‹ Le droit international de l'Europe (volume 4)Chapitre 27 sur 73 · Exterritorkillti · texte numérisé non relu

Exterritorkillti

§ 42. L'exterritorialité est une immunité de droit public dont jouissent certaines personnes, immunité qui a pour objet de les exempter des pouvoirs de FÉtat dans lequel elles résident

< HûUmann, Eirchenverf. 167. 172 sniv.

3 Al. Millier, Die nen aufgelebte Schirmvogtei des 5ateireichi8oheD Kaisers iiber die rômisch - katholische Kirche. Erfdrt 1830.

" Voyez les élncidations de M. Phillimore, Inieinat. Law. n, p. 277 ss.

* Gûnther, Vôlkerr. I, 162 suiv.

^ Les ouvrages consacrés à cette matière traitent Mndement de Texterritorialité des agents diplomatiques, mais aucunement de celle des autres personnes. Le traité le plus complet est toujours celui de Bynkenhoek, De jud. compétent, legati. Lugd.-Bat. 1721. traduit par Barbeyrac 1728. 1727, traduction qui se retrouve dans les éditions de rAmbasaadeur par Wicquefort. V. Foelix, Revue étrangère. 1845. I. p. 81. Y. aussi flendrdt international privé p. 266. Les recherches les plus récentes se trouvent dans la dissertation d'Ëvertsen de Jonge, over de grenzen yan de Begten van Gezanten u. s. f. Utr. 1850.

§ 42, DKOIT INTEBNATIONAL PENDANT LA PAIX. 87

effectivement. Par une espèce de fiction légale on considère généralement ces personnes comme n'ayant pas quitté le territoire de leur nation. C'est peut-être aller trop loin et donner à ce droit un caractère trop absolu. Il en résulterait, par exemple, cette conséquence singulière que tous les actes passés par une personne exemptée dans le territoire étranger, seraient régis exclusivement par les lois de son domicile d'origine, que la règle: „Locus régit actum" ne pourrait être invoquée contre elle,*ce qui certainement ne serait pas admissible.^ Le privilège de l'exterritorialité en effet repose sur la considération unique que, dans un intérêt exclusivement international, la juridiction d'un État cesse d'être applicable aux rapports civils de certaines personnes, et que son exercice est suspendu à leur égard. Les personnes qui jouissent de ce privilège sont les souveraii^s, leurs agents diplomatiques et leurs forces militaires, lors de leur admission dans le territoire étranger. Nous aurons à examiner par la suite dans quelle étendue elles sont appelées à en jouir. Nous nous bornerons dans ce paragraphe à retracer les principes généraux et non contestés de l'exterritorialité. L Les personnes exemptes conservent en général leur domicile d'origine, et par suite tous leurs rapports civils continuent à être régis par les lois du domicile. C'est ce qui toutefois ne leur enlève pas la faculté d'élire un domicile sur le territoire de leur résidence réelle. De même elles peuvent conserver le domicile qu'elles y avaient précédenmient.* Ainsi, par exemple, un agent diplomatique accrédité auprès du souverain dont il était le sujet avant sa nomination, peut ne pai|, renoncer à ces rapports. Rien ne s'oppose non plus à ce qu'une personne exempte ne se soumette librement à la juridiction étrangère: rien, par exemple, n'empêche qu'un souverain ne puisse avoir un domicile en territoire étranger. Cette élection de domicile entraîne la soumission de la personne exempte, dans tous les rapports civils en dehors de son caractère public, à la juridiction des tribunaux étrangers.'

' V. snr Forigine de cette fiction Evertsen p. 158. > V. Bynkershoek c. XI, § 5 soiv.; c. XYin, p. 6 in fine. " C'est ce que le traité de Westphalie (Y, § 28) a sanctionné notamment a regard des anciens cheyaliers de rËmpire dans ces termes: »,ni8i forte

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n. L'exterritorialité a pour ^ dfamt VfmmpHm des personnes et des objets- privilégiéB de toils eapèce da juid»tion territoriale. Anenn aote de poUoe, aneaA aete da poa^ judiciaire ne peuvent les attendre. Mak lea antrea drints souverains de l'État snbsiitaiit dam tonte leor finEoe, tels que ceux de sûreté et de défense intértooraiy le dioift de ûdie respecter ses lois par une intervention positive da goav^nement eto.

III. Lorsqu'il s'agit^ pour la personne exempte, de lloqoisition de certains droits qui ne sont aoe«rdéB qa'anx rtagniodefl, ceux , par exemple , de diriger une inq[>rinierie oa d'eseroer le commerce, elle doit se conformer anx lois du territcnre.

IV. La personne exempte n'est pas affiranehie non ptns des charges qui grèvent l'usage de certaintea ehosea fusant partie du domaine public, par exemple des droite de péage des routes de terre ou d'eau, k moins que le gonvemement étranger ne consente à les en exonérer par courtoisie , ainsi qae cela se pratique quelquefois.

V. Il faut en dire autant quant à l'exeroioe de droite civils en pays étranger. Ainsi, pour l'acquisition d'immeables y situés, la personne exempte doit se conforma aux dispositions des lois locales.^

VI. L'immunité de la personne exempte se oommnniqiie aux personnes de sa suite. Elle s'étend en même tenoips aux effets et aux biens meubles qui lui appartiennent. Néanmoins les personnes comme les biens qui précédenmient étaient soumis à la juridiction d'une puissance étrangère, ne peuvent sans son consentement exprès , être soustraits k sa juridiction ; ils ne le pourront pas non plus contrairement aux dispositirnuk formelles des traités internationaux.*

Vn. La personne exempte est soumise à la juridiction territoriale du pays où elle réside, dans toutes les affiûres privées

in quibusdam locis rationc bonorum et respecta territorii Tel 4(?t»tctlti aliis statibns reperiantur subjecti."

* C'est un principe généralement adopté. V. Bynkershoek chap. XVL Merlin, Képertoire, m. ministre public. S. 5. § 4. art 6 et 8. Wheaton I, 2, 3. § 16. En Prusse par le Code de proc. civile: AUg. G.-O. I, 2, 66.

^ Wicquefort, F Ambassadeur. I, 28. p. 422. BynkershoQk ohap^XY. §&

pour lesquelles, lors même qu'elle n'y résiderait pas, elle serait tenue de répondre en justice. Car dans les affaires de cette sorte la juridiction territoriale ne saurait être moins compétente dans le cas où la personne exempte réside dans le pays même, que dans le cas contraire.^ La jurisprudence internationale toutefois admet à ce sujet certaines limites, à la vérité non obligatoires; elle ne reconnaît en général la compétence des tribunaux locaux qu'en matière réelle, ou lorsqu'il s'agit de demandes reconventionnelles ou accessoires de la demande principale formée contre la personne exempte, enfin dans le cas d'une continuation d'instances commencées auparavant.' Des mesures conservatoires où il ne faut pas le concours de la justice seront également autorisées. Pour les judiciaires, il y a lieu d'en douter;^ du reste la soumission volontaire à la juridiction du territoire n'est pas exclue, si ce n'est de la part d'un ministre étranger, sans le consentement de son souverain.* Enfin dans le cas où la personne exempte aurait conservé d'une manière non équivoque son précédent domicile dans le territoire, conformément à ce que nous avons dit au n** I du présent paragraphe, elle ne pourra décliner la compétence des tribunaux du pays.

Il est inutile d'ajouter qu'en aucun cas les personnes exemptes ne peuvent être l'objet d'une contrainte ou d'une mesure d'exécution quelconque, et qu'il faut observer envers

* Ainsi en principe rien ne s'oppose à ce qu'on n'applique le principe du forum contractus. Un mémoire de la Cour de Versailtes de 1772 observe à ce sujet avec beaucoup de raison ce qui suit: ,, L'immunité dq» ministre public consiste essentiellement à le faire considérer comme s'il continuait à résider dans les États de son maître. Rien donc n'empêche d'employer vis-à-vis de lui les moyens de droit dont on userait s'il se trouvait dans son domicile ordinaire.'' Flassan, Histoire de la diplom. franc. VU, 22.

> Bynkershoek cbap. XIV. § 13. chap. XVI. § 2. Merlin , Répert. Ministre public. V, 4. 10.

" Bynkershoek chap. IV. § 5. 6. chap. XVI. § 6 admet des saisies arrêts. V. cependant Foelix II, 2, 2, 4. Un arrêt de la Cour imp. de Paris , du 5 avril 1813 (Sirey 1814. 2. 306) a jugé qu'aucune saisie ne peut avoir lieu dans le pays de la résidence du Ministre étranger pour des dettes contractées avant ou pendant le cours de sa mission.

« Bynkershoek chap. XXIII. Ch. de Martens, Causes célèbres. I, 229.

90 UnOB FBBMBVL §43.

eUes les égards qd 0<mt chu à ]mr poirittoD, Ainà, par exemple, des sommiUioni on des oitatioH ne pMnrent Inir être signifiées que par voie diplomatiqiie.^

VIII. L'exterritorialité cesse aree Isa oanaea qui Font motivée. On ne reconnaît pins le droit d'aole daaa VhbUL d'm ministre étranger , ni la franchise da qoaitier.'

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