‹ Le droit international de l'Europe (volume 4)Chapitre 28 sur 73 · SKvHsëtt il · texte numérisé non relu

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§ 43. Les rapports naturels des Étala qui sont appelés à se développer les nns à côté des aatreSy portent avec eux la nécessité de certaines restrictions des droits souveraiiu, restrictions auxquelles aucnn d'entre eux ne peut se sonstraiie sans léser Tordre des choses établi et les règles de bon voisnage. On leur a donné le nom de servitades publiques naturelles (servitutes juris gentinm necessariae).^ An nombre de ces servitudes naturelles on comprend , par exemple, l'obligation de recevoir les eaux qui découlent natOreUement d'un territoire limitrophe,^ la défense de construire sur une rivière des ouvrages tendant à en détourner le cours, à le rejeter sur la rive opposée , et en général de nature à oaoser quelque préjudice à un État voisin (§33 ci -dessus). Les dispositions

1 V. A. 6. 0. ftir die preursischen Staaten. I, 3, (66. Bynkenhoek chap. XVI. § 19 n'est pas tont-à-fait dn môme ans.

> V. ci - après an livre III et au § 63 in fine.

* V. les ouvrages indiqués par Ompteda , Lit § 214 et de Kampti § 101, surtout ceux de Ph. J. Elwert, De serritatib. b. jurib. in àHeno torritorio. Argent. 1674, de C. J. C. Engelbrecht, De serritatilmt jnr. pnbl Helmst. 1715. 1749. Nie. Tbadd. 'donner, Entwioklong des Begrilb nnd der Grundsâtze der deutschen Staatsrecbtsdienstbarkeiten. Srlangen 1800. Ces auteurs traitent surtout des rapports anciennement établis entre les États de TEmpire germanique, appelés „ servitutes jnris pnbUd Kemuudci" par opposition aux „ servit, juris gentium." de St€ck, dans ses ÉcUdrciBsements, traite la matière d'une manière plus générale.

« V. Hert, Opusc. II. III. p. 103 suiv. Cet auteur, ainsi que Engelbrecht, comprend au nombre des servitudes natoreUee les oui de foiœ majeure et de légitime défense ; c'est aller trop loin. KlÛber § 199. net t. au contraire, et d'autres nient l'existence des servitudes nAtarellee.

^ „Semper haec est servitus inferiorum praedionun , . ut natnra profluentem aquam recipiant" (Loi I. § 22. Dig. de aqua). V. sur les développements de ce principe Hert p. 185 suiv.

du droit romain s'appliquent sans difficulté à ces sortes de servitudes.

A côté des servitudes naturelles, on rencontre des servitudes positives consenties librement par les États (servitutes juris gentium voluntariae). Elles ont pour objet l'établissement d'un droit restrictif du libre exercice de la souveraineté territoriale au profit d'un État ou d'un particulier étrangers. Autrefois elles étaient d'une application plus fréquente, surtout en Allemagne, qu'elles ne le sont aujourd'hui.^

Pour la validité de ces servitudes il faut d'une part: un État souverain, quelquefois aussi, ce qui est plus rare, un particulier étranger appelé à en jouir, et d'autre part un État indépendant, obligé de les souffrir. Elles peuvent aussi être réciproques lorsque, par exemple, elles ont pour objet la perception d'un certain impôt de part et d'autres. Le droit régalien des postes, garanti par le recès de l'Empire germanique de 1803 (§ 13) et par l'acte de la Confédération germanique (art. 17), à la maison de Thum et Taxis dans toute l'étendue du territoire fédéral, où elle en a joui lors dudit recès jusqu'en 1866 et sauf quelques traités spéciaux qui y dérogeaient, était une servitude internationale. Un droit régalien au contraire accordé par un État à un regnicole ou, en dehors d'un traité public, à un étranger, ne constituersût pas une pareille servitude. Ce seraient plutôt des concessions régies par les principes du droit public interne.*

Les servitudes dont il s'agit, ont pour objet exclusif des droits souverains ou régaliens,' et généralement le domaine public, non le domaine privé de l'État, ni la propriété privée de ses regnicoles , bien que celle - ci puisse se trouver indirectevi^ak atteinte par une servitude semblable.^

Les effets des servitudes publiques consistent tantôt k faire jouir un État étranger de certains droits souverains dans un autre territoire , tantôt k lui interdire sur son propre territoire

1 y. Moser, Nachbarliches StaatBrecht. p. 289. Engelbrecht II, 2. Borner, Vôlkerrecht der Dentseheo. p. 280. > V. Engelbrecht H, 1. 12.

3 Begalia majora et minora.

« Gônner, loc. cit. § 27—86. Klûber § 188.

l'exenàco «l'un droit Bcmblablc. Il eu résnlte <iue la âiatinctifJD des lois cii'ilcH outre sorvitndee niliruiatîvo» et négutive» e«t appUcabK- i-u iiiiitiëre inteniationale. Comme exemples de t-ervitudea nùgutiveH uuns uîtous la déteuse de coustruire nue iorteresse, d'éUldir dcn forcett railitairee an-delà d'an chifirr détemiiiK: Hcir U IVvutiére etc.' D'autres distîiictioDs, telles que celle de ..aervitutes cuntinane et diseoQtiuaae", nons paruBuent peu utilcH. Peu Uiipurte d'ailleurs que ce eoit l'État lai-même ou ues nationaux ijui soient appelés k jouir de )s servitude. Aiiiisi , par exemide . le droit de eouper du boU de

campêcbe daim certaiue niques, t'onuiiit uue clause (art.l7>*

L'esirênie limite de ce respect mutuel ([ue les m elles ne iieuvent jamais avoi entièrement dépendante d'un.

streignanl le libre cxerrice des elles sultsiuttT comme uutiou w le problème le (dus délicat de tique ne sera que rarement appeit

nu profit dea sujets lirit:iii- I du truihi de Paris de 1763

tude» est indiquée par le iivent à leur indépendances effet de rendre une nation ■e. Uu moins, tout en ktts souverains, la laisserout' uiTcraine, C'est an sarplas léorie, problème que la pr»

! à résoudre.* Les Kcrvitudes publiques s'acquièrent par voie de traités, même ainm tradition.'* £Uee peuvent aussi être eoDstitnéeK valablement par un usage immémorial (§ 11 ei-deRsus). U seule pnssesfiion d'une servitude toutefois ne snilît pas poui imposer à un État indépendant l'obligation d'en tolérer la jonissance: il peut au contraire exiger en tout temps qu'il eu soit justitié par un titre régulier, et la présomption de la liberté militera toujours en sa faveur. KlUber (§ 130), Engelbrecht et Gijnner, qui soutiennent la thèse opposée, s'appuient sm^es rapports tirés de l'ancien état de choses établi en Allemagne, et il est incontestable qu'encore l'acte fédéral de 1815 (article U) maintenait entre les États de la Confédération germanique

' V. Engelbrecht U, 2. 27.

* de Steck, EHaaia. ITTÔ. Gônner g 24. 2S.

* Une formule différente a été proposée par Schnielzing § 239, V. aoesi GoDDer 8 37. 38.

* Gônnet §67.

Tautorité légale de la possession. Toutefois, entre des souverains entièrement indépendants les uns des autres , la simple possession ne pourra jamais suffire pour établir un droit permanent.

Les traités constitutifs de servitudes internationaux s'interprètent d'après le sens clair et strict des termes y employés. D n'est pas permis de tirer de la concession d'un droit de souveraineté une induction en faveur d'un autre : dans le doute, c'est seulement le moindre degré du droit qu'il faudra admettre.* — L'usage immémorial s'établit par une jouissance constante et uniforme, conformément à l'adage: „tantum praescriptum quantum possessum."* Dans le doute, l'État obligé ne peut en aucune manière être troublé dans la co -jouissance du droit concédé, à moins que ce dernier ne soit naturellement exclusif ou de nature à ne pouvoir être exercé que par un seul État, ou que l'autre n'ait renoncé à cette co -jouissance.* La jouissance d'un droit souverain dans un territoire étranger ne peut s'effectuer que de la manière la moins nuisible ou la plus convenable pour l'État obligé.* La concession d'un droit contraire à un droit précédemment établi serait nulle.

Toute servitude est regardée conmie un droit réel permanent, autant par rapport à l'État obligé que par rapport à celui auquel elle est concédée.^ Elle se transmet activement et passivement aux successeurs et héritiers du pouvoir souverain. Elle prend fin d'après les règles ordinaires de nullité ou de résolution des traités internationaux.* Elle s'éteint encore par voie d'abandon, de consolidation et de renonciation expresse. Ainsi p. ex. l'acte de la Confédération du Rhin (art. 34)

> Qônner § 80 — 82. Klftber § 139.

* Sixtin., De regalib. I, ô. 171.

» Engelbrecht H, 1. 12. Gônner §90.

« Engelbrecht H, 3. U. QôDner § 78.

» Gônner § 94 auiv.

« V. Klûber, Abhandlnngen und Beobachtongen. I. 1830. p. 1--57. de Eamptz, Beitrage znm Staats- nnd Yôlkerr. I, p. 140. Brauer, Beitrâge zam Staatsrecht der Bheinbnndstaaten. p. 264. Maurenbrecher, Dentsches Staatsr. § 138 e. Medicus, Bhein. Bund. IV, p. 184. Schmelzer, Verhâltnifs auswàrtiger Eammergûter. 1819. p. 75.

UVHI PKKUIBft.

aemblt^ avoir iiliro^é dnxin Ioh t«rritnîree qui faiswent partie de cette Confédération, Uiutou les seirîtndes y établies auden nemoiit. (Jt;|)eudai)t une faraude divergence d'opinions a éclaté sur te poiut, PluMieui^ auteurs exceptent de l'abrogation tarilc les servitude» niifcatÏTCH; d'autres cellea fondées sur des [irivilégew iuiin'riiiux. Noua pensons que lea petite droits régaliens (re^alia iiiinura) doivent iteul» êtri> exeeptéM de cette abrogation Kéni^-nile.

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