DES SOUVERAINS ET DE LEURS RAPPORTS PER- SONNELS ET DE FAMILLE
§ 48. Les souverains avec leurs familles et leurs représentants forment la seconde catégorie des personnes dont le droit international doit s'occuper.
Le Souverain d'un État est la personne physique ou morale réunissant les diverses fonctions du pouvoir suprême, et qui par suite forme une partie intégrante de l'État même. Les fonctions dont il est investi ont un double caractère, tant interne qu'externe, selon que leur action se fait sentir en dedans ou au dehors du territoire. La souveraineté a tantôt un caractère absolu, tantôt un caractère limité constitutionnellement, tantôt elle ne se présente que sous la forme de la mi - souveraineté. Elle peut être conférée à une ou à plusieurs personnes. Lors qu'elle est déléguée à plusieurs personnes, celles-ci l'exerceront ordinairement en commun. Quelquefois une souveraineté collective ne pourra être établie que par rapport à certains objets;^
» V. Gftnther II, 106. Beseler, Vergabungen. I, 215 suiv.; II , 3. 90. Beichard, MoDarchie, Landst&nde and Bandesverfassung in Deatschland. Leipadg 1836. p. 149. 150. V. aussi FActe du Congrès de Vienne, art. 99.
* C'est une espèce assez rare pour laqueUe on peut citer comme exemple, d'après le droit public de TAllemagne, les successions dites y, Chhuerbschaften ", les communautés de domaine exercées par plusieurs princes (y/çi65 ci -après), le gouvernement exercé en commun par plusieurs princes' allemands dans certaines affaires , p. ex. par les princes de Mecklembourg, ceux de la maison ducale de Saxe, et de la maison cadette de Beuss dans le duché de Lippe. V. Klftber, Oeffentliches Becht des deutflchen Bundes. §81. HeflPter, Beitrâge zum Staats- und Ftirstenrecht.
§ 49. DBOIT INTEKNATIONAL PENDANT LA PAIX. 101
d'autres fois elle s'exerce individuellement et solidairement, dans les cas, par exemple, où un souverain, tout en continuant à régner, s'adjoint un co- régent; il en est de même dans les gouvernements consulaires où les fonctions du pouvoir souverain ne sont pas divisées. Dans ces cas on applique la maxime du droit romain ainsi conçue: „Magistratus (plures) cum unum magistratum administrent, etiam unius hominis vicem sustinent."^ Chaque membre exerce alors un droit d'intercession et de „veto" sur les actes de ses collègues, tant que ces actes ne sont pas des faits accomplis.
Acquisition de la souveraineté en général.
§ 49. Un souverain est regardé comme légitime, s'il est entré en possession du pouvoir conformément à l'ordre légal des choses établi, et sans opposition des parties intéressées; comme illégitime, si son règne repose sur une violation de droits antérieurs: d'illégitime il peut devenir légitime par suite du consentement ou du décès des parties intéressées. C'est à ces simples propositions que peut être ramenée la controverse relative à la souveraineté légitime ou illégitime. Nous reparlerons au surplus de la souveraineté usurpée dans le livre U, qui traite du droit de la guerre (§ 185 s.).
Tant que l'origine ou la légitimité du pouvoir souverain est contestée , le seul fait de sa détention réelle tient lieu du droit, non -seulement dans les rapports avec le peuple soumis, mais aussi dans les relations internationales. C'est que la souveraineté réelle, lors même qu'elle serait illégitime, est une continuation de l'État , elle le représente et elle crée des droits et des obligations pour l'avenir, sauf les droits particuliers du souverain légitime. Car l'État ne peut changer de nature. En Angleterre ce principe a été sanctionné par un ancien acte du parlement (2, Henry VII) dans les termes suivants: „That
p. 311. Dans les républiques on rencontre d*aatres restrictions dn ponvoir souverain.
1 L. 25. D. ad mnnicip. Y. Moser, Staatsr. XilV, p. 236. Hert, De ploribns hominibns personam nnam snstinentibas, dans: Comment, et Opnsc. m, p. 61.
102 Lmoi ramn— §50.
he, who is aduàUff Kingi whefher hj tSm/im or bj deseent» yet being once King, aU aets done hj ktat as Kiog, are Isirfol and justiciable, aa by anj Kiag.^ -Anaal CranarweD poa* vait-il concevoir sérieusement la penaéa de pmidve le titn de roi.^
Le sonverain non légitime, à la réritéf ne pest Talabkmeit imposer aux nations étrangères l'obUgatioii de le reeomialtie comme légitime, ni prétendre aoz boBMnn y attaehéa, ni exiger le maintien des rapporta intenatkmaiiz. Mais à nn rrfas il pent répondre par nn refus semblable d*iiiie eontiinitttkm dn rapporte avec le gonvemement offensenr.
Dans tous les cas, tant que se probmgent les ooniestatioiM relatives à la souveraineté d'un territoire, le droit intematimal et la politique conseillent l'observation d'ime etrietp neutralité. Nous nous sommes déjà expliqué sur la qnestioii de aaydr dus quelles limites ces contestations peurent donner Heu à l'intervention d'une puissance étrangère (§ 44). D n'appartient en aucune manière aux autres nations de se proBOOoer aiir kv valeur intrinsèque, mais pendant le temps qu'elles oontinneofty il ne leur est pas défendu d'accorder leora fiympathicp pfaitSt i Tun qu'à Tautre prétendant, sans que Ton puisse y voir une atteinte portée au droit intemationaL Dès le moment où Vm des prétendants est entré en possession du pouvoir, c'est à Im seul que les États étrangers ont affaire, et c'est avec lui qu'ils reprendront de fait les relations interrompues , sans qn'O puisse en résulter un préjudice ou une offense quelconque enyers les autres prétendants.'
Modes d'acquisition de la souveraineté.
§ 50. La souveraineté ou l'autorité suprême de FËtat n'est pas un pouvoir matériel, attaché par soi-même soit à un seul membre de la société, soit à celle-ci tout entière. Cionsidérée
* Oliv. Cromwell and his times, by Coxe. p. 328.
> V. § 23 ci -dessus. Giinther II, 421. Vattel II, 12. 198. Momt. Vers. I , p. 185 suiv. Nous donnerons aussi dans Tappendioe le texte conforme d'une décrétale de Grégoire XVI.
comme fait et non comme idée dominante, la souveraineté du peuple, de même que celle dynastique, est un fait hypothétique. C'est un objet dont l'appropriation dépend originairement d'un acte de volonté et de forces suffisantes d'une ou de plusieurs personnes. Les modes de constitution de la souveraineté sont donc d'une part le résultat du développement organique des États, que ce développement aboutisse d'ailleurs à la souveraineté populairCj ou à celle dynastique. D'autre part ils obéissent à des influences du dehors ou internationales, car le sort des batailles et la conquête peuvent détruire l'autonomie d'une nation en lui substituant la loi du vainqueur. De même la transmissibilité du pouvoir souverain n'est aucunement une qualité inhérente à son principe. Elle dépend de la loi constitutive, en l'absence de celle-ci de la volonté générale, et lorsque cette dernière se tait également, de la volonté du détenteur actuel du pouvoir et de ses moyens pour s'y maintenir, n en résulte que la loi de succession peut circonscrire la transmission du pouvoir souverain dans le cercle d'une seule famille (successio gentilitia), ou bien y appeler éventuellement d'autres. Ainsi, par exemple, les constitutions de la Bavière, de la Hesse, de la Saxe et d'autres ont reconnu entre plusieurs souverains de l'Allemagne ces confraternités héréditaires dont nous avons parlé au §47 ci* dessus. Mais en principe la transmissibilité du pouvoir n'implique en aucune manière la faculté de le transmettre à une famille étrangère: il n'implique pas non plus une idée de domaine, c'est-à-dire, la faculté de disposer librement du pays et de ses habitants, à moins que cette faculté n'ait été accordée ou réservée expressément. A ce sujet les anciens publicistes distinguaient entre „ régna usufructuaria^^ et „ régna patrimonialia^^^ Nous ne pouvons donc admettre, même par rapport aux souverains de l'Allemagne, l'opinion professée par Maurenbrecher, qui, contrairement à Torigine de la souveraineté, pose comme principe général son caractère essentiellement transmissible, du moins en ce qui concerne F Allemagne.' En
1 GrotiQB, De J. B. I, 3. 11 sniv. V. là -dessus Klûber §31.
> Manrenbrecher, Die dentschen Ftirsten nnd die Souverainetat. Frankf. 1839. p. 109. 119. Struvii Jurispmdentia heroica. t. IV. p. 544 seq.
104 LIVRE PREBllER. §§ 51. 52.
France aussi, à Tépoque déjà où Louis XIV voulait assurer à ses descendants naturels et légitimés la succession éventuelle de sa couronne, le parlement a maintenu avec énergie le principe opposé. ^ En effet la transmissibilité permanente de l'autorité souveraine suppose un droit spécialement acquis ou un pouvoir illimité.
Entrée an pouvoir.
§ 61, La souveraineté personnelle une fois acquise comprend, dès rentrée au pouvoir, les droits ou l'exercice de la souveraineté internationale. Elle ne suppose en aucune manière une reconnaissance préalable par les puissances étrangères, et le seul fait d'une détention du pouvoir, conformément aux règles générales ou spéciales du droit public interne, est considéré comme suffisant. Toutefois les usages et les convenances politiques exigent une notification du changement de règne aux nations amies et alliées ou à leurs représentants, notification qu'on fait suivre ordinairement de la promesse d'une continuation de bons procédés et de Texpression du désir d'en obtenir de semblables en retour. * Lorsque le pouvoir est nouveau, lorsqu'il n'est pas le résultat d'un droit de succession garanti, lorsqu'il est douteux ou contesté, il est aussi d'usage de demander une reconnaissance expresse aux puissances étrangères.^ Cette reconnaissance ne peut être valablement exigée à aucun titre que comme condition de la continuation des rapports internationaux.
DonUe personnalité du souverain.
§ 52. Le souverain réunit en sa personne un double caractère légal, savoir le caractère public et par suite le caractère international, et celui civil. Ce dernier toutefois dépend
' Qtinther U, 430. Le Saint-Siège regardait autrefois comme un devoir des souverains catholiques Tenvoi d'ambassades d'obédience dès leur entrée au pouvoir. Ibid. note e. Buder» de legationibus obedientiae. Jenae 1737.
> Gûnther U, 432.
toujours du premier et ne peut jamais lui préjudicier, suivant Taxiome naturel que le droit public déroge toujours au droit privé. Ainsi rien ne s'oppose à ce que le souverain d'un État acquière et exerce des droits civils , ou consente à une restriction de ceux par lui possédés en payft étranger; à ce qu'en qualité de particulier, il devienne vassal ou sujet d'un souve* rain étranger, qu'il entre au service civil ou militaire d'une puissance étrangère , et y jouisse de droits politiques ou parlementaires. Ainsi l'évêque souverain de la principauté d'Osnabrttck, le duc d'York, siégeait comme pair d'Angleterre dans la chambre des lords (1787).^ Le duc de Cumberland, feu roi de Hanovre , en a fourni un exemple plus récent. L'incompatibilité de ces diflférentes fonctions ne commencerait que le jour où leur exercice simultané serait en contradiction avec les règles constitutionnelles de l'un des deux États, ou serait de nature à compromettre l'honneur et la dignité du souverain. D faudra alors sinon renoncer aux fonctions étrangères, du moins en faire suspendre l'exercice. C'est dans ce sens que la cour de chancellerie à Londres a décidé par un arrêt en date du 13 janvier 1844, la cause du duc Charles de Brunswick contre le roi de Hanovre. Pour éviter de pareils conflits, le souverain pourra toujours, en renonçant à ses rapports privés, recouvrer tout l'éclat de son caractère public.
Prérogatives internationales des senveralns.
§ 53. Les droits de souveraineté, lorsqu'ils se confondent avec la personne qui en est investie, régis d'ailleurs par les principes de la réciprocité et de l'égalité, peuvent être résumés dans les règles suivantes:
L Les souverains représentent leurs États d'une manière absolue (jus repraesentationis omnimodae), autant du moins que les constitutions particulières n'y apportent pas certaines restrictions, en sorte qu'en dehors de celles-ci toute manifestation du souverain est considérée comme étant celle de l'État dont il est l'organe. Les engagements contractés par un sou-
» Giinther H, 271.
106 UYU FmoB. « § M.
verain an nom de l'État dbUgent ee denter, en mime temps qu'ils Ini profitent C'est mi prineipe du drait wnstitiitionfidy adopté en Angleterrei en FraoMy teonoé éaai les lois fimdamentales de plosienrs États d'AIVfflMgne,* etipd n'est mdlement exclusif ni de celui de la reqNNHaUHlé atohiérieDe, m du concours parlementaire des eoips légiilaltti, kmqn'il s'agit de la mise en exécution des traités eontraotés. Mm k souverain ne peut pas disposer dire<^|NMnt de 1» perBoime et des biens de ses sujets, excepté dami les cas oti ks rè|^ générales ou spéciales du droit pubUe en autorisent le sacrifioe an profit de l'État
U. Lie souverain comme chef on représentant Bnprfeme de l'État, a droit au respect
ni. Les souverains sont égaux entre eux: lorsque bon droits sont transmissibles par voie de sttoeessiony leurs fiumDes jouissent entre elles d'une égalité de paissanee absolMy égalité toutefois qui laisse subsister les rangs que le droit, céréiwnnBl de TEurope, les règlements et les traités ont oonssciée entn les différents souverains (§ 28. 41).
IV. Le souverain peut prétmdre aux titres et anx honneurs que les usages internationaux accordent aux différentes catégories d'États, ou dont elles ont toigonrs joui sans c(mtestation.
Les titres consacrés sont:
pour le chef de TÉglise romaine , celui de SancHtas Sua ( Sandissimus Pater), titre accordé autrefois aussi anx évêques en général. Summus Poniifex^ usité dès le troisième siècle. Papa dès le cinquième siède, employé dans un sens exclusif depuis Grégoire VU ; •
pour les empereurs et les rois le titre de Mcffeslé, aocoidé d'abord exclusivement à Tempereur romam roi d'Allemagne et depuis le xv"* siècle aux rois également, mais que depuis le xvm*" siècle seulement rempereur d'Allemagne a consenti à partager avec eux. A Fempereur de Turquie (padi-
^ Acte constitutionnel du Wurtemberg, § 85; Const. du duché de Brunswick , § ^ ; Const. du duché d'Altenbourg § 6 etc. > Bichter; Lehrbuch des Kirchenrechts. § 110.
schah) la plupart des sonverains ne donnaient autrefois que le titre d'Altesse; aujourd'hui on lui accorde également celui de Majesté;^ pour les grands -ducs et Télecteur de Hesse le titre d'Altesse Boyale (Cdsitudo Begia) a été consacré, titre dont jouissait aussi le duc de Savoie, par rapport au royaume de Chypre possédé autrefois par ses ancêtres;* le duc de Holstein - Gottorp Ta obtenu en 1736;* les ducs et les princes portent le titre A'Altesse*^ Sérénissime (Serenitas), auquel les ducs d'Allemagne préfèrent celui d'Altesse: ainsi les ducs régnants de Saxe, d'Anhalt, de Brunswick et de Nassau ont adopté en 1844 le titre d'Altesse.*^
Quant aux Confédérations d'États et aux républiques, leurs titres sont moins constants. La Confédération germanique, dans ses relations diplomatiques, a eu le titre de Sérénissime Confédération germanique.^ De même les républiques de Pologne, de Venise et de Gênes étaient qualifiées de Sérénissimes RépuUiques,'^ Les monarques ont conservé en outre, en^feuite de leurs bonnes relations avec l'Église, certaines épithètes honorifiques: le roi de France celui de Bex Christianissimus ou de fils premier-né de VÊglise; le roi d'Espagne, depuis 1496, celui de Rex Catholicus; celui d'Angleterre, depuis 1521, celui de Defensor fidei; celui de Pologne le titre de Bex Orthodoxus;* le roi de Portugal, depuis 1748, celui de Bex fidelissimus; le roi de Hongrie, depuis 1758, celui de Bex Apostolicus. Le Pape lui-même se donne le titre modeste de Servus Servorum Dei.^
* Pr. Ch. de Moser, Kleine Schriften. VI, 20. Moser, Versnche. I, 238.
* V. ci -dessus § 16 et § 28 I. Lettre touchant le titre d'Altesse roïale du duc de Savoy e. à Cologne 1701.
s Moser, Staatsrecht IV, 193; idem, Versnche I, 242.
< Pr. Ch. de Moser, Kleine Schriften. Vn, 167 sniv. Heumann, Progr. de tit. Serenissimi. Gotting. 1726.
^ Décret de la Diète fédérale du 16 août 1844, et la brochure intitulée: Pràdicatsfrage (par Wahlkampf). Giessen 1845.
« Klûber, Oeffentliches Becht. § 141.
' Moser, Vers. I, 241.
^ J. C. Becmann, Syntagma dignitat. I, n. 2 et 3. Moser, Vennischte Schriften. Abh. I, p. 63.
106 LIVBB FmOB. § 53.
Les monarques jouissent de la fnéragaiife de parier d'eaxmêmes an pluriel et d'emplojer eelta fimmle : Jibm par b Grâce de Dieu, formule usitée ehei lea éfkfÊm dèa k iv* stède^ et à laquelle ils lyontaient poatérieofem—t les ftennes amvaiits: d aposMicae Sedis groHa. Les piineea klqMS n'ont oommeneé à s'en servir qu'an z* siède.^ Noos en TemmB l'emploi an § 237. Quant aux -ehangements ëe titrea, ks rtgleB ezpBqBées au § 28 leur sont applicables.
V. Les souverainsy tant dans nn bat de prestige du pouvoir suprtme y que pour leur serviee peiwmnel et pour cdn de leur famille, jouissent de la prérogative* de tenir nne eonr, prérogative qui découle d'andens nsages. La cour an moyeo âge se composait d'abord de ministérianzy plus tard de grûds va8saax. La eour moderne est surtout nn produit du règne des ducs de Bourgogne et dé Louis XIY.'
VL Les souverains, pendant leur s^nr dana nn ptys étranger , sont exempts de la juridiction territoriale (§ 64), pir application de cette maxime: „par in parem non habet imperium/'^ Mais il n'est pas défendu d'interdire à un souveraii étranger l'entrée ainsi que le séjour dans le territoire , et de prendre à cet effet les mesures de sflreté néoeaeaires. C'est ainsi, par exemple, que le roi Henri IV interdisait an doc Charles - Ëmanuel de Savoie le séjour en France.^ Dans ses rapports privés en outre , et surtout en ce qui concerne les immeubles possédés, les successions recueillies et les engage ments civils, ceux de vasselage ou de service contractés, oa enfin le domicile élu par lui en pays étranger, le souverain est soumis à la juridiction étrangère. Toutefois la personne fiOQveraine étant inséparable de la personne dvile, elle ne peut
» PfeffiDger, Vitr. illustr. I, 4. 9. Heumann, Progr. de tit. Dei Gnt». Allendorf 1727. 6. Tilesii, Comment, de titnlo: Nos Dei Gmtia. Segi«mont. 1751.
3 Fr. Ch. de Moser, Hofrecht. 1754. C. E. de Malorti, Der HofknaiflclialL Hannover 1842.
* Pour les crimes, v. § 102.
« d'Aabigné, Histoire nniv. lH, 5. 5. Stephanns Caasiiu» De jure et judice legator n, 18. Pul'endorf Vm, 4. 21. Bynkershoek» De jud. l«gii
jamais être atteinte directement ou être Tobjet d'un acte d'exécution. La soumission volontaire du souverain à la juridiction étrangère ne pourrait guère produire d'effets analogues, car elle impliquerait une renonciation aux droits de souveraineté, et par là même elle léserait la dignité de sa position. Quelques auteurs qui soutiennent la thèse contraire, ont cité, il est vrai, à l'appui de leur opinion, trois exemples célèbres, savoir la conduite du roi Henri Vn envers Robert, roi de Naples, celle de Charles d'Anjou envers le malheureux Gonradin, enfin celle d'Elisabeth envers Marie Stuart.^ Mais qu'est -ee que cçs exemples, dont au surplus il serait facile de grossir le chifFre, prouvent, sinon que les notions du droit international n'étaient que trop souvent méconnues dans les anciens temps, et qu'il recevait alors des atteintes continuelles? C'est donc par une juste appréciation que le tribunal de première instance de la Seine, dans un jugement en date du 17 avril 1847, a proclamé .le principe suivant: „ Attendu que selon les principes du droit des gens, les tribunaux français n'ont pas juridiction sur les gouvernements étrangers , à moins qu'il ne s'agisse d'une action à l'occasion d'un immeuble possédé par eux en France conmie particuliers" etc.*
§ 54. Le souverain étranger, lors de son entrée dans un territoire, y jouit des droits d'hospitalité. Ces droits consistent d'abord dans les cérémonies traditionnelles d'une réception solennelle et d'un traitement conforme à son rang, à moins qu'il n'y ait renoncé par l'adoption de l'incognito,* ou par l'entrée au service du pays, ou par l'entrée dans le pays contre la volonté du gouvernement. De là la nécessité d'une demande préalable. Mais le droit le plus éminent consiste dans l'exterri-
* Zouch , De jure fec. II , 2. 6. V. la loi Clément. 2. De sent, et re judic. Henn. Conring, De finibus imperii german. H, 22. Bjnkershoek, De jud. leg. UI, § 16. 17.
^ AfF. Solon contre Mehemed Ali. Sirey 1847. Dans le même sens C. roj. Paris 16 janvier 1836 (Sirey 1836, 2. 70. — Contra Poelix, §472).
> On distingue à cet effet entre Tincognito strict et Tincognito simple sous on nom d'emprunt Moser, Gmndsatze des Vdlkerrechts in Friedenszeiten. p. 128 suiv. Dresler , De jurib. principis incognito peregrinantis odiosis. Martisb. 1730. Gfinther I, 478.
no
UVSK râSUIBB.
tonalité, Umt au pnilit du m>uvcritîit étrttugcr que de su smk et <lea nbjctH dciitiiiés à leur usaps puniunnel. Elle compreii)) en outre ma exeni])tii>n de tous le» impt'its persuimela, la jnridindoit rnnteiitieuiie sur xea sujctH, bien entendu daua les limites trai-éeH par les loi» de tiou propre payu et dans des cas nrgentH seulement, et enlîii la juridictiun gracieuse (volonltûre'. En elTct un sfiuveraiii étrun^cr ue saurait exercer dans le [uv.' où il sii:jounic patutagèrcnieut , phia du droits sur Bes pnipres sujets qu'il n'«u pusuède clieK lai: ce séjour dépeud d'une aui(>
riuttioa préulablc, ditîon». n en ré» iju T wir contre l'exL.vi^e ttîger qu'il y soit HDrsid us produit dn droit moderne les souverains du moyen f Tais traitements de prince:^ jour, et c'est par là qu'on ration de guerre.' Longtenij l'existence de ce droit, ^ qui du principe de l'égalité des reste, ou est d'accord que ancuue manière un droit d'asile étranger.
temps en détcrBÙne les cou irités du pays peuvent inicr îdiction qui leur déplait el lémeut, L'exterritorialité ts
de semblable u'exietait rbei emprisonnement et les mao !r» (étaient alors à l'ordre de :ait souvent lors d'une déol»
•me les auteurs ont conlesl*
néanmoins une o^nséqnenct 'erains (§53 ci-desBUs). .l" xterritorialité n'implique ra 1 |)réjudiec du gouvememeiil
Rapports Inteniatlonaax de la faiullle du souverain.
§ 55. Les membres de la famille du chef de l'État jm issent incontestablement, dans les monarchies héréditaires, d'nw
> WarU, History. I, 279, Plltter, Beitr. znr Vaikerredits-GeBchidiK p. 115.
' Ainsi par exemple Coooeji, De ftindata in territorio et plni. «* cnrr. poteatate, II, g 12. Leibnitz, De juro Kupremat. cap. XXV. Cont» J. Tesmar. Tribunal principie peregrinantis. Marp. 1676. Stephan. Cassiis- De jure etjud. legator. II. 18. Bjnkerehoek . De jnd. como. le», m ii^ Pranz Joach, Christ, de tirupe. Unturs,, ob der Sourmi -,^ ja
&ouverainet£t dessen nntemorfen soi. wo er sich L ntii'A
Leipzig 1752, et les auteurs les plus récente. GQiilIie la qnestiun indédge.
partie des prérogatives dont celui - ci est investi. Ainsi l'épouse mariée au souverain par mariage égal, partage son rang et ses titres, et les conserve pendant son veuvage, tout en cédant le pas, en ce cas, dans les occasions solennelles, à Tépouse du souverain régnant.^ Dans les États où les femmes ne sont pas exclues de la succession au trône, les lois constitutionnelles du pays détermineront alors les droits de Tépoux de la souveraine, surtout lorsqu'il ne jouit pas lui-même d'une position indépendante parmi les princes de l'Europe, et serviront de base dans les rapports internationaux.^ Tous les autres membres de la maison régnante ont droit à des titres et à des honneurs correspondants à leur position, mais qui en général, du moins dans les maisons impériales et celles royales, sont inférieurs à ceux du souverain. Ainsi les princes et les princesses des maisons impériales portent le titre A'AUesse impéricUe, ceux des maisons royales le titre d'Altesse royale, pourvu qu'ils descendent les uns et les autres d'empereurs ou de rois, ou qu'ils aient acquis ce titre d'une manière expresse. Ceux des maisons grand -ducales et de la maison électorale de Hesse portent le titre A' Altesse, tandis que l'héritier présomptif du trône, qui descend du grand -duc régnant, reçoit ordinairement celui de son père, c'est-à-dire é! Altesse royale.^ — Tous les membres des familles ducales et princières, lorsqu'ils sont d'une origine princière, portent le titre d! Altesse sérénissime , mais depuis 1844 les premiers, du moins leurs descendants directs ainsi que leurs héritiers présomptifs, reçoivent également celui d'Altesse.^
» Moser, Vers. I, p. 316. Staatsr. XX, 352. Klflber, Oeffentl. Recht des deatschen Bandes. § 248. de Nenm. in Wolffsfeld , J. principis privât, t. n. tit. 29. § 361.
* Schwertner, De matrimonio feminae imperantis cum snbdito. Lips. 1686. Parthenios, Dissert. U. de marito reginae. Gryphisw. 1707. Moser, Vers. I, 314. Snrland , Vom Gemahl einer Eônigin. Halle 1777. De Steck, Vom Gemahl einer Eônigin. Berl.'.1777.
' V. le protocole d'Aix-la-Chapelle- dans Tappendice.
* Ainsi arrêté par les statuts des maisons ducales de Saxe, dn 10 avril 1844, et depuis dans d'autres maisons ducales. Les autres puissances n'ont pas encore reconnu généralement ce titre. Pour la Pnuae v. la Circulaire
UVKK p^austt.
Ci>.H litres ue subi^wnt nurun» uiodificatiuD par l'a^e Atabli daiiH pla«ieiira pHys it'accorder k certaio» membre» det maÎHoiig régnniiteH des titre.» particuliers, eu dehors de cem aii!«iu(;l8 il:^ peuvent prétendre par leur naîesaiiuv, uuage eu vigueur uotammeut e» Fraii^'e et eu Augleterre. Eu AUema^u' égttleutent les princes piiluéi^ portaient qnelqaeroi» des titres ilc fasnte nobleeue.' Les priDce^setu mariées, suivaut leur ran^. oonuerveut leurs titrée de naissance, auxquels elles ajoateui cenx de leurs épiiux, en'comiuençaut par les pliig éleTés.'
maisons souTeraineSj ponmi >iiis de la même ori^iie qui' ■aog, égaux entre eux el de foi» n'a rien d'obligatoire, et as souveraines eu ont souvent feste impérial de Russie dn le pins de rigueur les rtgle*
Ile souveraine,* de même qnc ses sujets. Ce dernier poim rtout en Allema^e, à cause ipire germanique.* Mais en
Les membres qu'ils soient sucoee les successibles , sont, q naiwauee égale. Cette r les traités et les statuts dt élargi les limites. C'est je 30 mars m20 qui maiutieni de l'égalité de naissanee.'
Tous les membres de la I l'épouse du cbef de l'État, s" était autrefois très-controvert de la coustitntion spéciale de
thèse générale, la question ne pont recevoir d'autre solntiou légale que celle que nous venons d'indiquer. L'époax mênif d'une souveraine, dès qu'il a établi son domicile dans le territoire de celle-ci, devient sujet de l'État, k moioB qu'il dmi droit à une position exterritoriale. — Les rapporta légaux de?
miDist. en date du 9 janvier 1815 (de Kauiiitz, Jahrb. LXV, p. lî*i V. aussi V- 106 ci-deBaoB.
1 Eichhoru, Rechtâgescliichte. Il, § iXiï , uot. e. Lûoig, TIjiïs. ji> Coiuituiu. p. 3!f0. Huld. ab Ejben. de tit. nubilis. liiess. 1(577. § 7. PWfinger, Ad Vitriar. 1, 17. 3. 6. i>. 575. t. II,
' Ludolf, Do jure f orainatum illuBtr, p, 28, Moser, Staater. XX. p JàS Schiuid, Beitrâ^e zni Qescbichtti des Adels. 42, 43. Couoejï, O^ We oMganatiua, III, 12. Ch. Frod. de Moser,- Hofreoht 1,
' V. sur les ufiageij dcB diA'éreiiteB uiaisons i HailiBche Alifr. Lit.-Zeit. 1829, Mai No. 96 soir.
* Mo.ier, Faiiiilien-Staatsr. II, iSiS. 471, Kl
* MoBer, Staater. XX, p, 3*
§ 56. DROIT INTERNATIONAL PENDANT JJl PAIX. 113
membres des familles souveraînes étant exclusivement régis par l'autorité du chef de TÉtat, et subsidiairement par les Statuts et les usages particuliers, ils ne peuvent devenir Tobjet d'une intervention étrangère que par voie d'une simple intercession, ou lorsqu'elle s'appuie sur la violation de droits stipulés. En eflfet les liens de famille, qui reposent sur la nature et la morale, continuent à subsister malgré le mariage, et ils créent le droit comme le devoir d'assistance réciproque: une maison souveraine peut donc intercéder d'une manière efficace en faveur de ses membres mariés à l'étranger, lorsqu'ils sont l'objet de mauvais traitements.^
D'après les usages reçus, les membres d'une famille souveraine ne jouissent pas de l'exterritorialité en pays étranger, bien qu'ils y soient reçus avec les égards dus à leur rang. Toutefois les héritiers de trône sont l'objet d'une attention spéciale et honorés même quelquefois, bien que non d'une manière générale, des privilèges d'exterritorialité.*
Le co- régent régnant, ainsi que le régent souverain, jouissent, à l'exception des titres, des mêmes droits que les souverains.
Rapports privés des familles souTeralnes.
§ 56. Dans leurs rapports privés, les membres des familles souveraines, à l'exception du prince régnant, sont régis, comme les autres regnicoles, par les lois générales du pays, à moins que celles-ci n'établissent des exceptions en leur faveur, ou qu'ils ne jouissent d'un droit spécial de famille, ainsi que cela se pratique en Allemagne. On y rencontre même un droit privé commun des princes, qui, il est vrai, se confond souvent avec le droit public du territoire.*
Quant au souverain, bien qu'il ne relève pas directement de l'autorité des lois civiles en ce sens qu'il ne peut faire
» de Martens, Vôlkerr. § 170. Gûnther II, p. 491.
2 Schmelzing § 211.
^ L'auteur en a donné Fesqnisse dans un livre particnlier intitulé: Die Sonderrechte der souverânen und der mediatisirten H&user Deutschlands. Berlin 1871.
Heffter, droit International. Se éd. 8
IJVnB FBBMTBR.
l'objet d'jiiieniie oBpèce de ]>onrBuite pereonncUe, il n'en est pu moins vrai que, quant aux modeo d'acquisition et de poursuite des droitH {lureincot viviU, il est tenu de les observer et ne peut w'eii dÎR[)etiNur que datM les utu) où il )K>arrait en affrauehir bcb pn>prC8 sujet». Ce qui sera vrai alors surtout qne, par une violation dos loin civiloo, il viendrait à froisser les sentînientH de JubHw du pays. Car les loin d'une uation Ibnnent 8a intiraie, et il n'est dans le i)ouvoir de personne de rendre moral uu Ugal ve qui est prolondémcut immoral ou contrîûre aux lois de la jut'"'"
Ix droit romain, • lèbre; „princep8 li tempérament qu'il était BOX luis dans les af ment admise dans la pn moins où le caprice du »
sive. Car les nations moi celui des lois. C'est ainsi c la règle striete: „the king is expressly named tlierein." U les monarchies absolues de
1 établissant la maxime cê^ t", y a ajouté cependant « du prinee de se sonmctlir Rt c'est la règle géut^raleidcnie des nations, là du ne t'omic pas la loi exdn- 'admuttent d'autre droit qne irisprudence anglaise nioditic lound by any statute imless I îtait encore de mSme dm A., miagne. L'inviolabilité ila souverain s'oppose seuleineut A tuutc espèce d'exécution personnelle.
Perte de la souveraineté personiielle.
% 57, La souveraineté dn prince cesse par son dtw*car le prince décédé ne peut avoir de droits, mais bien sa famille, qni a le devoir de respecter sa mémoire et de la (m respecter par les autres.* La souveraineté se perd encore par suite d'nne déchéance ou d'un dépouillement de l'auloritt suprême, décliéanee qui peut être soit définitive, lorsqu'elle t'^' l'effet d'une cause légitime, politique ou internationale, s«il seulement temporaire, lorsqu'elle est la conséquence d'une rifr
■ L. 23. Dig. de légat in. I. 4, Cod. de leglbiu tostam. înfinn.
* L. 1. S i. 6. D. de injuriis.
lence illicite (sedes impedita), non exclusive de Tesprit et du droit de retour (postliminium. Voir livre H. § 185 et suivants ci -après). Les convenances seules peuvent guider les autres souverains quand il s'agit de savoir s'ils doivent continuer à accorder au souverain déchu les titres et les honneurs précédents, tandis qu'ils ne doivent pas le refuser au souverain empêché temporairement dans l'exercice du pouvoir, alors surtout qu'ils reconnaissent expressément ses droits d'y rentrer. L'histoire fournit des exemples nombreux de souverains auxquels des honneurs royaux ont continué à être accordés, même après leur abdication: citons celui de la reine Christine de Suède (1655 — 89) qui, pendant son séjour en France, réclamait non-seulement le droit d'exterritorialité, mais aussi celui de juridiction; ^ ensuite celui du roi Stanislas Lescinski (1709 — 1766), tandis que d'autres, p. ex. le roi Charles IV d'Espagne (depuis 1808), Gustave IV de Suède, enfin le roi Louis de Hollande se sont retirés tout- à- fait dans la vie privée.
n est inutile d'ailleurs d'observer que dans les relations internationales les actes souverains du prédécesseur, rendus conformément aux lois fondamentales du pays, obligent ses successeurs.*
SECTION m.