par l'effet des lois en vigueur. Mais il a la faculté de régler d'une manière absolue les conditions des rapports publics entre lui et ses nouveaux sujets, Il a ln pleine disposition dos biens appartenant à l'État conquis; +) il peut en changer arbitrairement la législation et l'administration. Les formes d'administru-
plus loiu, garde le droit de poatliminie, Sa position vis-i-vin des aujots du pays conquis est donc, comme nous l'avons déjl fuite obrérver (8 178 N. 2 G.), différente de celle d'un souverain auquel un autre État a cédé un territoire. Elle »e fondé uniquement sur le fait de lu possession, elle sé renferme dans Jeu limitos du por qu'il a d’exelure touts action d'autrui sur l'objet do la prise de possession. A1 peut imposer toute sorte de choses aux habitants du torritoire occupé, qui en y restant, se soumottent taoitement: mais il nn pas le droit de traiter comme ses sujets coux qui lent quitéé avant l'annexion accomplio; il ne peut pas exiger leur extradition de V’État où ils no sont réf. gibn; on un mot, ils no sont pas sos sujets, our l'annexion no saurait jamais
force rétronctive: ce serait ntidater l'ucts législatif stipulant l'incorpas
La renonciation du souverain dépossidä alle-mümo no rond pas la conquérant successeur légitime; elle aunule simplement le droit de postliminie: le titre de propriété reste la conquête. Si la rononolation pouvait changer ce Gitre en un droit de succession légitime, lo nouveau souverain sorait obligé de rétablir, dés ce moment, toutes les institutions qu'il a abolies depuis la con quête. C'est 60 qu'il no fait pus, et, comme Heffier le rouonnait, il n'y est nullement obligé. (Cas du Cie Platen-Hallermund, v. Les mémoires de Zachariss ét de Neuman. Dentsche Strafrechtsreitung 1868 p. 804 suiv. contre les prétentions de ln Cour de Borlin.)]
% Znchuriné, 40 Bücher vum Siaut LV, 1, p. 104 Les opinions soutenues autrefois par cot auteur dans s0n ouvrage intitul: Uobor die vorbindonde Kraft der Regierungihaudlengen des Eroberers. Heïdelb. 1816, sy trouvent considérablement modifiées.
4) (G. Mais , justement pour la même raison, il n'a pas le droit dé confisquer les biens privés du souverain dl pour dés motifs politiques, da los séquostror où même do lon dans ee dernier cas, l'asurpateur est tenu d'en payer la valeur intégrale à l'ancien poseswur. La confiseation des bions do famille d'Orléans Napoléon IT était une spoliation, pare br Le Sous ce rapport, la conduite que În Prusse a tongue vis-à-vis du roi de Hanovre est Ggalemont injustifiable, Quand même, nu promiee moment, lo roi Georges aurait eu l'intention d'employer l'indemnité stipulée à des manoeuvres contre la Prusse, on saone Carre creer ere moins le gouvernement prussion dépense à sos fins los intérüts de Findi Ë convenus, sans en rendre compté]
sans ane réunion formelle n'en rend pas les habitants sujets du vainqueur, !) ;
IL Il en est autrement, dès que le conquérant « l'intention bien arrêtée de garder le territoire accnpé ct d'en disposer au besoin. En ce cas l'établissement d'une administration, bien que provisoire d'abord, est le commencement d’une prise de possession complète du pouvoir souverain et le premier pas de l'usurpation (8 185). L'administration est signalée par l'exercice des divers droits de souveraineté au nom du conquérant, C'est ce qui est arrivé, par exemple, dans l'Électorat de Hesse, lorsque Napoléon I prit possession de ce pays en 1606. Des administrations analogues furent instituées en 1813 et en 1814 par les puissances alliées. *
La juridiction do cos autorités ne s'étend pas au delà du territoire occupé par l'ennemi: elle ne s'étend pas à la portion du territoire non occupée par lui, à moins qu'il n'ait conservé l'état de possession antérieur et qu'il n'ait apporté aucun changement dans l'ordre des choses établi. C’est surtout lorsqu'il s'agit de l'exécution des jugements rendus par des tribunaux du territoire occupé, que ln question présente un grand intérêt
pratique. Le traité de Westphalie (chap. IV. art. 49) admettait en pareil cas uno révision des jugements, ?)