‹ Le droit international de l'EuropeChapitre 18 sur 82 · DU DROIT INTERNATIONAL EX GENERAL · texte numérisé non relu

DU DROIT INTERNATIONAL EX GENERAL

ceux qui la composent. A défaut d'un pouvoir supérieur ils maintiendront eux-mêmes l'ordre établi au milieu d'eux. Car: Ubi soceetas ibi jcs est. 2)

Le droit international avec son caractère primordial résulte du même principe. Chaque État commence par poser lui-même la loi de ses rapports avec les autres États. Dès qu'il est sorti de l'isolement, il s'établit dans son commerce avec les autres une loi commune à laquelle aucun ne peut plus se soustraire, sans renoncer en même temps ou du moins sans porter atteinte à son existence individuelle et à ses rapports avec les autres. Cette loi se rétrécit ou s'élargit avec le degré de culture des nations. Reposant d'abord sur une nécessité ou sur des besoins purement matériels, elle emprunte dans ses développements à la morale son autorité et son utilité, et s'affranchit successivement de ses éléments impurs. 3) Fondée en effet sur le consentement mutuel soit exprès soit tacite ou présumé du moins d'une certaine association d'États, elle tire sa force de cette conviction commune que chaque membre de l'association, dans les circonstances analogues, éprouvera le besoin d'agir de même et pas autrement pour des motifs soit matériels soit moraux. Sans doute la loi internationale ne s'est pas formée sous l'influence d'un pouvoir législatif, car les États indépendants ne relèvent d'aucune autorité commune sur la terre. Elle est la loi la plus libre qui existe: elle est privée même, pour faire exécuter ses arrêts, d'un pouvoir

réciproques, il se forme comme dans la vie privée par la „inveterata consuetudo" par la conviction de tous qu'il ne peut pas en être autrement ; seulement ici les États particuliers prennent la place qu'occupent les individus dans la formation du droit de coutume privé. Cf. en outre R. v. Mohl, Die Pflege der internationalen Gemeinschaft als Aufgabe des V. R's, 1874 (Staatsrecht. Völkerrecht und Politik, t. I. p. 879); puis Bulmerincq. Praxis. Theorie und Codification des V. R's, 1874. Jellinek. Die rechtliehe Natur der Staatenverträge, ein Beitrag zur juristischen Construction des V. R's 18PO. J. v. Baerenbach, Das Problem des Völkerrechts gemäss der Ethik und der Rechtsphilosophie Kants, 1882.]

■ i Ein societas ibi jus est. [G. Si nulla est communitas quae sine jure eonservari possit — certe et illa quae genus humanuni aut populos complures inter se colligat, jure indiget (Grot. Proleg. 23).]

■) Question étudiée plus à fond par F. A. Tn-ndelenbunr. Naturrecht auf dem Grunde der Ethik. Berlin 1860. Cf. aussi Ahrens. Colin du droit naturel, VI Ed. Leipsig 1-

Cf. Fallati. Genesis der Völkergesellschaft. Tüb. Zt-dir.. t. I.

judiciaire organique et indépendant. 4) Mais c'est l'opinion publique qui lui sert d'organe et de régulateur: c'est l'histoire qui. par ses jugements, confirme le juste en dernière instance et en poursuit les infractions comme Némésis. 5) Elle reçoit sa sanction dans cet ordre suprême qui, tout en créant l'Etat, n'y a pourtant proscrit ni parqué la liberté humaine, mais a ouvert la terre tout entière au genre humain. G) Assurer au développement généra] de l'humanité dans le commerce réciproque des peuples et des Etats une base certaine, telle est la mission qu'elle est appelée à remplir: elle réunit à cet effet les États en un vaste faisceau dont aucun ne peut se détacher.

*) Les jurisconsultes anglais notamment, p. ex. Rutherforth, Institutes of national law II, 5. ont par suite nié le caractère positif du droit international. Ils ont perdu de vue que le droit civil s'est pareillement développé dans les Etats, du moins en grande partie, en dehors de l'intervention de l'autorité suprême: il constitue ce Jus non scriptum, quod consensus fecit. C'est ce que M. Austin (Province of jurisprud. détenu. London 1832) a déjà entrevu.

B) [G. Le mol de Schiller „l'histoire de l'humanité en est le tribunal" n'est pas. il est vrai, d'une justesse rigoureuse. L'expérience nous apprend que dans la vie des peuplée le châtiment ne suit pas toujours la laute sur cette terre. Maïs il est certain cependant que, d'un côté, il n'y a pas de peuple qui n'ait vu en deçà de ses frontières le droit succomber à la force et que, d'un autre côté, dans la grande majorité «les cas, la peine n'épargne ni les États ni les individus. Les conquérants de l'antiquité, connue ceux des temps modernes, qui se sont joués de la prospérité des peuples pour assouvir leur ambition, ont toujours fini par trouver leur maître et leur Némésis. Louis XIV, Napoléon I ont pu fouler aux pieds le droit international de leur époque, mais ils ont fait une triste fin. Les tm-ts des nations portent également en eux leur châtiment. Si la peine même, au sens technique du mot . ne peut, suivant la nature des choses, être infligée aux nations comme elle l'est aux individus, les conséquences que leurs lautes entraînent, les pertes d'hommes et de territoire.

la destruction de leurs ressources, le paiement des contributions île guerre, l'amoindrissement de leur autorité et de leur prestige, ne leur sont pas moins sensibles que ne l'est à un particulier la perte de sa liberté. C'est ici ; d'appliquer le proverbe allemand: ..Les moulins de Dieu moulent lentement.

mais sûrement." Ce qui trompe, c'est qu'on borne l'examen à un trop petit nombre de faits et à un trop court espace de temps, dans la \ ie des peuples il s'agit de Bavoir remonter et mesurer du regard de longues périodes histori- ..A qui donc faites-vous la guerre, puisque l'Empire n'est plus, demandait Thiers en automne 1S70'^' - A Louis \ I \". répondit Ranke.] i'\'. Ciceron, De off. :i. 6, et Lactance, Divi. [nst 6, (>.

') L'Espagnol François Suarez (décédé.en 1617) dans son ouvrage „De legibus et Deo législature" professait déjà ces idées élevées. Klles sunt approfondies par K. A. Trendelenburg, Naturrecht auf dem Grunde der Ethik.

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