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LE CHAMP DE BAT

belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

Abt. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, le service de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera dos blessés à relever ou à secourir.

Abt. 3. Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant -postes ennemis par les soins de l'armée occupante.

Abt. 4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

Abt. 5. Les habitants du pays qm porteront secours . aux blessés, seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant, qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

Abt. 6. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant -postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux parties.

Heffter, droit intornational. 3e ëd. 33

les nopitaux, les ambnlauces et les evaci tonte circonstance, accompagné du drapea

Un brassard sera également admis p( mais la délivrance en sera laissée à Faut

Le drapeau et le brassard porter blanc.

Abt. 8. Les détails d'exécution ( seront réglés par les commandants en rantes, d'après les instructions de leurs et conformément aux principes généraux vention.

Abt. 9. Les hautes puissances coi

de communiquer la présente convention

n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à h

de Genève en les invitant à y accéder eU

Nota. Cette convention a été ratifiée pa de la Belgique, de Danemark, d'Espagne, d Nord de TAllemagne, des Pays-Bas et de la ceux de rAntriche, de la Grèce, de la Grande - Norvège, de Mecklembourg-Schwerin, de la P< et du Wûrttemberg. Le projet d'une conventioi prendrait aussi la guerre maritime, a été son 1868 par les plénipotentiaires des mêmes pui encore ratifiée. Voyez cependant les Actes de tenue à Berlin au mois d'avril 1869, page 40-

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