‹ Le droit international de l'Europe (volume 4)Chapitre 29 sur 73 · Dri>" ■l'i · texte numérisé non relu

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g 44. De tout ce qn résulte clairement qu'en f de s'immiscer dan» les s Aucune puissance ne peut dant, quelque faible qu'il s( exiger l'introduction de chai née, ni s'opposer aux réformes conditions du pouvoir souve dicter à un État indépendant gouvernement, ni Ini imposer

ons établi jusqu'à préeeul i] îtine puissance n'est en dmil érieures d'nn État étranger, Mipnser à un État indépeuconstitntion partjcnlière. ni s dans celle qu'il s'est don ' lui projetées, ni régler le* Aucune puissance ne pent régies de conduite et de iines institutions ou le faire renoncer à d'autres. Aucune puissance enfin ne peut prétendre vouloir tracer la ligne politique d'un souverain indépendaul. C'est donc le principe de non - intervention qui est le senl ntii, tandis que celui d'intervention n'est qu'un droit exeeptionnel, fondé sur des raisons spéciales qui n'ont pas toujours été, dan? la pratique des nattons, dew raisons légitimes et n'ont souveni

' I/eiaïuen des poiota priuciiiaui qui se rattachent à lu queatii>n do droit d'iuterïeiition , su trouve dans Muser, Vers. VI. p. 317 suiv. Tâtl*l II, 54. Gùnther. Viilkerr. I, 280 suiv. de Kamptz. VôlkerrechUiche Erorternng des Reehta der europiiischen Hàchte, in die Ver^sung eiiie^ einzelneii Staats uicli zu tniselien. Berlin 1821- (V. la critique dans Hemifti XI, p. 142). Traité sur le droit d'intervention par MM. D. et B. paris ■ 1823. Krug, Dikâopolitik. I^ip^tig J824. p. 322 Buiv. Wheaton, Histoire du progrès etc. p. 394 suiv. (II. 19S). Heiberg, Das Princip der Nicbtlutervcutioii. Leipzig lM42. H. de Botteck, Das Eecht de- *■'= — iachong. Preiburg 1845, et daos le Dictionnaire intitulé: Staats -Leucon. t. \'ll. Phillimore I, 433. Halleck, Intem, Law. Chap. IV. g 3. 1. Berner, daos le StRatstexicon de Bluntachli, art. Intervention.

eu d'autre fondement que des intérêts égoïstes. Mais le droit des nations n'admet que des raisons fondées sur la justice. Pour être exacts nous distinguons, quant à l'objet: l'intervention dans les affaires constitutionnelles d'un pays de celle dans ses affaires de gouvernement, y compris les démêlés politiques de divers gouvernements entre eux. Quant à la forme, nous distinguons encore: l'intervention proprement dite, ou le cas où une nation intervenant comme partie principale dans les affaires intérieures d'une autre, cherche à lui imposer sa volonté par la force même des armes, de la simple coopération, ou du concours accessoirement prêté à une autorité ou à un parti quelconque de la nation dont les affaires intérieures l'ont motivé. Enfin on peut user de simples mesures de précaution arrêtées en vue de dangers éventuels, telles que la paix armée, ^ et d'une intercession purement officieuse, entreprise par une nation dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une autre.

Ces formes et ces dénominations diverses d'intervention appartiennent encore à la pratique récente des États. C'est surtout le principe de coopération qui est devenu la base du traité de la quadruple alliance du 22 avril 1834 et de celui additionnel du 18 août de la même année.' Cependant longtemps avant déjà il était en usage dans les affaires générales de l'Europe.

Ces diverses mesures ont toutes pour but de provoquer dans les affaires intérieures d'un autre État un changement voulu. Décidément la nature différente des gouvernements ne modifie en rien le caractère des principes internationaux, bien que dans l'ancienne pratique la nature spéciale des États électifs et fédéraux ait fourni une vaste carrière à toute espèce d'intercession politique.^

» Mot inventé en 1840 par M. Thiers.

2 V. Martens (Murhard), Nouveau Recueil, t. XI. 1837. p. 808 et t. XII. p. 716.

3 La Confédération germanique, dans un arrêt du 18 septembre 1834, avait adopté un système très -prononcé contre toute intervention étrangère. Martens (Murhard) , N. Suppl. Gottingue 1842. p. 56. — D est inutile de

§ 45. Une interveution proprement dite, par lii([uelle nne puîssani'e, comme partie principale, intervient dans les affaires întérienres de constitution on de gouvernement d'nn État indépendant, ne peut être justifiée que dans les cas suivants:

I. Lorsque l'intervention s'opère avec le consentement formel de cet État, ou en vertu d'une clause expresse d'un traité public qui a pour objet la garantie de sa constitution ou de certains droits, dès que cette clause a été invoquée par l'une des parties contractantes. Des liens fédéraux on de protection indissolubles peuvent encore motiver le droit d'opposition à des cbangements projetés ou bien faire provoquer, dans un intérêt de conservation, certains changements à introduire, ou certaines mesures à prendre que le maintien de ces liens rend nécessaires. Ainsi la Diète germanique jouissait du droit d'intervention dans les États de la Confédération, par rapport aux afi'aires qui touchaient aux institutions fondamentales et aux garanties de cette dernière.

n. 11 y a lieu & des mesures d'intervention lorsque les changements intérieurs survenus dans nn État sont de nature à porter préjudice aux droits légitimes de l'État voisin. Lorsque, par exemple, les changements auraient pour efi'et de dépouiller un souverain étranger de ses droits de succession éventnels ou de ceux seigneuriaux, devrait -il se laisser dépouiller de ces droits sans aucune opposition ni résistance?

ni. Les nations qui admettent entre elles l'existence d'un droit commun et qui se proposent l'entretien d'un coumierce réciproque fondé sur les principes de l'humanité, ont incontestablement le droit de mettre, d'un consentement commun, un terme k nne guerre intestine qui dévore un ou plusieurs pays. S'aifranchir, même par une intercession armée, d'un état d'inquiétude prolongé, et chercher en même temps à en ])révenir autant que possible le retour, c'est resserrer des liens internationaux relâchés.

IV. Une intervention peut enfin avoir le but légitime d'empêcher riugéreuce non justifiée d'une puissance dans les afiaires

rappeler que c'est sons la forme d'nne ioterventioti qne se aont ncccimplis les premiers actes relatifs an portage de la Pologne.

intérieures d'un pays, lorsqu'elle est de nature à créer un précédent attentatoire à Tindépendance de plusieurs ou de tous les États. Nous en reparlerons dans la section relative aux obligations qui naissent d'actions illicites.

Eln dehors des cas qui 'viennent d'être indiqués, il n'existe aacone autre cause d'intervention effective. Ces causes en déterminent en même temps le but et le moyen. Le but, c'est l'exercice d'un droit établi, c'est la réparation d'une lésion qui y porte atteinte. . Le moyen, l'extrême remède, c'est la guerre, après que les voies pacifiques ont été épuisées.

Les événements et les changements survenus dans un pays qui sont de nature à menacer l'existence ou les intérêts des États limitrophes, autorisent seulement l'emploi de mesures préyentives de précaution et des négociations amiables. Ainsi lorsqu'une révolution a éclaté dans un pays, lorsqu'une propagande s'y est formée dans le dessein manifestas de répandre au dehors des théories subversives, les gouvernements intéressés peuvent avoir recours à des mesures de police ou à l'établissement d'un cordon militaire, destinés à les contenir dans des limites étroites, ou bien encore à une demande de garanties. Ils peuvent en outre, si leurs intérêts ont été lésés, employer des mesures de rétorsion. De même des armements extraordinaires, sans un but clairement avoué, les autorisent à demander des explications catégoriques qui ne peuvent leur être refusées sans offense (§ 30 et 31 ci -dessus).^

Des hostilités qui ont éclaté entre deux États donnent aux antres le droit d'arrêter les mesures nécessaires pour prévenir le dérangement de l'équiUbre politique; soit que, par une intercession amiable, ils réussissent à circonscrire le but et les limites des hostilités, soit que, par une alliance défensive, ils établissent un contrepoids suffisant, ou qu'ils arrêtent des armements suffisants au besoin pour la protection des intérêts individuels ou communs (la paix armée). Dans la pratique des

» V. J. J. Moser, Vers. VI, p. 398. Pr. Ch. de Moaer, Vom Rechte eines Souverains, den audem znr Bede zn steUen. El. Schriften VI, p. 287. Gûnther I , p. 293. On y trouve de nombreux exemples empruntés à la jorisprudenoe du siècle précédent. Le nôtre en offre également un grand nombre.

Heffter, droit internaftlonAl. 8« éd. 7

98 LIVKE PREMIER. § 46.

nations rintervention réelle a souvent pris la place d'une intercession ou de simples mesures de sûreté. La révolution française, les congrès de Troppau, de Laibach et de Vérone, ainsi que les affaires belges, ont provoqué des délibérations incessantes sur cette grave question, dans que les opinions divergentes aient toujours réussi à se mettre d'accord.* — Nous avons déjà observé que la prétention hautement avouée de fonder une monarchie universelle équivaudrait à une déclaration de guerre faite à Tindépendance de l'Europe (§ 30).

§ 46. La conduite d'un souverain, quelque blâmable qu'elle soit, tant qu'elle ne porte aucune atteinte ni aucune menace aux droits des autres souverains, ne donne à ces derniers aucun droit d'intervention. Car aucun souverain ne peut s'ériger en juge de la conduite de l'autre. Néanmoins il est du devoir des autres de tenter auprès de lui les voies d'une intercession amiable, et si, malgré ces avis, il persévère dans sa conduite, s'il continue à fouler • aux pieds les lois de la justice, il faudra rompre toutes les relations avec lui.

n en sera autrement, et l'on pourra intervenir d'une manière effective, chaque fois que les choses en viennent à une guerre civile. En ce cas les puissances étrangères pourront assister celui des deux qui leur paraîtra fondé en justice, s'il invoque leur secours. La loi ^ effet est la même pour les États que pour les individus. Si elle permet à l'individu de voler au secours de son prochain menacé dans son existence ou dans ses droits fondamentaux, à plus forte raison le permettra-1- elle aux États souverains.' Il faut seulement que ces derniers n'usent pas légèrement de ce droit, car les notions de juste et d'injuste, étant sujettes & erreur, sont d'une application difficile. L'intervention impose en outre des sacrifices en hommes et en argent: elle peut créer à la partie intervenante des périls et des résultats désastreux. Dans tous les cas elle ne doit pas dépasser les limites naturelles, réglées

> V. Wheaton, Internat. Law. II, 1. 4. Heiberg et de Rotteck, aux endroits cités. Pando, Derecho intern. p. 74.

" Yattel, loc. cit. § 56. J. G. Marckart, De jure atque obligatione gentinm saccnrrendi injuste oppressis. Harderov. 1748. V. aussi le § 30 ci -dessus.

d'avance, d'une coopération parement accessoire: elle ne doit pas non plus être imposée, et il faudra qu'elle cesse, dès que la partie qui l'a provoquée a cessé d'exister ou s'est soumise.

Ces principes s'appliquent en outre aux cas d'intervention dans les affaires religieuses d'une nation étrangère. Ils président notamment à la solution de la question de savoir s'il est permis à une nation d'intervenir en faveur de ses frères en religion qui sont l'objet de mesures d'intolérance et de persécutions dans un pays étranger. ^ Ils expliquent en quelque sorte l'intervention des trois grandes puissances en Grèce et la légitimité de la bataille de Navarin.

lY. Droits intemationaux accidentels.

§ 47. En examinant les droits fondamentaux des nations, nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer en partie plusieurs droits accidentels qu'un État peut acquérir envers un auft-e par titres valables (§ 11 et 26). Ils retrouveront naturellement leur place dans les sections suivantes du présent livre, où nous traiterons des biens, des obligations et des actions. Le droit public de l'Europe n'admet pas une loi générale sur les successions. Mais rien ne s'oppose à ce que des traités spéciaux garantissent k un souverain étranger la succession éventuelle d'un territoire. Au moyen âge les pactes successoriaux furent assez fréquents. Ainsi, par exemple, ce fat en vertu d'un pacte successorial conclu en 1016 et 1018 que le royaume de Bourgogne (Arélat) échut en 1032 k l'Empire germanique.' On rencontre encore aujourd'hui en Allemagne plusieurs de ces pactes d'une origine très -ancienne, et qui n'ont pas été mis hors de vigueur jusqu'à ce jour. En général le droit de succession qu'ils établissent est personnel en ce sens qu'il profite seulement à la famille régnante d'un pays, non au pays même. Us portent le nom d'unions héréditaires (uniones bereditariae), quelquefois aussi celui de confraternités héréditaires (confrater-

> V. les développements chez Yattel, loc. cit. § 58—62. Schmelzing

s MascoY, De regni Bnrgond. orta etc. I, § 10.

lOO LIVRE PREMIER. § 48.

nitates hereditariae), parce que, en quelque sorte, ils opéraient runion, au moins fictivement, des territoires respectifs en un seul domaine sous l'adoption d'un nom fraternel, et en imposant aux sujets l'obligation de prêter hommage aux princes confrères.^ La validité de ces pactes dépend de l'époque de leur origine: les révolutions récentes ont toutefois rendu souvent leur exécution impossible.

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