‹ Le droit international de l'Europe (volume 4)Chapitre 26 sur 73 · I. En ce qui concerne le caractère des deox pniasanees · texte numérisé non relu

I. En ce qui concerne le caractère des deox pniasanees

temporelle et spirituelle , aucun souverain qui commande à des sujets catholiques ne peut se refuser |i reconnaître dans le pontife romain le représentant de l'unité centrale de TÉgliw catholique, auquel elle se rattache par des liens indiasolnblea Rien ne peut s'accomplir dans le sein de l'Église sana l'assentiment de son chef, qui prononce en dernier ressort sur œ qm est vrai et ce qui est faux. Vouloir exclure son autorité, ce serait faire violence à la conscience des sigets catholiques. D'autre part l'Église romaine ne doit pas vouloir ignorer l'existence de l'État et ses droits de se maintenir et de se développer librement.

* lie caractère international desdits rapports ne peut être nié. Comparez Philliniore, International Law, Vol. Il, p. 277 et 88.

Aucune des deux puissances ne peut faire la loi à Vautre : elles sont entièrement indépendantes Tune de Tautre. L'État n'est qu'une partie de l'ordre divin des choses: l'Église, dans ses rapports temporels, n'est pas plus infaillible que l'État. Si l'antagonisme vient à éclater entre eux, la voie de la transaction seule peut le terminer.

n. Gonséquemment les concordats* du Saint-Siège avec les puissances catholiques, ainsi que ses conventions avec des princes non -catholiques, que Ton a évité de nonmier concordats, sont une source importante des rapports établis entre l'Église et l'État, quelquefois même les conventions spéciales arrêtées avec les prélats de l'Église dans les limites de leurs fonctions. Leur force obligatoire ne diffère pas de celle des traités publics à l'égard de leur validité et du)*ée; ils ne sont pas simplement des privilèges révocables de bon gré de part et d'autre.*

Les usages réciproques, ou Inobservation uniforme de certaines règles, par suite de leur vérité interne ou de leur nécessité externe, forme une troisième source des rapporte légaux entre l'Église et l'État. Aussi le droit canon reconnaît -il comme obligatoires pour l'Église et pour tous ses membres, les usages qui ne sont contraires ni à ses institutions, ni à ses doctrines fondamentales, ni à son propre principe.' Par làmême qu'elle se réserve le droit d'examiner à son point de vue l'admissibilité d'un usage et d'émettre là -dessus un avis obligatoire pour le clergé, l'État a incontestablement le droit analogue d'examiner les prétentions temporelles qu'elle fonde sur de prétendus usages, et il peut suspendre on supprimer leur application dès qu'elles sont en opposition avec ses institutions fondamentales.

En cas de contradictions et de conflito une jouissance, immémoriale, une tolérance tacite, l'observation constante pendant

1 Comp. Mûnchy Vollstandige Sammliuig aller Concordate. Leipzig 1830. 2 vol. Weiss, Corp. jnr. eccles. hod. (Hessen 1833.

> La nature des concordats a été de nos jours Tobjet de beaucoup de contestations. Elles ont été développées et critiquées par Hubler (Dove, Zeitschriffc d. Eirchenr. Vol. m. IV.), Bomagios et d'autres.

« V. can. 7. Dist 11, cap. 6. Dist. 12, cap. 4—9. Dist 8, cap. 1—11. X. de consuetud. Walter, Kkchenr. § 62. Bichter, Eirchenr. § 181.

84 uvn pmaBL §4i.

qn'oD avait le iioavoir, et rintérSt de i^eppoier donneTa u luoiiiH à la iKiBsession un earaetère pwfiwife (§11 ci -dessus]^ que ui TÉgliBe ni TÉtat ne peavenl^ wêm hJMBcey méeonnattie et tnml)ler. Car selon FexpraMion de Plein de IbrcAy aidievêquc de Paris, ,,Conmyentia aedis i^MMtoHeae id maxime praestat, ut liona fide principes in ao mogoUo tnctando versentur, quod ad se pertinere non impiolMbili ntmie patant^ ita ut patieutia illa, si neeesse ait, Tieem privilegii et éiapat sationis subeat/^^

§ 41. Pendant des siècles les Papee ont possédé et gosverné un vaste territoire, qni sons le nom de Patrimoine de St. Pierre constituait avec beaaooqi d'antres temporalités le liénéfice du Saint -Hiége. Ils y exerçaient tow les droits de la souveraineté et prenaient part à cet égard aux affaires pofitiques du monde.'

Dépouillé de cet accessoire de la phis hante dignité eeclésiastique, le souverain pontife continuera cependant de jonir de tous les honneurs et droits usuels inhérents A cette positica principale à Tégard des souverains et États séoolierSy qui de leur côté pourront prétendre à la continuation de leurs relalimtf établies avec le siège pontifical. La loi italienne qni vient d'être sanctionnée le 13 mai 1871 n'y a mis aneon obstsde. (Voir Tappendice).

Les points les plus remarquables de ces relations sont les suivants :

1. La dignité papale est élective; rélection, depuis k moyeu âge, s'opère „iure humano^' par le collège des cardinaux d'après les constitutions de plusieurs FvpeuL CSertaines puissances (rAutriche, la France, TEspagne) prétendent, Ion de l'élection d'un nouveau pontife, au privilège de récaser tel ou tel candidat/ bien que ce privilège ne soit pas reconm par la cour papale ni autrement constaté. D en est de mâne de l'usage jadis consacré au profit de plnsienrs sonveraios

> De concordia Imp. et sacerdot. ni, 9, 8.

* Cenni, Monumenta dominationis Pontificiae. Rom iTSO. Sngoheim, Qescb. des Eirchenstaates. Leipzig 1854.

> Jns exclusivae. Voyez Toze, Kleine Schriften. Leips. 1791. p.4li Gûnther, II, 415. Jo. Casp. Barthel, de Exdnsiva.

catholiques, de nommer des cardinaux protecteurs de leurs peuples (cardinales protectores natîonum), ce qui a cessé depuis la révolution de 1789. Généralement les communications avec la cour de Rome s'opèrent aujourd'hui par des agents diplomatiques.

U. Tous les monarques catholiques accordent au Saint - Père le premier rang et lui témoignent en fils fidèles les honneurs coutumiers tels que le baisemain et autrefois celui de tenir Tétrier au Pape montant à cheval. Pour les puissances non -catholiques c'est une affaire de convenance dans l'intérêt de la paix et de respect personnel envers le chef souverain de l'Église romaine.

lU. Comme puissance spirituelle, le pape exerce dans les Etats où le culte catholique est reconnu, toutes les fonctions qui découlent de son caractère traditionnel. Elles consistent dans le maintien de l'unité de la doctrine et des institutions canoniques, et en conséquence dans la direction, la représentation et la surveillance des intérêts généraux de l'Église, conformément à sa constitution et à ses dogmes.^ Lorsque la puissance spirituelle dépasse ses limites incontestées, l'État, en vertu de son droit de police intérieure, peut lui résister et prendre à l'avance des mesures contre des empiétements éventuels, „ne quid detrimenti respublica capiat." Ces mesures sont tracées par le droit public interne et par la politique. Dès le xv** siècle la pratique des nations admet à cet effet l'examen des bulles et des dispenses émanées du Saint-Siège, leur suspension et le placet regium ou le droit d'exequatur pour leur mise à exécution, et les appels comme d'abus en cas d'excès de la puissance spirituelle; des mesures péna;les et de police contre la propagation clandestine des règlements ecclésiastiques destinés à être soustraits à Texamen de l'État; la surveillance des relations de TÉglise nationale avec ses chefs étrangers.

IV. D'après un antique usage l'Église romaine et son chef jouissaient du patronage du saint Empire romain, jusqu'à la

1 Marheineke, System des EatholiciflmuB. U, 344. Clausen, Kirchenyerf. tibersetzt von Frios. I, 27.

86 UVHB FUmBi §42.

dissolution de ce dernier Bturenie ai 1806 ^ pateoiiAge qm datait du régne de Pépin et de CharleniagM * Depoia lactate de FEmpire germanique, cette proteetioii a eeiaé eonme droit;* elle lut peqdant quelques années ezenée de fait par la France. Aujourd'hui elle est mise moralement sons la iwp<HiaalHlit6 de ritaUe.

Le droit public de chaque État et k droit eedésiastique mdiquent les rapports spéciaux du Saint-Siège.* A une oertaîne époque Kome prétendait soumettre à son aatorité les affiûra temporelles mêmes des nations. Elle s'arrogeait notaoïment h sanction suprême des droits des empeieura, des rdm et des princes, la faculté de censurer leurs actes de gonvemement, de lever des impôts sur leurs territoires' ete. La France a b première résisté victorieusement à ces prétentiona exagérées, qui depuis ue se sont plus reproduites.^ La plus beUe et la plus digne mission temporelle pour le chef comnum de TÉgliBe catholique était, au moyen fige, rexerdce d'un pouvoir conciliateur entre les puissances, dont, dans Fintérêt d'une paix générale, il pourrait être investi encore aiyourd'hui^ dès que des parties en litige viendraient invoquer son arbitrage.

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