SECTION IL DES FORMES DES NÉGOCIATIONS DIPLOMATIQUES
S 284 Les négociations relatives aux affaires d'État 80
Din soit de vive voix, soit par écrit, tantôt directement itre les souverains, tantôt entre les agents diplomatiques. Quel- Muefois les actes diplomatiques sont adressés directement à tons
2) We Les observations de Mably, à l'endroit cité p. 174. 178. Forcign in Review t XILI, p. 4.
les sujets d'un ‘souverain ou du public. Les formes à observer reposent sur les usages internationaux et sur la convenance; elles font partie du protocole diplomatique de chaque gouvernement et se trouvent exposées tant dans des traités généraux, que dans des ouvrages spéciaux!)
Langue diplomatique.
-$ 235. La langue, propriété éminente de l'homme en général. est sans doute aussi du domaine de chaque nation. Tout État. tout souverain jouit incontestablement de la faculté de se servir exclusivement d'une langue daus laquelle seule il manifeste ses volontés, et dont les autorités publiques doivent faire usage dans leurs actes. Mais il n'est pas en droit de prétendre que les gouvernements étrangers consentent à traiter avec lui dans le même idiome. Il doit au contraire leur accorder la faculté analogue de s'exprimer à leur façon. Tout ce que chaque partie pourra exiger de l'autre, c'est que les communications lui soient adressées d'une manière authentique et intelligible.
Les inconvénients résultant de l'emploi de divers idiomes ont fait naître, en dehors du principe incontestable en lui-même. le besoin de se servir d'une langue neutre, intelligible pour toutes les parties. C'est ainsi qu'une certaine langue diplomatique a pu être adoptée, du moins entre certains États où passagèrement pour certaines négociations. De celle-ci il faut distinguer en outre la langue en usage dans les Cours pour la conversation orale.!.
Les usages des Étnts et des Cours ont souvent varié sous ce double rapport, sans que toutefois ils aient jamais dérogé com plètement au principe sus-indiqué.
La langue latine fut ordinairement, jusqu'au commencement du XVIIIe siècle, la langue officielle des négociations et des actes internationaux. Ainsi le traité de la Quadruple-Alliance, conclu en 1718 à Londres, a été encore rédigé en latin. Aujourd'hui c'est notamment la Cour romaine, qui se sert constamment de
*) De Martens, Manuel diplomatique. Paris 1822. et Guide diplomatique cinquiéme édition, publ. par Gefcken. Leipzig 1866, $ 53. Pradier-Fodér. Cours I, ch. X.
?) Fréd. Ch. Moser, Abhandlungen von den europäischen Hof- und Stat sprachen. Frankfurt 1750. de Rohr, Einlcitung in die Ceremonialwissensclaf pe 405. J. J. Moser, Versuche IL, p. 153.
L'importance qui s'attache à toute espèce de compositions diplomatiques, tant à cause du respect que les parties se doivent , que de la gravité du sujet, leur impose l'obli-
gation de les rédiger avec une attention toute particulière, ne … fussent-elles destinées qu'À remplir un simple besoin du céré- “ monial. Des erreurs, des fautes légères donnent quolquofois lieu des mal-entendus,* Il serait sans doute peu convenable de les Mraiter toujours avec la même rigueur. On n'y attache aucune
“importance, dès qu'elles ne contiennent rien de blessant, Lorsqu'au
contraire une partie se croit lésée dans ce qu'elle est en droit le prétendre, elle relève l'erreur en avertissnnt ou en protestant pour l'avenir. Ou bien, si elle suppose qu'on y ait mis de l'in- Mention, elle refuse de faire une réponse quelconque avant que
d'avoir obtenu le redressement. Elle peut refuser anssi de recevoir
Ma pièce ot la déclarer inadmissible, #)
Correspondance des souverains.
S 297. Les lettres que s'adressent les souverains, sont conques ordinairement dans des termes génériques, lors même qu'elles er des affaires d'État: elles les effleurent plutôt qu'elles “nlentrent dans le fond même des questions, Les formes dont se “rcrrent les souvorains dans lour correspondance mutuelle, varient selon Je rang qu'ils s'accordent entre eux, et selon l'objet qu'ile nt. Tuntôt ils interviennent, dans le cours d’une négociation, manière directe, en faveur de leurs agents diplomatiques ritutis interpositio); tantôt ils se recommandent certaines “personnes ou certaines affaires. On distingue à cet effet les lettres “de conseil des lettres de cabinet, C'est dans les lettres de conseil (de chancellerie, de cérémonie) s'observent le plus rigoureusement tous les points du céré- £ public ($ 196). Dans le préambule on a soin d'énoncer “tous les titres du souverain qui écrit, en les faisant précéder de pen npar la grâce de Dieu,“ lorsqu'il s’agit d'un souverain “couronné. Viennent ensuite les titres de celui auquel on écrit,
2j [G+ Pur exemple duns uné pidoe où l'on avait mis enfants légitimon au Jégitimés,
confidentielles, non signées, les ministres s'expliquent plutôt en leur propre nom qu’en celui des souverains qu’ils représentent. Elles sont censées être données pour éclairer l’état des affaires et elles ne tirent pas à conséquence.)
Les communications verbales se transmettent:
1° dans des audiences accordées à l'agent diplomatique par le souverain ou par le chef de la république. Il dépend de la constitution de chaque État, si elles doivent avoir lieu en présence du ministre des affaires étrangères;
2° dans des conférences avec le ministre des affaires étrangères ou avec les chefs qui le représentent,?) soit dans les formes d’un libre entretien, soit par la lecture d’un aide-mémoire élaboré par l'agent diplomatique lui-même, ou d’une dépêche reçue avec autorisation d’en faire part à l’autre gouvernement, ou même d'en donner copie.s)
Il est d'usage de ne pas refuser au ministre étranger une audience ou une conférence qu'il requiert, pourvu qu'il en indique d'avance l’objet d'une manière convenable. Si les délibérations dans les conférences doivent servir de base à des négociations ultérieures, on dresse à la suite de chaque con férence un procès-verbal ou un protocole, que signent les plénipotentiaires qui y ont pris part.) Quelquefois le ministre étranger résume les explications réciproques dans un aperçu de conversation ou dans une note, dont il fait approuver le contenu.
1) Baron de Martens, Manuel diplom. $ 50 suiv.
+) C'est principalement dans les conférences diplomatiques, dit de Martens (Manuel p. 190), qu'un négociateur peut montrer ses talents, par la manière d'énoncer son opinion et de faire ses objections aux propositions que l'on avance. Le ton qu'un ministre négociateur adopte, contribue beaucoup à faciliter le succès d’une affaire; car l'objection la plus irrécusable, si elle m'est point émise avec ménagement, déplaira toujours, et l'on ne parviendra que difficilement alors à faire adopter son opinion par ceux avec lesquels on est dans le cas de traiter.
*) [G. Un ministre peut refuser la simple lecture d'une dépêche, comme Canning le fit en 1825 à l'égard de l'ambassadeur russe, attendu que sans ls copie il ne peut juger si elle contient des termes qu'il serait obligé de rejeter]
+) Le terme de ,protocole“ est d’une création toute récente dans le langagt diplomatique. Il est incontestablement correct: déjà dans la latinité du moyen âge ce terme, ainsi que ceux de registratura, registratio, était usité pour exprimer un acte officiel destiné à constater des délibérations ou.des néyociations.
#) de Martens, loc. cit. $ 55.
Congrès.:)
$ 240. Le congrès est devenu de nos jours un mode favori de réunions diplomatiques, pour traiter d'affaires d'une importance majeure. Quelquefois les souverains y assistent en personne; mais le plus souvent ils s’y font représenter par des plénipotentiaires spéciaux. Un certain nombre de souverains n’est nullement nécessaire pour la réunion d'un congrès: deux suffisent. Anciennement on ne connaissait que les congrès destinés à terminer une guerre par une pacification générale, et des entrevues personnelles des souverains, où ils traitaient de leurs affaires particulières. C’est dans le cours de notre siècle que les congrès ont reçu un nouveau caractère, celui de compléter et d’affermir la paix précédemment conclue, d'en développer les résultats, de prévenir des dangers futurs, en un mot, de faire concerter des mesures à prendre en commun sur des affaires d'un intérêt général. Aujourd’hui on distingue d’un congrès formel de sou- . verains les conférences purement ministérielles, dans lesquelles se réunissent les représentants des puissances intéressées.?)
1) Droysen, Ein historischer Beitrag zu der Lehre von den Congressen. 1869. W. Zaleski, Die vôlkerrechtliche Bedeutung der Congresse. Dorpat 1874. Pradier-Fodéré II, ch. 14. 15.
[G. Les congrès internationaux se sont formés d'après le modèle des conciles, où les souverains étaient également représentés. ,Comme l'Église assemblait autrefois ses conciles, la politique assemble des congrès ‘ambassadeurs pour le règlement des affaires temporelles de la chrétienté“ (Cauchy, Droit marit. Il, p. 199.) Le prestige de l'Empire romain s'étant affaibli et l'unité chrétienne ayant été rompue par la Réforme, on chercha, aprés la guerre de trente ans, une solidarité collective; l'idée de l'équilibre politique apparut et devint la force directive des grandes luttes contre les prétentions de domination universelle, d'abord de l'Autriche, puis de ls France. L'échec des projets autrichiens est marqué par le congrès de Westphalie, celui de Louis XIV par le congrès d'Utrecht. Il n'est donc pas exact de n’attribuer, comme le fait Heffter, qu'aux congrès de notre siècle les buts qu'il indique, ils ont été poursuivis par tous les congrès des temps antérieurs. Le cardinal Fleury p. ex. définit le but du congrès de Soissons en 1728 en ces termes: ,aplanir tous les intérêts qui sont en contestation et écarter tout ce qui pourra tendre à une rupture.“ La seule chose qui distingue les congrès après celui de Vienne: d'Aix-ls-Chapelle, de Troppau, Laybach et Vérone, était la prétention injustifisble des grandes puissances continentales d'intervenir selon leurs besoins dans les affaires intérieures des autres États, v. $ 45 N. 8 G. Sur l'histoire des congrès v. Zaleski 8 7.]
+) (G. 1 n'y a pas de différence juridique entre un congrès et une con-
544 LIVRE TROISIÈME. $ Ho.
Les avantages d'un congrès sur de simples négociations particulières sont évidents, bien que la politique des États ne conseille pas toujours d’y avoir recours.
Toute puissance peut prendre l'initiative d'une proposition tendant à la réunion d’un congrès ou de conférences ministérielles. On s’entend dans des négociations ou des conventions préliminaires sur le but,‘) le lieu et les formes du congrès. Lorsque l'on est convenu de l'endroit où il droit avoir lieu, les puissances principalement intéressées y envoient leurs plénipotentiaires. De tierces puissances qui ne sont pas partie principale, ne sont pas en droit d'exiger leur admission. Elles peuvent envoyer seulement des agents diplomatiques chargés de tenir leurs cabinets au courant des affaires qui s'y traitent, et de veiller à ce qu'il n’y soit rien arrêté de contraire aux intérêts de ces derniers.
férence, elle est flottante et plutôt formelle. La présence des souverains n'est pas nécessaire pour constituer un congrès, comme Bluntachli le soutient égale ment. A côté des congrès d'Erfurt, de Vienne, d’Aix-ls-Chapelle, de Troppau. de Laybach, de Vérone et de Francfort en 1863 nous avons les congrès de Westphalie, d'Utrecht et de Rastadt où il n'y avait pas de souverains; à ceux de Paris en 1856 et de Berlin en 1878 il n'y avait que les souverains du pays. Bluntschli détruit lui-même sa propre définition en ajoutant: , Le congrès peut s'asembler en l'absence des princes et se composer uniquement de plénipotertiaires“ Le nombre des puissances représentées est tout aussi peu décisif. (Zaleski p. 12. 13) Tout ce qu'on peut dire, c'est que, quant à In forme. ls puissances sont généralement représentées aux congrès par les ministres de affaires étrangères, tandis que les conférences se composent de simples plénipotentiaires, présidés souvent par le ministre du pays dans lequel la réuniu
2 lieu et que, quant à la substance, un congrès embrasse une pluralité de questions importantes, qui dans leur ensemble reçoivent une solution marqua une période historique, tandis qu'une conférence ne comporte dans la rèir qu'une seule question à résoudre.
C'est ainsi qu’en opposition aux congrès de Paris ou de Berlin on parier des conférences relatives aux principautés danubiennes ou à la délimitation des frontières de la Grèce.]
3) [G. v. les nombreux exemples dans Zaleski p. 6. L'Angleterre déclira le projet de congrès de Napoléon III en nov. 1862, projet dont le but de régler toutes les questions pendantes, par la raison que ce projet manqua' dè base: mais en avril 1868 elle accepta elle-même sans base une conféreurr eur la question du Schleswig-Holstein. Les projets de congrès internationaix intermittents ou permanents, comme ceux que proposent Lorimer (Rev. de int. 1871) rentront dans le domaine des chiméres. V. Holtzendorf. Die des ewigen Vülkerfricdens. 1882.]
Les délibérations du congrès commencent par l'échange et l'examen des pleins-pouvoirs. Cette opération terminée, on s'entend sur tout ce qui a rapport à la manière de délibérer, ainsi que sur les objets relatifs au cérémonial, au rang, à la préséance etc., objets qui autrefois provoquaient souvent de longues et ardentes discussions. La direction des délibérations appartient soit à un ministre médiateur, soit à un ministre élu, soit à un conseil directeur, ainsi que cela a eu lieu au Congrès de Vienne. On ne décide point par pluralité de voix, il faut qu'il y ait accord parfait pour toutes les décisions à prendre. Chaque partie a le droit de sécession. En dehors des conférences communes des conférences particulières se poursuivent quelquefois entre plusieurs des puissances représentées, A la suite de chaque conférence, on dresse un procès-verbal ou un protocole, signé par les plénipotentiaires qui y ont pris part, après en avoir approuvé le contenu. Les résolutions du congrès sont consignées dans un acte final.)
D'après les usages les plus récents, c'est le président du conseil du pays où ont lieu les délibérations, qui y préside. Dans les différentes conférences qui ont eu lieu à Londres, c’est toujours le chef du foreign office qui a présidé; il en a été de même lors du Congrès de Vienne, et en 1856 au Congrès de Paris.) Du reste, le droit de présider ne donne d'autre privilège que de diriger les débats; car dans la signature des protocoles, on procède par ordre alphabétique.
+) Zaleski p. 24. ce qui n'empêche pas les puissances délibérantes de conclure des traités séparés.
%) [G. ainsi qu'à Berlin en 1878]
Hefftor, droit international. 4e éd. 3
IV.*) Un rapprochement notuble s'est aussi opéré entre plusieurs États de l'Europe à l'égard du régime des quarnntaines, soumis depuis trop longtemps à une législation surannée. Des conférences ont eu lieu à cet effet À Paris, il y a quelques dizaines d'années, entre los délégués do tous les États limitrophes dé la Méditerranée : la France, l'Autriche, Naples, l'Espagne, la Grande- Brotagne, la Grèce, le Portugal, la Sardaigne, la Toscane, Rome et la Turquie. Ces conférences qni se sont prolongées pendant Marante-huit séances, depuis le 23 juillet 1851 jusqu'au 19 janvier 2852, ont abouti à un projet de convention sanitaire internationale, ainsi qu'à un projet de règlement de quarantaine international.
dici le projet n'a été ratifié qu'entre la France et ln Sar-
donns naissance à ane union télégraphique générale, à laquelle ae-
peu à pou tous les États de l'Europe ainsi que la plupart des Com
mies dus câbles transatinntiques. La plus récente convention télôgraphiquo pu 1875) a fixé dans 21 articlon lon dispositions généralos qui peuvent
come durables, L’organe central permanent de l'union est
soit frauduleux ou criminels, à condition de livrar 1e eonpuils
de son pays Tont eâble entre États neutres doit être invialable,
aais croit avec raison que la neutralité n'est pas praticable us temps farre ot {1 recommande da se borner la plus possible nwe mesurés néoûs
pour empêcher l'emploi du câble. Cette queation importante vient de
summentionnées et à protüger désormais los câbles sous-marins d'ano manière officaco. | y} {G: Toi so placent ana les conventions monétaires (v. notamment le Hraëté de F'Union monétaire latino du 98 déc. 1865 entre Ja Franco, l'Italie, Sul, lu Belgique, Rome et la Grêco), puis las conventions relatives aux éd et mosures. CE à 0 smjet le Journal des Débats de déc, 1879 ct PAmte- Dlatt der deutsch. Rolchs-Postverwaltung de 1872, p. 822.] 2). Moniteur du 1 juin 1858 Le compte-ronda dés délibérations très= intéressantes auxquelles les conférences ont donné Bou, a été publié en deax “olames à l'nprimerie impériale.
En premier lieu, nous citons les lois de la confédération germanique, relatives à la répression de la contrefaçon en matière littéraire et artistique des 2 avril 1835, 8 novembre 1837, 22 avril 1841 et 19 juin 1845, qui ont été suivies d’un grand noïnbre de lois spéciales de divers États d'Allemagne. Elles y sont remplacées par la loi de l'Empire Germanique actuel promulguée sous la date du 11 juin 1870. Plusieurs conventions analogues ont été conclues depuis 1840 entre les États d'Italie, à l'exception de Naples. Une autre convention a été faite le 13 mai 1846 entre la Prusse et l’Angleterre, à laquelle ont accédé la Saxe, le Hanovre, les duchés d’Anhalt et de Brunswick. Enfin un certain nombre de traités ont été contractés par la France, où le Code Napoléon, dans l'article 11, avait consacré le principe de la réciprocité. Ce furent d’abord ceux avec la Sardaigne (28 août 1843; conventions supplémentaires du 22 avril 1846 et du 5 novembre 1850) et avec le Portugal (du 12 avril 1851). Peu de temps après la France, donnant un grand exemple et procédant par un simple appel à la réciprocité, conférait à tous les auteurs étrangers le droit de poursuivre la contrefaçon de leurs oeuvres sur son territoire. Tel est le sens du décret du 28 mars 1852, ainsi conçu:
1. La contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés à l'étranger et mentionnée en l'article 425 du Code pénal, constitue un délit.
2. Il en est de même du débit, de l'exportation et de l’expédition des ouvrages contrefaits. L'exportation et l'expédition de ces ouvrages sont un délit de même espèce que l'introduction, sur le territoire français, d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger.
3. Les délits prévus par les articles précédents sont réprimés conformément au articles 427 et 429 du Code pénal.
L'article 463 du même Code pourra être appliqué.
4. Néanmoins la poursuite ne sera permise que sous l’accomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, notamment par l'article 6 de la loi du 19 juillet 1793. 5
Après avoir proclamé ainsi le principe de la propriété en faveur de tous les auteurs étrangers indistinctement, à la seule condition de la formalité préalable du dépôt, la France reprit le
du Zollverein dans la Confédération du Nord et ensuite dans l'Empire germanique, de manière que le système douanier est actuellement soumis à la législation de l'Empire.‘)
Des consuls.')
$ 244 Parmi les diverses institutions établies dans l'intérêt du commerce par le droit public européen, l'institution consulaire est sans contredit une des plus anciennes, bien que, dès le commencement, elle n'ait pas été connue sous cette dénomination. Les origines remontent vers l’époque où le commerce luttait encore péniblement pour son existence, où il était obligé tantôt de chercher un abri dans les corporations municipales dont il était issu, tantôt, en s'expatriant sur un sol étranger, de s'y constituer en corporation indépendante après y avoir acquis une certaine influence. Ce n'est que beaucoup plus tard que les souverains territoriaux ont commencé à lui accorder leur protection, au moment où ils accomplissaient leur oeuvre de consolidation.
Le commerce une fois régulièrement constitué, un de ses premiers besoins, dès qu’il s’établissait à l'étranger, fut celui d'obtenir une juridiction propre et indépendante, appelée à intervenir non-seulement dans les contestations entre les sujets de la même nation ou avec les habitants du pays, mais aussi dans toutes les occasions où il s'agissait de mettre les intérêts du com-
+) Comparez Bluntschli, Steatewürterb. Vol. XI, p. 1097 a ct ln Constitution de l'Empire germanique du 16 avril 1871, art. 38.
?) L'ouvrage le plus complet sur cette matière est le Manuel des Consul. par Alex. de Miltitz. Londres et Berlin 1837. V. en outro D. Warden, On the origin, nature, progress and influence of the coneular establishment. 1813. Jochmus, Hendbuch für Consuln mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. Dessau 1862. L. Neumann, Handbuch des Consulerwosens. Wion 1854. H. Hi. Oppenheim, Praktisches Handbuch der Consulate aller Lünder, Erlangen 18541. Phillimore II, 265—34. Halleck chap. X. — Calvo I, livre VIT soct, III. Martens- Geffcken, Guide dipl. I, $ 68 euiv. de Clercq et de Vallat, Guide pratiquo des consulats 3 éd. 1858. Les mêmes, Formulaire des chancelleries diplomatiques et consulaires. 8 éd. 2 vol. Kônig, Hendbuch des Deutschen Consulatwsens. 1876. Laband, Das Stsatsrecht des Deutachen Roiches II, & 70. IL. Zorn, Das deutscho Konsularrecht. Hirthe Annalen 1889, p. 409 suiv. Tuson, The British Consuls Manual 1885. Abbot, United States Consuls Manuel. 1868. J. Werthheim, Manuel des Consuls des Pays-Bas. 1861. Reports of the Committee appointed by the House of Commons to enquire into the constitution of the diplomatie and consular services. 1871—72.
hanséatique une magistrature connue sous le nom d'Aldermaun et d'adjoints, dans d’autres cités ou républiques des gouverneurs, des conservateurs, des préteurs ou des consuls. Comme l'usage de missions permanentes auprès des Cours souveraines n'existait pas encore, ces magistrats étaient chargés aussi de fonctions diplomatiques.+)
$ 245. Une pareille institution, exempte de la juridiction territoriale et engagée dans de fréquents conflits avec les autorité: régulières du territoire, ne pouvait guère se concilier avec les développements du système moderne des États et avec la consoliation du pouvoir monarchique. Elle devait au contraire paraître une usurpation sur la liberté et l'indépendance de la souveraineté territoriale. Dès lors commença à se manifester partout la tendance d'assujettir le commerce des étrangers aux lois et aux tibunaux locaux. En créant des juges de commerce spéciaux, quelquefois, ainsi que cela a eu lieu en France, sous le nom même de consuls, on avait soin de les charger également de la protection du commerce étranger dans des limites raisounables. Par l'établissement de missions diplomatiques permanentes dans les Cours souveraines, les intérêts commerciaux des peuples furent en outre représentés d'une manière plus directe et plus eficace qu'ils ne l'avaient été jusqu'alors. Il ne restait donc tout au plus qu'à pourvoir aux intérêts locaux du commerce étranger l'emploi d'agents chargés de leur défense auprès des autorités des lieux. C’est ainsi que l'institution de juges consulaires du moyen âge s’est transformée enfin en celle de simples agents, chargés d’une mission protectrice et de certaines attributions de police sur leurs nationaux.') Dans ces conditions elle s'est con-
4) V. sur ces notices historiques l'ouvrage d'Alex. de Miltitz, principalement le Résumé t. IT, part 1re, p. 884. G. F. Martens, dans son Exmi intitulé: Versuch einer historischen Entwickelung des Wechælrechtes, avait déjà fourni des notices précieuses. V. en outre de Steck, Handelwerträge p. 91 et Ver. suche p. 119. Pawimki, Zur Entstehungegeschichte dex Canxulatex in don Communen Italiens. Berlin 1867; enfin sur le Cowulut d'la en France M de Rozière dans ls Revue de législation publ. par Laboula p. 180.
+) V. de Miltitz t. IL, part. 9, p. 8 suiv. Étinles pratiques sur la question d'Orient. Réformes et capitulations 1869. Prudier-Fodéré. La question des cspitulations d'Orient Rev. de dr. int. I, p. 118. F. Martens, Das Consularweson und die Consularjurisdiction im Orient. 1874. Lawrence, Commentaire 1 Études eur la juridiction consulaire. 1880. Tr. T'wiss, On ronsnlar jurisdietion
. Îlème livraison
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servée, en vertu de concessions réciproques, d'une manière trèssalutaire dans tous les États chrétiens de l'Europe et du Nouveau-
in the Levant and the status of foreigners in tho Ottoman Law- Courts. 1890. Le même, On consular jurisdiction in Japan and the recent legislation of the Japanese Government. 1881. G. Mikonios, Les Consuls en Orient et les tribunaux mixtes. 1881. — Sur l'Égypte: Asser, L'administration de la justice en Égypte. Rev. de dr. int. 1870. Dutrieux, La question judiciaire en Égypte. Ibid. 1876. Saripolos, Sur la réforme judiciaire en Égypte. Ibid. 1879. Mancini, La réfome judiciaire en Égypte. 1876. Documents et négociations relatifs à la réfome judiciaire en Égypte. Paris 1878. Lois allemandes du 30 mars 1874 et du 5 juin 1880.
[G. Par euite de la différence inconcilisble qui sépare la civiliatin chrétienne du mahométisme, les puissances occidentales durent insister, dès que leurs sujets allérent s'établir dans les États musulmans, à l'effet d'obtenir pour eux une position à part qui les plaçât sous la protection de fonctionnaires de leur nationalité. En Orient, le principe de la personnalité du droit st donc conservé; les prérogatives et les immunités dont y jouissent les cons constituent un régime exceptionnel, reposant sur des conventions et sur let coutumes. Revêtu du caractère d'inviolabilité et d'exterritorielité quant à & personne et à sa demeure, le consul est le juge de ses nationaux, et dans leur contestations avec les sujets du pays, l'autorité locale appelée à en conmire ne peut ni procéder contre eux ni prononcer un jugement sans la participation du consul et la coopération de son interprète. Entre étrangers eppartenant à des netions différentes, des commissions mixtes jugent tous les procès en matière civile. Parmi les conventions réglant cette matière, appelées capitulations, 1 plus complète et qui est devenue le modèle de toutes celles qui suivirent et la capitulation française de 1740. Les dispositions essentielles du traité entre le Turquie et le Prusse (1761) ont été reproduites par le traité du Zoliverein du 20 Mars 1862; viennent ensuite les traités avec la Chine en 1861, avec le Japon en 1869, avec le Siam en 1862, avec la Perse en 1878. (Lawrence L. e. p. 24 285 donne un aperçu complet de tous les traités consulaires conclus entre ces États asiatiques et les États chrétiens). Les capitulations donnent lieu sans contredit à de nombreux abus. Les consuls d'Orient tiennent entre leur mains une partie du gouvernement local; leur pouvoir est en partie double. il s'exerce à la fois sur leurs nationaux et sur le pays dans lequel ils soit établis, mais il est onéreux surtout pour ce dernier. Les capitulations faisaient du consul un maître de ses nationaux, aujourd’hui il est plutôt leur instrument Les colonies en Orient sont formées d'éléments variés, disparates, souvent pe respectables, de gens qui veulent faire de rapides fortunes, et le consul et condamné, sous peine d'être accusé de manquer de patriotisme, à se faire k serviteur des intérêts les moins avouables. Mais ce qu'il y a de plus gr c'est qu'à cette population ‘vient se joindre un grand nombre d'indigènes qui ont obtenu la protection consulaire et se couvrent du drapeau d'un granl pays. En revanche, l'autorité du consul vis-à-vis du gouvernement local &* à peu près absolue, sa colonie forme un État dans l'État; là où commence #2 action, s'arrête celle de la police, de l'administration, de la justice. Ses nationaus
Monde. Dans les États musulmans au contraire, notamment aux Échelles du Levant et dans les pays barbaresques, elle a gardé un caractère différent, à la vérité vivement contesté en ce dernier temps, soit en vertu d'anciens privilèges concédés aux diverses mtions, soit en vertu de traités et de capitulations qui en garantisent le maintien en termes formels. Le même système à été mis en activité par les puissances maritimes envers la Chine, le Japon, la Perse, le Siam, le Maroc.
Attributions des consuls actuels.
$ 246 D'après la pratique généralement admise aujourd'hui dus les États européens et du Nouveau-Monde, les consuls, ainsi
comme ses protégés sont sonstraits à l'impôt; au moins on n'a pas de moyens pour les contraindre à payer. De plus, il y & les rivalités des différents conak entre eux, et de ces querelles naisent souvent de sérieux conilite. On cmprend donc que la Turquie depuis 1856 ait tenté do faire supprimer les capitulations; mais elle n'a pas réussi dans ses effort, parco qu'elle ne peut offir de garantie pour la répartition équitable de la justico à l'égard des chrétiens. Abandonner les chrétiens au bon plaisir des pachas ct à la juridiction musulmane, ce serait détruire les colonies dans les Échelles du Lovant. Cependant on a institué dans un certain nombre de localités du Levant des tribunaux mixtes pour les contestations entre Turcs et étrangers. En conséquence de l'occupation autrichienne de la Bosnie et de l'Herzégovine, la juridiction consalaire y a cessé (loi allemande du 7 Juin 1880, qui soumet les Allemmnds dus ces pays aux tribunaux autrichiens). Par contre, la juridiction consulaire n'a pas cessé dans l'ile de Cypre, car l'Angleterre l'occupe et l'administre soulement comme mandataire de la Porte, à laquelle elle doit payer annuellement l'excédant des recettes en vertu du traité du 4 juin 1878. Quoique lo traité de Berlin du 18 juin 1878 ait reconnu l'indépendance de la Servie et de ln Roumanie, les'art. 87 et 49 subordonnent Jes modifications de la juridiction consulaire à l'accord de ces États avec les parties intéressées. Les puissances se sont entendues pour restreindre considérablement la juridiction consulniro en Égypte en faveur de l'établissement de tribunaux mixtes. Aprés un expo: relatant les défauts de l'administration de la justice em Égypte, communiqué en 1867 per Nubar-Pacha aux représentants des puissances, une commission préparatoire élabora un projet de réforme. In 1878 une commission des délégués de tous les états représentés auprès de la Sublime Porte se réunit à Constantinople pour examiner les propositions du gouvernement égyptien et tomba d'accord sur un règlement d'organisation judiciaire pour les procès mixtes en Égypte. Les principaux gouvernements s'y ralliérent, à l'exception de la France qui y adhéra pourtant le 15 nov. 1874 sous certaines conditions. (V. Lawrence 1. c. p. 188 auiv. qui donne une analyse de l'organisation). Les nouvelles Cours fonctionnent depuis le 1 juin 1878, leur existence vient d’être prolongée jusqu’en 1884]
Su. DES FORMES DU COMMERCE INTERNATIONAL. 561
sujets du pays qu'ils représentent (consules missi), tantôt sujets du pays même où ils résident (consules electi,?) ils ne peuvent &trer en fonctions que lorsque.les deux gouvernements intéressés st d'accord sur le choix même de leur personne. En principe scun gouvernement n’est tenu d'admettre malgré lui des consuls étrangers. Aussi a-t-on soin de se faire accorder expressément cette faculté par des conventions publiques. Dans la plupart des traités de commerce modernes intervenus entre les États où il existe à cet égard des usages incontestés, on trouve des clauses snblables. Il existe cependant certains traités qui excluent expressément l'admission réciproque des agents consulaires. La nomination de l'agent consulaire se fait par lettres de provision délivrées par le gouvernement qu'il représente. D'après ll théorie générale, tout État, même l'État mi-souverain en possession d’un pavillon spécial, a le droit de se faire représenter duns les places de commerce étrangères par ces sortes d'agents.{) L'agent consulaire ne peut entrer en fonctions qu'après avoir
écoutés par les autorités locales ($ 247 N. 1 G.). V. p. ex. art. 8 de ln convution du 11 Déc. 1871 entre l'Allemagne et les États-Unis, colle de 1874 entre la France et la Russie.
La position juridique du consul diffère donc essentiellement de celle de Tagent diplomatique. Son action n'est pas internationale; il est aimplement auborisé à exercer certaines fonctions dans un pays étranger, il à un caractère Public et officiel, reconnu par le gouvernement de sa résidence et dentiné à le Protéger dans l'exercice de ses fonctions, mais il n'est pas représentant interæational de son État.] -
1 [G. Les premiers, en qualité de sujets du payë qu'ils représentent et de fonctionnaires généralement salariés, à qui il est interdit de faire lo commerce, Sturiennent évidemment d'autant mieux à ces fonctions qu'ils ont roçu une hwtraction ad hoc et qu'ils sont plus indépendants aussi bien des autorités Jooles que de leurs nationaux. Les seconds, choisis dans la classo commorçante, 2e peuvent pas toujours séparer facilement leurs intérêts commerciaux do leurs devoirs consulaires et restent sous tous les rapports les sujets du pays où ils æésident, D'autre part, en qualité de commerçants et do personnes familiarisées Arec toute la situation locale, ils sont particulièrement propros pour les affaires Purement commerciales, et comme il n'est guère possible de placer des conuk salariés dans tous les paye où les intérête commerciaux sont en jeu, les &rands États, à l'exception de la France, se sont presque tous décidés pour un tptème mixte. L'Allemagne est aussi dans ce cas. Of. le loi du 8 nov. 1887.]
* L’exclusion des consuls de cortaines placos a lieu principalement pour es motifs militaires; ils sont rarement admis dans les forteresses.
+) [G. Cela peut, être contesté, car la Roumanie et la Servie, en tant
qu'États mi-souverains, avaient dos agents, mais non des consuls, il n'existe ton plus des consuls égyptiens ou bulgares.] Heffier, droit international, 4 éd, 86
862 LIVRE TROISIÈME. sur.
obtenu l'admission du souverain dans le territoire duquel il doit exercer ses fonctions. Elle est délivrée par un acte d'Exéquatur ou de Placet, qui justifie de sa qualité auprès des autorités locales. Le titre de l’agent consulaire varie selon l'étendue et l'importance de ses fonctions. Il reçoit ordinairement le titre de consul général, lorsque ses fonctions embrassent tout un territoire ou plusieurs places de commerce; ou bien simplement celui de consul, de vice-consul ou de suppléant. Ces titres toutefois n'ont pas toujours une signification aussi précise.5) $ 247. Les fonctions ordinaires des consuls consistent: !) 1° A surveiller toujours la stricte observation des traités de commerce et de navigation, tant par le gouvernement près duquel ils résident, que par la nation qu'ils représentant
+) [G. Le consul général est le chef de l'établissement consulaire c. à. d de tous les consulats d'une nation étrangère dans un pays. Les commis hi sont subordonnés dans certaines conditions; mais en général ils sont indépendants de lui dans l'exercice de leurs fonctions et correspondent directement avec leur gouvernement. Les simples consuls comme les consuls générut sont nommés par le souverain, tandioque les vice-consuls sont nommés pour da places d’une moindre importance par le ministre des affaires étrangères. Le consuls peuvent nommer en cas d'absence ou d'empêchement, des agents co sulaires; mais ceux-ci n'ont pas de caractère public, leurs maudants st responsables de leur gestion. Aux États-Unis c'est le Président avec le consentement du Sénat (Constit. art. II, sect. 2, 2) qui nomme les consals. En Allemagne l'Empereur nomme les Consuls après avoir entendu l'avis du Comité fédéral pour les relations commerciales (art. 56 de la constitution). Les États fédéraux n'ont pes le droit. de nommer des consuls; ils peuvent seulement correspondre pour des affaires spéciales avec les consuls impériaux et sont autorisés à admettre des consuls étrangers pour leur territoire. Il est assez anomal que les États fédéraux continuent à entretenir l'un à côté de l'autre des consulats qui ne sauraient avoir un but pratique.]
:) Des dispositions très-étendues sur les attributions et les prérogatiret consulaires se trouvent dans le traité entre la France et l'Espagne du 13 mars 1769. Wenck, Codex juris gent. III, p. 746. Martens, Recueil t. I, p. 6%. [G. Les traités récents sont si nombreux qu'il est impossible de les énumérer. Phillimore (II, p. 280 suiv.) en donne un catalogue qui va jusqu'en 1876, mais qui est loin d'être complet. Il en est de même de l'analyse de nombreux traités consulaires, surtout des États-Unis, donnée par Lawrence 1. c.]
[G. Toutes les questions politiques sont exclues des attributions consilaires. On ne peut pas dire avec Bluntschli (250) que les consuls, en tant qu'ils sont chargés par leur gouvernement de faire auesi des rapports sur 1 situation politique du pays étranger, soient des agents politiques et dipl matiques. Ils doivent informer leur gouvernement de tout ce qui peut l'in téresser, mais ils ne sont pas autorisés à traiter les questions politiques av
Si la bonne entente vient à être troublée, ils duivent faire auprès des autorités compétentes les démarches nécessaires pour la rétablir. Ils prennent connaissance de l’arrivée des navires de leur nation, de leurs chargements et de leurs équipages. Ils sont chargés aussi de la police des passe-ports.?)
2° Ils portent des secours ou des conseils aux commerçants et aux marins de leur nation, toutes les fois que ces derniers les réclament.‘) Ils peuvent exiger des autorités étrangères l'extradition des hommes de l'équipage qui se sont enfais des navires de leur nation, dans les limites établies par les traités ou par les usages.
3 Ils sont investis d’une espèce de juridiction volontaire pour la constatation des faits et des accidents qui touchent les intérêts privés de leurs nationaux. A cet effet ils délivrent aux marins et aux négociants des certificats authentiques.)
ls autorités nationales; ce droit est réservé aux ambassades, et l'on n'accorde ux consuls certains pleins pouvoirs politiques que dans les cas où il n'y a ps de ministre public accrédité par leur gouvernement dans le pays où ils fonctionnent (8 246 N. 1 G.). Dans le passage cité par Calvo I, $ 446, Lord Buell ne dit pas autre chose (1860). L'article I de la loi consulaire allemande de 1887 stipule que les comuls sont appelés à protéger et à favoriser de leur mieux les intérêts de l'empire, notamment sous le rapport du commerce, des relations internationales et de la navigation, à veiller à l'observation des traités publics et à prêter conseil et assistance aux nationaux de la confédération ainsi qu'à ceux d'autres États amis, — Néanmoins le consul n'est pas à ce point l'agent d'affaires des particuliers qu’il soit obligé de prendre pour eux des rensoignements eur des affaires personnelles ou de nouer des relations commerciales.)
* G. [lle tiennent le registre matricule des nationaux de leur ressort, contrôlent les obligations de leur service militaire. Tous les capitaines sont tenus d'annoncer leur présence à leur consul aussitôt après leur entrée dans un port at de faire un rapport sur leur voyage; tout changement survenu dans la aationalité du navire et dans le rôle de l'équipage doit être rapporté au consul.]
5) (G. Ils dirigent les opérations nécessaires su sauvetage des navires Schoués et à la mise en sûreté des marchandises sauvées, renvoient l'équipage Je ces navires ainsi que les matelots malades ou au besoin se chargent de les ‘aire recevoir dans les hôpitaux aux frais du fréteur. Ils constatent les avaries ; ls apposent les scellés, dressent les inventaires et font la liquidation des biens aisés par leurs compatriotes morts sur terre ou à bord des navires nationaux. Us servent d'avocat ou d'interprète à leurs compatriotes devant les tribuneux, * en ces de citation d'un capitaine ou d'un membre de l'équipage, ils sont zoujours informés.]
+) [G Les consuls ont souvent des pouvoirs et attributions en matière L'état civil, d'administration et de notariat, mais la législation nationale réserve
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49 Ils cherchent à arranger à l'amiable les difficultés qui s'élèvent entre les sujets de leur nation, et entre ces derniers et les habitants du pays. Quelques traités leur accordent même le droit d'arbitrage dans les différends des capitaines avec les hommes de l'équipage.)
Les attributions des consuls placés dans les pays dépendants de la Haute Porte, surtout aux Échelles du Levant, et pareillement dans les États asiatiques et africains, sont beaucoup plus étendues. Des traités récents stipulent encore en faveur des consuls européens dans ces contrées le droit de juridiction criminelle sur leurs nationaux. Ils y sont investis en outre, en vertu d’usages traditionnels, de la juridiction civile, non-seulement à l'égard des contestations de leurs nationaux entre eux, mais aussi avec les indigènes. Enfin ils pourront y être accrédités comme ministres ou chargés d'affaires pour suppléer au défaut d'agents politiques de cette sorte.t)
presque toujours au pouvoir exécutif la faculté de désigner les consuls auxquels ces attributions sont confiécs. Ceux-là sont autorisés à recevoir les actes de l'état civil de leur nationaux, de délivrer des certificats de vie et d'origine et des passe-ports à leurs nationaux résidant dans le ressort de leur const. de légaliser les actes émanant des autorités territoriales qui doivent être produits dans le pays auquel ils appartiennent, de dresser des actes notariés entre leurs nationaux et entre ceux-ci et des étrangers. Ils exécutent les commission rogatoires qui leur sont adressées par les autorités de leur pays pour des j#rsonnes résidant dans leur district consulaire et ils reçoivent les dépositions de leurs nationaux en vertu de commissions rogatoires.]
#) (6. Les attributions judiciaires des consuls varient beaucoup selon les traités ct la législation des pays respectifs. Il va sans dire qu'à l'exception des pays d'Orient, où leurs attributions sont réglées par des traités s ils n'exercent aucune juridiction civile ni criminelle sur leurs nationaux, mais ils pouvent, à moins que la justice locale ne s'y oppose, procéder à certains actes qui dans leur paÿs appartiennent à la compétence judiciaire, et qui. exécutés par eux, ont pour leur État la même valeur que s'ils ent eu lieu dans leur pays. Ces actes de la juridiction volontaire ont déjà été mentionné. A part cela, ils n'ont à l'égard de leurs nationaux qu'une juridiction arbitrale et disciplinaire. Ils règlent à l'amiable ou par voie d'arbitrage les différend: qui surviennent entre leurs nationaux, les contestations entre le capitaine et l'équipage, ils ont encore un droit de police intérieure sur les navire et les gens de mer de leur nation. L'étendue de cette juridiction disciplinaire varie et ne pout jamais aller jusqu'à exclure la juridiction territoriale. I réclament les marins déserteurs ct font arrêter par les agents-territuriaux les marins pour des crimes et délits commis sur la haute mer, afin de renvoyer les coupables à la justice de leur pays]
“ Phillimore II, 887. Halleck X, 21. Calvo 1, $ 501 euiv. Loi All-
$u8. DES FORMES DU COMMERCE INTERNATIONAL. 565
948. Parmi les prérogatives des agents consulaires dans les États européens, nous distinguons notamment l'immunité de durges et de services personnels, qui leur permet de remplir librement leurs fonctions.!) Les traités admettent en outre l'exemption de la juridiction criminelle tantôt d’une manière absue, tantôt ils exceptent les cas de crimes atroces. Ils sont juticiables des tribunaux des lieux en matière civile, notamment a matière commerciale; mais ils ne peuvent être poursuivis
mde du 10 juillet 1879 sur la juridiction consulaire, v. $ 245 N. 1 G. Les sslonies où ils exercent la juridiction, forment donc, par une concession epécle du pays de résidence, un petit État dans l'État; leurs nationaux sont atrterritoriaux. Mais si, dans ces pays, les consuls jouissent des immunités qui d'eilleurs sont réservées aux diplomates, ils ne sont pourtant pas commo œur<i autorisés à traiter avec le gouvernement du pays où ils résident, à moins d'être en même temps accrédités comme chargés d'affaires. Ces négoäations sont réservées comme autre part aux ministres publics et même, comme cel a lieu dans d'autres pays, leurs immunités et attributions sont spécifiéor dus l'exéquatur appelé Barat.]
5 [G. Règle générale, les consuls ne jouissent pas des immunités et des
Hirilèges diplometiques; ils sont donc en principe soumis à la juridiction Grile et criminelle de l'État où ile résident. Mais on raison do leurs fonctions publiques et de leur caractère d'agents reconnus par l'État de leur résidence, is ont droit à certains privilèges auxquels ne peuvent prétendre les purticaliers. Ces prérogatives et ces immunités, destinées à garantir le libre exercice de leurs fonctions, sont presque toujours spécifiées dans les conventions consulaires; si ce n'est pas le cas, ils ne peuvent demander que les immunités que leur gouvernement accorde aux consuls de l'État où ils résident. Les plus importantes ne sont accordées qu'aux consuls qui sont exclusivement fonctionnaires.
Te sont p. ex. exempts des obligations relatives au logemont militnire, du service dans la milice, dans les jurys ct d’autres services publics, ainsi quo des contributions directes. Le drapeau ct les armes consulaires protèsent leur maison, ce qui toutefois ne leur donne pas le droit d'asile. Toute violence contre leur personne ou leur maison exige une réparation spéciale de la part du gouvernement qui les 8 admis. Eux-mêmes ne peuvent être appréhendés que pour crime (p. ex. art. 3 du traité entre l'Allemagne et les États- Unis du 11 dée. 1871, art. 8 du traité de 1872 entre l'Allemagne et l'Espagne). Les consules electi n'ont pas cos privilèges; leur exéquatur contient généralement la réserve ,sans préjudice de ses devoirs civils“, leurs archives toutefois sont également inviolables et ils ne peuvent être cités par les autorités locales pour répondre des actes qu'ils ont accomplis sur l'ordre de leur mandant dans la sphère légale de leurs attributions. Les législations des divers pays différent du reste beaucoup à cet égard, comme le démontre l'analyse donnée par Calvo 8 467 suiv., qui rapporte aussi quelques jugements des tribunaux frauçais et anglais dans des questions de ce genre. L'Angleterre est la seule puissance:
devant les tribunaux de leur résidence à raison des actes qu'ik y font par ordre de leur gouvernement et avec l'approbation des autorités du pays. Les consuls chargés encore de fonctions diplomatiques pourront même prétendre à l'inviolabilité et à l’exterritorialité des chargés d’affaires, comme, par exemple, dans ls États mi-souverains ou dépendants. C'est ce qui est vrai surtout à l'égard des consuls envoyés dans les provinces soumises à la suzeraineté de la Porte, qui leur accorde aussi le droit d'asile et le libre exercice du culte dans leur hôtel.
D'après les usages généraux, les consuls comme tels ne peuvent guère prétendre au cérémonial des ministres publics. Îls ont seulement le droit de mettre au-dessus de la porte de leur hôtel les armes du souverain qu'ils représentent. C'est d'après le rang de ce dernier que se règle leur rang entre eux. D'ailleurs | ils ne jouissent pas d'honneurs particuliers de préséance.