Droit du CHKe privé oi doaettiqio
§ 213. De l'inviolabilité et de l'indépendance accordées au ministre public, dérive encore le droit du culte privé ou domestique dont il jouit, quand même ce culte n'est pas reconnu dans le territoire où le ministre exerce ses fonctions.' n ne peut être exercé que dans l'hôtel même du ministre. H ne doit pas être célébré en public, avec une pompe extérieure, an son de cloches et d'orgues. On ne doit pas donner à la chapelle du ministre les dehors d'une église, visibles sur la voie publique, tels que des vitraux d'église etc., à moins d'une autorisation spéciale du gouvernement local. D'ailleurs il est généralement reconnu aujourd'hui que les ambassadeurs et les
^ A Rome elle était réglée par une Bulle d'Innocent XI de 1687. SchmauBs, C. ior. Sent. p. 1069. Atgoord'hoi il n*en reste qa*im droit d'asile ouvert à ceux qui sont poursuivis à cause de délits correctionnelB.
« Moser , Versuch IV, p. 320.
> V. surtout J. H. Bôhmer, Jus ecclesiasticum Protestant, m, 8, 37 et 45 seq. J. J. Moscr, Versuch t. IV, p. 155. Idem, Beitrage t IV, p. 185. de Martens, Vôlkcrrecht, chap. Vn. Elfiber § 215. 216. Schmelang % 355. WUdman I, p. 129.
ministres de seconde classe , ainsi que les ministres -résidents, peuvent avoir dans leur qnartier une chapelle particnlière. Ds ont en outre le droit d'entretenir les personnes nécessaires au service du culte , lesquelles toutefois ne peuvent être nommées par eux qu'en vertu d'une autorisation de leur gouvernement. Les actes paroissiaux célébrés régulièrement dans la chapelle du ministre par Tecclésiastique y attaché y produisent tous leurs effets civils. Cela est vrai surtout par rapport aux personnes qui font partie du personnel de l'ambassade et pour lesquelles ce dernier est la seule autorité ecclésiastique compétente. Une autre question est celle de savoir si ces actes sont également valables lorsqu'ils s'appliquent à des personnes étrangères à la mission ou à des indigènes , et s'il est permis à ces derniers de faire leurs dévotions dans la chapelle d'un ministre? La solution de cette question dépend des lois intérieures de chaque État et de la tolérance de son gouvernement.
L'ecclésiastique attaché à la chapelle d'un ministre étranger ne doit pas se montrer en public avec les insignes de son état n ne doit pas non plus entreprendre de faire des prosélytes en faveur de son culte parmi les personnes professant un culte différent, ni les admettre à la participation de son culte à moins d'une autorisation expresse ou tacite du gouvernement intéressé.
Enfin le Ubre exercice du culte reUgieux subsiste, au profit du ministre, pendant toute la durée de ses fonctions. S'il s'absente temporairement en congé, on ne conteste point aux gens de sa suite qu'il laisse en son hôtel, l'exercice de leur culte. ^ Mais ce culte doit cesser en cas de suspension effective ou de révocation du ministre.
3. Immunité de la Juridiction criminelle dont Jouit l'agent diplomatique.
§ 214. Un principe très -controversé pendant les siècles précédents, mais généralement admis dans la pratique actuelle des États, est celui qui excepte l'agent diplomatique de la juridiction criminelle de l'État auprès duquel il est accré-
1 Schlôzer, Briefwechsel, t. m, p. 7$k
406 LIYBE TBOISIÈBIE. § 214.
dité.^ La pratique elle-même des trois derniers siècles ne fournit pas un seul exemple de poursuites criminelles dirigées contre un ministre étranger. Mais il est constant en même temps qu'il n'est pas permis à ce dernier de s'abriter derrière son caractère public pour commettre impunément des actes coupables ou scandaleux. Non -seulement le particnlief menacé peut user à son égard de tous les moyens de défense; nonseulement les autorités de police peuvent intenrenir pour empêcher par voie préventive que des désordres ou des crimes ne se commettent sur le territoire; mais aussi ^ après la perpétration même d'un crime, le gouvernement auprès duquel le ministre est accrédité, est en droit de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder ses intérêts et à faire disparaître le mauvais exemple, en y procédant toutefois avec les égards dus à E|es fonctions.
Parmi ces mesures qui, bien entendu, ne peuvent pas être décrétées par des fonctionnaires inférieurs, mais seulement par les autorités suprêmes,' on comprend, en cas de contraventions peu importantes, un avertissement confidentiel fait directement au ministre, ou une plainte adressée à son gouvernement; en cas d'infractions plus graves, une demande de rappel et de satisfaction faite à son souverain. Dans l'intervalle il peut être soumis, quant à sa personne, à une surveillance toute spéciale. Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la demande en rappel, le gouvernement auprès duquel il est accrédité, est en droit de l'éloigner de sa résidence et de lui intimer l'ordre de quitter, dans un délai déterminé, les États du souverain. Enfin, s'il s'était rendu coupable d'un attentat quelconque contre la sûreté du souverain ou contre la sûreté du gouvernement près duquel il réside, ce dernier pourra le traiter en conspirateur et en ennemi, et le détenir jusqu'au moment où il aura obtenu une réparation complète, à moins que l'agent détenu ne parvienne à se disculper des faits qui lui sont reprochés.*
^ L'histoire de ce dogme international est racontée par Bynkershoek, De judice compet. Icgati, chap. 24 et 17 à 19. Wheaton, Hist. p. 170 suiv. H est fixé depuis Grotius II, 18, §4.
* Merlin, Questions de droit; mot parlementaire.
3 Ces règles sont fondées sur une nécessité interne et sont confirmées par la jurisprudence. V. Merlin sect. V, § 4, no. 10 — 13. Ward, Enqoiry
Si le ministre d'une puissance étrangère se trouve être le sujet du gouvernement près duquel il est envoyé, son caractère public le protégera difficilement contre les poursuites dirigées contre lui à raison des infractions qui lui sont reprochées;^ cependant il faut que les poursuites soient portées à la connaissance du souverain qu'il représente , et que les intérêts de ce dernier soient ménagés.