S 3. DU DROIT INTERNATIONAL EN GENERAL
Caractère des lois internationales.
§ 3. Un grand nombre d'auteurs enseignent que l'accord formel des États souverains, résultant tant des traités conclus entre eux que des modes de conduite réciproque ou bien encore de l'analogie des principes par eux adoptés, est la source constitutive unique des règles du droit international. D'autres auteurs les appuient surtout sur les usages des nations: d'autres encore supposent une loi naturelle supérieure qui oblige tous les Etats et dont ils découvrent les éléments par une espèce d'intuition philosophique. La vérité , ainsi que nous l'avons déjà observé, est que les États n'admettent entre eux d'autres lois obligatoires que celles résultant d'un consentement réciproque, lequel toutefois, pour être valable, n'a besoin ni de la sanction formelle des traités ni de l'homologation de la coutume. Les traités comme la coutume constituent uniquement des manifestations particulières du droit international. ') Nous devons en effet admettre les distinctions suivantes, savoir:
I. Un droit réciproque des Etats, de ceux notamment placés au même niveau de culture, qui dérive d'une nécessité intérieure et qui par suite n'a besoin d'aucune sanction formelle. Car il existe certains principes qu'aucun Etat qui d'une manière régulière et permanente veut participer au commerce international ne saurait renier et dont il suppose la reconnaissance chez les autres: il éviterait autre- Berlin 1860. 2e éd. et par H. Ahrens, Cours de droit naturel. 6e éd. "Wien V. aussi v. Ompteda, Literatur des Völkerrechts,. I. 187. R. von ilohl. Staatsr. Yölkerr. Polit. Tiibing. 1860. I. p. 578.
• i II est permis d'appliquer au droit international ce que Modestin disait dans la loi 40. D. de legib. „Omne jus aut nécessitas fecit aut consensus constituit aut tirmavit consuetudo." Cf. plus loin au § 8 ce que dit à ce sujet Bynkershœk, Quaest. jur. publ. III. 10. [G. Lord Stowell s'est exprimé dans les termes suivants: Some people hâve foolishly imagined that there is no other law of nations as that derived from positive compact and convention (Robinson Admiralty Rep. IV. p. 7). Le manifeste de l'Angleterre à la Russie du 23 avril 1780 déclare: H. M. has acted conformable to the clearest principles generally acknowledged as the law of nations, being the only law between powers where no treaties subsist and asreeable to the ténor of his différent engagements with others; thèse engagements hâve altered this primitive law by mutual stipulations proportioned to the will and convenience of the contracting parties.]
ment ou romprait ses relations avec eux. Tel est le droit de respect réciproque de la personnalité, fondé sur le besoin de vivre ensemble en paix. Telle est la loi des traités politiques et des ambassades, qui repose sur le besoin d'un commerce international régulier. Telle est encore la loi qui ordonne que les guerres soient faites avec humanité: elle est le résultat de la négation d'un état de guerre permanent. Vouloir méconnaître l'existence de ce droit non écrit et nécessaire, ce serait rabaisser au dernier niveau la morale des États chrétiens. II. A côté de ce droit intellectuel , on rencontre en outre dans les associations d'Etats un droit fondé sur certains actes volontaires, établi et constaté :
1° par la reconnaissance universelle expresse ou tacite d'un principe général dans une espèce déterminée sans y être limité dans l'application ; 2° par le contenu et l'esprit des traités publics; 3° par l'application et l'observation uniformes partout du même principe dans des cas analogues, laquelle repose d'une part sur l'opinion d'un engagement envers les autres, d'autre part sur celle du droit d'en exiger l'exécution ; c'est-à-dire par les usages, les observances des Etats dont la preuve résulte surtout de l'existence des mêmes intérêts réciproques et de la réciprocité de traitement. De ces usages internationaux il faut distinguer ceux qui sont purement unilatéraux, adoptés par un Etat particulier à l'égard des États et des sujets étrangers, conformes à sa constitution particulière ou bien commandés seulement par de simples égards de politesse et d'humanité. Cette comitas gentium et les considérations purement personnelles qui forment par exemple la Courtoisie des États, ne créent aucun droit aux profits des autres, à moins qu'elles n'aient reçu une sanction obligatoire. *) A côté de ce droit commun ainsi établi des associations d'États, il peut exister encore des droits spéciaux pour les rap-
2) La valeur de ce qu'on nomme comitas gentiwm a été souvent exagérée. Elle peut influer sur le droit municipal, mais elle ne constitue pas tout d'abord une Ici internationale. Comp. John ('. Burd, Topica of Jurispr. Ne\n 1856. § 78 suiv.