Exemption de la Jurldlotlon civile et de police
§ 215. La fiction connue sous le nom A'exterritoriàlité une fois admise, l'exemption de l'agent diplomatique de toute juridiction civile de l'État près duquel il réside, dans les limites retracées au § 42 no. YII ci -dessus, en découlait nécessairement. A la vérité , relativement à cette exemption les opinions des publicistes ont toujours été beaucoup plus partagées que par rapport à l'immunité de la juridiction criminelle.' Car en effet, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, le caractère public de l'agent diplomatique ne justifie pas par soi-même son exemption absolue de la juridiction territoriale sans aucune exception. ^ Néanmoins il n'existe à notre connaissance aucun pays, où l'on ait admis d'autres exceptions à l'immunité du ministre que celles qui peuvent se concilier avec le principe de l'exterritorialité. Pour le moment, il faut donc considérer
II, p. 486. 506. Les publicistes modernes les admettent tous sans exception. Comparez Phillimore II, 173. Pour les anciens auteurs y. d^Ompteda § 253 et de Kamptz § 228. La tentative la plus récente d'une accusation dirigée contre un ministre, est celle portée par le chevalier d'Éon contre Tambassadeur de Guerchy, mais il parait que ra£faire n'a pas eu de suite. y. Moser, Yersuch, p. 419. Ward, dans son examen très -attentif de la question, ne fait aucune mention de ce cas.
1 Wicquefort lui-même s'est trouvé en 1675 dans cette position, ainsi que le raconte Bynkershoek chap. 18 , § 6.
* Bynkershoek, dans son excellente dissertation intitulée: De judice competenti, et Evertsen de Jonge, à l'endroit cité, ont expliqué parfaitement cette matière, tant au point de vue doctrinal qu'historique. Ce dernier toutefois, conformément à l'ancienne jurisprudence hoUandaise à cet égard, a trop cherché à restreindre l'immunité du ministre dans l'intérèt du droit privé. Y. les autres ouvrages cités par de Kamptz § 236 et d'Ompteda § 265.
408 LIYBE TBOISIÈHE. §216.
tonte ccmtroyerse engagée à ce sujet comme étant sans importance.^
An point dé yne de la théorie, il serait sans donte facQf d'élever des doutes relativement à la question de savoir si à pratique générale des États sur cette matière repose sur iiei convenances précaires on sur la conviction d'nne nécesàté réelle; si, en conséquence, il ne serait pas permis à chacmi d'eux de s'éloigner des maximes actuelles, sans porter atteinte aux droits des autres?^ Mais en supposant même que cette question doive être résolue dans un sens affirmatif , il faudra toujours convenir que la juridiction civile de l'État sur le ministre étranger ne devra pas dépasser les limites dans lesquelles elle doit se renfermer à l'égard d'un étranger non domicilié; et que dans tous les cas elle ne sanrait entraîner, au détriment du ministre étranger, l'application de la contrainte par corps ni la saisie de ses biens meubles.
Ce qui vient d'être dit de l'exemption de la jnridictioB civile s'applique également à l'exemption de la juridiction de police. Un ministre étranger, à la vérité, ne peut se dispenser, ni dans son hôtel ni au dehors, de l'observation des règlements de police qui ont pour but la sûreté et l'ordre publics. D doit veiller à ce que, dans l'intérieur de son hôtel, il ne se commette aucun acte de nature à porter atteinte à la sûreté publique. Néanmoins, en. cas de contravention, il n'y a pas lieu de procéder contre lui par voie de poursuite. Il faut se borner au contraire à son égard aux mesures applicables en cas d'infractions légères, indiquées par nous an paragraphe précédent
5. Juridiction exercée par le minietre étranger eiir les partoiiei
de ea eiilte.
§ 216. La position exceptionnelle du ministre public i l'étranger, la fiction qui le fait considérer conmie n'ayant point
^ C'est ce que Merlin déjà cherche à démontrer, sect Y, § 4, no. 1—9. Leyser^ spec. 671 med. 19. Ward, Enquiry II, p. 497. Wildman I, p. 9S. PhiUlmore U, 191. HaUeok IX, 17.
* Ainsi que le soutient Pinheiro sur Yattel lY, § 92 soIt.
§ 216. DES FORBiES DU COlOfERCB INTERNATIONAL. 409
quitté le territoire de son souverain, Fidée enfin que le ministre, de première classe du moins, représente la personne du souvenon, ont donné naissance à Topinion qu'il exerce une juridiction spéciale sur les personnes de sa suite. ^ Les annides de la <Uplomatie citent un certain nombre d'envoyés diplomatiques qui se sont arrogé le droit de prononcer la peine capitde,' dans des limites à peu près tout aussi arbitraires que les souverains Texerçaient à certaines époques sur leurs propres sujets. A plus forte raison ils revendiquaient à leur profit Texercice d'une juridiction civile. Néanmoins ces prétentions n'ont jamais été admises d'une manière définitive dans la pratique des États. Dans tous les cas le droit de juridiction ne pouvait, et ne peut encore aujourd'hui être le résultat que d'une délégation formelle du gouvernement étranger. Mais ni celui-ci, ni le gouvernement près duquel le ministre est accrédité , ne peuvent l'autoriser à exercer dans son hôtel une juridiction criminelle, pas plus qu'on ne le permettrait à un souverain étranger. Ce n'est qu'en Turquie et dans plusieurs autres États barbaresques, que les représentants des puissances européennes jouissent d'une juridiction très - étendue , notamment en matière^ pénale, „ conformément aux usages des Francs.'^ De son côté la Porte a exigé que les ambassadeurs qu'elle envoie en Europe, jouissent, sur les gens de leur suite, d'une juridiction bien plus illindtée encore.' Parmi les cours européennes au contraire la juridiction du ministre a été circonscrite dans des limites très -étroites, et elle a été réservée presque entièrement aux tribunaux de la patrie. Voici cependant quelques-uns des cas principaux où elle se manifeste encore:
1"* En cas de crime ou de délits commis par une personne de la suite du ministre, son rôle se borne à faire arrêter
^ Bynkershoek, loc. cit, chap. 15 et 21; Merlin sect Y, § 6, no. 2; sect. rV, no. 4 soiy.; le comte de Gburden, dans son Traité complet de diplom. n, p. 143. 169 se sont prononcés en fayeur de la juridiction du ministre. Contra Ëyertsen de Jonge p. 374.
» Mémoires de Snlly YI, 1 et Baron de Martens, Canses célèbres, n, 870.
* Moser, Beitr. lY, p. 256. de Steck, Yersnche fiber yerschiedene Materien. Berlin 1783. XII, p. 88. Mims § 355.
410 LIVBE TROISIÈME. § 216.
le prévenu ou à demander son extradition; à faire oqdstater les faits, autant que les localités de l'hôtel le permettent, éventuellement à requérir à cet effet les autorités étrangères; à procéder à l'interrogatoire des gens de l'hôtel comme témoins; et généralement à procéder aux actes d'instruction et à faire mettre en exécution les actes de réquisition envoyés par les autorités judiciaires de son pays. Mais d'un autre côté, tant qu'il s'agit d'un dâit ou d'un crime commis dans l'intérieur de l'hôtel par les gens de la suite du ministre, ou bien sur eux, et que le coupable a été saisi dans l'hôtel, le gouvernement près duquel le ministre est accrédité, ne peut, sous aocim prétexte, en demander l'extradition (§ 63, V ci -dessus). 2'' Le ministre exerce la juridiction volontaire ou gradeose à l'égard des personnes de sa suite. En conséquenoe il peut recevoir des testaments , légaliser les contrats et les actes de l'état civil, faire apposer des scellés etc. Pour que de tels actes, faits par un ministre en faveur des sujets de son souverain , mais qui n'appartiennent point i sa suite, doivent être regardés comme valables, il faut qu'il ait reçu un mandat spécial à cet effet. Le gouvernement auprès duquel il est accrédité, pourra en outre refoser d'en admettre la validité toutes les fois que l'affaire en litige est envisagée par lui comme étant du ressort de ses tribunaux.
Dans aucune Cour de l'Europe chrétienne, les mimstres étrangers ne sont investis du droit de statuer sur les contestations entre leurs nationaux ou seulement entre les personnes de leur suite. ^ Us sont ici chargés exclusivement de mettre à exécution les commissions qui leur sont adressées, notamment celles qui ont pour objet un interrogatoire de parties o« de témoins, tout en se conformant aux prescriptions des lois de leur patrie.
Anciennement on revendiquait encore, en faveur du ministre, un certain droit de correction modérée sur les personnes de sa
> Le comte de Garden, dans son Traité compl. de diplomatie. IH chap. 21, p. 143. 169. 170 soutient le contraire, mais il se trouve Màmment en contradiction ayec la pratique moderne. V. Eveitsen de Joage p. 877.
§217. DES FOBMES DU COMMERCE INTEBKATIONAL. 411
saite qui sont directement à ses gages. Mais un pouvoir semblable est peu conforme aux institutions de notre époque et ne se rencontre plus que dans des cas exceptionnels.^
Quelques autres Immunités du ministre public.
§ 217. Outre les immunités qui viennent d'être indiquées^ plusieurs autres encore ont été établies en faveur du ministre public, tant par une extension du principe d'exterritorialité que par des considérations d'hospitalité. H s'agit notamment de rinmiunité des impositions directes et indirectes , laquelle toutefois n'est fondée ni sur une nécessité interne, ni sur le caractère public de l'agent diplomatique. Son exemption de tout impôt personnel , tant pour sa personne que pour les gens de sa suite, résulte à la vérité de sa qualité d'étranger. Mais on ne s'en est pas tenu là: on a encore demandé et accordé l'exemption des impositions indirectes: on fait jouir en particulier le ministre public de l'immunité des droits d'entrée pour tous les objets qu'il est dans le cas de faire venir de l'étranger. Pourtant les abus auxquels cette exemption a souvent donné lieu, ont engagé la plupart des gouvernements à limiter et à modifier considérablement un privilège que rien ne les obligeait à accorder aux représentants des puissances étrangères.
Ces derniers doivent donc tolérer la visite des objets qu'ils font arriver des pays étrangers, à la condition toutefois que les préposés de la douane, chargés de la visite, ne pénètrent ni dans leur hôtel, ni dans leurs équipages de cour. Au besoin on se contente à cet effet de l'affirmation par eux donnée qu'il ne s'y trouve aucun objet prohibé ou de contrebande.
En aucun cas l'immunité des impositions directes et indirectes accordée au ministre, ne comprend:
!• les charges réelles qui grèvent les immeubles par lui possédés dans le territoire où il réside, telles que les impôts fonciers;
^ Merlin sect. IV, no. 4 raiv. MArtens, Yôlkerr. f 219. Eyertsen p. 379.
412 LIVBB TROISIÈME. § 218.
2** les impositions personnelles qui grèvent Texercice de certaines industries 9 étrangères aux fonctions du ministre, telles que les droits de patente; 3** les droits de péage et autres que Ton fait payer aux voyageurs pour Tentretien des routes, des ponts et chaussées ou canaux. Quelquefois on en exempte le ministre par pure courtoisie ou par convenance. Il en est de même des impositions eommunales, des droits de portes et fenêtres etc.
Néanmoins il serait difiScile d'établir, au sujet de cette inmiunité internationale, des règles uniformes et d'une application générale.^
Cérémonial d^ambassade.
§ 218. La réception du ministre public par la Ck>ur près de laquelle il est envoyé, forme un premier point très-important du cérémonial diplomatique. H n'existe aucun mode unifonDe en matière de cérémonial: l'usage suivi dans chaque Cour sert de guide et est la seule règle à suivre en cette matière. Le ministre peut prétendre seulement à être reçu avec les égards dus au rang du souverain qu'il représente et au rang persoimel qu'il occupe lui-même dims la hiérarcïde diplomatique. Il est en droit d'exiger d'être traité à l'égal des autres représentants du même ordre.
A cet effet il doit, en arrivant dans le lieu de sa résidence, notifier ou faire notifier son arrivée au Ministre des affaires étrangères, et demander le jour auquel il peut être admis à l'audience du souverain , pour lui présenter sa lettre de créance.
1 y. Merlin sect. Y, § 5, no. 2. Halleck IX, 24. Les dispositionB è» lois intérieures de plusieurs États sont indiquées par de Martens, Eniklungen, t. I et U, appendice. Pour la Russie un oukase de 1817 inséré dans le Nouveau Recueil par de Martens t. m, p. 96. En Espace il exifte un décret royal du mois d'octobre 1814. A Naples un décret rojal di 22 février 1819, dans le Nouveau RecueU par de Martens t. Y, p. S46. En Prusse un règlement de 1797. A Stockholm les ministres étraagcn jouissent depuis 1825 d'une exemption générale de tous les impôts. L'usai* français appert du Cérémonial officiel p. 189.
Le style ou l'usage adopté dans chaque Cour, ainsi que la Yolonté du souverain, décident si la réception du ministre étranger doit avoir lieu dans une audience publique ou privée. n en est de même des formalités plus ou moins solennelles de son arrivée et de son départ, de rentrée ou de Tintroduction de Fambassadeur. Le droit international n'a pas la mission de retracer minutieusement tous ces détails. Il se contente de poser en règle générale, qu'elles ne doivent contenir rien de -blessant pour la dignité et le respect mutuel des Etats. ^
n en est de même des visites d'étiquette qu'un ministre, après s'être dûment légitimé auprès du souverain, est dans le devoir de faire soit aux membres du corps diplomatique, soit à d'autres personnes. C'est encore une affaire de convenances politiques, bien que souvent il ait été question ici de droits qui ont provoqué des discussions ardentes.
De pures visites de convenance, dont un ministre ne saurait se dispenser dans un État monarchique, sont celles qui ont pour objet sa présentation à l'épouse du souverain, au successeur présomptif de la couronne, aux princes et aux princesses du sang; ensuite les visites rendues au Ministre des affaires étrangères et aux membres du corps diplomatique. Sous ce dernier rapport, il a été souvent question d'un droit de première visite. L'ambassadeur ou ministre de première classe attend que le Ministre des affaires étrangères, et surtout les membres présents du corps diplomatique, lui fassent la première visite d'étiquette: il exige même très -souvent des ministres de seconde classe qu'ils lui fassent demander le jour et l'heure à laquelle ils peuvent la lui faire. Cependant tout repose ici sur des usages de pure courtoisie, et rien ne peut être exigé à titre légal.'
^ y. là-dessns B^nkershoek, QoAestiones juris publ. U, 7. Wicqueforfc 1. 1, ehap. 19.
* y. Gatschmid, resp. Ferber, de praerogativa ordinis inter legatoi. Lipfl. 1756. Merlin, ^IGnistre public'* sect. ly.
414 LIYBE TROISIÈME. § 219.
Rang des agents diplomatiqnes entre eux.
§ 219. La jalousie avec laquelle les gouvernements ont veillé en tout temps au respect de leur dignité , a motivé de leur part de nombreux règlements relatifs au rang à obsenrer respectivement entre leurs agents diplomatiques. Sous ce rapport encore l'esprit de notre époque et de nos moeurs s'est relâché considérablement de la rigueur des anciennes maximes. C'est ce qui nous permet de les réduire aux propositions suivantes :
I. Entre les ministres de la même puissance ^ le rang se règle d'après les instructions de leur souverain ^ et tacitement d'après l'ordre établi dans la lettre de créance commune.
n. Entre les ministres de différentes puissances, on se règle d'après le rang auquel ils appartiennent, sans avoir égard au rang de leurs souverains respectifs.
nL Entre les ministres dji même ordre on suivait autrefois le rang de leurs souverains ou le rang du souverain près duquel ils étaient envoyés, vis-à-vis de ceux qu'ils étaient chargés de représenter. Mais le règlement inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Yiemiei du 19 mars 1815, prescrit sous ce rapport: que les emploTèi diplomatiques prendront rang entre eux, dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée. 0 dispose en outre que les liens de parenté ou d'allianoe de famille entre les Cours, ne donnent aucun rang à leurs agents diplomatiques; et que les agents en mission extraordinaire ne jouissent, à ce titre, d'aucune supériorité de rang.
IV. Relativement aux représentants du Pape le même règlement a déclaré n'y apporter aucune innovation. Or il est constant que les ambassadeurs des puissances catholiques ont cédé autrefois la première place aux légats et nonces du Saint- Père.^ Les princes non -catholiques et leurs ambassadeurs ne s'y sont pas conformés' et le cabinet de St James s'y est
^ Wicquefort» L'ambassadeur et ses fonctions, il, sectXXI, p. S67. Amsterd. 1730.
* Comparez El&ber, Droit des gens | 219» note d. Moser, Yersacks IV, p. 63.
fusé expressément Aussi est -il certain que les actes diplaatiques ont été signés en plusieurs occasions par les nonces les ambassadeurs y tant catholiques que non - catholiques, après Tordre alphabétique des souverains.^
Du reste aucune préférence n'est réglée en fayeur des temonces papaux. Quelquefois les ministres de second ordre ur ont laissé par courtoisie la première place , quelquefois I la leur a contestée.' Enfin les chargés d'affaires du Pape ont joui nulle part d'un rang élevé.