‹ Le droit international de l'Europe (volume 2)Chapitre 32 sur 41 · I. Droit de postliminie · texte numérisé non relu

I. Droit de postliminie

S 187. La paix remet souvent les choses dans leur premier état. Le postliminie produit des effets analogues: c'est-à-dire,

1) Ortolan [, p. #1,

*) Schweikart, Napoleon und die Kurhessischen Stastaglüubiger p. 25 auiv. Les particularités do ln prtiquo anglais ot américaine sont expliquées pui Halleok nu chap. XXXIL, Culvo III, p, 907 suis, (G, L'Allemagne on ft autant aprûs la conquête de l'Alsace-Torraine, qu'elle était résolue de garder.]

3) [G, Même quand lo conquérant est résolu à garder » conquôte, il m'a pas le droit de demander que la justice soit rendue en sou nom avant In cossion où li conquête définitive, En 1870 aprés ln chute de l'Empire le commissaire civil allemand à Nancy demanda aux tribunaux de connaître ,uu nom dos hautés puissances occupant la Lorraine" parca que l'Allemagne w'avnit pa reconuu la gouvernement de Ia défense nationale. Cotto démando n'était pas fondée, eur, si où refusit de reconnaître la république, 1 fallait choisir une formule neatre, telle que au nom de 1x loi“.]

*) Ouvrages: les commentateurs du titre don Digowtes: Do captivis et

Le droit des gens de l'ancien monde, nommément celui des Romains, n'accordait au postliminie les effets sus-dits qu'excep: tionnellement ct par une sorte de fiction légale, parceque l'oceupation hostile valait le titre de propriété, auquel devait être dérogé par un nouveau titre, soit par la repriso de In possession antérieure, soit par voie de restitution légale. A la vérité les dispositions des loïs romaines se rapprochent en grande partie des principes modernes; munis il y en n d'autres qui se rattachent uniquement aux particularités des coutumes anciennes et au droit de la cité romaine. Aussi est il reconnu depuis longtemps que les règles du droit romain concernant le postliminie ne sont plus d'une autorité positive pour les États ct les souverains d'aujourd'hui, pas même dans les paye où les Codes de Justinien ont encore force de droit écrit.)

Droit de postliminie au profit des nations et de leurs souverains.!)

$ 188. Si le souverain reprend, soit pendant la guerre, soit dors de la conclusion de la paix, le territoire qui avait été ocoupé en tout ou en partie par l'ennemi, il recouvre tous les droits qu'il avait là-dessus. Peu importe que l'ennemi qui s'en est emparé, se soit contenté de l'occuper militairement, ou qu'il s'en soit arrogé la souveraineté temporaire, Peu importe encore qu'il se soit rotiré volontairement ou qu'il ait été repoussé par les troupes du souverain belligérant ou de ses alliés.* Dans lo cas seulement où le territoire occupé est arraché aux mains du détenteur hostile par une puissance étrangère non-alliée, la restitution de l'ancien souverain ne s'opérera que du libre consentement de la tierce puissance?) qui se trouvé en possession; autre-

#} V. déjà Grotius à l'ondroit cité & 15 ob 19.

1) Fraac. Hotemaanus, An civitas bello capta, si in libertotem vindicotur, juré quoque auo pristina omnia rocuporat? (Quest. Îlustr. no. à.)

2) Grotius IL, 4, 14. LL, 9, & 9 ot 19, ct Cocooji li-domus, Vattel 11], #213. Kiüber, Droit des gens $ 270.

#) Vattel exige la restitution commu étant conforme à l'équité. Mass 51 n'existe aucune obligation à cet égard. La question à été discutéo dans le Purlnment anglais. V. Whenton, Histoire pu 879 (2e édit. toma IT, p 173). Elle s'est également présentée au Congrès de Vienne, mais elle n'y a reçu aueune solution. V. Klüber, Acten, des Wieuer Congremes. V, 10, 29—58, Hall p. 490, Calvo LV & 2085.

Meffhor, droir Intormtional, 4 à. 20

rétabli. el Les conventions conclues dans l'intervalle avec souverains étrangers continuent à subsister, lorsqu'elles d'une nature réelle (in rem), sauf la faculté de les par suite d’un chahgement des circonstances où d’autres m: Jégitimes ($ 84).

envers des sujets étrangers, À raison de tout ce qui s'est passé pendant son expulsion, conformément aux règles établies par le pouvoir intermédiaire, Ainsi, par exemple, il serait injuste de réclamer des arriérés d'impôts on dé services, qui, aux termes des lois précédentes, auraient dû lui être payées pendant le temps de son absence, Car le gouvernement intormédiaire a succédé valablement aux droits ot aux engagements de l'ancien État ($ 23). Les impôts au contraire échus à cette époque, mais non recouvrés, sont dûs incontestablemeut au souverain restauré; il peut en outre réclamer l'exécution des marchés passés avec le gouvernement intermédiaire.

AV. Les aliénations de capitaux, de rentes, et en général de biens qui font partie du domaine de l'État, et non pas du domaine privé du souverain ou de ln famille souveraine, opérées par lo gouvernement intermédiaire, sont à considérer comme valables, L'ancien souverain no peut pas les attaquer, eur l'ennemi qui s'était emparé du territoire et de tout ce qui en dépondait, pouvait valablement disposer de ces biens. Il ne saurait surtout faire résilier les aliénations faites à titre onéreux et avec charge dé garantie en eus d'éviction. Car il sera permis en pareil cas à l'acquéreur d'opposer une exception analogue à ce qu'on appelle communéutent ,excoptio rei venditac ct trndituc“ Néanmoins ce point est on ne peut plus controversé, C'est la question de la vente des domaines du ci-devant royaume

n'a pas toujours été strictement obuervés, V. an sur tit, de infirmaudis his quae sub tyrannis aut barbaris

Fendo p.109 [@. Ceci s'applique également à l'occupation pendant Le postliminie n'eflace pas les actes mdministratifs et judicinires passée pots Ja domination étrangère tumperaire, autrement la vie sociale du pays occupé serait ceñsée paralyste par l'invasion. De méme le paiement dés impôts à Ja paissance oocupanto libère los contribuables Lo postliminie no s'applique qu'aux rapports du droit public.]

Droit de postliminie par rapport aux particuliers et aux droits privés.

$ 189. Les lois romaines déjà ndmettaient une double espèce de postliminie par rapport aux droits privés des particuliers. Elles distinguaient les droits personnels des subjngués en guerre de leurs droits réels.

Le droit personnel de poñtliminie touche principalement la qualité personnelle de prisonnier de guerre. 11 n'avait pas, dans le monde ancien, la mème signification qu'on y attache nujourd'hui. La captivité antique embrassait l'asclavage, qui est incompatible avec toute espèce de condition civile À un système développé avec une logique aussi rigoureuse que l'était le droit romain, il fallait en conséquence une fiction toute spéciule, suffi sant pour maintenir le prisonnier de guerre et les personnes soumises À sa puissance dans la jouissance des droits civils de leur patrie, ou pour les y rétablir. Ainsi, pur exemple, en vertu d'une fiction empruntée par la jurisprudence à une loi connue sous le nom de Lex Cornelia, le testament d'un citoyen romain décédé dans li cnptivité fut réputé avoir été fait par un citoyen libre, pourvu que l'acte fût d'une date antérieure à la perte dé la überté. De même le prisonnier qui recouvrait la biberté, était

ir jamais perdu ses droits de citoyen romain.

de guerre moderne au contraire, la captivité

suspension matérielle de la liberté individuelle;

en conséquence elle n’entraîne qu'une suspension de l'exercice des droits civils, autant, bien entendu, qu'unt détention temporaire rend cet exercice impossible. Elle ne saurait entraîner d'autres effets légaux, et lé prisonnier, dès qu'il recouvre ln liberté, reprend la pleine jouissance de ses droits. T1 peut même, pendant la durée de sa captivité, pourvoir à l'administration de ses biens par dés mandataires spéciaux. I] peut y être pourvu en outre d'office. Déjà le droit romain du quatrième #iüels pers mettait à cet effet la nomination d'un eurateur.t) C'est donc avec raison quo plusieurs publicistes modernes ont considéré le prétendu ,jus postliminii personaram* comme une formule vicillie et entièrement inutile.#) Aujourd'hui la condition légale du

?) Loi 3 Cod. de postlimin. (Rescrit de Dioclétien, mis en 987) 2) V. notamment Titins, Jus privatum X, 15, $ 2 21. X, 16, $ 6.

Diverses applications du droit de postliminie en matière civile.

$ 190. En vertu du droit de postliminie, les anciens rapports, tant réels que personnels ou mixtes, sont régulièrement rétablis, Les lois romaines s'accordent li-dessus avec les principes

* bien que ces dernières n’admettent pas non plus cer.

eptions du droit romain. Spécialement le droit de postliminie, quant à ses effets, procède d'une double façon: Tantôt il rétablit les prisonniers dans .la plénitude des droits civils dont ils avaient été privés dans l'intervalle; tantôt il fait recouvrer au propriétaire les choses dont il a été dépossédé par l'ennemi.)

Le prisonnier de guerre recouvre incontestablement son premier état, en ce qui concerne ses droits politiques et personnels, à moins qu'il n'en ait 6té privé par un jugement rendu à la suite d'un crime ou délit commis par lui sur le territoire ennemi. La question de savoir si le prisonnier rentré dans sa patrie peut réclamer sa restitution dans les fonctions publiques dont il était chargé avant sa captivité, est du domaine du droit public interne. Les lois romaines n'admettaient pas de pareilles réclamations, à raison du traitement ou de la pension échus dans l'intervalle et autres*) Mais aujourd'hui des considérations d'équité, comme les textes des lois, l'ont souvent décidé autrement.

Les lois romaines exceptaient encore le mariage du bénéfice de postliminie, ou du moins elles exigoniont une ospèce de rostitution à cet égard’) Cette disposition a été abrogée, sinon par V'ompereur Justinien, du moins par l'Église chrétienne: le mariage subsiste au profit du prisonnier de guerre.4)

Le postliminie reproduit encore l'exercice de tous les droits réels établis sur les immeubles tant naturels que par destination.

*} Loi 19 prim. Dig. de postlimin.

+) Loi 1. Cod, de re militari, V. cependant Brannemann, ad hane titulam no. 93.

2 Doi 14. & 1 at loi 8 Dig. do poxilimin. L'interprétation de ces lois est contestée, V, Grotius LIL, 8, $ 8 ot le commantairo de Coccaji On a see no EE

4j V. notamment chap. L-8 1. ©, 84 quant. 1 et2. Leyser, moditat. specimen 669, modit. 15,

V, 2, 8 16 (6à Arabe

Tout ce qui vient d'être dit s'applique parfaitement aussi aux droits privés des souverains et des membres des familles souveraines; par exemple aux immeubles par eux possédés à titre particulier et de fideicommis et qui ne font pas partie des domainés do l'État, Ces derniers peuvent incontestablement, à la suite d'une occupation ou d'une conquête régulière, être aliénés d'une manière valable, ainsi que nous l'avons dit au 8 188 ci-dossus: les biens privés de la famille souveraine continuent à rester sa propriété.

Reprises ou recousses des navires!)

$ 191. Un navire saisi par le croiseur d'un belligérant lui peut être enlevé par l'autre belligérant. Quel doit être le sort de ce bâtiment et de sa cargaison? Existe-t-il un droit de reprise au profit de l'ancien propriétaire? et quel est le droit du reprenour, ce nommé droit de recousse (jus récuperationis)? Les usages maritimes en vigueur jusqu'à ce jour ont rempli de nombreuses difficultés ces questions, dont la solution n'a pas fait un soul pas depuis la fn du siècle dernier. T'essii classique sur les armateurs, publié à cette époque par Charles de Martens, sera encore aujourd'hui consulté avec le plus grand fruit, ét nows croyons devoir y renvoyer Je lecteur. Les ons principaux qui peuvent se présenter ici se résument dans les propositions suivantes:

sur plusieurs matièros no. 7 ct 8 de Martoas, Ucber Onpur 8 40 niv. Hautei

Whenton, Éléments, &dition frang, LI, 26. Phillimoro IUT, 805, Hallcok, XXXV, 12, Calvo LV, 8 2994 muiv, Gesmer Dr, d. noutr. p. 869. (6. Le i surtout important pour lès navires, mais il no #applique a mure de propriété. En général on peut dire que toute propriété susceptible d'être appropriés aux besoins de l'ennemi et qui à été cuptur6o, mais dont l'ancien propriétaire a ropris poascasion avant qu'elle ne sait devenue là propriété du capteur eupuble d'étro Lransféréé à des liers, est réputés être reutée la propriété du pososour primitif. Quant aux navires. Hautefouille fait obsarver svec raison quo les exprémsions repris, recours né sont justes que lorsqu'il agit do la prise d'un navire ennemi, mais au fond inexnotes pour désigner ln position d'un navire noutro sait par un belligérant «t culevé des mains du capteur par l'autre belligérant. (Dr. st der. À. nat. noutr, LL, p. 36%). L'ange a consacré l'application de cos exprosions aux second cas, mais l'assimilation des deux sortes de ropriss ne pout engendrer que ln confusion; {1 faut d'autant plus séparer los cas des hétiments neutron

de ceux des navires ennemis, que cette mutièro ct sujette à contro

pourra réclamer par voies internationales, Il s'agit on effet presù ci de, faits qui ne tombent pas sous l'application térieures des États, c'est-à-dire de faits accomplis sur -

Les lois intérieures ne seraient applicables que

ù la recousse a été opérée dans les eaux territoriales

L'est difficile de tracer des règles fixes, généralement

etto purtio du droit international. Le point

faut jamais perdre de vue, est la question de

e, au moment de la recousse, étuit déjà la pro-

où du gouvernement intéressé ou non? Les

ent le droit de postliminie, sinon à tous

is à certaines espèces d'entre eux, sans avoir

temps, pendant lequel ils étaient restés entre

Mais ces dispositions ne sont nullement

le commune du droit international, On ne

lus invoquer aujourd'hui los dispositions du Consulat

de lu Mer, lesquelles d'ailleurs ne s'occupent que de la recoussd

l'ennemi par le belligérant.*) Les clauses

it de recousse qu'on rencontre dans plu-

, ne suffisent pas pour former un

corps de doctril omplet. *) Lu jurisprudence des diverses puis-

sances maritimes est loin d'être fixée: elle se guide ordinaire-

ment par des convenances politiques plutôt que par des principes juridiques.)

!) Cons. de la Mer urt, 287. V, de Martens8 68, Boock p.91. [G, Plun Aarge que la doctrine d'aprés laquelle ln prise est noquise au capteur qui l'a Hardée 94 houros on sa possotsion, le Consulat n9 fait dater la translation do propriété au capteur que du moment où il a conduit Ia rise en lieu de aûroté, jusque-là, Le bâtiment pris par l'ennemi ot repris par son advoraniro où par un ami, où abandonné par le capteur soit par nécessité ou par crainte, est xondu avec em cargaison au propriétaire primitif. Si la rutitation est faite par un ami, le repreneur a droit à uno récompunse suffisante on proportion. de la peine qu'il s’est donnée et du dommage qu'il # souffert. Vs at Coutamos LL, p.388.) La fixation du montant sera déférée à l'arbitrage do prud'hommes (p. 040).]

#) Cox traités sont citén par de Martens & 61. 68, 65, 67.09, 7Lauiv, Ajoutons le traité de février 1814 entre l'Espagne ot l'Angloterre, dans Les Nouvonux Supplém. IT, 640. Sur la question de savoir si les clauses: straitement des mtious les plus favorinéos, ou: semblable à celui dos proproa sujota* conférent également un privilège en matière de recousse, v. Martens & 67 ct 58,

*) La jurisprudence française s'est prononcéo récommont on favour du

manne |

d'abord, car elle heurte les opinions reçues, par Linguet5) et Jouffroy,®) et en dernier lieu par de Martens.) En voici les conclusions ?

Les lois de la guerre n'accordent d'une manière absolue à aucun belligérant un droit de propriété soit sur les navires soit sur les cargaisons capturés, sans distinguer s'ils appartiennent à l'ennemi ou à une puissance neutre. Le domaine subsiste tout #utier au profit du propriétaire originnire. Ce droit, ln recousse ne saurait le lui enlever, mais elle lui impose seulement l’obligation d’une indemnité due au repreneur, lors de la restitution des biens recous. Les belligérants peuvent sans doute stipuler librement dans le traité de paix définitif que toute recousse des navires et des cargaisons capturés, faite postérieurement au traité, serait considérée comme non valable, Muis les puissances neutres et auxiliaires n’en conservent pas moins le droit de réclamer la restitution des biens qui leur ont été enlevés, partout où ces biens se trouvent.“

En présence de ces règles si néttes, ln controverse n'est pas possible et elle doit se taire. Leur adoption contribuerait surtout à faire tomber le système de spoliation qui jusqu'à présent à prévalu dans les guerres maritimes. Il ne faut pas qu'une prise s'effectue avec un caractère irévocable, exclusif de toute restitution ultérieure lors de la conclusion de la paix même, du moins à l'égard des nations neutres. Le temps viendra aussi où ce principe à son tour deviendra une vérité, malgré les prédictions sinistres de Willium Scott et des juges qui lui ressemblent. Pour eux toute demande de restitution des biens conquis pendant lu guerre aux propriétaires légitimes, est taxée de pure chimère d'une époque antédiluvienne.*) .

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