‹ Le droit international de l'Europe (volume 2)Chapitre 34 sur 41 · DU COMMERCE DIPLOMATIQUE DES ÉTATS · texte numérisé non relu

DU COMMERCE DIPLOMATIQUE DES ÉTATS

$ 198. Il résulte de la nature des choses qne les affaires extérieures des États doivent être dirigées exclusivement par les souveruins et par leurs ministres responsables, selon la constitution particulière des divers États, soit envers le chef seul du gouvernement, soit aussi envers les mandataires de la nation, Cette partie de la science politique a été de tout temps traitée avec

des soins tont particuliers. En effet, si elle ne détermine pas seule les destinées des nations, elle leur imprime du moins un caractère formel ou, pour ainei dire, légal. Le langage moderne de l’Europe désigne par le mot diplomatique tout ce qui y est relatif ou en dépend d'une manière quelconque.) Il entend par Jà soit les nctes authentiques qui forment les bases des intérêts des États, soit les modes xolennels et sans doute indispensables des négociations et de leurs résultats. On applique aussi quelquefois ce mot-là d'une manière à peu-près ridicule à des convenances trés-accidentelles pour l'art diplomatique. L'espèce d'auréole dont la diplomatie aimait à s'entourer autrefois, a engagé plus d'un

*) De nombreux exemples d'actas de violence commis par let puissincés les plus fortes, sont racontés par Moser, Deitriige TL p. 445.

1) (G. La diplomatie ot La gastion dés affhires internationale; pur Ldiflon matique“ où désigne tout ce qui appartient à la diplomatie: c'est ainsi que l'on parle des agents diplomatiques, du corpa où du style diplomatique. Le. droit diplomatique est la partie du droit international qui pose les régles de la pratique des relations extérieures des États entry eux. La diplomatie ne s'oceupe que des affaires publiques, les personnes chargées des affsires privées d'un prince ne sont jas des diplomates]

leurs orateurs (xçéofues, legati, oratores) sur leurs intérêts réci- M proques, à mesure que ces intérêts surgissaient occasionnellement. M La diplomatie d'alors était un art accessible à tout le monde.) Plus tard les papes commençaient à entretenir à Constantinople ot auprès des princes des races franques, dos mandataires permanents sous le nom de apocrisiarit vesponsales®) Ensuite le système moderne d'ambassades permanentes s'est développé dans les diverses cours de l'Aurope depuis le XV° siècle, simultanément Mavec cetie politique secrète que nous avons essayé d'esquisser dans notre introduction (page 11 ci-dessus) et avec le système des armées permanentes, I] avait pour but autant une surveillance réciproque que le maintien d'une bonne entente constante et la plus prompte expédition des intérêts réciproques des nations.f) C'est ainsi que les ,Corps diplomatiques“ necrédités auprès des

Gésandtschnfiarechtes 1870. Prudier-Fodéré, Cours de droit diplomntique, 2 vol. 1881. Pour l'Allemagne, Ze, Das deutscho Gosandtechafterocht. (Hirth'e Axmalen 1889, p. 81 suiv.) donne quelques détails dans un article du reste aussi confus que prétentieux.

#) L'histoire de l'ancienne diplomatio est racontäo par Woïako, dans sos Considérations sur les Ambassadeurs des Romains comparés avec les modernes. Hwickau 1884. Pradier-Fodéré I, p. 188 suiv. [6. Le droit do légation ot la æespeot dû aux envoyés forme an des chapitres les plus anciens du droit international. Moïse, David ot Salomon envoient et reçoivent des envoyés, dans

& U'Inde antique In diplomatie était trésceultivée, Los lois de Manou contiennent bles prescriptions trésdétaillées à cet égard. Les tribus indiennes respectent d'inviolabilité des envoyés portant la branche verte. Cliez les Romains, là droit Aiplomatique était entre les mains des fécinax:]}

#) V. à ce sujet In Nouvalln dé Justinins 198, chap. 25.

2) Ward, Enqairy IL, p. 483. [G. On pout dire que la diplomatio moderno

pris naisraneu ou Jialie au 10, siècles Macchinvel en est un représntuut pique. Les rapports des ambassadeurs vénitiens démontrent à quel haut dégré Î diplomatie était cultivée dans cette république, qui déjà sous l'Empire buntin entretennit à Constantinople un représentant, qui était en même Ænpa le jago de ses nationsux (B: Pradior-Fodéré I, p, 168. Dans Vacois dt, Louis XI fut le premier à établir des misions permanentes un Angletro ot on Bourgogne. Mais ce n'est qu'un 17. sjécle que par Jon complicons sans fin de la politique, les gouvernéments #6 vireut ongagés daus des ntociations continuelles qui rendaient indispensables l'envoi de délégués pérma

nés. Düe lors cet ordre de choses s'est développé de plus on plus, an sorte ù toutes les nations civiliséos se trouvent aujourd'hui sous la surveillance cütante et active de la diplomatie. ere RE There is Moiroumstance, which marks more distinetiy the progress "el modéra civile tivthan the inetitation of permanent diplomatie missions between the different atas dit Whcoton.]

DES FORMES DU COMMERCE INTERNATIONAL. Aa

pouvoir de déterminer les conditions auxquelles il consent à des ministres publics, et les droits et les prérogatives rattachent 4 l'exercice de leurs fonctions.®) En soi-même il n'existe aucune obligation pour un État sou: in de recevoir des ministres des autres puissances, C’est une question de convenances.*) Cependant le souverain qui use sans motifs de recevoir un ministre étranger, s'expose à la ion. Au surplus l'esprit d'humanité s'oppose à ce qu'une sance repousse en pleine paix les communications officielles uné autre, sans les entendre) IL arrive quelquefois qu'on

#)(G. Dans cos termes généraux colte thôme cat sujette à caution. Les fmmunités des ministree publics né sont pus fixées d'uné manière si n'y ait point de doute possible sur dos questions de détail. Do plus elles souvent prèté à des abus. Innocent XI était daus son droit en posant condition de l'acceptation d'un arabassadeur la renonciation à ln fran de quartier, De même los gouvornements ne permettent pas en général relations directes des nonces du pape avec le clergé de leur pays et n'act pas lèuré propres sujôte cotume envoyée d'un autro paye Enfin telle ou poursuit de son chef les injures faites À un ministre public, tandis tale autre demande qu'il porte plainte lui-même. Mais un gouvernement pas libre de poser des conditions incompatibles avec le droit international ur La récoption d'un ministre, p. ex. de déclarer qu'il ne le recevra que #'il ée à son inviolabilité, Le droit international, oomme dit Lord Stowoll, partie intégrante du droit vationnl, qui ue saurait y dérogur, Libro à gouvernement dé refuser un ministre en tant qu'envoyé d'un pays où dé refuser on tant que personne, main ca l'accéptant il lui accarde toutes les hinuités établies par le droit intertational.]

3) Un intéreswant document sur le doit d'envoyer ou de receçoir des vinisires pe ee mont les préteudues lois de Charles V, rulatives aux trouvent dans de Réal t, V. p. 140 sui dnns Rousset, nil diode, € IT, pe 481. V. noui de Marian, Ersshlungen LL 871 Malgré leur contenu assez exnct, elles ne nous paraiuent pus sppar. ir à l'époque de Charles V, ot jusqu'à nouvelle prouve nous les rogardons

e apocryphes Nour indiquerons plus loin un document

blsoct. LI, $ 113). Les loir anglaises défondaient jusqu'en 1843 d'ontrotonir relations diplomatiques avec Lo St, Siège ot l'acte du parlement supprimant É SR maintint le rofus de recevoir des occlésiastiques comme envoyés

or Le refus d'entrer en relation diplomatique ave un paye et à plus raison lu discontinuation dos rylations établins, toujours ee ne en qu ne 1e ME NE re le caracltäre d'hostilité ouverte. L'opposition anglaise avait tart d'en appeler au droit

h l'agent diplomatique.” Des représailles mêmes ne peuvent

“pas servir de prétexte à des actes de violence, à moins que le seKouvernement du ministre ne se soit rendu lui-même coupable milune pareille violation du droit international.#)

— L'inviokbilité due à la personne du ministre étranger ne commence que du moment où son caractère public a été suffi- “samment constaté et reconnu comme tel pur le gonvernement

Pauprès duquel il doit résider”) Elle ost accordée non-senlement

& tout agent diplomatique régulièrement accrédité, mais aussi à “ceux qui sont attachés à sa personne et à ex mission.) Elle

comprend également, au profit de l'agent diplomatique, la liberté Mabsolue de correspondre avec son propre gouvernement, d'envoyer Et de recevoir des lettres et des dépêches, soit par des courriers

partiouliers, pourvus de pièces nécessaires pour justifier de leur

“qualité, soit par l'intormédinire des postes locales. Il faut seulement, Men ce cus, que les lettres et les dépêches remises par eux à l'ad-

mministration des postes, portent un cachet diplomatique incontesté,?)

Le ministre public et les personnes de sa suite ne peuvent pas invoquer en leur faveur le privilège de l'inviolabilité, si, par leur conduite peu régulière, ils provoquent de la part du gouver-

mement, près duquel ils résident, des actes de sûreté et de défense “on de répression.*) De même le ministre n'a pas le drait de

jure contre les agents diplomatiquas (loi franc, du 17 nai 1819 art. 17. 19. Code pénal allemand & 104). Mais il ost regrottable que ces Jéis en général demandent, que In partie qui se prétend léséo, porte plainte elle-même, st que Aa pouruite n'ait pas lie d'office, attendu que dant la plupart des cas Jos agents diplomatiques no sauraient recourir aux tibunaux dans de paruilles affaires sos compromettre leur position et le secrat das affaires]

*) Merlin, à l'endroit cité. sect. V, $ 3. [G, Pas même dans ce cas (of: AH note 8 G). On ne dait pas se venger du tort que l'on à souffert en su Rondant coupable do la aême injustico.]

#) Merlin sect. V, 8, no. 8 et & 4, ua 14.

#) V. loi 7. D. ad logom J'uliam de vi publ.

7) Moser, Versuche IV, 140, Boitrüge IV. 512. Oh. Fr. de Mosor, Klein Schriften 4, no. 2. Schmeking, Vélkerr. $ 889.

#) (G. Mais cos notes no pouvont aller jusqu'à #attaquer à la personne du ministre publie luimême; on peut seulement l'expalæer, le conduire au besoin à Ja frontiére et metro los scallés sur ses papiors. C'ost sine que procida la France à l'égard de l'ambasmdeur espagnol Cellamare qui avait préparé au nom d'Alberont une congpiratian contre le rigent d'Orléans. LTmpératrico Elisabeth de Rumie sc comporta de même visü-vie du Mais do La Chétardie (Martens-Goffeken TL, p. 88 n. 1} Par contre l'Angleterre procéila

sr

Exterritorialité.

$ 206. Le principe qui fait considérer les agents diplomatiques comme n'ayant point quitté les de leur souverain, et qui par suite les excepte de la juridiction civile des tribunaux du pays où ile résident effectivement ($ 42), Gtait reconnu sous plusieurs rapports déjà dans l'antiquité. Les Romains accordaient, mème aux députés provinciaux un droit connu sous le nom de jus domum revocandi“, c'esbà-dire, ces derniers jouissaient, pendant leur séjour à Rome, de la faculté de récuser la compétence des tribunaux tant en matière civile qu'en matière pénale, À raison de créances antérieures ou de délits qui leur 6taiont reprochés, ou du moins de n'y répondre que provisoirement.) Oette exemption de la juridiction territoriale, jointe à l'inviolabilité établie au profit des ambassadeurs proprement dits, s'est transformée, dans les usages modernes des nations, en exterritorialité, qu'il n'est pas pérmis toutefois d'appliquer d'une manière dois À toutes les personnes diplomatiques. Il ya au contraire un grand nombre de points douteux, que les rapports naturels du commerce diplomatique peuvent seuls expliquer et résoudre.

De la nature des choses il résulte seulement que les agents diplomatiques, après avoir été reconnus et admis comme tels, doivent être traités, même dans leurs affaires personnelles, aroc des égards particuliers, afin qu'ils puissent remplir leurs fonctions avec une entière indépendance (,Ne impedintur legatio, — ne ab officio suscepto legationis avocetur,* ainsi que s'expriment déjà li-dessus les lois romaines). En l'absence de conventions publiques, äl faut recourir aux dispositions des lois intérieures du pays où réside le ministre, pour réprimer les lésions commises À son préjudice.”) La règle naturelle du droit international s'oppose simple-

3) Loi 9, $ 8—8, loi 94. & 1, 9, ot loi 26. D. de judieïis. Loi 19 D. de accusation. et là-dessus le commentaire de Bynkershock, dns son traité: De foro logatorum, chap, 6, Los opinions dus publicintos modornos sont indiquées par Wheaton, Histoire p. 170. (L, 286). Gottschalk, Die Exterritorialitiit der Gosandten, Berlin 1878,

*%) [G. Pour ln doctrine générale de l'exterritorialité v. $ 42 N.L Quant à l'exterritorialité dos agonts ms 1 n'est. pas exact do dire qu'alla los fait considérer comme n'ayant leur pays natal, ilo mont rimplement exempts de ln juridiction Re suprès duquel il sont accrédités, Pour gérer ca Louto franchise los affaires de leur souverain, il ne suffit pan

prétation de ces instructions; en même temps que le respect dû aux droits de l'État ét du souverain étrangers détormine les moyens d'obtenir ce but. Æn conséquence, l'agent diplomatique doit s'abstenir de toute offense envers le gouvernement et envers les institutions de l'État étranger; il ne doit s'immiscer en aucune façon dans son administration intérieure‘) et éviter de prendre un ton de commandement où d'autorité?) Il doit se renfermer dans le rôle de ses fonctions, qui consistent à faire des communications, À entamer des négociations et à soutenir la dignité de su position par voie de défense, S'il en dépasse les limites, le gouvernement auprès duquel il est envoyé, a le droit de l'y rappeler, en même temps qu'il peut demander satisfaction à son souverain. Enfin il est généralement admis qu'un ministre étranger necusé d'un crime contre la sûreté de l'État, peut être éloigné où expulsé du pays.) En pareil eus, ainsi que nous allons le voir, le privilège de l'exterritorialité ne saurait le protéger: car cette immunité ne doit pas porter atteinte au droit de police intérieure de l'État offensé.

Tous les actés du ministre qui ne dépassent pas les térmes dé son pouvoir dûment présenté ot certifié, obligent son souverain«) Ce dernier ne peut refuser de les approuver et de les ratifier, à moins que les circonstances ne l'y autorisent ($ 87 cidessus), que le ministre nait fait un usage frauduleux de ses pouvoirs, où qu'il n'ait omis de produire les pièces limitatives des pouvoirs. Au surplus il va sans dire que le gouvernement qui,

1) En générl les étrangers acertdités de quelque manière que. ee soit Huprés du gouvernement français, @t coux qui se trouvent oocasionnellement, sur le territoire français, par suite dos transactions politiques auxquelles Je gouvernement a pris part, #'ont do rapports directs qu'avoe lo ministre das affaires étrangères: ils ne communiquent avec les autres ministres et les autorités secondaires que par son entremise. (Arrôté du 29 messidor an XIIT, art. 1) [G. Lorsque le nonce à Paris eut, par des lottros nirewées à dés évêques français en 1865, encouragé Jour opposition à la politique du gouvernes ment, Me Drouin de Lhuys porta plainte à ln°cour de Ramé contre les actes du nonce, par losquels colui-ci avait gravement compromis son carne tre d'agent diplomatique, Un ambassdeur manque à son. devoir le plus ewentiel, lorsqu'il encourage par son approbation la résintance aux lois du pays où H réside et ln eritique des actes du gouvernement auprès duquel il est nocrédité.* (Dép. à Mr lo Ote Sartigos 8 févr. 1865.)

2) Wicquefort, l'Ambassadeur IL chap. 4.

2) Marlin mot. V, $ 4, n0. 10. 11.

4) Lesser speo. 871, Coroll,

relations d'amitié, se doivent entre eux, leur conseillent de ne troubler inutilement ce commerce, Une espèce de convention

Macite les oblige même à le favoriser autant que possible.) Toutefois les États n’ont jamais reconnu l'inviolubilité d'un e étranger qui se trouve en dehors du torritoire où il Gtait oyé, Ils ont au contraire, dans toutes les occasions urgentes, ntenu le principe qu'ils n'étaient pas tenus de respecter le ère public d'un ministre, dès qu'il se trouvait en conflit davec leurs propres droits et intérêts.) Un gouvernement a quel. p uefois fait arrêter, lors du passage sur son territoire, le ministre d'un souverain avec lequel il était en guerre. D'autres fois l'arrestation d'un ministre a été prononcée à cause de dettes rsonnelles on d'engagements civils. L'arrestation du maréchal de Bello-Islo en 1744 ot celle du comte de Wartensleben en 1763

4) Duns les prétendues lois de Charles V no, XV il est dit à ca aujot: Lorsque los Armbasadours dovront pasr par d'autras souveraineté que Lélles où leur maitre les a envoyés, il faudra qu'ils soieut munis ile passe-

lents, car, à lour passage, ile ne de

© à d'autres égards que ceux qui sont necondés par le droit des peus

x étrangers selon lour rang et leur fortune; mais la correspondance mutuelle mationt veut qu'un curictäre si éminent soit réspacté partout. Vattel IV, Émet ane opinion analogue. Cepeudunt tout dépend ici de ln boune volunté

swaiont éveillé l'attention dus autorités françaises. Mais Mr Drouin de Lhuys, su noie au représentant des États-Unis à Paris du 1 nor, alla trop loin

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