DES PERSONNES ET DE LEOS RAPPORTS FONDAMENTAUX
Observations générales.
§ 14. Les personnes physiques ou morales que l'on doit copsidérer comme des sujets immédiats du droit international actuel, sont:
I. les nations ou États appartenant au concert européen ; *) II. les souverains de ces Etats, leurs familles et leurs agents
diplomatiques ; III. les regnicoles de ces États par rapport aux autres États. 9)
') [Gh Cf. § 1 note 4.]
- ) [G. Cette classification est certainement contestable ; les États seuls sont les sujets immédiats de droit international. Xi les souverains, qui ne sont que les représentants des Etats (cf. S. 48 n. 1), ni les agents diplomatiques, qui sont les fonctionnaires des rapports internationaux, encore moins les regnicoles des États ne peuvent être qualifiés de „membres de l'association internationale."
Ces diverses personnes jouissent en leur qualité de membres de l'association internationale de certains droits incontestés et naturels, auxquels sont venus se joindre certains droits positifs, consacrés par les usages et les traités publics. Outre cela le droit commun prescrit aussi l'observation de certaines règles envers tout homme, de quelque nationalité qu'il soit, de manière qu'on doit regarder généralement l'homme en soi-même comme objet du droit européen (§ 1 et 58). 3)
D'un autre côté ce droit n'admet plus aujourd'hui l'existence politique et presque souveraine d'associations purement privées, dont il existait autrefois de fréquentes exemples. Telles furent ces associations commerciales des villes qui ont exercé une influence considérable sur les développements du droit international, surtout maritime. La plus célèbre en fut la Ligue hanséatique, nommée ainsi dès 1315 et transformée par la suite en véritable corps politique, qui faisait la guerre sur mer et sur terre pour ses intérêts et s'établissait en vertu de traités et de privilèges dans des pays étrangers.4) Les compagnies de commerce, qui ont joué également un rôle important dans la politique coloniale des trois derniers siècles, en diffèrent essentiellement. Soumises au contrôle permanent des gouvernements sous les auspices desquels elles s'étaient formées, elles ne sont jamais devenues des personnes morales du droit international. •>)
3) [G. Il serait sans doute plus juste do dire quo l'individu n'est que l'objet médiat du droit international.]
4) V. sur la ligue hanséatique les ouvrages de Sartorius et de Lappenberg ; aussi Ward, Enquiry IT, 276 suiv. Pardessus, Droit marit. t. II. 90, 453. III, 150. Pütter, Beiträge 137. Heinr. Handelmann, Die letzten Zeiten hanseat TJebermacht in Scandinavien. Kiel 1853. Barthold, Geschiohte der deutschen Hansa. Leipzig 1854. Enfin le nouvel ouvrage: Die Reeesse und anderen Akten der Hansetage von 1250 — 1430. V. 1. Leipzig 1870. Dunoker et Huxnblot, V. à ce sujet Moser, Versuch VIT, 313; Klüber, Droit des gens g 70 d; Härtens, Einleit, ij 130 note g; et en particulier les écrits indiqués parKamptx (Contin. d'Ompteda) § 260.
5) [G. Ces compagnies tiennent leurs droits de l'Étal qui leur donne l'existence, connue p. ex. la compagnie des Indes orientales par la oharte du gouvernement anglais, qui lui fut reprise en 1858.]
g 15. DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 45
SECTION I