‹ Le droit international de l'Europe (volume 4)Chapitre 33 sur 73 · Chapitre H · texte numérisé non relu

Chapitre H

DES BIENS DANS LEUBS B&FOBTS OTTEB-

MTIONATJÏ.

I>e la dlfltinetfoii dat Meni.

§ 04. Les distinctionB do droit civil entre biens meablu et inimeiitiles, corporels et incorporelB , se retronrent dans le droit international. U y s eu outre des biens qni sont la propriété d'nn certain État et d'autres qui ne le sont pas (i«$ nullius). Ces derniers se subdivisent en biens vacants (adespota) et en ceux dout personne ne s'attribue la propriété et denieurcut communs à t»ns (res communes). C'est surtoat le domaine international qu'il importe de définir d'une manière exacte.' On entend par là les droits exclusifs âe l'État m certains liiens qui se trouvent sur son territoire et dont il dispoH liJiremcnt, cont'omiément aux règles du droit public interne.' Ce doniutiie possède i>our les rapports internationaux, les qnilité» du domaine privé, savoir celles d'une dispositîoQ libre et exclusive. .Si l'État i)rotége le domaine privé, cette protectino pourtant n'a pan pour cAFct de l'en rendre maître an point qn'il puisse se l'approprier en dehors d'une nécessité ou d'une réserve expresse. „Oniiiiarex imperio possidet, singuli dominio." Date ce sen» les piiblicistes ont appelé le droit de l'Etat sur les bieij privés de SCS sujet» son „<lomaiHe éminent" (dominiam emineni-L' L'État et le souverain i)euvent en outre acquérir ou posséda dcH bieni4 à titre i)nrticulier, soit dans le pays, soit à. l'étranger diiiis ce (leniicr cas ces biens sont soumis aux lois et aux jniidictions étrangères, fi moins qu'ils n'aient acquis la nature de

■ V. Urtoliiti, Dq dumaine international dftDS U Berne de légisUtui par Wt-lowski. 184Î). II. ]., 280. III. p. 5. IV. p. 61.

^ Los pcrsoDiios ne pi'ureiit faire l'ot>jet da doioune dans dca ÈW' libres. V. s 58 li-dessus. Grofiun II, 9. 1.

^ Scneea, Orat. ai. Les ouvrages indiqnéa par StrUTe, Biblioth. jo imi). 11, 11 et pnr Ptttter, Litter. des Staatsr. IH, p. 37B. V. aussi V»ti-- I, 20. 2^5. 244. U, 7. 81. Butlierford, Instit. U, 9. 6.

servitudes d'État. Les biens possédés ainsi par un État à l'étranger, lorsqu'ils n'ont pas un caractère patrimonial comme propriété de la famille souveraine, forment une véritable portion de son domaine public.^ Néanmoins aucune nation n'est obligée d'autoriser sur son territoire l'acquisition d'immeubles par une nation ou un souverain étrangers: elle peut exiger encore l'aliénation des immeubles possédés par eux, si cette possession est de nature à porter atteinte à l'indépendance ou à la constitution du pays.*

Territoire d'un État.

§ 65. IjC domaine international comprend surtout le territoire ou le pays occupé par une nation dans les limites qui la séparent des nations •voisines.* Peu importe qu'il soit arrondi, morcelé ou enclavé: les droits" de souveraineté et d'indépendance sont toujours les mêmes. Quelquefois un ou plusieurs territoires enclavés dans un autre relèvent de la suzeraineté de ce dernier, tout en obéissant à leur propre souverain et à une administration distincte (territoria subordinata); en même tetnps que, vis-à-vis des puissances étrangères, îk ne figurent que comme portions accessoires du territoire principal. Telle fut^ par exemple, la condition de la principauté de Bar dans l'ancienne France : telle a été celle de plusieurs principautés d'Allemagne.* — Deux ou plusieurs États peuvent encore exercer la souveraineté divise ou indivise d'un territoire étranger (condominium): à ce titre, par exemple, la Prusse et la principauté de Lippe possédaient en conunun la ville de Lippstadt.* —

^ y. surtout Schmelzer, Das Verhaltnirs answârtiger Kammergûter« Halle 1819. p. 48. 179 suiv.

^ Des dispositions semblables existent dans plusieurs États, p. ex. en Mecklembourg. V. Gûnther II, 216. Kliiber, Droit des gens. § 124. 128.

' Moser, Grunds. in Friedenszeiten. 361. Idem, Versuche. V, 58. 164.

* V. Heffter, Beitr. zu dem Staats- und Ptiirstenrecht. I, p. 289 suiv. M. H. Griebner, s. C. H. Drewer, De jure territorii subordinati. Diss. I et H. Lips. 1727. Merlin, Répert. univ. m. Bar.

s J. A. Fronmiann, De condominio territorii. Tûb. 1682. G. J. Wagner, De condominio territorii dissertât. Mogunt. 1719.

AntrcftHH on ailiuottait eucore, snrtont en Allemagne, one iliatinction entre le» tcrritoiree cloa et noii cl<>8 (territoria clausa, non rlaama'], selon i]uc In suaverainelA étj(exerci^î pHr un pouvoir inrtlvi» et unîiiuc, ou (lu'elle renuontralt des entraves fréquentes dan» le» exeniptinnH et lex prirïl^gcs iiorsontieb ou locaux. Le» révolntions «in oonimoiicenient d« notre BÎtcle et l'acte de la Conl'édération rhénane (art, 34) unt mis fin itect état de choses, qui d'aiUeura existait plutftt e.a tli6oric qu'en pratique.*

1^9 limites territoriales de tnns les Etat» actuels reposent

Bur «ne base ensentiellenie Jusqu'à ce jour la seiem fixer len limites naturelles Celles-ci ue contiennent que En effet leur développement gagné, au climat, anx besoins f il a été judicieusement obser intermédiaires se placent natuj tiens entre les nations forterae c'est ainsi que la Belgique et lu naturelles entre l'Allemagne et la l'Allemagne et l'Angleterre.

I taire et rie circonstanees.

e n'a pas encore réussi i sur la base des nationalités, (■anx des Éta^p jiarticoliere.

ttache à. la uature du sol moyens pour vivre, comme r Montesquieu.* Des Étals nent et forment des transicaractérisées de l'Europe:

uiflse forment des barrièrfti ■ranee, les Pays-Bas entre

Llmttefl des territoires.^

§ 6G, Les limites internationales d'un territoire on d'un État sont physiques ou intellectuelles. Les limites physiques sont la nier, les hautes montagnes, les terrains incoltes m inoccupés, Lee rivières, loin d'être des barrières naturelles, forment au contraire de vraies artères de comunication des différentes nations. Lorsque le bord d'mi fleuve a été fixé expressément comme limite d'un territoire, il n'est pas permis de l'étendrï

' V. Hildebrand, De territ clanao et non claïuo. Altiaf. 1715. KHhei, Oelfentliches Recht dea deutschen Bandes. § 277.

' V. aussi Ideen lïber das politÎBche Gleicbgewiokt. Leipng X81i chftp.IV. E. von Mohl, Politik I, 333.

■ V. lea ooTiages indiiLuéB par de Eampti. S 109. QUatiier Q, p. 170.

§ 67. DROIT mTERNATlONAL PENDANT LA PAIX. 137

sur le fleuve lui-même, et lorsqu'un fleuve appartient entièrement à un pays, le rivage opposé formera la limite territoriale.^ Les limites artificidles consistent dans des lignes purement conventionnelles, ordinairement faciles à recoimaître par ^des signes extérieurs placés à certaines distances, tels que palissades, fossés, tonnes, digues. Elles reposent tantôt sur des traités formels, tantôt sur une possession immémoriale et non contestée. Des frontières contestées sont réglées par des commissions spéciales ou par des traités:* s'il devient impossible de retrouver les véritables limites, le terrain contesté est partagé ou déclaré neutre, et administré en commun jusqu'au règleirient définitif.* C'est le mode adopté, par exemple, à l'égard du district des mines de Moresnet, situé entre la Prusse rhénane et la Belgique. Si un fleuve sépare deux États, l'empire de l'un et de l'autre s'étend jusqu'au milieu du fleuve, sauf convention contraire.* Quelquefois le chenal dit „Thalweg" a servi de limite, comme celui du Rtjiin; ce mode a encore été adopté dans le traité conclu en 1809 entre la Russie et la Suède. Si un fleuve limitrophe se détourne entièrement de son cours et se jette exclusivement dans l'un des deux territoires voisins, la limite ancienne n'en sera aucunement changée, mais les droits de navigation de l'État exclu- du nouveau lit deviennent en ce cas l'objet d'un nouveau règlement* Il en sera de même quant aux lacs situés entre deux territoires: il faudra y appliquer également les dispositions du droit civil.* Nous traiterons plus loin des limites maritimes d'un territoire (§ 75).

Caractère territorial des choses.

§ 67. Le territoire, avec tout ce qu'il renferme ou ce qui s'y passe, est soumis à la juridiction de l'État. „Quidquid est

' V. Gûnther H, 20. 21.

3 Gûnther H, 176. 184 soiv. Bielefeld, Institat. poUt. U, 6. § 22. 23.

« Moser, Vers. V, 25. 354. Gûnther H, 17. 181.

* Grotius n, 3. 18. Vattel I, 22. 266. de Martens § 121. Gûnther II, 20. Schmelzing § 220. Elûber § 133.

« Grotins n, 3. 17. Pufendorf IV, 7. 11. Vattel §270. Gûnther H, 25. 198.

^ Gûnther II, 55. 203. Des dispositions spéciales règlent le lac de Constance. V. déjà Bnder, De dominio maris Snevici. Jen. 1742. Moser, Nachbarl. Staatsr. 440.

in turritorio, fwt ctiaiu di- tcrritorio." La vérité de cet axînme ne pouvait ôtrc cmitcsWc (|u'ft nne époque nû la sonveraîneté territoriale n'était pas eniHire compl^ttAent liéveloppée. ■ — I-a sotfreruineté s'arrête aux limili^H du territoire qu'il ne lui est pas permis de fraiiehir. KIlc ne |»eut donc ]>»» disposer iks , objet» qui se trouvent en dehors de «es limites, lors même qu'ils lie seraient pas ocl^^p(*8.'' j\in»î l'exploitation d'nne mine concédée ne peut jamais a'étciidre sur le territoire étranger sans la concesaion de l'autorité terriU)riaJe. Tout ce qui se trouve

sur les frontières de pays lin

— L'exterritorialité, les st

exceptions nu ])rineipe exol

(§42, 43 ci-dessns). 11 est Ji

mais qui sont snseepttbles il

Les bêtes sauvages, par exei

territoire d'un pays, devieiineu.

nium transiens) qui cesse dès t

ne sont jias susceptibles d'une revi idication. D'après Grotins,

elles sont la propriété commune ( genre humain et des États.

Pufendoif y a ajouté encore d'ai Tes obaervatioiiB qui sont

aujourd'hui d'une importance seconuaire.* C'est aux lois cl^-iles

des différentes nations et aux traités publics d'indiquer les

choses qui sont susceptibles d'être iiossédées à titre particulier,

ainsi que les droits de l'État à leur égard.

leur appartient en commun,' publiques constituent des la souveraineté territnriale irtaines choses sans maitrc, îssédée* à titre particulier, tant qu'elles errent sur le propriété passagère (dgiiiiles le quittent. Donc elles

Dt^pciidaHces de IVtat et colonies.* |

§ 68. Sont considérés comme dépendances d'un État les droits réels qu'il possède dans un territoire étranger, tels que

' C'est ainai ([ue Thomase dcrJTaît lu thèse ainsi intitulée ; De inntilitate lirocardiei : Quidqniii est in territiirio est etiam de tenitorio.

» Comii. aussi Vattol II. 7. 86 saiy.

3 Suivant Ch. A. Meniua, Disaort. de finib. territ. Lipa. 1740. g 30 les arbres planton aur la frontièru aiipartieDuent an territoire du cîtr duquel se trcjnvont les borues indicatives de la frontière.

' Grotins, De J. B. ae P. II, 3 in fine; II, 4. 14. Pafeiidorf lï. 6. 4 Euiv.

" S. 8t7jclt, De probatiene pettinentiarnm. Frcf. Viadr. 16G8. H. Engelbrecbt, Do reunione pcrtinentianini. Heliust. 1715. Gtnther H, p, lïS.

des servitudes actives, des immeubles, des droits de suzeraineté et d'usufruit (§ 43 et 64 ci -dessus) qui, par le seul fait de leur acquisition, obtiennent un caractère réel. Sont encore considérés comme dépendances les terres, les districts, les pays expressément annexés, qui, bien que situés hors du territoire principal, étant- dépouillés cependant de leur autonomie, sont régis par la même constitution, et qu'une administration commune fait comprendre sous une dénomination générique (§ 20. 1). Régulièrement la qualité de dépendance d'un territoire peut être l'effet seulement d'un titre formel. Elle ne résulte pas notamment de cette circonstance qu'à une certaine époque un gouvernement y jouissait de certains droits qui ont cessé par la suite. Telle était pourtant la politique de réunion de Louis XIV, laquelle, en s'appuyant sur quelques 'dispositions du traité de Mtinster de 1648 (XI, 70), prétendait au xvn*" siècle faire revivre des droits depuis longtemps éteints. Assurément le chef d'un État ne transmet aux successeurs du pouvoir que ce qu'il possède en sa qualité de souverain, non pas à titre privé ou patrimonial; lorsque la transmission s'opère en vertu d'un acte de cession partielle, les stipulations de l'acte déterminent les limites des droits souverains transférés. En cas de doutes il faut interpréter ces droits comme étant restés communs entre le cédant et le cessionnaire. Ces doutes se présentent souvent dans l'interprétation des traités de cession, et il est prudent d'éWter à ce sujet des termes trop génériques.

Les colonies fondées par un État dans un territoire étranger ne peuvent pas toujours être considérées comme dépendances de cet Etat ou comme domaines de son souverain.* Quelquefois les citoyens d'un pays, en renonçant à leur mère -patrie, sont allés s'établir sur un sol vierge, libre encore de toute

1 Pour rhistoire des colonies chez les anciens voir Hegewisch, Nachrichten die Colonien der Griechen betreifend. Altona 1808. Raoul -Eochette, Histoire critique des colonies etc. Paris 1815. Heeren, Ideen zur Geschichte der Menschheit. — L'histoire des colonies modernes est disséminée encore dans quelques ouvrages spéciaux. Quelques notices se trouvent chez Moser, Beitr. zum neuesten europâischen Vôlkerr. V, 398 suiv., et dans Tart de Boscher, Ueber Colonial wesen, inséré dans Bau, Zeitschrift der politischen Oeconomie. Neue Folge VI, 1.

O UVBE PBSUIKU.

autoriti^ Hoiiverainc, et y ont lundé, «vec leur» iiropreg resgoari'CH et avec leurs bcuIb moyen», de nouveaux Etats. Telle Alt en général la politique (-x>lomale de la Grèce, [tolititiue qni permettait aux colonies de se développer avec une eotière lî))erté et d'atteindre la haute prospérité dont jouissaient jilu- HÎeurs d'entre elles. De nos jonrs on peut ottcr à ce sujet l'eiteiaple du Paraguay. Mais le plu» souvent la politique moderne n'a vu dans les colonie» que des voies commodes ponr remplir les caisse» du trésor de la uiétroiiole, en les soumettant h an régime d'exploitation "■" ''"i compagnies privilégiées et à une administnttion conçue 'oîprit de moiio])ole.*

Les colonies placées so gouveracment direct de la

métropole en forment nnc i luiee politique. Qnelquefnis

une colonie relève de Fautd zorainc du territoire où elle

a été fondée, en même temp» î les colons conservent les droits de cité dans leur mën trie et jouissent de sa |irotection.* Dans des contrée» dcj, rvues de toute autorité snnreraJne, les rapports légaux des colonies peuvent présenter des difficultés sérieuses entre les liverses puissances, comme, par exemple, dans le» colonies européennes établies sur les côtes occidentales do l'Afriqne. liC maintien seul du status quo servira, dans ces cas, k résoudre les conflits naissants.

Modes d'aeqalsltion do doinalae Internat! onal.^

§ 6!), Le droit international admet comme modes d'a«jnisition réguliers les actes et les événements seulement qui, sans violation de droits préexistants, ont pour objet de garantir d'une manière permanente la disposition directe et exclosive de certaines choses, et notamment de certains territoires, à un («i k plusieurs États. Ces modes sont la cession , les accroissements naturels et l'occupation.

I. La cession ou succession conventionnelle de droits soaverains peut être obtenue par des voies pacifiques ou par 1»

' V, Giiutlicr JI, J32.

* V. GrotiuBÏI, 9, 10 et le commeDt. de Cocceji; V 4, (810l

■ Ortolan, dane 1b Bévue de législation. Fam Ifr iam.

guerre. Elle n'opère la transmission de la propriété à Tégard des tiers, que du moment où Tacquéreur réunit en lui la volonté et la faculté de disposer de la substance physique de la chose d'une manière directe. Jusque-là il ne jouit que d'un droit à la propriété, droit dont Texercice, pourvu que le titre réunisse les conditions prescrites, ne rencontrera aucune entrave, mais qui n'exclura pas les effets intermédiaires d'une possession tierce. Il faut en conséquence, si l'acquéreur ne se trouve pas déjà saisi, qu'une mise en possession ou tradition s'opère à son profit. C'est cette faculté de disposer librement de la substance de la chose qui est le signe incontesté de la propriété à l'égard des tiers: les fictions légales et l'exécution forcée sont des remèdes de droit cjivil, impraticables en matière internationale. Tout au plus la volonté clairement exprimée et rendue publique peut être regardée comme translative de la propriété. Les anciens auteurs, et en partie encore les modernes, sont peu d'accord sur cette question.^

U. Les accroissements et les transformations naturels des objets, la naissance de nouvelles îles dans les limites territoriales ou maritimes d'un État, les alluvions constituent un second mode d'acquisition. Les principes du droit romain, qui répondent si bien à la nature des choses et à l'équité, sont d'une application incontestable dans cette matière et ont été adoptés par toutes les nations.' H est encore incontesté que tout ce qui se trouve en dehors de terres d'alluvion, ne peut s'acquérir que par voie d'occupation. H y aurait une prétention arbitraire à vouloir revendiquer, au profit d'un territoire, comme ses dépendances, de nouvelles îles qui se sont formées en dehors de ses limites; telle serait celle qui regarderait la Hollande comme une simple allnvion du Rhin. Tant qu'une alluvion peut être ramenée à son état primitif, elle ne constitue pas un objet d'acquisition.^ — Quant aux fruits, le droit international n'admet pas la règle du droit civil que le possesseur fait les fruits siens. H peut en disposer de fait, il peut s'approprier

« V. Gûnther U, 86. Ortolan, lac. cit. no. 120. 55. (HI, 38). « de Cancrin, Wasgerr. III, 2. Gfinther H, 57—62. > Wbeaton, Inteni. Law. I, p. 216. V. aussi § 72, II, a.

142 UVrà PUMOEB. § 70.

des fruits indu^trieU , miûs il uc i)eut pas ret'u.ser au propriétaire lu Institution de fruit» uitturels.'

]II. L'(>c(.-ti])atloD des biens sans lunttre dout nous allons parliT AU paragraphe suivant, forme un troisiëiue mode d'aequiËiitioii.

Qunut à la prescriptinu et & la possession îmmémnride, nons avons d(!'jji vu qu'ollos peuvent, jusqu'à uu certain point, tenir lieu d'un titre d'fU'iiuisitiuu valable."

pRtlon.

lent, il faut qae les biens m d'en acquérir le domaine, )ri»e de posseesion effective, inditions.

qu'aux Mens qui, 'quoique t pas de maître. Elle ne 10 peuvent être l'objet que

Boit forcée. L'ocenpatioD on aux îles non habitées oa

§ 70. Puur occuper soient sans maître, et qu'Ji vienne se joindre le fait i Examinons cliafone de ee» l

1. L'occupation ne s'a] susceptibles d'être possédiîs, s'étend pas aux personnes^ n d'une soumission soit volm s'applique notamment aux i r non occupées entièrement, mais aucune puissance sur la tcm i n'a le droit d'imposer ses lois à des peuples errants on mt- \ vages mêmes. Ses sujets peuvent cherclier à nouer des rela- ' tiens commerciales avec ces derniers, séjourner chez eus en I cas de nécessité, leur demander les objets et rivres indispensables, et même négocier avec eux la cession voloutaire d'une portion de territoire destinée à être colonisée. La nature, il ' est vrai , ne défend pas anx nations d'étendre leur empire sat > la terre. Mais elle ne donne pa,s le droit à une seule d'entre elles d'établir sa. domination partout où cela lui convient, U propagande de la civilisation, le développement des intérêts commerciaux et industriels, la mise en activité de valeurs improductives, ne le justifient pas non plus. Tout oe qu'on penl

î et 10, 4. Pufendorf IV, 7. 23. Comp. Mpee-

' V. Grotins II, datit S T.i in fine,

» Voyez S 11 ci -dessus et Pbillimore I, 265.

' OrotioB U, 9. 1. Ortolan. Du dom. inteinat. 7

accorder à ce sujet, c'est que, dans un intérêt de conservation du genre humain, il sera permis aux nations de se réunir, pour se faire ouvrir d'un commun accord les ports d'un pays fermé hermétiquement à leur commerce.^

II. Toute occupation suppose une volonté bien arrêtée de s'ai)proprier d'une manière permanente des biens sans maître. Personne ne peut acquérir à son insu et involontairement.

III. La volonté d'appropriation doit être suivie d'une prise de possession effective, et être constatée par des mesures propres à établir une domination permanente. Le domaine ainsi acquis ne se perd pas par une interruption momentanée et transitoire. De simples déclarations Verbales au contraire, des signes incertains d'une appropriation projetée, lorsqu'ils sont contredits par les faits et qu'ils rendent l'intention douteuse, ne pourront pas être regardés comme un titre valable, bien que la pratique des nations se soit quelquefois prévalue de mesures semblables.*

On peut d'ailleurs prendre possession au nom d'un tiers, en vertu d'un pouvoir général ou spécial, et le domaine lui sera acquis dès le moment de la prise de possession.'* On peut également, par une ratification subséquente, valider l'occupation effectuée par un „negotiorum gestor" et acquérir ainsi la ])ossession ou le domaine dès l'instant de la ratification et après en avoir pris connaissance, en vertu de cet axiome „ignoranti non acquiritur possessio."* La prise de possession qui a lieu au nom de plusieurs États les rend copropriétaires par indivis, à moins qu'il n'ait été procédé à une déclination de leurs portions respectives. Autrefois ce fut le pape qui statuait sur les contestations nées à l'occasion de découvertes

1 V. Vattel I, 18. § 205 suiv. Gûnther H, 9. Wildman I, 70. Z.

2 Grotius. Vattell, 18. 207. 208. Gûnther II, 11. Ortolan no. 68 sniv. Wildman I, 69. Sur la controverse engagée à Toccasion de l'ouvrage de Bynkershoek intitulé: De dominio maris, eap. 1. voy. Klûber, Droit des gens. § 126.

^ V. les exemples dans Wheaton, Tntem. Law. I, p. 209. Un pouvoir tacite , qui serait donné à tous les sujets d'un État, est inadmissible. Il n'y a que l'esclave qui puisse acquérir de plein droit pour son mûtre.

* V. de Savigny, Besitz. p. 365.

144 uvxB pBninii^ § 7i.

de nouvelles terres. Le partage des bdes^ opéré par loi entre FEspagne et le Portugal, en est vu enem^e célèbre.^ Enfin Foccapation effective de la chose priiio^[iale oompr^idra aossi ses dépendances, lorsqu'elles ne se troovent pas dans une possession séparée.'

Allénation du donudne ImtenuittoiiaL

§ 71. Les modes d'aliénation du domaine publie sont en général ceux du droit civiL En dehors de la yente et de Féchange (§ 72), nous distinguons surtout oeux de oongtitution de rente, de fief et d'hypothèque.

I. La constitution d'une rente perpétuelle an profit d'an État on d'une personne étrangère, était un mode très -usité autrefois. Le rccës de l'Empire germanique de 1803, dont les dispositions à ce sujet ont été reproduites par TActe de h Confédération rhénane et par celui de la Confédération germanique, stipule de nombreuses rentes au profit des princes médiatisés et non médiatisés. A défaut de stiipnlations contraires, elles grèvent la totalité des biens susceptibles de porter des fruits et affectés à leur payement, et elles ne s'éteignent que par la destruction complète de ces biens ou par l'impossibilité d'en tirer des fruits.' Si leur perte n'était que partielle, le montant de la rente serait réduit proportionnellement jusqn'à leur rétablissement intégral. C'est ce qu'a déjà déeidé une bnlle rendue par le pape Pie Y en 1569: „GensuB omnes in {utunun creandos re in totum vel pro parte perempta, aut infructaosa in totum vel pro parte effecta, volumus ad ratam perire."^

1 y. les balles de 1454, 1481 et 1498 dans Du Mont, Corps uniT m, 1, 200. m, 2, 302. Schmauss, Corp. jur. gent. I, 112. 180. Gftnther II, 7. Walter, Kircbenr. §342.

> Martens, Droit des gens. H, 1, 38. Phillimore I, 247.

B Une rente ne peut être constituée que sur les fruits dHine chose. V. Multz, De censibus. Altorf 1659. tb. 11 et 18. Mariiiiiy De jure cessuum. Colon. 1660. IV. no. 1. Grusemaim, De censu resenr. Binteh 1705. § 12.

* Magn. Bullar. Rom. t. H, p. 295. G. Frantske, V«r. résolut IV, no. 9. Multz 1. c. tb. 69. Cette règle néanmoins n^est pas aâmise généralement. V. Censius, S. Rotae Rom. decis. ad traôt de oensib. Lagd.

II. La constitution d'un fief au profit d'étrangers est un second mode de transmission.^ La validité de cet engagement et ses effets légaux sont jugés d'après les lois particulières de chaque Etat, excepté les fiefs situés dans un territoire étranger (feuda extra curtem) lesquels sont régis par les lois et les usages de ce denûer.*

ni. Enfin le territoire d'un État peut, en entier ou en partie, être engagé, hyj)othéqué, ou donné en nantissement à un créancier, avec le droit de juridiction souveraine. Des engagements semblables, très -usités autrefois,^ sont devenus trèsrares aujourd'hui. La Corse engagée, du moins en apparence, en 1768 à la France par la république de Gênes, la ville de Wismar hypothéquée en 1803 encore par la Suède au duché de Mecklembourg, en sont des exemples récents.* Mais en général les usages internationaux ont remplacé ces sortes d'engagements par l'aff^ectation spéciale de certains biens ou revenus au payement des emprunts contractés par l'État, affectation qui, pour être efficace, doit être faite conformément aux lois de cet État. Le langage diplomatique comprend même sous la dénomination de „ dettes hypothéquées" celles contractées an profit d'un pays ou de certains districts, et il n'entend par là que l'engagement permanent qui les grève, sans y attacher aucunement la signification d'une hypothèque civile.*

1658. dec. 1. Martini, loc. cit. chap. VULL. no. 224 sniv. ZoU, De censn reserv. Rinteln 1705. § 21.

1 Gûnther H, 152. 159.

> Griebner, De domino directo in territorio aliène. (Jenichen, Thés, jnris fend. U, 206). de Cramer, Observ. jnris nniv. 741, § 14. Du Monlin, sur la coutume de Paris. § 12 no. 4 et sor Chassanenl, De fendis, m, § 7. Cujac. lib. I. fend. cap. 2.

8 J. P. 0. y, 26. 27. de Senkenberg, De xelnitione territ oppignor. Halae 1740. N. H. Gnndling, De jure oppignorati territorii. Halae 1706. rec. 1741. de Neumann in Wolffsfeld, Jus reale principmn. (t. IV.) III, 8, 400 seq.

* de Martens, Recueil. Vni, 1. 229; Vin, 54.

^ D. Haas, Ueber das Repartitions - Princip der Staatsschnlden. Bonn 1831. § 24 suiv. Pour ce qui est du § 80 du recès de TEmpire gennaniqne de 1803, Yoy. Leonhardi, Austrftgalverfahren. U, 161.314.405; I, p. 640. Emmingbaus, Corp. jur. genn. acad. p. 930.

Heffter, droit intenuttioiuU. 3» éd, 10

146 UVHB PBBIim. § 72.

La question de savoir si un sonvenin penl^ pour la garantie des emprunts par lai contractés, engager TilaUement des Mens particuliers de ses sujets , ne pent 8tre réflobiey d'après les principes du droit public interne, que négativenient^ les cas de

nécessité seuls exceptés.^

Comment se perd le domaine Intemattonnl.

§ 72. Le domaine international se perd dans les cas

suivants:

I. Quant aux choses qui ne se tronvent que temporairement sur un territoire (§ 67), qui n'y ont pas été occupées régulièrement ou qui ont recouvré leur liberté naturelle, dès le moment qu'elles en sont sorties.

n. En ce qui concerne le territoire et ses différentes parties, il faut remarquer ce qui suit:

Dans le cas assez rare qu'on appelle avulsion, si la pièce de terre qui s'est détachée d'un terrain et s'est jointe à un autre, n'est pas revendiquée en temps utile par Fanoien maître (§ 69. n), elle cesse de lui i^partenir. Hors oe cas la propriété territoriale se perd de plein droit à la suite d'tm abandon et d'une possession immémoriale; enfin la perte du domaine peut être le résultat d'une cession volontaire, eonyentionnelle ou forcée des droits particuliers et souverains d'un État au profit d'un autre.

Les charges qui grevaient un territoire cédé, continuent à subsister sous le nouveau maître (§ 25). Personne en effet ne peut conférer à un autre plus de droits qu'il n'en possède luimême, ni porter préjudice aux droits d'un tiers, suivant l'anden adage: „Id enim bonorum cujusque esse intelligitur quod aeri alieno superest.^^^ Si la cession ou l'aliénation a pour objet une portion du territoire, les charges qui grevaient le territoire entier, sont réparties, à défaut de stipulations contraires, entre

> Grotius III, 20. 7. Simon, Quomodo jure gent. bons subdil pro debitis principis obligari possunt Jen. 1675. (Praesid. acad. I, no. 20). de Neumann in Wolflfsfeld, De pact. et contract. Princ I, 3. 86.

« L. 31. § 1. D. de Verb. Sign. L. 11. D. de j. fisc.

ses diflPérentes parties,^ à Texception des charges indivisibles parmi lesquelles Tusage diplomatique ne comprend pourtant pas les dettes dites hypothéquées (§ 71).

Le domaine international peut être revendiqué contre tout possesseur, même contre celui de bonne foi, sans qu'on soit tenu de lui rembourser le prix d'acquisition. Il est vrai que les auteurs ne sont pas tout- à -fait d'accord entre eux sur ce point , sur lequel la jurisprudence n'est appelée à se prononcer qu'en de rares occasions. En adoptant à ce sujet l'opinion de Grotius et de Pufendorf, nous ne faisons que constater les principes de la justice approuvés presque par toutes les nations. Car la possession ne peut, du moins d'une manière absolue, prendre le caractère légal du domaine. Les frais utiles faits par le possesseur de bonne foi dans l'intérêt de la chose, et qui ne sont pas compensés par les fruits perçus, doivent lui être remboursés; il profite des fruits par lui perças avant la demande, lorsque le propriétaire a gardé le silence. Car par là même ce dernier est censé avoir ratifié la possession, et il ne peut plus attaquer les actes accomplis en conséquence.^

Les règles particulières du droit de la guerre seront exposées au livre deuxième. (Voir § 131. 185 et ss.).

Choses non susceptibles d'être possédées. — La mer.

§ 73. n est des choses qui de leur nature ne peuvent faire l'objet du domaine privé ; tels sont l'air,, l'eau courante et notamment la mer, qu'il est impossible d'occuper d'une manière exclusive et permanente. D'une importance égale pour tous les hommes, ils ont tous le même droit d'en jouir librement, droit qui cesse avec l'occupation même.' H n'est pas tout aussi

^ Ainsi jugé par la Conr d'appel de Celle dans Faffaire des obligations d'État du Palatinat rhénan, dans Leonhardi, Anstragalyerfahren. p. 550. Dans le même sens Conr d'appel de Jena. p. 888. 897.

« Gûnther II , p. 214. Grotins II , 10. 1. Pufendorf IV, 13.

' L. 13. § 7. D. de injur.: „Et quidem mare commune omnium est et litora sicuti aër. — Usurpatum tamen et hoc est, tametsi nullo jure, ut quis prohiberi possit ante aedes meas vel praetorium meum piscari; quare si quis prohibeatur, adhuc injuriarum agi potest." L'action injuriarum du

148 UVSB FSEIOBB. • § 73.

constant si TÉtat ne peut pas acquérir le domaine de ces choses, et notamment de la mer et de aea différentes portions?^ Cette question a divisé les natkms à toatoa lea époques. Le moyen fige encore imbu des idées romaines^ en ae fondant sur le rescrit d'an empereur Romain (L 9 Big. de L Rhodia): „Ego quidem mundi dominas '', attribuait à rempeienr Bomain le domaine éminent de la mer,' quoiqu'il ne soit guère k présumer que les Romains eux-mdmes aient aeoordé à leur empereur un droit semblable. Aussi Venise se regardait -elle à cette époque comme le souYcrain de l'Adriatique , en même temps que Gênes revendiquait Tempire exehisif de la mer de ligurie." Lorsque plus tard l'Espagne et le Portugal entrèrent en lice pour se frayer de nouvelles routes vers lea Indes, elles s'arrogèrent le domaine des mers par elles déoouyertes. La Grande - Bretagne de son côté prétendait jouir de la souveraineté des quatre mers qui entourent les fles britanniques (Ae narrow- seas), sans toutefois jamais en indiquer les limites exactes.^ C'est contre toutes ces prétentions que Orotina écrivit son célèbre traité intitulé: y, Mare liberum^, puMié pour la première fois à J^ydc en 1609, et qu'il ouvrit ainsi la Hee k cette question de droit politique. Dès lors toutes oes prétentions ont été abandonnées successivement ^ et ce n'est que le droit aa salut du pavillon qui a continué à être revendiqué jusqu'à nos

droit romain s'accordait on gênerai dans tons les cas où quelqu'un était

empêché dans la jouissance d'une chose comumne. On disait idon: Qui prior venit, ]>otior jure. Comp. Kltiher, Droit des gens. | 47.

^ V. les ouvrages indiqués par d'Ompteda | 218 buIt. de Kampti § 172 suiv. ; surtout de Cancrin, Ahhandlungea von dem Wassenechte. Halle 1789. Gûnthcr U, 25. Elâber § 130. Wheaton, Intern. Law. I, i § 10 et Histoire des progrès p. 99 suiv. (I, p. 198. 2). POhlB, Seerecht K, §495. Ortolan, Règles intem. de mer, I, p. 109 soiv. Haatefeuîlle, Des droits des nations neutres. Paris 1848. 1. 1, p. 175 suiv. et surtout U dissertation de B. D. H. Tellegen, Disp. de jure in mare, impr. prozimiuD. Gron. 1847.

^ y. F. G. Pestel, De dominio maris mediterranei. Binteln 1764.

» V. Tellegen p. 9.

* Wheaton, Progr. p. 101 (I, 200). Phillimore I, 194* L'onTiage principal dans lequel les anciennes prétentions de rAngletene ont été discutées, est celui de J. Borough, Imperium maris BritannioL London 1686. V. aussi Tellegen p. 36 suiv.

jours par la Grande-Bretagne dans ses mers intérieures, droit toutefois qu'on ne saurait regarder absolument comme un signe de domaine.*

Suite: Du domaine de la mer.^

§ 74. En considérant seulement les rapports naturels des hommes entre eux et avec le monde physique, on ne saurait nier qu'une ou plusieurs nations ne puissent réunir les forces nécessaires pour exercer Tempire d'une mer intérieure ou même du vaste Océan, et dicter les lois sous lesquelles il sera permis aux autres d'y naviguer. Mais cet empire ou cette suprématie, en dehors des difficultés qu'il présenterait et qu'aucune nation ne pourrait surmonter dès que les autres résisteraient à ses prétentions, serait en même temps illicite et contraire à la liberté et à la mission du genre humain, avec quelque modération d'ailleurs qu'il pût être exercé. Il aurait pour eflfet d'imposer aux nations indépendantes des conditions relatives à l'usage d'un élément qui forme la seule voie de conmiunication entre les diverses parties du globe, voie qu'il est impossible de réglementer. Il impliquerait la faculté de priver le genre humain de la pêche des poissons, de fossiles et de tant de richesses naturelles ; des efforts gigantesques suffiraient à peine pour en assurer à un peuple la possession exclusive dans un seul district maritime. La loi naturelle qui s'oppose à ce que l'homme en possession de la plénitude de sa volonté morale puisse être soumis avenglémoit aux commandements d'un autre, s'oppose à plus forte raison à ce qu'une nation, en s'emparant d'une chose commune à toutes, vienne dicter aux autres des lois obligatoires qu'elles n'auront pas librement acceptées. Elles devront au contraire les combattre avec toutes leurs forces» Aussi l'idée d'un empire semblable a- 1- elle rencontré toujoure une opposition énergique. Le droit public de l'Europe n'admet

» Wheaton, Intem. Law. 1. c. § 9. EdiDburgh Beview XI, p. 17 suiv. Hantefenille I, p. 212.

^ On peut consulter avec fruit Ortolan, Règles internai I, p. 116 suiv. Hautefeoille I, 190. Wildman I, p. 72.

i60 LITBB nraOKE. § 75.

donc aacane espèce de domaine mir TOeém et ses diiG&reiites parties, aussi loin que leurs eaux sont «eeearihlea à la nayigation des peuples et des individus , à moiiui que des traités ou une tolérance tacite ne dérogent au piinoîpe de la liberté des mers, dérogation qu'un auteur célèbre regarde comme non obligatoire.^ C'est ainsi que la police et la sonreillance de certains districts maritimes, dans un intérêt de commerce et de navigation, ont été confiées i l'État le plus voiain, leqnel en même temps pourra être autorisé de percevoir certains droits de péage pour indemnité des charges qui résultent de cette police. L'intérêt de la sûreté peut en outre conférer à un État certains droits sur un district maritime (§ 75 d- après).

L'acquisition exclusive d'une portion quelconque du vaste Océan par voie d'occupation au contraire est jnridiquement impossible. L'endiguement d'un district maritime par des travaux de défense de toute espèce, dès qu'il n'aura pas obtenu le consentement des autres nations, ne constituerait jamais qn'ra simple fait, qui disparaîtrait avec la destruction de ces travani De même le long usage, lorsqu'il ne résulte pas d'une manière incontestée d'un acquiescement tacite et général des nation» ne conférera aucun droit exclusif sur la mer dont l'usage est une „re8 merae facultatis."*

La mer près des côtes peut être soumise

à la propriété.'

§ 75. Les États maritimes ont le droit incontestable tant] pour la défense de leurs territoires respectifs contre des attaquer 1 imprévues, que pour la protection de leurs intérêts de conb merce et de douanes , d'établir une surveillance active sur te côtes et leurs voisinages, et d'adopter toutes les mesures néce^ saires pour fermer l'accès de leurs territoires à ceux qutt refusent d'y recevoir, on qui ne se seront pas conformés aiis|

» Hautefenille I, p. 222.

2 Yattel I, 23. § 285. 286. Wheaton n'admet pas ici un consenteiDtf I tacite (Intem. Law § 10 in fine).

« HautefeuiUe T, 234.

dispositions des règlements établis. C'est une conséquence naturelle de ce principe général: „ut quod quisque propter defensionem sui fecerit, jure fecisse videatur."^ Chaque nation est donc libre d'établir une surveillance et une police de ses côtes, comme elle l'entend, à moins qu'elle ne soit liée par des traités. Elle peut, d'après les conditions particulières des côtes et des eaux, fixer la distance convenable. Un usage commun a établi à cet effet la portée du canon comme la distance qu'il n'est permis de franchir qu'en des cas exceptionnels, ligne de limite qui non -seulement a obtenu les suflPrages de Grotius, de Bynkershoek, de Galiani, de Kltlber, mais qui a été consacrée également dans les lois et les règlements de beaucoup de nations.* Cependant on peut soutenir encore avec Vattel que la domination de l'État sur la mer voisine s'étend aussi loin qu'il est nécessaire pour sa sûreté et qu'il peut la faire respecter; et l'on pourra regarder avec Rayneval la distance de l'horizon qui peut être fixée sur les côtes, comme limite extrême des mesures de surveillance.* La ligne de la portée du canon elle-même, bien qu'elle soit regardée comme de droit commun, ne présente aucune base invariable et peut être fixée par les lois de chaque État, du moins d'une manière provisoire. Autrefois elle comptait deux lieues: aujourd'hui elle comprend ordinairement trois milles marins. C'est ce qu'établissent les traités anglo - américain du 28 octobre 1818 (art. 1) et angle français du 2 août 1839 (art. 9 et 10), ainsi que la loi belge du 7 juin 1832.*

» L. 3. Dig. de jnst. et jure. V. Vattel I, 23. § 288.

* V. les indicatioiis dans Tellegen p. 46. Ortolan, Bègl. intem. I, p. 176. Hantefenille I, p. 239. Wildman I, p. 70, b. Traité entre la France et la Bnssie du 11 janv. 1787, art. 28 ; entre TAngleterre et TAmériqne du Nord de 1794, art. 25. — Jacobsen, Seereeht p. 580, fait remarquer que par suite de la marée, la limite de la côte est variable. Un traité conclu entre la France et TAngleterre le 2 août 1839 et relatif à la pèche dans le Canal, prend pour base la marée basse.

8 Vattel I, 23. § 289. Rayneval, Instit. du droit des gens. H, 9. § 10.

« Jacobsen, Seerecht. p. 586. 590. TeUegen p. 50. Halleck VI, 18. En Espagne on prend pour limites six lieues (millas). Biquelme I, p. 253. L* Angleterre et TAmérique du Nord étendent la ligne douanière à quatre leagues. Phillimore I, 211 e.

LtVBE i^umm»

Tout navire qui franchit les Umiloi maritimaa d'une nation doit 0e confonner anx dispodtiomi des YA^emenfeB MaldiB, peu importe qu'il Boit entré TolontaiTement oa par siite d'une force migeure. A cet effet les États riverainB jouiflaent de certaiiu droits incontestés, qui sont:

r le droit de demander des ezplicatioBB sur le bat du voyage du navire: si la réponse est refusée ou si elle paraît inexacte, les autorités des lieux peuvent, par des voies directes, prendre connaissance du véritable but du voyage et, en cas d'urgence, prendre des mesures provisoires commandées par les droonstances; 2*" le droit d'empêcher que la paix ne soit troublée dans

lears eaux intérieures et d'y intervenir de facto; S"" celai de faire des règlements relatife ft Vusage des eaoi qui baignent les côtes, par exemple, le droit de régler les différentes espèces de pêche; 4'' le droit de mettre l'embargo et d'établir des navires crw-

scars pour empêcher la contrebande (§ 111);^ 5" enfin le droit de juridiction. •

Le simple passage d'an navire étranger dans les eaux qui forment les limites maritimes d'un État, n'autorise pas ce dernier à rassujettir à certains droits de péage, excepté ceux qui grèvent l'asage des établissements de navigation ou des pêcheries. Des concessions volontaires des nations peuvent seules faire naître d'antres droits que ceux que nous venons d'indiquer. Le péage du Sund, qui appartenait à la couronne de Danemark, présentait sous ce rapport un exemple unique en son espèce.'

* Moser, Vers. Vil, p. 801 suiv.

> DaDs les deux premières éditions nous avions émis des doutes relitivement à ce dernier point, qui cependant est la conséquence naturelle ds autres et admis en outre par Tusage, ainsi que par les auteurs de cette matière spéciale. V. Ortolan, Règl. intem. I, p. 175. Tellegen p. 5i Massé, Droit commercial, § 105.

^ y. là -dessus les ouvrages indiqués par de Eamptz § 176. de Steck, Vers. p. 39. Moser, Kleine Schriften. IX, p. 290 suiv. Vattel I, 28. § 292. Wbeaton, Histoire des progrès, p. 105 suiv. La question du droit est traitée d'une manière étendue dans les Mémoires du Gouvernement Srtêdois relatif au péage du Sund. Stockh. 1839. Réplique du Gouvernement Danois. Ibid. 1840. W. Hutt, On the Sund -dues. London 1839. Lemoniiu»

Maintenant ce droit de péage est racheté par les puissances et nations maritimes. (Voir Tappendice).

Eaax maritimes en deçà de la mer des côtes. ^

§ 76. Si Teau maritime des côtes est censée appartenir aux États contigus, il s'en suit à plus forte raison que les eaux maritimes situées en deçà de cette portion de la mer doivent être du domaine de l'Etat contigu, qui se trouve en même temps dans la possibilité d'en garder et d'en défendre les accès et de les tenir sous sa tutelle exclusive. Telles sont:

1" Les canaux artificiels du pays qui communiquent avec

la mer.* 2"* Les ports et les havres, soit artificiels soit naturels, qui

forment l'accès du territoire.'

Quelques nations, tant par une extension de leurs droits sur les eaux des côtes, que par d'autres raisons, et à^ faveur de circonstances particulières, se sont attribué un droit de domaine encore plus large sur certaines portions de la haute mer. Ainsi en Angleterre on comprend sous le nom de „Eings^^ ou „Queens chambers'^ les baies situées entre deux promontoires dans le domaine de l'État.^ Une interprétation analogue semble avoir prévalu en France,* car le traité anglo- français du 3 août 1839 concernant les limites des pêcheries entre la France et l'Angleterre y a compris les baies d'une dimension de moins de 10 milles.^ — On a regardé également jusqu'à ' one époque fort récente comme mer fermée le golfe de Bothnie .dans la Baltique dominé longtemps par la Suède. ^ Mais le

^ Yerh&ltnisse des Sondzolles. Stettin 1841. H. Scherer, Der SnndzolL ^Berlin 1845.

î ^ Haatefeoille, Droit des nations neutres. I, 241.

« Grotius n, 3, § 10, n. 1. 2.

- « L. 15. D. de publicanis. Vattel I, 23. § 290.

^ * Wheaton, Elem. I, 1. 4. 7. Phillimore I, 213. Hautefeuille I, 240.

■ « VHieaton, Elem. I, 1. 4. 7. Hautefeuille I, p. 240.

t « Martens, Nouv. Rec. XVI, 957.

* ' Gûnther II, 53. § 5.

154 UYBB. PBBMIEB. § 76\

traité de Friedrichaham (^/^^ septembre 1809)| par suite de la cession de la Finlande à la Rnssiei a fixé oe golfe oomme limite, et il a prescrit en même temps le partage des Ilea y sitaées, d'après leur proximité des côtes respeofivea de la Suède et de la Russie:^ le golfe a donc cessé d'appartenir à la Snède et parait dès lors être conminn aux deux oonronnes. Enfin le Danemark vent regarder la mer autour de 111e d'Islande et aux côtes de Orônland conome une dépendance de ces pays-là jusqu'à une distance de quinze nulles , oe qui n'est pas toutefois resté hors de contestation.'

Suite: Détroits et portions de la mer enelarées dans les

limites territoriales des Étfts.

§ 76\ n va sans dire que les détroits entre deux portions de la mer qui servent à la conomunication entre ces dernières doivent être réputés libres et communs k Fusage de toutes les nations, lorsqu'on peut les passer hors de la portée des canons des pays adjacents, conmie par exemple le détroit de Gibraltar. En cas contraire le détroit sera sonmis h h souveraineté de ces États riverains ou de l'un d'enx. Néanmoins on est d'accord qu'aucun peuple ne peut interdire au autres Tusage innocent de ces voies de conmmnication (§ 33)

Quant à la mer qui s'étend au delà du détroit non -libre, bien qu'elle soit partout ailleurs enfermée par le territoire d'oi ou de plusieurs pays, elle ne pourra aucunement être conadérée comme une mer close ou domaniale de ces États ou di souverain du détroit, mais le caractère universel de la wff y prévaudra (§ 73. 74). Aussi a-t-il déjà prévalu dans ief régulations concernant la mer noire. • Il faut convenir à h vérité que les restrictions auxquelles le passage innocent ptf

» Martens, Nouv. Rec. t. T, p. 19; t. IV, p. 33.

< Phillimore I, 204. En ce qui concerne la mer du Nord d'AméiH*! et le traité y relatif conclu entre la Russie et les États -Unis, t. Wheat» Intem. L. 1 , 2. 4. § 5.

8 Voir van Horn, De navigatione et mercatnra in mari nigio. ^\ sterdam 1834 et les traités de 1829. 1841. 1856. 1871.

le détroit est ou peut être soumis, influent d'une certaine manière sur Tusage de la mer qui s'ouvre au delà du détroit, pourvu que le souverain de celui-ci soit assez fort* pour maintenir son droit de tutelle pendant la guerre entre tierces puissances. Dans ce sens la fermeture ou la neutralité de la mer Baltique, proclamée en 1780 et en 1800 par les puissances du Nord vis-à-vis de toutes les nations qui n'y ont pas de possessions, n'était pas, quoiqu'elle fût contestée par l'Angleterre, une incongruité blâmable.

Domaine des lacs, des mers territoriales et des fleuves.^

§ 77. Les lacs et les mers purement territoriales sont une propriété incontestable de l'État ou des plusieurs États dont ils sont enclavés, et dans les limites indiquées au § 66. H n'est pas moins certain que l'empire d'un État s'étend sur le cours des fleuves qui passent par son territoire, jusqu'à leur embouchure, c'est-à-dire, jusqu'aux points extrêmes des rivages où leurs eaux quittent le territoire," dussent-elles se confondre déjà d'avance avec celles de la mer dans un bassin plus vaste que celui qui est propre à la nature des fleuves. • Les lacs mêmes qu'elles forment dans le voisinage immédiat de la haute mer font encore une partie du territoire, surtout lorsqu'ils sont protégés par quelque langue de terre ou par des îles,* eonmie l'ancien et le nouveau Haff et celui de Gourlande. On pourra en dire autant des lacs aux embouchures de fleuves qui sont dilatés par les irruptions de la mer du Nord dans les terres Frises, ainsi que le Zuydersée et la Jahde, qui couvrent d'anciennes terres fermes.

^ Comparez sur cette matière la dissertation très -intéressante de M. Earatheodory : Du droit internat, concernant les grands cours d^eauz. Leipz. 1861.

^ Jacobsen , Seerecht p. 583.

" Le St. Laurent en Amérique est -il un détroit on un fleuve? V. làdessns Phillimore I, 182. m, 4. Wheaton, Histoire II, 195.

* Une contestation sur les îlots à Fembonchure du Mississippi est rapportée par Wheaton, Ëlem. I, 2. 4. § 7.

156 LIVBE FBBMIEB. § 77.

Si le fleuve parcourt ou baigne plwdran territoires , les États riverains se trouvent dans ime oonunimion naturelle à l'égard de la propriété et de Fosage des eaux, sauf la souveraineté de chaque État sur toute Fétendue dk fleuve depuis l'endroit où il atteint le territoire jusqu'au point où il le quitte (§ 66). Aucun de ces États ne pourra donc porter atteinte aux droits des autres; chacun doit même eontribuer à la conservation du cours d'eau dans les lindtes de sa souveraineté et le faire parvenir à son voisin. De l'autre part chaoaii d'eux ^ de même que le propriétaire unique d'un fleuve ; pourrait „ stricto jure^^ affecter les eaux à ses propres usages et à ceux de ses regnicoles, et en exclure les autres. Mais le concert européen n'est pas resté dans cette exclusion. Premièrement un fleuve qui serait une voie de communication indispensable pour la subsistance d'une autre nation ne pourrait lui être fermé (§ 32. m). Outre cela on reconnaît avec Grotius, Pufendoif et Yattel, an moins en principe, un droit beaucoup plus étendu, celui d'usage et de passage innocent, lequel ne peut être refusé absolument à aucune nation amie et à ses sigets dans Fintërêt du commerce universel.*

En effet les traités de Paris et de Vienne de 1814 et de 1815 y ont pourvu positivement en sanctionnant à ce sujet des règles communes à toutes les nations de .l'Europe et qui se résument dans les propositions suivantes:*

l"" La navigation sur tous les fleuves qui^ dans leur cours navigable, séparent ou traversent plusieurs États, est

1 y. Wheaton, Intern. Law. I, 2. 4. § 12. 18. 19 et son Histoire du droit des gens. II, p. 191 suiv. surtout les discussions intéressantes au sujet de la navigation du Mississippi et du St. Laurent.

> Traité de Paris 1814, art. 5. Acte final du Congrès de Vienne art. 108 — 117 et 118. Décret de la Diète Germanique du 8 août 1820. y. rhistorique des négociations dans Klûber, Actes du Congrès de Yienne. t. m. Le Baron Guillaume de Humboldt a présidé aux travaux du comité international, chargé de cette tâche par le congrès. Y. aussi Wheaton. Histoire des progrès, p. 388 suiv. (Il, 184). Cremer van den Beigb; Historia novarum legum de fluminum communium nayigatione. Lugd. Bat 1835.

libre jusqu'à leur embouchure dans la mer,^ et ne peut être interdite en fait de commerce à personne.

2** Les États riverains exercent les droits de souveraineté des rivières qui parcourent leurs territoires, sans porter le moindre préjudice à la liberté de la navigation. En conséquence on ne peut plus établir des entrepôts et des lieux de transbordement forcés, et ils ne peuvent être conservés qu'autant qu'ils sont utiles à la navigation et au commerce.

3** La fixation des droits de navigation est indépendante de la valeur et de la qualité particulière des marchandises: le montant de ces droits ne doit jamais dépasser le „ maximum" fixé au mois de juin 1815;

4** La police de la navigation des fleuves doit être réglée d'une manière uniforme, et fixée d'un commun accord, sans pouvoir être changée par un seul des États riverains. Us sont tenus de veiller à l'entretien des rivages et du lit des rivières, des chemins de halage etc.

Ces principes généraux ont été, par des conventions spéciales, appliqués à plusieurs des fleuves principaux de l'Europe. •

Le traité de Paris du 30 mars 1856 les a de nouveau reconnus en stipulant qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. A cet effet il a établi une commission européenne et une commission riveraine permanente. La première est chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires pour dégager les embou-

1 On peut lire dans Elûber, OeffentL Recht des dentschen Bandes, § 571. not. d., et dans Wheaton, Histoire, II, 189, le récit dn litige qui a surgi entre le Gouyemement des Pays-Bas et les antres États intéressés dans la navigation dn Rhin, sur TinterprétatioD de Texpression „ jusqu'à la mer" insérée dans F Acte final de Vienne, litige qui fut enfin décidé par la convention conclue à Mayence entre tous les États riverains. La navigation du Rhin y fat déclarée libre depuis le point où il devient navigable jusque dans la mer „bis in die See." Martens, Nouv. Rec. IX, 252. Phillimore, I, 109. 177.

y. aussi l'article intitulé: la Hollande depuis 1815, publié par M. Bergson, le premier traducteur du présent ouvrage, dans la Revue des deux Mondes 1851 , octobre p. 45.

* Voyez Tappendice.

168 IJVM PHEMISR. ' §78.

ehnres du r)anulie, aiiiBÎ que les parties de la mer y avoisinanteB, des sables et autres obstadcB qui les oljstment, afin de mettre tette parde du fienve et lesditeB parties de la mer dans les meillenres eonditions possibles de navigahilité. La seconde, eoinposée des délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg, devait élaborer les règlements ilc navigation et de police fluviale , faire disparaître les entravei, de quelque nature qu'elles soient, qui s'opposent encore à ce que les dispositions du traité de Vienne soient appliquées au Danube, ordonner t faire exécuter les travaux nécessaires sur tout le partouru js fleuves, et veiller, après la dissolution de la eouiniission opéenne, nu maintien de la navigabilité des emboachures >anube et des parties de la

mer y avoisinautes.

n est vrai que les conventio particulières ne se trouvent pas partout en conformité avec s principes dn Congrès de Vienne. ' Les intérêts individue des États riverains et de leurs sujets s'opposent à une libre concurrence de la navigatiou de toutes les autres nationalités même en tait de commerce. Sur cela la tixation des droits de navigation peut concurremment avec le taux des chemins de fer mettre des obstacles A l'usage dn fleuve commun. Mais les principes vaincront le particularisme.

Des navires et des droits de navigation en pleine mer.

§ 78. Les naviree d'une nation naviguant sur la haute mer sont regardés comme des portions flottantes de son pays, ou, pour nous servir de l'expression des juriscousnltes français, comme la continuation ou la prorogation du territoire.» Les publicistes anglais ont combattu vamement cette idée comme étant nne fiction arbitraire, et peut-être aussi parce qn'elle était peu favorable à la jurisprudence de la G-"""*" '^— '.agne

' C. p. Wnmi , FHnf Briefe Bbec die Freiheit der ichiffahn.

Leipz. 1858. Karatheodory p. 108.

* Lee coneéqnencea de ce principe ont été dise* mnMit i

1 de l'affaire du Carlo Alberto. V. ci -après 8 '

concernant la navigation des neutres. Nous y reviendrons dans le livre suivant.

L'équipage d'un navire forme une société spéciale jouissant de la protection de l'État auquel elle appartient, et continuant à être régie par ses lois, même pendant son séjour dans les eaux étrangères. Les enfants des regnicoles nés à bord d'un navire sont regardés comme sujets de l'État.^ Sur ce point encore la jurisprudence anglaise s'est éloignée du principe généralement suivi, et ne Regarde comme sujets que les enfants nés dans les eaux britanniques. — Les lois particulières de chaque État règlent le mode de constatation de la nationalité des navires.*

La juridiction que tout État souverain exerce sur la navigation dans les limites de son territoire, comprend les droits suivants, savoir:

I. Le droit de faire des règlements qui déterminent les modes d'usage des voies de communication maritimes et fluviales au profit de la navigation et du commerce nationaux;* n. le droit de législation et de juridiction sur les nationaux, tant dans les eaux de l'État que dans celles de la haute mer;* m. la faculté de prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour la protection de la navigation nationale, notamment celle d'établir des consulats dans les ports et

» Vattel I, 19. 216. Gttnther II, 258. Moser, Vers. VI, 8. — Code Napoléon art. 59—61.

^ Ud résumé de ces dispositions a été donné par Ortolan I, p. 193 suiv. de Kaltenbom , Seerecht § 44. 45. Halleck , ch. XXIX. Pour la jurisprudence anglaise v. Murhard , N. Kec. G. V, p. 264 et Wildman H , p. 83. Pour la France v. Code de Commerce art. 226. L^acte de francisation est délivré par la Douane et il est signé par le Hfinistre des finances (Loi du 27 vendémiaire, an II, art. 10; arrêté ministériel du 30 juin 1819). Comparez aussi la Bévue Internationale. 1870 p. 578.

B Jouffroy, Droit maritime p. 29 suiv.

^ Wheaton, Intem. Law. I, 2. 2. § 11. Dans les eaux territoriales d'une antre nation cette juridiction devra être suspendue, à moins qu'elle n'y soit tolérée, ce qui est ordinairement le cas en matière de discipline.

160 UVBB PBBMIKR. § 79.

les places de commerce étrangeni a;?6C Tapprobation des goayernements respectift;^ IV. enfin la faculté de régler le^ pavillon des navires nationaux et d'en conférer les immanité» à des nayireB étrangers par une autorisation spéciale, laquelle toutefois ne peut avoir pour effet de faire participer eea derniers aux immunités réservées exclusivement par les traités ou par les usages aux nationaux :. elle ne peut mm plus porter aucun préjudice aux droits des tiers.

Tout usage illicite d'un pavillon étranger est un acte repréhensible, tant par rapport à l'État lésé qu'à F^ard des tiers intéressés. Néanmoins il est passé en usage que le capitaine d'un navire de commerce peut naviguer sous les ooidenrs qui lui convieiment le plus.^

§ 79. En ce qui concerne les rapports des navires étrangers et de leurs équipages avec l'État dans le territoire duquel ils séjournent, la loi internationale a adopté les principes généraux suivants:

I. Chaque nation a la faculté de déterminer les conditions sous lesquelles elle consent à admettre les navires de nations étrangères sur son territoire et dans ses eaux, pourvu que ceux de nations amies ne soient pas tout-à-fait exclus de toute communication commerciale avec le pays. La pratique des peuples européens s'est en cela de plus en plus conformée aui exigences libérales de l'économie politique. L'Angleterre même, jadis si exclusive en matière de navigation et de transport, a donné depuis 1850 la main aux autres nations* et plusieurs États ont suivi cet exemple. Il n'y a que le cabotage pour le transport de port en port du pays qui soit réservé ordinaire ment aux nationaux.^ — Du reste il est inutile de remarquer

1 Ibid. § 12. y. aussi ci -après § 244 et Buivants.

> Moser, Vers. Y, p. 303. Enschede, Dissert, de tutells et insignibus navium. Lugd. Bat. 1770. Sur les abus de pavillon v. HaatefeuOle, Nat neutr. III, 433, et la Revue critique de légîsl. 1854. t V. p. 64.

^ Jouffroy, loc. cit. p. 41. Alexandre de Miltits, Manuel des Consuls. I, p. 182. 331 suiv. et Statut 3 et 4. William 4. chap. 54. 56. de Botteck et Welcker, Staats-Lexicon, ai*t. Navigationsacte, et Ortolan à Tendroit cité.

* Poehls p. 997. Kaltenborn, I, 28. H, 346.

que tous les peuples civilisés reconnaissent l'obligation de ne jamais refuser aux navires en détresse et à leurs équipages tous les secours nécessaires et Tusage libre de ses établissements de secours.

U. Aucune nation ni aucun individu ne doivent s'approprier des navires étrangers abandonnés par leurs équipages, à moins que Tabandon fait par les armateurs du navire n'ait été régulièrement constaté, ou qu'une prescription de la propriété ne soit survenue. Les lois et les usages maritimes diflFôrent beaucoup sur ce point. Les juges anglais regardent un navire comme délaissé lorsque l'équipage l'a abandonné sans esprit de retour. Plusieurs législations prennent plutôt en considération la volonté manifeste des armateurs. D'autres laissent la question indécise, tout en la soumettant aux principes généraux relatifs au délaissement de la propriété.*

III. Il est défendu aux nations et aux particuliers de commettre des actes de pillage sur les personnes ou sur les biens naufragés. L'usage qualifié de droit d'épave remonte à une époque de barbarie. Les lois d'une nation civilisée n'admettent que le remboursement des frais de sauvetage et de garde des objets naufragés, mais elles s'opposent à ce que la propriété en puisse être acquise autrement que par voie de prescription.* Déjà les lois romaines protégeaient les naufragés et leur accordaient une prompte justice: de même le code visigoth d'Alaric. Mais au moyen âge le droit d'épave fut introduit, et il subsista malgré les bulles des papes et les décrets impériaux, royaux et autres; ce n'est que de nos jours qu'il a (Usparu enfin des lois d'à peu près toutes les nations. Néanmoins de temps en temps des plaintes se font encore entendre sur des actes con-

1 Y. Mittermaier, Deatsches Priratr. § 162 in fine. Jonffiroy, loc. dt. p. 55. de Kamptz, Jahrb. LXVI, 27. Stovin, Analyse on the Law on abandonmcntofships. Lond. 1801. dcEaltenbom, Seerecht U, §144 sniv. Pour la France: Code de Commerce art. 216, 369 — 396. V. anssi Tarticle sur la responsabilité des propriétaires de navires, dans la Revue étrangère et française, 1840. t. VII, p. 275.

' Jacobsen, Seerecht p. 774.

Heffter, droit intematioiutl. Se ëd. 11

162 UVBB FSHPBB. § 79.

traires à ces règles dont les habitants dea oôféa continaent à se rendre coupables.^

IV. Tout navire étranger admis dans les porta oa dans les eaux d'an État peut se servir des voies et des établissements destinés à la sûreté de la navigation, ainsi que des moyens de communication avec la terre.*

V. Tout navire entré dans les ports on dans les eaux d'un État est assujetti à la police et aux droits de navigation, ainsi qa'à la juridiction territoriale de ce dernier.* Sont exceptés seulement de cette juridiction:

1"* les navires qui portent des souverains étrangers ou leurs représentants, ou qui sont aflfectés exclusivement an service de ces personnes;

2'' les vaisseaux de guerre de nadons étrangères, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'entrer dans un port, antorisatioD qui, en temps de paix même, ne s'accorde que difficilement;*

1 V. le rapport de la commission du parlement anglais de 1843. De même en France. Ptitter, Beitr. p. 118 — 128. JoxiStoj p. 51. Klfiber. Droit des gens. § 77. de Miltitz, loc. cii I, p. 144 8aiv. Les lois et les nsages varient seulement sur les frais de recouvrement. Y. Jaoobsen, Seerecht p. 745 suiv. M. Pôhls, Seerecht t. m, p. 968 sût. de Kaltenbom, Seerecht H, § 145 suiv.

> JonfTroy p. 47. Wheaton, Intem. Law. I, 4. 1 18 et 18. Grotins II, 2. 15. Pufendorf m, 3. 8.

^ Ce point a été contesté par rapport anz navires de commerce, dans la Gazette des tribunaux du 28 janvier 1843. Cependant lea publîcistes et les tribunaux Vont résolu jusqu'à présent dans nn sens conforme à notre solution. V. Wheaton I, 2. § 10. Jouflfroy p. 28. Ortolan, Règl. întem. I, 274. Riquelme I, 245. Halleck, YI, 26. Le conseil d^ÉÛt français, dans nn avis du 22 novembre 1806, a statué ce qui snit: que la protection accordée aux vaisseaux neutres ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche à TEtat. Cet avis a été développé par Dupin dans un excellent- réquisitoire relatif à Taffaire du Charles -Albert. On le trouve avec les arrêts rendus dans cette affaire, dans Sirey, Bec. gén. des lois et des arrêts. 32, 1. 577 suiv.; 33, 2. 238. Phillimore, I, 378.

^ Ortolan, E. intern. I, p. 213. Un témoignage pins ancien est donné par Casaregi, Discursus légales de commercio. Florent. 1719 (dise. 136). V. Wheaton, Histoire, II« périod. § 16 p. 293 de la 2« édit. Slflber, Droit des gens. § 136 , note e , cite plusieurs traités relatifs à radmiailon condi-

S*" les navires ne faisant que traverser les eaux qui coulent eu avant d'un port, ainsi que ceux qui ont été obligés d'y chercher un refuge par suite d'une force majeure, en tant qu'il s'agit de la juridiction civile.^ Dans les autres cas, lors même qu'il existerait un intérêt pour faire retenir l'équipage, l'honneur national peut quelquefois commander de le relâcher, comme les tribunaux français l'ont décrété dans l'affaire des naufragés de Calais; ou bien la question sera décidée strictement d'après le droit, comme dans l'affîiire du Carlo Alberto; ou elle recevra sa solution par l'interposition d'une puissance intéressée, comme dans le cas du Cagliari, navire sarde, qui fut, disait -on, contraint par les 27 Napolitains conjurés qu'il contenait, d'aborder à l'île de Ponza (en 1857).

§ 80. En temps de paix, les nations n'ont aucun droit sur les navires étrangers qui voguent sur la haute mer. Le droit de défense légitime en cas d'attaques illicites ou de dommages causés arbitrairement, constitue une exception à ce principe, exception fondée sur la raison que sur la hante mer il n'existe aucune loi commune ni aucune autorité capable de la faire respecter.*

Les inconvénients qui résultent de l'absence d'une loi commune, se trouvent atténués par les règles suivantes:

1"" Les lois de chaque État obligent ses sujets, même sur mer, dans leurs rapports avec des étrangers, et elles admettent les droits et les devoirs qui en découlent; 2"" les étrangers dans leurs contestations avec les regnicoles, sont traités sur le pied d'égalité avec ces derniers. Le juge du lien applique les lois de son territoire; 3"" d'après la plupart des législations maritimes, les tribunaux sont compétents pour statuer sur les contestations

tionnelle de bâtiments de gaerre. V. aussi Ortolan, B. intem. l, p. 156. Riquelme I, 205. Halleck VU, 25.

ï V. déjà la L. 19. § 2. D. de judic.

^ y. Arrêt de la Cour supérieure d*appel de Lnbeck, en date dn 30 janvier 1849. Aoswahl handelsrechtlicher Streitfalle. Bremen 1851. p. 37 suiv. ScnfTert, Archiv der Ëntscheidangen der obersten Gerichtsh5fe. IV, p. 60 sniv.

nées entre étrangers, dès que leur inten'ention est invoquée par Tune des parties (§ 39); 4** enfin les lois maritimes des dîflférentes nations ont toujours présenté entre elle* une grande analogie dans leurs dispositions.

En conséquence les nations n'admettent plus sur la haute mer le droit de la force, sauf les cas de légitime défense ou de refas de se conformer aux règles du droit international; et elles déclarent hors la loi (outlaws) ceux qui refusent de se soumettre à la loi commune, comme les pirates (§ 7. 104).

En dehors de ses eaux particulières où elle exerce la police de mer, aucune nation n'a le droit de faire arrêter les navires étrangers, de les faire visiter et d'en faire ordonner la saisie dans un but même licite, à moins qu'elle n'ait conclu avec une autre nation une convention expresse à ce sujet. Cette question fut discutée avec beaucoup de vivacité à l'occasion de l'abolition de la traite des noirs, et elle n'a pas encore reçu sa solution définitive. La distinction qu'on a essayé d'établir entre le droit de visite et le droit de perquisition (right of search) ne résout aucunement la question. Accorder quelque chose sous ce rapport, c'est s'enchaîner irrévocal)lement Néanmoins, dans un intérêt d'humanité, les nations devraient s'entendre sur les concessions à faire réciproquement aa sujet de navires suspects de faire la traite, tout en imposant une responsabilité rigoureuse et suffisante pour prévenir des abus.

Le traité anglo-français de 1845 (art 8) contient à ce sujet des instmetionB convenables ayant pour but la recherche de la nationalité des navires suspects „prima'facie.''^

D'un antre côté la loi internationale autorise la poursuite sur la hante mer d'un navire dont l'équipage s'est rendu coupable de crimes dans les ports d'un territoire: telle est du moins la jnrispradence américaine.^ De même elle autorise des poursuites dirigées contre les auteurs de crimes conmiis sur la

' y. Wheaton, Egqairy into the validity of the British claim to a iffl^ of yisitation and search of American vcsscls. Lond. 1842. Haute- IMlle, Droit des nat. neutres, m, 471. 477. Phillimorc m, 419.

« V. Wheaton , Enquiry p. 148.

haute mer, dès leur retour dans le pays, pourvu que ses lois pénales répriment les crimes commis de cette espèce (§ 36. 78 II).

Du reste le droit maritime et commercial ne se développera librement et d'une manière uniforme chez toutes les nations que le jour où, conformément à l'exemple donné par Tancien monde, elles consentiront à s'en rapporter dans leurs différends à la décision impartiale de tierces puissances.

Pour le moment les lois maritimes et commerciales des nations civilisées ont conservé leur caractère spécial et individuel, à l'exception de quelques principes généralement adoptés que nous avons essayé de résumer. Telles sont aussi les dispositions concernant le cours à tenir par les navires pour éviter les collisions avec d'autres vaisseaux, dispositions consacrées en 1862 par des actes législatifs tant en France qu'en Angleterre, et admises depuis dans tous les autres États maritimes du concert Européen.^ Une analyse complète de ces lois n'est donc pas du ressort du droit international, mais fait plutôt partie du droit public et privé des différents pays. Dès le moyen âge toutefois plusieurs de ces lois locales ont servi de base commune au développement progressif des autres, et ont acquis une autorité reconnue. Nous citons à cet effet:

Les assises des bourgeois du royaume de Jérusalem;

le rôle d'Oleron;

les jugements de Damme et les lois de Westkapelle;

les coutumes d'Amsterdam;

le droit maritime de Wisby;

le „consolato del mare";

le guidon de la mer;

le droit maritime hanséatique; enfin le droit d' Amalfi, * ainsi que plusieurs autres d'une importance moindre, ayant toutes des rapports directs avec celles que nous venons de nommer.

Pour les étudier, il faut surtout consulter l'excellente collection des lois maritimes antérieures au xviu" siècle, publiée

1 Comparez Romberg, das Strassenrecht zqt See. Bremen 1870.

3 Carlo Troya, Capitula et ordinationes inaritim^e dvitatis Amalphitanae. Vienne 1844. V. Holtins, Abhandl. oivilistischen Inhalta, von Sutro. 1852.

UTSB fMCWÏKR.

par l'ardcHsiiH. l'an» 182k. 6 vwl. 4. Pour lu i-oiiuiûssance des \oh m-iritimcH et coiiimercitileM le* plus rtïccnttis on peut otmBUlter avec t'niU le Mmiiib! dm CoiisiUb, t. 1. U, par Alex. de ïdiltitz. V. au«iii: de Kftmptz, Ut. § IBO— 171- 252—255. Mittermaier, Grund«. de» (ieiitwLcu Privatreclita. § 26. 44. de KritcnlKtni, Suereelit. Ik'ri. 1851. a vol. Enfin: Henricbs, Arctives du eommerco. 11" éd. Paris 1838. 32. 21 voL, et Monvellee arcliives du t'omiuerce, pap Tcruaute et Colombel. Pltti» 1838. BUiv.

DES OBL ATIONS.

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