‹ Le droit international de l'Europe (volume 4)Chapitre 56 sur 73 · L'ESPIONNAGE · texte numérisé non relu

L'ESPIONNAGE

§ 249. On entend par espions les personnes qui dan< l'intérêt d'un gouvernement, mais sans caractère public, tâcheut de prendre en secret des renseignements sur la situation de:^ affaires d*un autre État aux lieux mêmes. Ou distingue à cet effet des espions de guerre et des espions politiques.

Au point de vue moral, il est incontestablement permis de se procurer par des voies secrètes des renseignements qu'on ne pourrait obtenir autrement, surtout lorsqu'il s'agit de se garantir de certains dangers.'* En pareil cas, on doit é>iter seulement de faire usage de moyens contraires à Tordre public.

» Mirus § 'M).

* Mais aux termes de plusieurs traités. V. Nouveau Recueil, Supplém. V, p. 172.411.412.

3 J. J. Moser, Versnche VII. p. 881. 843. Wheaton, Intem. I^w III. 1, §2^2.

* V. surtout de Kamptz, Beitràge zuni Staats- und ViVlkerr. I. n. «>? Il ne s'occupe ])rincipaIeineTit que des espions de guerre,

'• Grotins III, 4. 19 et le commentaire de Coooeji.

§ 250. DES FORMES DU COMBiERCE INTERNATIONAL. 467

tels que la corruption de fonctionnaires publics. Autrement rÉtat lésé pourra appliquer envers l'espion les dispositions de ses lois intérieures dans toute leur rigueur , sans que le gouvernement qui l'a envoyé soit en droit de s'en plaindre. En ordomiant ou en approuvant ces procédés, ce dernier commettrait même une oflFense envers l'autre. D'un autre côté c'est exclusivement d'après les règles du droit public interne qu'il faut décider la question de savoir si Ton est tenu d'accepter une mission semblable de son propre gouvernement, ou si l'on est eu droit de l'accepter de la part d'un gouvernement étranger.

Espions de guerre.

§ 250. On traite d'espions de guerre seulement ceux qui, en dehors de leurs fonctions régulières, chercbent à prendre des renseignements relatifs à l'état de guerre existant entre les belligérants, soit dans le propre territoire de l'un d'entre eux, soit dans les positions occupées par lui en pays ennemi. L'officier ennemi qui, dans son uniforme, en vue d'une reconnaissance, pénètre dans un poste, ou qui, sur le poste qui lui est assigné, cherche à obtenir des renseignements de prisonniers dont il s'est emparé ou d'habitants du pays, n'est pas traité en espion. II en est de même d'un individu qui, dans un but personnel, tâche de se procurer des renseignements sur la position d'une armée.

L'espionnage, qui ne constitue pas en lui-même un crime, le devient à Fégard de la personne qui s'y est livrée envers son propre gouvernement, car il prend alors le caractère d'une trahison. Il est permis aussi aux belligérants de prendre les mesures les plus énergiques, propres à prévenir ou à réprimer l'espioimage de leurs positions et de leurs forces. L'espion étant engagé dans une entreprise hostile, les anciens usages de la guerre lui réservaient, lorsqu'il était arrêté en flagrant délit, la peine de la corde, les usages modernes le plus souvent celle de la balle, selon les lois martiales de chaque nation. Vainement l'individu arrêté voudra- t-il s'abriter derrière un ordre formel de son gouvernement ou derrière les devoirs mili-

taires d'une obéissance aveugle, pour échapper à Tapplication de la peine. ^

L'espion arrêté par la suite, après que sa mission a cessé, peut tout au plus être soumis à des mesures de sûreté mai^ les pénalités édictées par les lois de la guerre cessent d'être applicables à sa personne.^

Espions politiques.

§ 251. Quelquefois des émissaires secrets sont envoyés en pays étranger pour s'enquérir sur la situation intérieure de ce pays ou sur la politique de son gouvernement. Aucun État n'est tenu de souffrir chez lui des émissaires de cette sorte qn à son insu un gouvernement étranger envoie sur son territoire. Mais l'emploi de ces agents n'a jamais été considéré comme m acte illicite, pas plus que celui de moyens de corruption pour se procurer des nouvelles secrètes. Cependant l'émissaire politique peut être soumis à des pénalités:

1** lorsqu'il est sujet du pays où il est envoyé, et qu'en communiquant des nouvelles sur certains objets il >iole les lois de sa patrie en matière criminelle; 2" lorsque, tout étant sujet du gouvernement qui Ta envoyé, il a fait cependant usage de moyens défendus par les lois du pays où il se trouve.

Enfin l'émissaire politique pourra se rendre coupable d'après les lois criminelles d'un pays où il a été envoyé dans le but de préparer l'exécution d'une entreprise secrète et hostile.

* La procédure suivie en 1780 envers le major anglais André, et son exécution, malgré de puissantes intercessions en sa faveur, fournissent un triste exemple à ce sujet. V. de Martens, Erzâhlungen I, p. 80.S. Sart^ent. Life of Major d'André. Boston 1861.

- de Kaniptx, à l'endroit cité § 14.

Page 1