Chapitre IIL
ÉTABLISSEMENTS INTERNATIONAUX PARTICULIERS POUR LES INTÉRÊTS SOCIAUX DES PEUPLES.
('artels concernant la sûreté publique et la justice.
§ 240*. Un champ fécond a été ouvert à la diplomatie moderne en matière des intérêts sociaux de toutes les nations ou de quelques-unes en particulier. Le résultat de cette tâche commune se trouve d'abord dans un grand nombre de cartels concernant la sûreté publique et la justice, nommément ceux qui règlent Tusage des passeports, l'extradition et la réception réciproque des vagabonds (§ 62) ainsi qne celles des malfaiteurs (§ 63).^ D'une plus grande importance, quoique plus rares encore, sont ceux qui établissent des principes communs pour les cas de conflit en fait de justice crimineUe et civile, en
' V. pour les détails les ouvrages spéciaux indiqués par d'Ompteda ^ 180 sulv. et par de Earaptz § 74—91. Pour le Congrès de Vienne et ceux qui Tout suivi, v. les Continuations du Recueil de traités par de Ifartens. Comparez de plus TAppendice.
* Comparez Phillimore I, 417.
452 LIVRE TROLSIÈME. § 241.
réglant la compétence réciproque des tribananx et l'exécutioii des jugements/ quelquefois aussi la punition des délits forestiers commis dans les contrées limitrophes. Les suppléments du Recueil de Martens contiennent un grand nombre de cartels de cette sorte.
Yoles de eommunieatioiis internationales , yoles postales, ferrées et télégraphiques. — Établissements de
quarantaine.
§ 241. Les voies de communication postales^ ferrées et télégraphiques, par suite des développements qu'elles ont reçus de nos jours, sont devenues les agents principaux de la révolution économique et sociale qui s'accomplit sons nos yeux. Créées sous Timpulsion et par Tintervention directe des gouvernements, elles facilitent autant leurs propres relations réciproques que celles des peuples. U serait sans doute à désirer qu'un certain système uniforme pût s'établir dans la directiou générale de ces nouvelles voies, sinon entre tous les États de la famille européenne, du moins entre les États limitrophes. Les dernières années ont vu des progrès notables s'accomplir sous (»e rapport. Nous aimons à le proclamer avec reconnaissance.
Un tableau général comparé, mettant en regard, par uu procédé synoptique, les résultats acquis dans les diverses branches du travail social chez les différentes nations, offrirait un puissant intérêt: mais il nous paraît être plutôt du domaine de la statistique que du droit international.^ Nous nous bornons à quelques notices très -sommaires, qui se rapportent d'une manière plus directe à notre sujet.
I. Pour r Allemagne la convention conclue le 6 avril lt«5n entre T Au triche et la Prusse et revue le 5 décembre 1851.
' Krug. Das IntematioDalrecht der Dentschen. Leipzig 1851.
* V. le compte -rendu de la deuxième session du Congrès internatioiul de statistique, publié par les ordres de S. E. M. le ministre de l*agrioulture. du commerce et des travaux publics, par M. A. Lego^'t. Paris I85t>. p. Si (Statistique des voies de communication).
relative à la création d'une nnion postale austro- allemande, est du plus haut intérêt. Font partie de cette union: F Autriche et la Pmsse, y compris les duchés d'Anhalt, de Schwarzbourg et de Waldeck, jusqu'à Tannée 1860; puis la Bavière, les duchés de Saxe, le Hanovre, le Wurtemberg, les grands -duchés de Bade et de Luxembourg, le Brunswick, le Mecklembourg, Oldenbourg, les villes hauséatiques et les pays qui formaient le territoire postal de Thum et de Taxis, toutefois avec la faculté de dénoncer la convention tous les ans. Le but de Tunion postale est d'établir des dispositions uniformes, relatives à la taxe et aux modes d'expédition des lettres et articles de messagerie, destinés à circuler dans les territoires des États respectifs de l'union ou à l'étranger. Plus tard encore d'autres États de l'Allemagne ont été compris dans cette union par l'eflFet de la fondation de la Confédération du Nord et puis de TEmpire Germanique. Il existe également entre beaucoup d'États un grand nombre de conventions spéciales. Nous citons entre autres celles conclues par ladite Confédération avec les États- Unis de l'Amérique septentrionale en 1867. 1868. 1871; avec le Danemark, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, l'Italie en 1869; avec la Suède en 1869, avec l'Angleterre en 1870, avec la France et l'Espagne en 1872.
II. En ce qui concerne les voies ferrées, on peut consulter les diverses conventions qui ont pour objet de régler le mode d'exploitation et le service des lignes internationales. ^
III. Quant aux lignes télégraphiques il s'est formé depuis 18oO des unions télégraphiques par des conventions particulières entre plusieurs États. Elles ont pris une étendue plus large par la convention signée à Paris le 17 mai 1865 et ensuite par les conférences périodiques tenues à Vienne (1868) et à Kome (1871) où l'on a fini par choisir St. Pé-
* V. les écrite indiqués par Helwing dans ses: Mittheilangen des statistischen Bureaus zn Berlin 1854. p. 373, notamment: Colonial and international postage. London 1854. Heidemann et Hfitten, Das Postwesen unserer Zeit. !•*" vol. Leipzig 1854. — Pour la législation en matière (le chemins de fer, Helwing p. 72.
454 IJVBE TROISIÈME. § 242.
terBbonrg comme lien d'une rénnion nltérienre à tenir en 1876.1
IV. Un rapprochement notable s'est aussi opéré entre plusieurs États de l'Europe à l'égard du régime des quarantaines, soumis depuis trop longtemps à une législation surannée. Des conférences ont eu lieu à cet effet à Paris , il y a quelques dizaines d'années , entre les délégués de tous les États limitrophes de la Méditerranée: la France, l'Autriche , Naples, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Portugal , la Sardaigne, la Toscane, Borne et la Turquie. Ces conférences qui se sont prolongées pendant quarante-huit séances, depuis le 23 juillet 1851 jusqu'au 19 janvier 1852, ont abouti à un projet de convention sanitaire internationale, ainsi qu'à un projet de règlement de qaarcmiaine intemational. Jusqu'ici le projet n'a été ratifié qu'entre la France et la Sardaigne. ' — Les mesures à prendre contre les débordements du choléra indien forment une tâche semblable de la surveillance internationale.
Institutions internationales pour Tindustrie.
§ 242. Parmi les diverses branches de l'industrie, celles dont l'existence et la prospérité reposent essentiellement sur une garantie etficace de nouveaux procédés ou de nouvelles inventions, ont été l'objet principal de conventions internationales. Beaucoup a été fait dans ces dernières années pour la protection solidaire des oeuvres littéraires et artistiques,^
1 Comparez sur ce sujet important M. Saveney dans la Revue de^ deux mondes, tome 100, page 358. 101, 551 et suiv.
» V. Moniteur du 1 juin 1853. Le compte -rendu des délibérations très - intéressantes auxquelles les conférences ont donné lieu, a été publié en deux volumes à l'Imprimerie impériale.
beaucoup moins pour celle de la propriété industrielle, tant par rapport aux brevets d'invention qu'aux modèles et aux dessins de fabrique.
En premier lieu, nous citons les lois de la confédération germanique, relatives à la répression de la contrefaçon en matière littéraire et artistique des 2 avril 1835, 8 novembre 1837, 22 avril 1841 et 19 juin 1845, qui ont été suivies d'un grand nombre de lois spéciales de divers États d'Allemagne. Elles y sont remplacées par la loi de l'Empire Germanique actuel promulguée sous la date du 11 juin 1870. Plusieurs conventions analogues ont été conclues depuis 1840 entre, les Etats d'Italie, à l'exception de Naples. Une autre convention a été faite le 13 mai 1846 entre la Prusse et l'Angleterre, à laquelle ont accédé la Saxe, le Hanovre, les duchés d'Anhalt et (le Brunswick. Enfin un certain nombre de traités ont été (•ontnK^.tés par la France, où le Code Napoléon^ dans l'article 11, avait consacré le principe de la réciprocité. Ce furent d'abord ceux avec la Sardaigne (28 août 1843; conventions supplémentaires du 22 avril 1846 et du 5 novembre 1850) et avec le Portugal (du 12 avril 1851). Peu de temps après la France, donnant un grand exemple et procédant par un simple appel H la réciprocité, conférait à tous les auteurs étrangers le droit (le poursuivre la contrefaçon de leurs oeuvres sur son territoire. Tel est le sens du décret du 28 mars 1852, ainsi conçu:
1. La contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés à l'étranger et mentionnée en l'article 425 du Code pénal, constitue un délit.
2. Il en est de même du débit, de l'exportation et de l'expédition des ouvrages contrefaits. L'exportation et l'expédition de ces ouvrages sont ui^ délit de même espèce que l'introduction, sur le territoire français, d'ouvrages qui, après avoir été imi)rimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger.
d»' la propriété littéraire et artistique. Paris 1854. Villefori;, De la propriété littéraire et artistique au point de vue international. Paris 1851. — Pour la propriété industrielle v. Etienne Blanc et Al. Beauuie, Code général de la propriété industrielle, littéraire et ariiistique, comprenant les législations de tous les pays et les traités internationaux. Paris et Leipzig 1 854. Foelix, Traité du droit international privé II, 9, 6.
456 UVBE TKOI»I£M£. § 243.
3. LeB délits prévaB par les articles précédents sont réprimés conformément aux articles 427 et 429 du Code pénal.
L'article 463 du même Code pourra être appliqué.
4. Néanmoins la poursuite ne sera permise que sous Taccomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, notamment par l'article 6 de la loi du 19 juillet 1793.
Après avoir proclamé ainsi le principe de la propriété en faveur de tous les auteurs étrangers indistinctement , à la seule condition de la formalité préalable du dépôt , la France reprit le cours des négociations. Les traités conclus depuis le décret jusqu'à ce jour, ont déjà répondu à cette grande manifestation.^
Traités et établissements de commerce et de navigation.
§ 243. Les traités et les établissements destinés spécialement à favoriser la navigation et le commerce internationaux, sont:
I. L'institution de ports francs, c'est-à-dire, de ports ouverts au commerce de toutes les nations, affranchis des droits d'entrée et de sortie et autres, saul* les exceptions expresses de certains droits. De tels ports ont été de nos jours Marseille, eu vertu d'une ordonnance royale du 10 septembre 1817, Livoume, Gênes, Messine, Brindes, Venise, Trieste, Fiume, Brake en Oldenbourg, Harbourg sur l'Elbe; autrefois aussi Villefranche en Savoie;* Aden en Arabie; en Amérique Babia, Blanca, Panama, Gartagena et d'autres. Aussi les ports de Brème et de Hambourg figurent encore comme ports francs de l'Empire germanique.
* Comparez le traité avec la Prusse du 2 août 1862, avec le protocole additionnel du 14 décembre 1864. Ces stipulations renouvelées en 1871 peuvent servir de modèle à des conventions internationales ultérieures concernant le même sujet. Voir aussi les traités conclus en 1869 entre la Confédération du Nord de rAllemagnc avec Tltalie et avec la Suisse.
' Schmaufs, Corpus juris gentium I, p. 647. 652. de Kaltenbom. Seerecht I, p. 37. 47. 61. 62. 64.
IL Les traités de commerce et de navigation, conclus soit séparément soit ensemble (§91 ci -dessus), et dont le but ordinaire est la liberté et la sûreté du conunerce et de la navigation marchande. Ils ne règlent pas seulement des rapports pacifiques, mais on y prévoit aussi les cas de guerre. Les traités de commerce ont principalement pour objet: Texportatiou, l'importation et le transit des denrées et marchandises, les droits dont elles sont grevées , les droits et les immunités des sujets commerçants des puissances contractantes par rapport à leur industrie, à leur juridiction, à leur culte, à leurs propriétés et à Içurs contrats. Tantôt ils sont assimilés à cet égard aux regnicoles, tantôt on leur accorde les droits des nations les plus favorisées. Ces conventions ont encore pour objet: rétablissement de consulats, la position et les prérogatives des consuls. En prévision de la guerre entre les puissances contractantes, on y stipule le libre départ des sujets respectifs dans un délai déterminé; et en cas de guerre avec une tierce puissance, on règle les conditions de neutralité.^
Les traités de navigation ont spécialement pour but: l'exemption de la navigation réciproque de restrictions onéreuses et sa protection contre des actes arbitraires et de violence; quelquefois aussi ils tendent à restreindre la liberté naturelle dans un intérêt de protection locale. Les divers objets de ces sortes de traités sont: la constatation de la nationalité du pavillon et des papiers de bord; l'admission des navires des puissances contractantes dans les rades et ports respectifs; leur traitement relativement à l'administration de la justice, de la police et des impositions indirectes; l'entrée et la sortie des marchandises transportées; en cas de guerre entre les contractants, la renonciation à l'embargo et à la délivrance de lettres de marque; en cas de guerre avec une tierce puissance, les droits du pavillon neutre, etc.*
* La notion des conventions commerciales a été discntce en 1840 dans la chambre des dépatés de la Belgique ej de même en 1869 dans la n^rne chambre de la Prusse.
- Klôber , Vôlkerrecht § 150.
m. Les traités de douanes ; notamment les traités d'onioD doaanière, parmi lesquels le ,,2iOllverein'' (union donanière) allemand figure en première ligne.
L'origine du ^^Zollyerein'' remonte à la loi générale de^^ douanes pour la monarchie prussienne, du 26 mai 1818. Cette loi commence par proclamer le principe de la liberté industrielle et commerciale. Toutefois la diversité des rapports avec les États étrangers et la supériorité de leur puissance industrielle, ne permettant pas d'appliquer ce principe dans toute sa latitnde, la loi fixe un tarif modéré pour les produits fabriqués étrangers. 1^ prohibition est abolie. La franchise est déclarée absolue à l'exportation. Toute entrave est supprimée à l'intérieur. L'appréciation au poids ; à la mesure et à la pièce remp]a<^ les classifications puériles et les définitions vexatoires ;,ad valorem" des anciens tarifs.
Après cette première tentative couronnée d'un plein succès, le gouvernement prussien entama dès 1822 des négociations tendant à faire tomber les barrières fiscales des soixante -dix tarifs difl^érents dont souflrait l'Allemagne. La première convention fut celle conclue le 14 février 1828 avec le grandduché de Hessc. L'électorat de Hesse y accéda le 25 août 1831. Bientôt après eut lieu la fusion de la ligue prusso-hessoisc avec celle bavaro - wurtembergeoise fondée en 1828. Elle s'agrandit par l'accession du royaume de Saxe et de la ligue douanière et commerciale des États de Thuringe. La réalisation du grand ZoUverein allemand fut désormais un fait accompli. Sa durée fut limitée primitivement jusqu'au 1*"^ janvier 1842: mais n'ayant pas été dénoncé dans l'intervalle, il fut tacitement prorogé pour 12 ans. Dans l'intervalle il s'était accru par l'adhésion de Bade, de Nassau, de Francfort, de Lippe, de Brunswick et du Luxembourg. L'existence et le renouvellement du ZoUverein furent sérieusement menacés lors de l'expiration du dernier délai: l'opinion publique et la sagesse des gouvernements l'ont maintenu. D réussit même à attirer dans son sein le Hanovre et Oldenbourg, et il est parvenu à se rapprocher du moins de l'Autriche par le traité de commerce et de douanes dii 19 février 1853.
Ainsi le Zollverein embrassa dans sa circonscription territoriale tous les Etats de T Allemagne , à Fexception de FAutriche au midi et du Mecklembourg , des villes hanséatiques et des duchés de Holstein et de Lauenbonrg au nord. Enfin les événements et les traités de 1866 et 1867 ont amené Tincorporation du Zollverein dans la Confédération du Nord et ensuite dans l'Empire germanique , de manière que le système douanier est actuellement soumis à la législation de TEmpire.^
Des consuls.^
§ 244. Parmi les diverses institutions établies dans Tintérêt du commerce par le droit public européen, Tinstitution consulaire est sans contredit une des plus anciennes, bien que, dès le commencement, elle n'ait pas été connue sous cette dénomination. Les origines remontent vers Tépoque où le commerce luttait encore péniblement pour son existence, où il était obligé tantôt de chercher un abri dans les corporations municipales dont il était issu, tantôt, en s'expatriant sur un sol étranger, de s'y constituer en corporation indépendante après y avoir acquis une certaine influence. Ce n'est que beaucoup plus tard que les souverains territoriaux ont commencé à lui accorder leur protection, au moment où ils accomplissaient leur oeuvre de consolidation. .
* Comparez BluntscWi, Staatswôrterb. Vol. XI, p. 1097 s. et la Constitution de TEmpire germaniqne dn 16 avril 1871, art. 33.
< L'ouvrage le pins complet sur cette matière est le Mannel des Consuls , par Alex, de Miltitz. Londres et Berlin 1837. V. en outre Fréd. Borel, De Torigine et des fonctions des Consuls. 1807. 1812. D. Warden, On the origine, nature, progress and influence of the consular establishment. 1813. J. Bursotti, Guide des agents consulaires. 1838. José Eibeiro dos Santos et Jose-Feliciano de Castilho Barreto, Traité dn Consulat. 1839. Miras, Gcsandtsehaftsrecht §375—396. Menseh, Manuel pratique dn Consulat. Leipzig 1846. Jochmus, Handbnch fur Consnln mit besonderer Rttcksicht auf Deutschland. Dessau 1852. L. Neumann, Handbnch des Consularwesens. Wien 1854. H. B. Oppenheim, Praktisches Handbnch der Consulte aller Lànder. Erlangen 1854. Phillimore II, 235—275. Halleck, chap. X. y. aussi B. de Mohl , Geschichte und Litteratnr der Staatswissenschaften I, p. 410 sniT.
460 LIVRE TBOISIÈMS. §244
Le commeFce une fois régulièrement constitaé, nn de ses premiers besoins, dès qu'il s'établissait à Tétrangery fut celui d'obtenir une juridiction propre et indépendante^ appelée à intervenir non -seulement dans les contestations entre les sujets de la même nation ou avec les habitants du pays, mais aussi dans toutes les occasions où il s'agissait de mettre les intérêts du commerce à l'abri des actes arbitraires des autorités locales. Déjà au XII" siècle on rencontre ; dans les cités commerciales si florissantes de la Méditerranée , des magistrats connus sons le nom de consuls, chargés d'une juridiction en matière commerciale. De même on rencontre lors des croisades, et auparavant déjà dans l'empire byzantin et dans les royaumes chrétiens de la Syrie, sous diverses dénominations^ une ma^strature analogue, établie au profit des nations et des villes qui trafiquaient dans ces contrées. Dans le xm*" siècle tontefois nous ne retrouvons plus en Orient de traces de cette institution, qui reposait encore généralement sur le principe de la personnalité des coutumes, où chaque nation ne consentait à être jugée que d'après ses propres coutumes.
Après l'invasion des royaumes chrétiens d'Orient par les fiers descendants d'Osman, les peuples commerçants de l'Europe durent chercher à obtenir de ces nouveaux maîtres et de leurs vice -rois en Egypte et dans les États barbaresques, des capitulations on des conventions qui leur permissent d'y continuer leur trafic. Ils durent chercher en -même temps à obtenir une juridiction indépendante qui reparaît sous le nom antique de cansidaire. C'est vers la même époque que les républiques italiennes, les cités florissantes situées sur les côtes de Provence et de Catalogne, les cités naguère si riches et si puissantes des Flandres et de la ligue hanséatique, conmiençaient à fonder non -seulement sur les côtes de la Méditerranée, mais aussi sur le littoral des mers du Nord et de la Baltique, des établissements de commerce régis par des autorités particulières, chargées de fonctions judiciaires et dotées de nombreux privilèges par les souverains territoriaux. Ainsi, par exemple, on rencontrait dans les factories de la ligue hanséatique une magistrature connue sous le nom d'Aldermann et d'adjoints, dans d'autres cités ou républiques des gouverneurs, des consen'ateurs , des
préteurs ou des consuls. Comme Tusage de missions permanentes auprès des Cours souveraines n'existait pas encore, ces magistrats étaient chargés aussi de fonctions diplomatiques.^
§ 245. Une pareille institution, exempte de la juridiction territoriale et engagée dans de fréquents conflits avec les autorités régulières du territoire, ne pouvait guère se concilier avec les développements du système moderne des États et avec la consolidation du pouvoir monarchique. Elle devait au contraire paraître une usurpation sur la liberté et Tindépendance de la souveraineté territoriale. Dès lors commença à se manifester partout la tendance d'assujettir le commerce des étrangers aux lois et aux tribunaux locaux. En créant des juges de commerce spéciaux, quelquefois, ainsi que cela a eu lieu en France, sous le nom même de consuls, on avait soin de les charger également de la protection du commerce étranger dans des limites raisonnables. Par l'établissement de missions diplomatiques permanentes dans les Cours souveraines, les intérêts commerciaux des peuples furent en outre représentés d'une manière plus directe et plus efficace qu'ils ne l'avaient été jusqu'alors. Il ne restait donc tout au plus qu'à pourvoir aux intérêts locaux du commerce étranger par l'emploi d'agents chargés de leur défense auprès des autorités des lieux. C'est ainsi que l'institution de juges consulaires du moyen âge s'est transformée enfin en celle de simples agents, chargés d'une mission protectrice et de certaines attributions de police sur leurs nationaux. Dans ces conditions elle s'est conservée, en vertu de concessions réciproques, d'une manière très -salutaire dans tous les États chrétiens de l'Europe et du Nouveau -Monde. Dans les États musulmans au contraire, notamment aux Échelles du Levant et dans les pays barbaresques , elle a gardé un
' V. sur ces notices historiqaes ronvrage d*Alex. de Miltitz, prindpaleinent le Résumé t. II, part. l'«, p. 394. G. F. Martens, dans son Essai intitulé: Vcrsuch einer historischen Entwickelung des Wechselrechtes, avait déjà fourni des notices précieuses. V. en outre de Steck, Handelsvertrâge p. 215 et Versnche p. 119. Pawinski. Zur Entstehungsgeschichte des Consulates in den Communen Italiens. Berlin 1867; enfin sur le Consulat d'Uzès en France M. de Rozière dans la Keyae de législation publ. par Laboulaye. Ilèmo livraison p. 180.
caractère différent, à la vérité vivement contesté en ce dernier temps y soit en vertu d'anciens privilèges concédés aux divers» nations, soit en vertu de traités et de capitulations qui en garantissent le maintien en termes formels.^ Lie même système a été mis en activité par les puissances maritimes enver» la Chine, le Japon, la Perse, le ^am, le Maroc.*
Attributions des consuls aétaels.
§ 246. D'après la pratique généralement admise aujourd'hui dans les États européens et du Nouveau -Monde, les consuU ainsi que nous venons de le dire, forment une espèce partioilière d'agents diplomatiques, chargés de la défense des intérêt^ du commerce de certains pays dans les places où ils sont envoyés. Tantôt sujets du pays qu'ils représentent (consules missi), tantôt sujets du pays même où ils résident (consules electi), ils ne peuvent entrer en fonctions que lorsque les deux gouvernement intéressés sont d'accord sur le choix même de leur personne. En principe aucun gouvernement n'est tenu d'admettre malgré lui des consuls étrangers. Aussi a-t-on soin de se faire accorder expressément cette faculté par des conventions publiques^. Dans la plupart des traités de commerce modernes inter\'enu< entre les États où il existe à cet égard des usages incontestés, on trouve des clauses semblables. Il existe cependant certains traités qui excluent expressément l'admission réciproque des agents consulaires.^
La nomination de l'agent consulaire se fait par lettre> de provision délivrées par le gouvernement qu'il représente. D'après la théorie générale, tout État, même TÉtat nii-snu
' V. de Miltitz t. Il, part. 2, p. 3 suiv. Ces traités sont indiqu**par Mirus § 3î)G. Comparez aussi M. Pradier - Podéré dans la R^vue tl.* droit international 1, p. 113.
* V. de Martens, Nouveau Recueil général, t. XVII.
'* Comme, par exemple, dans un traité entre la France et les Pa\s- Bas: il ])arait toutefois que cette clause a été abrogée. Une décision fédérale du 12 novembre 1815 défend rétablissement des consulats daB> les forteresses de la confédération germanique. Comparez aussi de Steok. Essais sur divers sujets in tt^r nation aux p. 52.
yerain en possession d'un pavillon spécial, a le droit de se faire représenter dans les places de commerce étrangères par ces sortes d'agents.
L'agent consulaire ne peut entrer en fonctions qu'après avoir obtenu l'admission du souverain dans le territoire duquel il doit exercer ses fonctions. Cette admission lui est surtout nécessaire s'il est sujet du même souverain.* Klle est délivrée par un acte d'Ëxequatur ou de Placet, qui justifie de sa qualité auprès des autorités locales.
1^ titre de l'agent consulaire varie selon l'étendue et Tiniportance de ses fonctions. Il reçoit ordinairement le titre de consul général, lorsque ses fonctions embrassent tout un territoire ou plusieurs places de commerce; ou bien simplement <*elui de consul, de vice -consul ou de suppléant Ces titres toutefois n'ont pas toujours une signification aussi précise.
§ 247. Les fonctions ordinaires des consuls consistent:^ r A surveiller toujours la stricte observation des traités de conmierce et de navigation, tant par le gouvernement près duquel ils résident, que par la nation qu'ils représentent. 8i la bonne entente vient à être troublée, ils doivent iaire auprès des autorités compétentes les démarches nécessaires pour la rétablir. Ils prennent connaissance de l'arrivée des .navires de leur nation , de
■ ('ela a été expressément stipulé dans le traité entre les Etats tû'néraux et le roi des Deux-Siciles, du 27 août 1753, art. XLL Wenck, Codex juris gent. II, p. 753.
- Des dispositions très -étendues sur les attributions et les préroga- 1i\es c'oiiHulaircs se trouvent dans le traité entre la France et TEspagne «lu l:î mars 17«î9. Wenck, Codex juris gent. III, p. 746. Martens, Recueil t. 1, p. 029. Parmi les traités les plus récents nous citons ceux intervenus entre lu France et le Texas du 25 septembre 1839, art. 8 — 13, entre la l'raiice et la Sardaigne du 4 février 1852 (Gazette des tribunaux 11 mars iHi>2). V. Laget de Podio, Juridictibn des consuls de France à l'étranger. 2<= tîilit. Marseille 1843. Pour les autres États v. Miras § 390. Pbillimore il, 247. U. de Cnssy, Règlements consulaires des principaux États. Leipzig 18Ô2. Konig, Preul'sens Consular- Règlements. Berlin 1854^ et les ouvrages indiqués au § 244, notamment Neumann (pour TAutriche). Wertheim, Manuel des Consuls des Pays-Bas. Amsterd. 1861. (-barles Dôhl, Das < oUKularwesen des Norddeutscben Bundes. Brenien 1870.
leurs chargements et de leurs équipages. Ils sont cbar^ aussi de la police des passeports. '2** Us portent des secours ou des conseils aux commerçaDt^ et aux marins de leur nation , toutes les fois que ce^ derniers les réclament Ds peuvent exiger des autorités étrangères l'extradition des hommes de l'équipage qui àe sont enfuis des navires de leur nation ^ dans les limiter établies par les traités ou par les usages. T Ils sont investis d'une espèce de juridiction volontaiit pour la constatation des faits et des accidents qui touchent les intérêts privés de leurs nationaux. A cet effet il> délivrent aux marins et aux négociants des certifiellt^ authentiques.
4*" Ils cherchent à arranger à l'amiable les difiSculté^ qui s'élèvent entre les sujets de leur nation , et entre ce> derniers et les habitants du pays. Quelques traités leur accordent même le droit d'arbitrage dans les différends des capitahies avec les hommes de l'équipage.^ Les attributions des consuls plaides dans les pays dépendants de la Haute Porte, surtout aux Échelles du Levant, et pareillement dans les États asiatiques et aMcains^ sont beaucoup plus étendues. Des traités récents stipulent encore en faveur des consuls européens dans ces contrées le droit de juridictioii criminelle sur leurs nationaux. Ils y sont investis en outre, en vertu d'usages traditionnels, de la juridiction civile, non seulement à l'égard des contestations de leurs nationaux entre eux, mais aussi avec les indigènes. Enfin ils pourront y êtn* accrédités comme ministres ou chargés d'affaires pour suppléer au défaut d'agents politiques de cette sorte.*
§ 248. Parmi les prérogatives des agents consulaires daus les États européens, nous distinguons notamment Timniunité de
^ V. le traité des Villes hanséatiqiies avec les États-Unis de rAmériuiu- (le 1852. (N. R. G. XVII, 1, p. 161) et celui de la Prusse avec les Pavs- Bas du IG juin 1850. (Ibid. p. 187.) Ajoutons de plus le traité de TEnipir. germanique avec l'Union Américaine du Nord du 11 décembre 1871 et avet les Pays-Bas du 11 janv. 1872. .
■^ de Steck, Versuche. 1783. no. XII. p. 88. Mirus §395. Phillimort- II, 271. Halleck X, 21.
charges et de services personnels, qui leur permet de remplir librement leurs fonctions.' Les traités admettent en outre l'exemption de la juridiction criminelle tantôt d'une manière absolue, tantôt ils exceptent les cas de crimes atroces. Ils sont justiciables des tribunaux des lieux en matière civile, notamment en matière commerciale;^ mais ils ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux de leur résidence à raison des actes qu'ils y font par ordre de leur gouvernement et avec ra))probation des autorités du pays.^ Les consuls chargés
1 V. le traité entre les Pays-Bas et la Grèce de 1845 dans le Nouveau Recueil t. V, p. 30. Halleck X, 11.
* V. le traité indiqué ci -dessus entre la France et TEspagn'e de 1769 art. 2. AUgem. Preufs. Gerichts-Ordnung I, 2, § 65. — Le principe général a été proclamé dans un arrêt de la Cour royale d'Aix de 1843, ainsi conçu:
Attendu que si les Ambassadeurs sont indépendants de Tautorité souveraine du pays dans lequel ils exercent leur ministère, ce privilège n'est pas applicable aux consuls;
que ceux-ci ne sont que des agents commerciaux; que si les lois de police et de sécurité obligent en général tous ceux qui habitent le territoire français, il en résulte que Tétranger qui se trouve, même casuellement , sur ce territoire, doit concourir de tous les moyens à faciliter Texercice de la justice criminelle ;
attendu que si la convention diplomatique dont le consul d'Espagne se prévaut pour être dispensé de venir déposer devant la cour, était sans inconvénients pour le temps oii elle fut faite, alors que la procédure criminelle était secrète, elle est inapplicable aujourd'hui où, d'après le droit public qui nous régit, les débats sont publics et où les témoins sont tenus de déposer oralement devant le jury;
mais attendu que le consul est étranger; qu'il a pu ignorer l'économie et le mécanisme de la procédure criminelle française et qu'il y a de la bonne foi dans son refus;
la ('our déclare n'y avoir lieu à condamner Mr. SoUer à l'amende.
Reste à savoir si cet arrêt est exact dans toutes ses parties. L'instruction générale du 8 août 1814 pour les Consub de France en pays étranger, leur accorde expressément „ l'immunité personnelle, excepté dans le cas de crime atroce et sans préjudice des actions qui seraient intentées contre eux pour les faits de commerce.*' C'est ce que, dans une occasion récente y les autorités de Lûbeck ont admis aussi en faveur du consul français. Le traité entre la France et la Sardaigne du 4 février 1852 contient des concessions importantes à ce sujet.
-' Dalloz, Jurispr. générale I» 380.
Heffter, droit internatloiuil. S» ëd. 30
LIVBE TROISIÈME.
encore de fonctions diplomatiques pourront même prétendre i rinviolabilité et à rexterritorialité des charités d'affaires, commet par exemple, dans les États mi- souverains ou dépendaotj:. C'est c^ qui est vrai surtout à l'égard des consuls envojé^ dans les provinces soumises à la suzeraineté de la Porte, qâ leur accorde aussi le droit d'asile et le libre exercice du enhe dans leur hôtel. ^
D'après les usages généraux, les consuls comme tels ne peuvent guère prétendre au cérémonial des ministres publics* Ils ont seulement le droit de mettre au-dessus de la porte de leur hôtel les armes du souverain qu'ils représentent. C'wt d'après le rang de ce dernier que se règle leur rang entre eux. D'ailleurs ils ne jouissent pas d'honneurs particuliers de préséance.*