THOMME DANS SES RAPPORTS INTERNATIONAUX
§ 58. Suivant Aristote l'homme est né pour la société et pour l'État; mais il n'est pas toujours sous l'empire de ce dernier; il peut exister sans l'État, et l'État n'est pas le même partout: il y en a des espèces fort différentes d'après l'esprit les moeurs, la religion des peuples et par suite de la nature du sol. En conséquence aussi le droit n'est pas le même partout et pour tous.
> y. Bynkershoek , De jnd. légat, chap. m, 4 et 16. de Martens, Nouv. Causes célèbres, t. H. Append. do. IV.
* Comparez les écrits où cette question est traitée dans toute son étendue et qui sont indiqués par Zachariae, Das Staats- und Bundesrecht. § 58.
116 UVBB FBmiBL §58.
Assurément, s'il y a oerteins draHi pEiDHMrdinx anzqneb rhomme peut prétendre par cela sesl qttU esdate, ees dimts devront être également respectés par tons, sans distinction i quelle nation l'individu appartient , les natioiiB n'étant ellesmêmes que des personnalités coUedives du genre l>mnMi En effet, on n'a pas seulement enseigné rezistenoe de didts de l'homme en général, mais on a tftché mfittie de les formuler légalement dans quelques pays, principalement en France. Si d'un autre côté on a nié la force obligatoire et universelle de ces prétendus droits primordiaux, il fiindra admettre néanmoins qu'ils sont une norme pour les États qui ont adopté pour lè^ de leur conduite les lois de la morale naturelle.
Les exigences communes à tous les individna se résument dans ridée de la liberté personnelle. L'homme étant ajq^lé i se développer physiquement et moralement en tont ce dont b nature humaine est capable, l'État, qui n'est Ini-même qn'ime portion de rhumanité, loin de troubler ou d'entraver ce déy^ loppement libre , doit au contraire le favoriser par tous te moyens. En vertu de sa haute mission l'État doit en outre prêter son assistance aux membres qui, passagèrement ou d'une manière permanente, sont empêchés de jouir de la liberté commune. En leur fournissant les choses les plus nécessaires à leurs besoins, il tâche en même temps de les élever au nivean moral de la société.
En conséquence du même principe l'homme ne peut pas être la propriété d'un autre ni de l'État lui-même. Aucune nation qui se dirige d'après les préceptes de l'humanité ne doit donc tolérer l'esclavage ni admettre sur son territoire les conséquences qui en découlent. L'esclave et le serf étranger seront pour l'État des honmies libres. A la vérité . ce principe qne l'air rend libre a été proclamé en France déjà par le roi Louis X (Ordonn. V, 1. p. 1311); il l'a été également en Angleterre, a Prusse et ailleurs. L'acte du Parlement anglais 3. 4, THniL4, chap. 73, publié le premier août 1834, a inauguré une nouvelle ère par l'abolition de l'esclavage dans les colonies; et la guerre civile dans le Nord de l'Amérique vient d'achever la victoii« du système abolitioniste. Bien peu s'en faut -il encore poor
qu'on puisse enregistrer au droit européen le principe qu'il n'y a plus d'esclavage.^
§ 58'. L'analyse de la liberté individuelle nous fait distinguer les droits élémentaires suivants, savoir:
Premièrement le choix libre d'une résidence dans un pays quelconque où l'homme croit pouvoir vivre le plus librement et à son aise. Aucun individu n'est attaché irrévocablement à la glèbe de l'État , qui l'a vu naître ou qui l'a protégé quelque temps. La terre est la patrie commune de tous les hommes, et pour sauvegarder sa liberté il faut avoir la faculté de chercher une nouvelle patrie dans une autre partie du globe. Le droit d'émigration est donc un droit imprescriptible, limité seulement par des engagements volontaires ou légaux auxquels les ' hommes ont été soumis dans les temps passés. L'ancienne théorie de même que l'ancienne pratique des États n'avaient qu'une intelligence très -imparfaite d'un principe qui aujourd'hui ne fait plus l'objet d'aucun doute. M. de HaUer même a admis le droit d'émigration comme un droit fondamental.' Quant aux restrictions particulières de ce droit, nous les examinerons au §59' ci -après.
Deuxièmement, conservation, défense et développement de la personnalité physique dans les limites de la nécessité et sans lésion d'autrui. De là découlent la faculté d'assujettir la nature aux besoins matériels de la vie, la propriété, sa conservation et son accroissement par le libre échange, le mariage comme moyen de réproduction de l'espèce humaine, tous ces droits contenus dans les limites tracées par la loi morale.
Troisièmement, droit d'existence et de libre développement de la personnalité morale et par suite faculté d'acquérir
> Parmi les écrits qui ont traité ce grand sujet nous nous bornerons à citer Biot, L'abolition de Tesclayage ancien. Paris 1841. Agenor de Gasparin, Esclavage et traite des noirs. Paris 1838. Foelix, dans la Revue étrangère, t. IV et V. Phillimore I, 316.
> V. sur Tancienne théorie les écrits indiqués par de Eamptz § 122. — V. sur M. de HaUer le compte - rendu dans la Bévue critique de législation t. yn. (1855) p. 478. Il appeUe le droit d'émigration „flebile beneficium.'' Comparez aussi Merlin , Béperi m. Souveraineté. § 14. Zachariae, 40 Bûcher vom Staat. IV, 1 , 258.
118 LIVRE PREMIER. § 5ij.
et de développer des connaissances par un libre échange intellectuel; faculté enfin de se former des convictions religieuses sur le monde invisible et d'y conformer sa conduite.
Tels sont les droits primordiaux et privés de tous les hommes, droits qu'on ne doit pas confondre avec les droits politiques ou de citoyen. A l'égard de ces derniers il n'existe aucun principe uniforme et généralement admis par toutes les nations. Leurs formes et leurs modifications dépendent de la condition du pouvoir et de l'esprit publics. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, placée en tête de la constitution française du 3 septembre 1791, avait tâché de les réunir ensemble.
C'est à l'État à prescrire les formes ou les modes d'expression de ces droits qui existent indépendamment de lui, à en tracer l'ordre et les limites, et à fournir les moyens de les réaliser. C'est par là qu'ils entrent dans le domaine de la législation intérieure de chaque État. Mais le concert commun de l'Europe a consacré le principe qu'il n'y a plus de personnes ou nationalités proscrites et hors de loi, comme il y en avait jadis, p. e. celle des nommés Égyptiens ou Bohémiens (Cingari), et qu'il faut accorder à toute personne une protection de sa vie et de ses biens. Il y a encore plus.^ L'esprit cosmopolitique des États modernes fait jouir les étrangers presque partout des mêmes droits privés que les regnicoles, ainsi qu'il sera dit au § 60 ci - après. Les régulations particulières ne concernent que l'étendue de cette concession et constituent cette partie de la jurisprudence que l'on appelle habituellement le droit international des étrangers, ou droit international privé, et que l'on pourrait nonuner aussi bien le droit international de l'honmie.
Les regnicoles et sujets des États.
§ 59. Constatons d'abord le caractère distinctif de la sujétion, c'est-à-dire de la dépendance personnelle d'un certain État.
^ Comparez déjà de Béai , Science du Gouyemem. lY, 7, 1, 1. Vattel Droit des gens. II, 1, 19. 6, 17. Gtlnther II, 344.
Sont considérés comme membres ou sujets de TÉtat, d'après le droit international:
1"* Les regnicoles, c'est-à-dire tous ceux qui sont établis dans le territoire d'un État à demeure perpétuelle, peu importe qu'ils y soient nés ou qu'ils y aient fixé leur domicile ;
2* les personnes qui, d'une manière définitive, y sont entrées en service, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans l'administration civile;
3"* les femmes de ces personnes, de même que les enfants légitimes d'un père, les enfants naturels d'une mère, et les enfants nés à l'étranger de parents regnicoles, tant qu'ils n'ont pas la capacité civile nécessaire pour choisir leur domicile et avant d'en avoir profité.^ Jusqu'alors l'enfant doit être regardé comme étant régi par les lois du pays auquel appartiennent ses parents, quoique les tribunaux du pays où l'enfant réside ne suivent pas partout cette règle;
4"* enfin les enfants trouvés dans un pays, à moins que leur origine n'ait pu être constatée.
Le droit public interne indique les droits politiques et civils dont jouissent ces différentes classes de personnes, ainsi qu'il peut admettre, en dehors de ces catégories, encore d'autres aux droits de cité. Néanmoins il est évident que l'extension donnée par les lois ou patentes d'un État à la qualité de sujet, ne peut porter aucun préjudice aux liens de sigétion envers un autre Etat suivant les règles internationales ci- dessus exposées.*
Sont considérés comme sujets d'un État sous certains rapports seulement (subditi secundum quid) les personnes ci-iq>rè8 dénommées, savoir:
1 Vattel I, 19. § 215. Quant aux enfants nés sur mer y. § 78 ci après.
' Les conflits entre les divers États deviennent de jour en jour plus gênants. L'on ne pourra y remédier que par des traités. Les États-Unis de l'Amérique ont déjà pris ce chemin. Comp. ,, Conventions regulating Nationality.^' 1868. Comparez encore Westlake dans la Revue du droit intem. 1869. p. 102.
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120 UVBE PBEIUSB. §59*.
les étrange» possédant des immenUet dus un tenitriie on y exerçant certains droits qui les font afwjiflfrr aux regmcoles (foreuses ; foranei^ dyes qui foras Jialiituit), ajppdés pour cela sujets mixtes quant aux prqiriéléB;^
les étrangers qui font on séjour phis ou moiiis prolongé sur le territoire (albini, alibi nati| aubains).'
Caractère International de Ift avjétloii.
§ 59*. La qualité de siyet d'État opère une goamission entière sous Tempire de TÉtat, mais elle ne eonatitae pas, d'après ce que nous avons déjà établi ^ un lien indissoluble sous le point de vue international; elle cesse de fiut par rémigration; il n'y a pas lieu à une revendication du sajet émigré dans un autre pays. Néanmoins Fémigration peut être surveillée et réglementée par l'État. Les lois peuvent notamment imposer l'obligation d'en donner un avis préalable anx autorités locales, avis qui fournira à ces dernières le moyen de s'assurer si l'émigrant a satisfait à tous ses engagements ^ et d'exiger de lui une caution destinée à assurer l'accomplissement de ceux qu'il doit remplir encore. Autrefois il était d'usage d'exiger des émigrants le sacrifice d'une portion de leur patrimoine. Les traités internationaux ont à peu près aboli tous les restes de cette coutume.
A la question d'émigration vient se rattacher naturellement une autre. Le sujet d'un État peut -il être à la fois sujet d'un autre ou sujet mixte? Cette double nationalité , bien que tolérée dans une partie de l'Europe , a été proscrite expressément par plusieurs législations, qui dans ces cas exigent que la personne choisisse entre son domicile actuel et celui de son origine.'
^ y. Tarticle de Jordan» inséré dans le Staats-Lexioon. VI , 301.
3 Une dissertation complète sur ces diverses catégories se trouve <^<^i»a Schiller, De jure peregrinomm, dans ses Ezercitatt ad Digesta. GaschQD, Code des Anbains. Paris 1818.
3 Zonch, De j. fecial. H» 2. 13, qui nie la possibilité d*ètre sujet de plusieurs États , va trop loin. Car tout dépend des dispositions des lois des divers pays. Déjà les lois de Tancien monde variaient sur ce
§ 59'. imOIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 121
Tant que les rapports de sujétion n'ont pas été dissous par l'émigration, la loi internationale accorde à l'État certains droits, en même temps qu'elle lui impose certaines obligations. Ces droits et ces obligations se résument dans les règles suivantes :
I. L'État pourra appuyer les justes réclamations de ses regnicoles à l'étranger, défendre ses sujets par les voies internationales, lorsqu'ils sont l'objet de poursuites arbitraires, et exiger la réparation des lésions commises à leur préjudice (jus protectionis civilis, in specie jus repraesentationis onmimodae). Conformément à ce principe et la Confédération germanique et l'Empire actuel de l'Allemagne se sont chargés expressément d'une représentation solidaire des différents États qui le composent et, le cas échéant, de leurs sujets.^
n. L'État peut rappeler ses sujets établis à l'étranger, dès qu'il le juge convenable (jus avocandi). Néanmoins, pour obtenir leur retour, il ne peut réclamer à cet effet l'assistance des autorités étrangères. C'est une conséquence de l'indépendance de chaque État pour ses affaires intérieures. Aussi un gouvernement n'est -il pas même tenu d'autoriser sur son territoire la publication des lettres de rappel envoyées par un gouvernement étranger.*
ni. Le sujet d'un État continue, pendant son séjour à l'étranger, à être soumis à la juridiction et aux lois de sa patrie. C'est en observant ces lois seulement qu'il y conserve ses droits civils et politiques. D'autre part l'État fera droit aux engagements contractés par ses regnicoles à l'étranger, pourvu qu'ils ne soient pas contraires aux lois de la mèrepatrie (§ 35). Mais les lois fiscales ne sont pas applicables
point. V. Cicéron pro Balbo chap. 12: „Sed nos (Romani) non poBsnmna et hnjos esse civitatis et cajosyis praeterea; ceteris omnibus concessmn est.*' V. Moser, Vers. VI, 52. Gûnther H, 326. Gaschon (Disc, prél.) p. 73. Les lois françaises n'admettent pas la double nationalité d'an individu.
> V. Klûber, Oeffentl. Recht. § 173 a. et la Constitution de l'Empire ait. 3. al. 6.
> Moser, Nachbarliches Staatsrecht. p. 118. 687. Idem, Versuch des Vôlkerrechts. VI, cbap. 4. 6. Les anciens auteurs admettaient cette espèce de revendication d'un Gouvernement étranger, p. ex. Moser, Grunds&tze in Friedenszeiten. V, 1. § 27. Gftnther H, 309 suiv.
122 * U¥BB ramiB. § 60.
aux immeubles de ses sigeli aUttés ént m antre pays, iku que les anciens traités et uagea n'aiflBt pu toujours suivi cette règle, notamment lors de YéMUmemeat d'an impôt sur les revenus.*
IV. Le sujet d'un État ne peut inroqner Hnteirention i'm gouvernement étranger , et le rondm juge datf démêlés avec son propre gouvernement Tout an phis eeU-là ponm-t-fl intercéder en sa faveur par des voies amiaMes,? Antrefi» fl n'était pas rare de voir les sqfets pofter Mainte oontre lean princes devant le Saint-Siège par la vole d'me yydénondstioii évangélique.^ Cette voie de recours est a^joudlmi rejetée partout
Droits des étrangers en généraL'
§ 60. Les sujets d'un 'ÈÀsi ne relèvent d'ancone puisMoee étrangère, et ils ne peuvent se prévaloir de droits puMks acquis par des concessions d'un antre gouvemement* Qb œ sont justiciables par les tribunaux de ce dernier qae lorsque y ont à exercer des droits privés on qu'Oa y possèdent des immeubles, et pendant qu'ils y séjournent
Aucun doute n'existe sur le droit d'une nation de déterminer les conditions de l'admission des étrangers snr son territoire, de régler leurs rapports civils pendant leur s^our et de les exclure des fonctions politiques. Néanmoins il est constant qu'aussi longtemps qu'elle continue à entretenir des relatîoDs régulières avec les autres, elle doit admettre lenrs sujets à U jouissance du droit privé sur le pied d'une oomplète égalité, et qu'elle ne doit point, à ce sujet, établir des distinctions qui
1 Recès german. de 1544 § 45. Mynsinger, Cent oba. V, 92. Sock, Do contributioD. chap. 13.
« F. Ch. de Moser, Kl. Schriften. VI, 287. Gûnther, Y6Iken. I, 2»
3 y. l'article de Jordan dans le Staats-Lexicon. TI, 860 suIt. PQtter. Fremdenrecht. Leipzig 1845.
* y. § 83 ci -dessus. C'est une conséquence de l'indépenâaiice dtf États. V. Gûnther, Vôlkcrr. U, p. 262. 315. 828. de Uartena, YQlkm § 80. 87. Schmelzing § 142. Les brevets délivrés dana un pays ne «tft pas valables dans un autre. V. Foelii, Droit international. H, 9^ G.
ne seraient pas motivées par la nécessité de représailles ou de mesures de rétorsion. C'est un principe généralement adopté aujourd'hui. Le développement des rapports internationaux ne permet pas de leur appliquer la distinction romaine entre „jus civile" et ,Jus gentium", entre le droit civil d'une et celui de toutes les nations, à moins que les lois particulières d'un pays ne fassent dépendre l'exercice de certains droits privés de la jouissance des droits politiques ou civiques. Aussi la position exceptionnelle des étrangers justifie -t- elle pleinement la disposition généralement admise qui soumet l'étranger demandeur à la nécessité de fournir caution; tandis que celle qui assujettit les successions et les legs échus à des étrangers à certams droits (jus detractus, traite foraine), est une pratique empruntée à des siècles où l'on regardait les aubains presque comme des ennemis. Hostile au principe de la liberté des rapports internationaux, cette pratique a été abrogée par de nombreux traités.^
S'il est constant que l'État n'a aucune juridiction sur les étrangers ne résidant pas sur son territoire ou n'y possédant pas des biens meubles ou immeubles, il n'en est pas de même relativement à ceux qui y ont établi leur résidence, alors surtout que la demande serait recevable, dans le cas où elle serait formée contre un regnicole devant un tribunal du pays. Sous ce double rapport la jurisprudence française s'est éloignée de celle des autres États. En effet la disposition de l'artice 14 G. Nap., qui permet de citer tout étranger devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées envers des Français nous paraît contraire au principe qui s'oppose à ce que personne puisse être soustrait à son juge naturel, contraire à la maxime: „actor rei forum sequitur^^ et à cette autre: „ extra territorium jus dicenti impune non paretur/^ ' En même temps , d'après la jurisprudence française , il est défendu à nn étranger de poursuivre un autre étranger pour une dette non-
' y. de Martens, Vdlkerr. § 79. 93. SchmeLông § 132. 146. Foeliz p. 169 suiv.
* V. snr les mesures de rétorsion adoptées par les États de FAllemagne au sujet de l'art 14. 0. N. Eappler, Joristisches Promptoariom. 2« édit. y. ,,Aiislander'< p. 88 sniv. ' Foélix II, 2, 2, 8 n. 175.
124 UTBB ranuB. § ei.
commerciale contractée idt du» m pallie^ soit en France, ce qai est contraire au caractère eoimopolitB de Fhonmie qui doit être protégé par les loto partout ob il léaide.
D'nn autre côté les engagemenla eontracMa par nn gonvemement envers les si^ctB d'une antre pninanoe, loin d'être régis par les lois étrangères^ sont sonmiB ezdnrivement au règles dn droit intemationaL De tels engagements sont les emprunts publics contractés à rétnmgeri dont nona traiterons dans le Chapitre consacré aux contrais. Enfin les tribunanx d'un pays ne seront pas compétents pour statuer 8oayerail)^ ment sur des contestations dviles concernant des sigets étrangers, lorsqu'il s'agit d'une question internationale et que le gouvernement de l'autre pays a le droit d'interrenir par voie internationale, où, en conséquence ^ la contestation cesse d'être purement civile. Cette question a été traitée ponr la première fois entre la Grande-Bretagne et la Prusse, à Toocasion des prises faites par des corsaires anglais.^
Droits des forains.'
§ 61. On appelle forains (foreuses) les étrangers qui sont soumis aux lois et tribunaux du pays à l'égard de leurs immeubles situés dans le territoire. Ces immeubles sont sujets aux taxes et aux contributions comme les antres immeubles^' ainsi qu'aux règlements de la police locale, et le propriétaire ne peut décliner à leur égard la compétence des tiibimaux dn territoire.
Dans plusieurs contrées de FAllemagne on ra plus loin Les étrangers qui y possèdent des inmieubleSy sont regardés sous ce rapport (jure landsassiatus) comme siyetB et soumis, même pour leurs affaires personnelles , aux lois et tribunanx
ï V. Ch. de Martens, Causes célèbres. Il, p. 1—88. de Martens, Vôlkerr. § 95. Klliber, Droit des gens. 5 58.
« J. Cb. Limbacb, De forensibus. Giess. 1669.
B Quant aux taxes, aucun doute ne subsiste plus aigonrdlrai. Y. 1 59. m. ci -dessus, de Martens, Vôlkerr. § 88. Elûber, Oefféntl. Beoht. | 4071l« ainsi que les ouvrages indiqués par de Kamptz, Literat f 118.
du pays,* tandis que leur famille et leurs autres biens continuent à être régis par les lois du domicile d'origine. Il est constant du reste que ni ces dernières ni celles des autres États n'ont à accorder nécessairement à ces rapports les effets d'une sujétion réelle; aussi pourrait -on faire cesser ces restes du régime féodal en imposant la nécessité du choix entre ce domicile accidentel et celui d'origine.*
Rapports légaux des étrangers.
§ 62. Chaque État est maître de fixer les conditions auxquelles il permet aux étrangers l'entrée et le séjour sur son territoire. Il peut, dans un intérêt de sûreté publique, les renvoyer individuellement ou en masse, à moins que les dispositions des traités conclus avec d'autres puissances ne s'y opposent. De même un État ne peut refaser de recevoir •ses propres sujets expulsés d'un territoire étranger, sans être obligé d'y concourir formellement, à moins que des traités spéciaux ne l'exigent, comme ceux relatifs à l'extradition réciproque des vagabonds.® Toutefois l'exclusion complète d'une nation de tout commerce international, ainsi que le renvoi non motivé, ou fait d'une manière blessante, de ses nationaux serait regardé, d'après le droit public européen, comme une injure (§ 33 ci -dessus).*
Chez les peuples de l'ancien monde les renvois en masse des étrangers (^evr^Xaaiai) étaient assez fréquents. Dans nos États modernes on n'y a recours qu'en temps de guerre.* Le
^ C. H. Geisler, De landsassiatii. Marp. 1781. et Elttber, loc. cit. § 269. 466 a. Eichhom, Deutsches Priyatr. § 75.
« Gûnther II, p. 426.
8 de Martens, Suppléments. YIII, p. 282. Sur la définition y. Thomasius, De vagabundis. Lips. 1681. vanHaesten, De yagabnndis. Ultraj. 1773. Gûntaier II, p. 259.
^ A. Contostaulos, De jure expeUendi peregrinos diss. Berol. 1849. Cet auteur prend pour point de départ l'obligation de FÉtat de receyoir sur son territoire tous les étrangers.
«^ V. ci -dessus § 33. Schmelzing § 168. Qtinther H, 219. 223. 314. Martens § 74. Schilter, loc. cit. § 52.
186 LTVHB I-HBMIEK.
âtoeoure proimiirt'i nn parlement, le 3 uvril 182i, par lord Guiiiiiig, pnur la défense de l'aiineii bill des étrangers, prf sente à ce sujet un pnissuit intérêt. Ai^uurd'boi un ^ygiéme plnx d'iiix a prévain égnleiiient en Augloterre: U consiste dans nn enregistrement dei« étraogera qui ettt renouvelé de six en BIX mois (Stat. George IV cha|). 64).
En dehors de ce que nous avons déjà indiqué an § eu ci-deasua, les étrangers, pendant leur séjour sur un territoire, sont soumis aux régies fondamentales suivantes:
I. Tous les '■ ' oumia k l'autorité des lois pénales et de poliee, la juridiction criminelle dn territoire où ils résident. : sigets k ses lois civiles cl peuvent être poursuivis à ion des engagements con tractés par eux (g 37. î)9). ritorialité, les traités el les usages, il est vrai, étab t exceptions: en matière de procédure et de juridiction, rangers peuvent encore obtenir des faveurs spéciales. telles faveurs sont, i)»r exemple, la juridictiMi coi i (livre IQ ci-après) et la maxime du droit anglais qu ranger est justiciable s'il le veut par un jurj', composé [lOUi tié d'étrangers (de mcdiciaie lingitau I,
II. IjCS étrangers ne sont ] soumis aux lois concemanl les impôts personnels et la consuii itïon militaire, établies dans le territoire où ils séjournent. Les autorités du pays ne peuveni mettre en réquisition leurs personnes ou leurs biens meuble* qu'en cas de nécessité urgente, et sous la réserve d'une indemnité future. Mais ils sont tenus de payer les impôts qui grèvent l'usage ou la consommation de certains objets, l'exercirt de certaines industries et la jouissance de certains avantages, par exemple, les droits de péage des chaussées, ceux de eoucesaion ou de patente, tes contributions immobilières, les droits de tiiid)re et d'enregistrement.*
III. L'étranger conserve l'état civil de son domicilo d'iirigine quant à ses affaires domestiques (§37 ci -dessus); mais
' Les loia do aûret<5 et de [jolîce obligent tons & itent 1,
territoire (art, 3, C. N.).
* de Mnrtons, Volkcrr. g 88. Schmehing S 187. , «m
nccesBÎtatis , v. Scliiltcr, Inc. cit. g 4G.
son état politique n'est d'aucune valeur dans le pays étranger. Ainsi par exemple, la dégradation civique et Tinterdiction de certains droits publics ou sociaux n'aura pas d'effets à son égard. ^ Pareillement les fonctions publiques dont il est revêtu dans son pays, ne peuvent être invoquées ni par lui ni contre lui, pendant son séjour dans le territoire étranger, à moins qu'il n'y soit chargé d'un mandat de sa patrie (§ 34). Néanmoins les rangs et titres d'un individu sont, d'après les usages des nations, respectés en pays étranger, pourvu qu'ils ne soient pas contraires aux lois de ce dernier,* et sans préjudicier au rang et aux titres des regnicoles.
IV. L'étranger qui a rempli tous les engagements contractés par lui dans un territoire, peut le quitter librement; ses biens ne pourront être retenus sous aucun prétexte.* Tous les usages contraires, tels que droits de retrait, d'aubaine (jus albinagii), celui qui était établi dans le Palatinat sous le nom de „Wildfangrecht"* ont successivement disparu, ou sont sur le point de disparaître. En France, où le droit d'aubaine s'est conservé le plus longtemps, un décret de l'assemblée constituante, en date du 6 (18) août 1790, l'avait déjà réprouvé: mais ce fut seulement une loi du 14 juillet 1819 qui l'abolit d'une manière définitive.*
Droit d'asile et d'extradition.
§ 63. Tout État indépendant offre sur son territoire un asile naturel non - seulement aux nationaux, mais aussi aux
> Ch. Thomasius, *De existimatione , fama et infamia extra rempnbl. Hal. 1709.
« Gunther U, p. 315. de Martens § 85. Schmelzing § 141. Elûber § 84. V. aussi Vitriar. illustr. Pfeffinger m, p. 112. Pîltter, Erôrterungeu des deutscheD Staats- and Fûrstenrechts. I^ p. 10.
8 V. de Martens § 78. Schmelzing § 179.
« Moser, Naclibarl. Staatsr. 406. Gûnther II, 361. Jordan, Staata- Lex. VI, 368.
^ Les ouvrages indiqués par de Eamptz § 121. Pûtter, Beitr. p. 128. Schilter, loc. cit. § 32. 39. Mittermaier, GrundsâtEe des gemeinen deutschen Privatrechts. G« éd. § 100.
128 LmB FmmiL §63.
étrangers, contre les poursuites dhigies mk déhon eoniie en. Hais c'est une question controyonée depais longtmiqis, de savoir si cette protection a on oanelère obHgmtoire, si an contraire un État n'est pas tenu de satisfidie à une demande d'extradition formée par un autre goufemement) à FoecasioD d'au crime ou délit commis sur le territoire de ce dernier.^
Le droit public des peuples anoiemi n'autorisait guère l'extradition des individus qui, réfcgiéB diei nn peuple, inroquaient la protection des dieux nationaux: Umt an plus antorisait-il celle d'un étranger qui, dans lé pays même où il s'étiit réingié, s'était rendu coupable d'un crime envers un antre étranger: du moins on regardait en oe cas Fenqploi de représailles comme licite.' Mais pour qu'un dtoyen Ait livré à m peuple étranger y il fallait que son crime envers ce dernier fût assez énorme pour que son extraditiçn ne pflt être refusée à la juste vindicte du peuple offensé.^
Au moyen âge l'Église ouvrait de nombreux lieux d'aâle, en même temps qu'elle exerçait la juridiction pénale d'une manière très - étendue : ^ en dehors de FËg^iae, les puissances laïques n'admettaient d'autres règles que celles dn plus ibit Depuis rétablissement de rapports plus réguliers entre les États modemen d'après le principe de leur indépendance réciproque, l'usage a suivi communément les règles suivantes:
I. Chaque État est maître de refuser l'entrée sur son territoire aux étrangers réfugiés et aux étrangers en général, ain^ que nous l'avons déjà expliqué (§ 62). Cependant des cona-
' V. Provo-Kluit, Do deditione profugor. Lngd. Bat. 1829, snitoit Berner, Wirknngskreis des Strafgesetzes. 1843. § 40 — 45. Bob. de VohL Revision der vôlkerrechtl. Lehre vom Asyle. Tftbingen 1853. A. Bnlmerincq, Das Asylrecht. Dorpat 1854. Sur les lois les plus récentes t. Foelix, Droit intern. p. 578 et Faustin Hélie dans la Revue de lëgislatioD et de jurisprud. par Welowski. t. I, 2. p. 220. Frederick Waymoutii Gibbfc Extradition Treaties. Lond. 1868. Bulletin de la société de lénslalîoi comparée. 1869. Mai p. 56 sq. Pour la littérature antéiienre y. de "Kisxifi § 111.
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3 Abegg, Untersuchungen der Strafrechtswissenschaft. p. 183.
* Walter, Kirchenrecht § 270. 345. Grimm, Deutsche Reclits-Alterthiinier. p. 880.
dérations d'humanité font accorder facilement Tautorisation de séjour sur un territoire, en imposant Taccomplissement de certaines conditions (§ 63'). Il est vrai que Topinion opposée, celle qui oblige TÉtat de recevoir chez lui les réfugiés, surtout politiques, a été soutenue avec énergie, mais on n'a réussi aucunement à en établir le fondenient. La diète suisse ellemême, après ravoir défendue pendant deux ans, en imposant aux cantons Tobligation de recevoir les réfiigiés étrangers, a dû y renoncer (25 février 1851).
n. Aucun gouvernement n'est obligé d'accorder l'extradition d'un de ses sujets. Il n'en a pas même besoin, si l'État ne laisse pas im](hiiiis les crimes commis par ses nationaux à l'étranger.^ Mais dans les pays où, sous ce dernier rapport, un système différent a prévalu, le gouvernement se trouvera quelquefois dans la nécessité morale de livrer un sujet à un autre État où celui-là a commis un crime d'une atrocité extraordinaire.*
m. En l'absence de traités formels, toute extradition d'un étranger est subordonnée à des considérations de convenance et d'utilité réciproques. L'intérêt de la société commande que les crimes ne restent pas impunis, et l'extradition pourra avoir lieu alors surtout qu'il n'y a à redouter aucune injustice delà part des autorités qui la réclament. Par cette raison les anciens auteurs, tels que Grotius et Vattel, ont déclaré l'extradition comme obligatoire: mais la négative est soutenue par les auteurs modernes, et elle a prévalu dans la pratique.® Pinheiro-Ferreira, qui repousse toute extradition, va évidemment trop loin, et son opinion extrême n'a trouvé jusqu'à présent aucun partisan.
^ Ce principe a été reconnu expressément en Prusse, en Bavière, en Wurtemberg, dans les grands -duchés de Bade, de Hesse et d'Oldenbourg, dans les duchés de. Brunswick et d'Alten bourg, indirectement aussi par la loi belge du 30 décembre 1836. — Pour la France voir l& circulaire de M. le Garde des Sceaux du 5 avril 1841. Dalloz, Dictionn. m. Extradition; Foelix p. 588 (no. 613 éd. 3).
* Décret impérial du 23 octobre 1811. La légalité de ce décret a été contestée. V. Foelix no. 572 suiv. (611 éd. 3).
' y. Tittmann , Strafrechtspflege in vôlkerrechtlicher Béziehung. p. 27. Eluit p. 73. Allgem. Augsb. Zeitung. 1824. Append. no. 32. Contra Jour-
Heffter, droit intenuttional. 8« ëd. 9
130 uvBB ramiB. . §63.
Le principe de l'extraditioa me fidto admis, y a-t-il lien d'établir une distinction tirée de Ia Batue différante 'des crimes? Régulièrement non. Néanmoins une ezeeptiim a été admise en faveur des crimes politiques, car ordinaiiement on refose aujourd'hui l'extradition d'individus prévenns ezdnslrement de crimes de cette sorte. Le caractère individvel de ces crimes et la crainte d'une peine disproportimmée ont motiyé sans donte cette dérogation à la règle générale. Par cimtre on arrêté de la Confédération germanique du 18 aoât 1886 avait rendu obligatoire entre tous les États de la Cionfédération f extradition réciproque des individus accusés de cette espèce de crimes.^ Mais la Confédération du Nord de r Allemagne s'est conformée récemment à l'usage presque commun du contraire.'
nal des Débats, 20 février 1824. Qaant à la France y. Foolix p. 5SI. Quant aux États-Unis du Nord de rAmériqne, t. Kent, Americui Lawl p. 3r> éd. 4.
^ L'arrêté fédéral du 18 août 1836 a été complété par nne loi géné^ raie en date du 26 janvier 1854. (Y. la traductioii dans la Bévue critiqGe de législ. 1855. p. 95). £n voici les diapositionB prineipalea : „Les Étits de la Confédération s'obligent à livrer les individus arrêtés, piévenns oq condamnés i)ar les tribunaux du pays oh ils ont commis un crime ou uc délit, pourvu que les faits soient qualifiés crimes on délits par les lois da pays où Textradition est demandée, et que la peine n^ soit pas prescrite (art. 1). — Lorsque l'individu poursuivi a été anôté pour d^autrês crimes oi délits, l'extradition n'a lieu qu'après Tacquittement, après que la peine a été subie ou que Tarrestation a cessé (art. 2). — On remet ayec Tindivida arrêté les objets trouvés en sa possession (art. 3). — L'extradition a liée à la réquisition du tribunal compétent. La demande énonce le crime os délit pour lequel le prévenu est poursuivi (art. 4). — Si l^extradltion est demandée ])ar plusieurs Etats à la fois , celui qni a fait la première demanda l'obtient (art. 5). — Les frais d'arrestation et d'entretien sont compté^^ da jour de l'arrestation et sont remboursés par le tribunal qui a demandt* l'extradition (art. 6). — Les individus livrés sont transportés librement d'm Etat dans l'autre (art. 7). — L'entretien des individus livrés est lé^ d'après les dispositions des lois du pays où Textradition est demaDde^ (art. 8). — Les autorités chargées de l'extradition remettent , ayec Tindividu livré, un certificat de transport. Les frais sont remboursés intégralement (art. 9). — Sont abrogées les dispositions des traités précédemment conclus, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi (art. 10)."
"^ Par la loi du 21 juin 1869. V. Endemann, die BecbtsbQlfe im norddeutschen Bunde. Berl. 1869. p. 167.
IV. Les demandes d'extradition se font par voie de commission rogatoire. Elles énoncent les faits et les motifs sur lesquels elles sont fondées. Lorsque l'extradition est requise par plusieurs gouvernements à la fois^ elle devrait de préférence être accordée à celui qui semble être le plus intéressé à la poursuite et offrir le plus de garanties d'une juste répression. Quelquefois on prendra aussi en considération la priorité de la demande. Mais faute de traités la résolution du gouvernement interpellé dépend uniquement de son libre arbitre.
V. Si l'individu inculpé est sous le coup de poursuites dirigées contre lui à raison de délits commis par lui dans le pays même où il s'est réfugié, il peut être jugé à raison de ces faits, avant qu'on procède à son extradition. Dans ce cas l'extradition peut aussi être faite conditionnellement et à la charge de le renvoyer après qu'il a subi sa punition.*
VI. L'examen d'une demande d'extradition est une affaire de haute police. Le gouvernement seul a le droit de prononcer sur les demandes d'extradition formées par les autorités étrangères. Quelquefois il délègue l'examen des pièces relatives à la demande à certaines autorités inférieures ou aux tribunaux du pays.*
Vn. L'extradition s'effectue ordinairement par la remise de l'inculpé sur les frontières contre le remboursement des frais, si des conventions particulières n'en disposent pas autrement. Lors de la remise on dresse un procès verbal, et lorsque l'extradition n'a pas lieu en vertu d'un traité, on a soin de réserver, le cas échéant, des services analogues. Pour faire traverser à un inculpé le territoire d'un autre gouvernement, il faut que ce dernier en soit averti et y consente.
VIII. L'individu dont l'extradition a été consentie, ne peut être poursuivi ni jugé qu'à raison du crime pour lequel elle a été obtenue. En agir autrement, et le faire juger à raison d'autres crimes ou délits, ce serait violer le principe mutuel
ï Kluit p. 65.
> Le même p. 113 suiv. Dans T Amérique Un Nord c'est aux tribunaux à en juger. V. Kent, ubi supra.