Droit dM cuKe privé ou doneotIqMe
§ 213. De l'inviolabilité et de l'indépendance accordées an ministre public, dérive encore le droit du culte privé on domestique dont il jouit , quand même ce culte n'est pas reconnu dans le territoire où le ministre exerce ses fonctions.' n ne peut être exercé que dans l'hôtel même du ministre. H ne doit pas être célébré en public, avec une pompe extérieue, au son de cloches et d'orgues. On ne doit pas donner à li chapelle du ministre les dehors d'une église, visibles sur li voie publique, tels que des vitraux d'église etc., à moins d'one autorisation spéciale du gouvernement local. D'ailleurs il est généralement reconnu aujourd'hui que les ambassadeurs et ks
^ A Borne elle était réglée par nne Bulle d*Innooent XI de 1687. Sehmanss, C. iur. Sent p. 1069. Aujourd'hui il n'en reste qu'un droit à'êak ouYert à ceux qui sont poursuivis à cause de délits correctiomielB.
« Moser , Versuch IV, p. 320.
• Y. surtout J. H. Bdhmer , Jus eoolesîastieum Protestant. HI, 3, 87 et 45 seq. J. J. Moser, Versuch t. IV, p. 155. Idem, Beitrâge t IV, p. 185^ de Martens, Vôlkerrecht, chap. Vil. KlUber § 215. 216. Schmeliiiig § ^ Wildman I, p. 129.
§ 214. DES FOBBfES DU COIOCEBGE INTEBNATIONAL. 405
ministres de seconde classe, ainsi que les ministres - résidents, peuvent avoir dans leur quartier une chapelle particulière. Us ont en outre le droit d'entretenir les personnes nécessaires au service du culte, lesquelles toutefois ne peuvent être nommées par eux qu'en vertu d'une autorisation de leur gouvernement Les actes paroissiaux célébrés régulièrement dans la chapelle du ministre par l'ecclésiastique y attaché , produisent tous leurs effets civils. Gela est vrai surtout par rapport aux personnes qui font partie du personnel de l'ambassade et pour lesquelles ce dernier est la seule autorité ecclésiastique compétente. Une autre question est celle de savoir si ces actep sont également valables lorsqu'ils s'appliquent à des personnes étrangères à la mission ou à des indigènes, et s'il est permis à ces derniers de faire leurs dévotions dans la chapelle d'un ministre? La solution de cette question dépend des lois intérieures de chaque État et de la tolérance de son gouvernement
L'ecclésiastique attaché à la chapelle d'un ministre étranger ne doit pas se montrer en public avec les insignes de son état Il ne doit pas non plus entreprendre de faire des prosélytes en faveur de son culte parmi les personnes professant un culte différent, ni les admettre à la participation de son culte à moins d'une autorisation expresse ou tacite du gouvernement intéressé.
Enfin le libre exercice du culte religieux subsiste, au profit du ministre, pendant toute la durée de ses fonctions. S'il s'absente temporairement en congé, on ne conteste point aux gens de sa suite qu'il laisse en son hôtel, l'exercice de leur culte. ^ Mais ce culte doit cesser en cas de suspension effective ou de révocation du ministre.
3. Innunlté de la Juridiction criminelle dont Jouit ragent diptomatlqae.
§ 214. Un principe très -controversé pendant les siècles précédents, mais généralement admis dans la pratique actuelle des États, est celui qui excepte l'agent diplomatique de la juridiction criminelle de l'État auprès duquel il est accré-
^ SchlSzer, Briefweohsel, t m, p. 76.
406 UVBE TROISIÈME. § 214.
dité.^ La pratique elle-même des trois derniers sièeks ne fournit pas \m seul exemple de poursuites criminelles dirigées contre un ministre étranger. Mais il est constant en même temps qu'il n'est pas permis à ce dernier de s'abriter derrière son caractère public pour commettre impunément des actes coupables ou scandaleux. Non-seulement le particulier menacé peut user à son égard de tous les moyens de défense; nonseulement les autorités de police peuvent intervenir pour empêdier par voie préventive que des désordres ou des crimes ne se cornmettent sur le territoire; mais aussi^ après la perpétration même d'un crime 9 le gouvernement auprès duquel le ministre est accrédité 9 est en droit de prendre toutes les mesures propres i sauvegarder ses intérêts et à faire disparaître le mauvais exemple, en y procédant toutefois avec les égards dus à ses fonctions.
Parmi ces mesures qui, bien entendu, ne peuvent pas être décrétées par des fonctionnaires inférieurs, mais seulement par les autorités suprêmes,' on comprend, en cas de contraventions peu importantes, un avertissement confidentiel fait directement au ministre, ou une plainte adressée à son gouvernement; en cas d'infractions plus graves, une demande de rappel et de satisfaction faite à son souverain. Dans l'intervalle il peut être soumis, quant à sa personne, à une surveillance toute spéciale. Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la demande en rappel, le gouvernement auprès duquel il est accrédité, est cù droit de l'éloigner de sa résidence et de lui intimer l'ordre de quitter, dans un délai déterminé, les États du souverain. Enfin, s'il s'était rendu coupable d'un attentat quelconque contre h sûreté du souverain ou contre la sûreté du gouvernement près duquel il réside, ce dernier pourra le traiter en conspirateur et en ennemi, et le détenir jusqu'au moment où il aura obtenn une réparation complète, à moins que l'agent détenu ne parvienne à se disculper des faits qui lui sont reprochés.^
^ L'histoire de ce dogme international est racontée par Bynkersho^ De jndice compet. legati, cbap. 24 et 17 à 19. Wheaton, Hist p. 170 soir. n est fixé depuis Grotios H, 18, § 4.
* Merlin, Questions de droit; mot parlementaire.
' Ces règles sont fondées sur une nécessité interne et sont confirméei par la jurisprudence. Y, Merlin sect V> § 4, no. 10 — IS. Ward, EnquiiT
Si le ministre d'nne puissance étrangère se trouve être le snjet du goayemement près duquel il est envoyé, son caractère public le protégera difficilement contre les poursuites dirigées contre lui à raison des infractions qui lui sont reprochées;^ cependant il faut que les poursuites soient portées à la connaissance du souverain qu'il représente, et que les intérêts de ce dender soient ménagés.