‹ Le droit international de l'EuropeChapitre 17 sur 82 · DU DEOIT INTERNATIONAL EX · texte numérisé non relu

DU DEOIT INTERNATIONAL EX

Existence d'un droit international: sa définition.

§ 1. A travers des milliers d'années l'on découvre les traces et les progrès d'un droit commun à tous les peuples, au moins à plusieurs d'entre eux. l) Ainsi les jurisconsultes romains ont déjà établi un droit des gens (jus gentium) comprenant les principes et les usages des peuples qui servaient de règle commune et uniforme à leur commerce international comme à leurs institutions civiles et sociales, autant que ces dernières n'avaient pas revêtu un caractère particulier et individuel. ■) Il représentait à la fois le droit public externe et le droit commun des hommes. C'est le premier élément surtout, celui d'un droit public externe, d'un droit international (jus inter gentes) 3) qu'on retrouve dans notre

') Les preuves en sont fournies dans le grand ouvrage de 31. F. Laurent, professeur belge, intitulé: Études sur l'histoire de l'humanité.

2) Voir sur cette définition Isidore, Origines V, 4. Dirksen, Rheinisches Museum für Jurisprudenz I. 1. Welcker. Encyclopädie und Method. Stuttgart 1829, p. 88. 123. v. Savigny, System des heutigen römischen Rechtes I. p. 109. 413.

8) Zouch dans son Jus feciale, publié en 1650, s'est pour la première fois servi de cette expression comme de la seule vraie. d'Aguesseau l'appelait le droit entre les gens. Depuis Bentham le terme droit international (international law) est devenu le tonne usuel. V. "Wheatun. Histoire du droit des gens, p. 45 et 46. (2- édit. p. 142.)

Heffter, droit international. 4e éd. 1

droit des gens moderne. L'autre élément du droit antique, celui d'un droit privé commun à tous les hommes, du moins d'une nationalité reconnue, ne fait partie de la loi internationale qu'autant qu'elle a placé certains droits individuels et certains rapports privés sous la sauvegarde et la garantie des nations.

Existe-t-il un pareil droit public reconnu et valable partout ? Certainement non. Ce n'est que dans certaines contrées du globe qu'il s'est développé 4) : c'est surtout dans notre Europe chrétienne et dans les États fondés par elle qu'il a obtenu l'assentiment universel, en sorte qu'avec pleine raison on lui a décerné le nom de droit européen. 5) Dans ce droit les divers Etats, c'est-à-dire les souverains et leurs peuples, figurent comme personnes ou êtres moraux.

Fondement et sanction du droit international. *)

§ 2. Le droit en général se manifeste dans la liberté extérieure de la personne. L'homme individu pose son droit lui-même

4) Les peuples sauvages, les Musulmans etc. n'observent pas la même loi internationale, ainsi que l'ont judicieusement observé Leibnitz, Codex jurisgentium, proœmium ; Montesquieu, Esprit des lois I, chap. 3 ; Ward, Inquirry into the law of Nations I. 156; K. Th. Pütter, Beiträge zur Völkerrecht s- G-eschichte. Leipz. 1843, p. 50 suiv. Sur le droit international des Chinois, des Indous et des Perses on peut consulter H. Ph. E. Haelschner, de jure gentium apud gentes Orientis. Halae 1842; sur celui des peuples sauvages et demi-sauvages: Fallati, Tübinger Zeitschr. für Rechtswissenschaft 1850; sur celui de la Porte v. au § 7 ci-après.

r>) [G. C'est assigner au droit international des limites assurément trop étroites. Les Etats actuels de l'Amérique n'ont pas été fondés par l'Europe en tant qu'États, mais en tant que colonies; ils se sont élevés eux-mêmes au rang d'États. Depuis cent ans à peine qu'ils existent, les États-Unis ont ac« pi is. aussi bien sur le terrain de la pratique qu'au point de vue de la science, une importance bien plus considérable pour le droit international que maints Etats européens qui comptent des siècles d'existence. D'autre part, on ne saurait admettre avec Bluntschli (§ 7) que le domaine du droit international comprenne toute la surface de la terre, en tant qu'elle est habitée par des humains ayant des rapports entre eux. On ne saurait appliquer purement et simplement les principes du droit international à des peuplades sauvages ou à demi civilisées qui ne respectent pas même ces principes. Donc il faut parler non pas tant d'un droit international européen que du droit international de tous les Etats civilisés, lequel comprend l'ensemble des droits et des devoirs de ces Etats dans leurs relations entre eux.]

') Nous indiquerons au § 9 ci-après les diverses théories et la littérature

g 2. DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL. 3

lorsque par sa volonté il crée le fait et qu'il le modifie selon les inspirations de sa conviction intime ou selon ses intérêts du dehors. Mais dans les rapports sociaux des individus, le droit s'établit

du droit international, M. AVheaton. dans ses Éléments du droit international. Leipzig 1848. t. I. p. 18. ne nous a compris que d'une manière imparfaite. Cf. aussi Calvo. Droit international, t. I. p. 127.

[G. Cette question du fondement et de la sanction du droit international a été de nos jours l'objet de diverses études approfrondies. La*son (Princip und Zukunft des Völkerrechts. Berlin 1871) nie absolument le caractère juridique du droit international et n'y voit qu'une simple convention libre entre pairs, convention que l'on observe par routine aussi longtemps qu'on juge à propos et avantageux de s'y conformer. Bergbohm (Staatsverträüre und Gesetze als Quellen des Völkerrechts. Dorpat ls77> croit pouvoir en démontrer le caractère juridique en lui appliquant l'axiome légal qui. d'après lui. constitue à lui seul l'essence du droit, et en vertu duquel la reconnaissance ou réalisation d'un droit n'est pas nécessaire pour qu'il y ait droit positif. De plus, comme ce savant n'admet pas l'existence d'une autorité supérieure aux Etats . il conteste qu'on puisse dire que le droit international est placé au-dessus des Etats: il ne lui reconnaît de valeur qu'entre les États. Frieker qui avait déjà traité auparavant (Tüb. Ztschr. f. Staats -"Wissensch.. t. 28) ce qu'il appelle le ..problème du droit des gens", a fait observer fort judicieusement (ibid.. t. 34) que l'argumentation de Bergbohm n'avançait en rien la solution du problème. En effet, dit -il. ou bien les règles internationales n'ont de valeur que par la reconnaissance des États, ou bien elles ont mie autorité objective à laquelle les Etats sont soumis, quoiqu'ils participent eux-mêmes à l'établissement de ces règles tout comme les organes législatifs d'un État à l'élaboration des lois. S'il ïible d'admettre un droit supérieur aux États, il en résulte que tous les essais faits pour établir ce droit entre eux ne constitueront jamais qu'un droit externe des Etats particuliers, relatif et borné à leurs rapports réciproques, et non un droit international. L'essai superficiel de Mr de Martens „Le fondement du droit international" (Rev. d. Dr. int. 1882) n'ajoute rien aux éléments de la question. Il en est autrement d'un article remarquable de L. v. Stein sur le droit international administratif (Schmoller's Jahrb. 1882) et du même auteur .. Mandat und Völkerrecht'4 (Augsb. AUg. Ztg. 18b2. Xo. 227). Stein voudrait établir une distinction entre le droit des gens et le droh international, lequel ne daterait que du commencement de notre siècle. Voici (•«.minent il essaie de démontrer cette thèse. La force de toute communauté réside dans ce qu'elle vaut pour tous; il a toujours existé une communion entre - Ktats comme entre les hommes; cette communion est la condition de leur développement, mais sa substance et sa réglementation restreignent nécess ment la liberté de chaque État. Cette réglementation des relations communes par des États souverains ne peut se faire que par traités, mais les traités présupposent l'existence d'une communauté et ils lui sont ou bien conformes ou contraires; dans le dernier cas. la force de la communauté réagira contre le récalcitrant. Il y a den- 1; les uns règlent la vie commune

de tous les Etats, les autres les intérêts particuliers de deux ou plusieurs par-

par leur volonté collective ou par celle de l'autorité à laquelle ils obéissent: le droit alors c'est l'ordre social. Aucune association permanente n'existe sans droits et obligations réciproques de

ties contractantes. Mais, tous les États étant membres de la communauté, les traités particuliers appartiennent aussi à la vie commune, et cela d'autant plus qu'ils se développent suivant un système uniforme. Or, jusqu'au commencement de ce siècle, ce sont les intérêts particuliers qui prévalent, et le droit reposant sur la souveraineté des Etats individuels s'appelle le droit des gens, droit essentiellement négatif, qui enseigne ce qui est défendu aux États. Ce n'est que notre époque qui a développé la conscience que la communauté des Etats engendre des devoirs envers elle; cette conscience se manifeste dans le droit international, qui subordonne les traités particuliers aux grands principes de la communauté des Tiations et marque l'empire de l'Europe sur les États qui on font partie. Mais comment ce droit se fait-il valoir? La souveraineté trouve son expression dans la législation; les États particuliers étant souverains, le droit international ne peut jamais revêtir la forme d'une loi, mais peut seulement en exprimer la substance. C'est la tâche de la jurisprudence comparative de rechercher dans toutes les législations ce qui est juste au point de vue international, pour lui donner une sanction formelle par les lois des Etats particuliers. Ce droit international nouveau se développe de plus en plus par le commerce et par les intérêts communs, embrasse une partie toujours en lissante de l'ensemble des rapports internationaux et lui donne une forme juridique. La plus haute expression de ce système est la conférence européenne dont les protocoles consentis par les parties contractantes tonnent eux-mêmes des traités, dont tous les participants sont garants. — Il est certain que la communauté des intérêts a puissamment contribué de nos jours à développer celle du droit et a par conséquent aidé surtout aux progrès du droit international; mais, la déduction de Stein nous paraît aussi peu tenaille que sa distinction. Le droit des gens dès son origine n'a pas été essentiellem eut négatif; il a p. ex. non seulement prescrit au neutre d'éviter certaines actions, mais il lui a aussi enjoint de faire telle ou telle chose pour remplir ses devoirs; il a non seulement défendu de porter atteinte aux droits d'un ambassadeur, mais il a prescrit de lui accorder des privilèges positifs, il a été l'inspirateur de nombreux traités de garantie. Et comment soutenir que la véritable communauté Européenne ne date que de ce siècle? sur quoi donc roulait la lutte séculaire pour l'équilibre de Charles V jusqu'à Napoléon? Il est vrai qu'après le congrès de Vienne la pentarchie des grandes puissances s'arrogea le droit de régler toutes les affaires, mais les oongrès de cette époque n'étaient guère un progrès

et la réaction dans l'intérêt de l'indépendance des Etats ne tarda pas à se produire. De nus jours, les deux plus grandes évolutions politiques, l'unification de l'Italie et la constitution de l'Empire allemand, se sont accomplies sans OOngrès. Le fondement du droit international sur les traites n'est non plus admissible, et la tâche imposée à la jurisprudence Comparative ne saurait suppléer à ce manque de base. La seule base stable du droit international est le

droit de coutume; les traités et les lois en sunt une expression, mais il existe

avant et sans eux. Fondé dans la communauté des Etats et sur leurs besoins

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